Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 23 décembre 2020, n° 18/00794
TGI Agen 2 juillet 2018
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CA Agen
Infirmation 23 décembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article 706-3 du code de procédure pénale

    La cour a estimé que les atteintes graves à la personne justifient une réparation intégrale de tous les préjudices, sans condition de ressources, mais a précisé que seuls les préjudices corporels sont réparables.

  • Accepté
    Demande d'augmentation de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent

    La cour a accordé une somme pour le déficit fonctionnel permanent, tenant compte de la possibilité d'aggravation, mais a fixé le montant à 4 840 €.

  • Accepté
    Indemnisation du préjudice psychologique

    La cour a reconnu le préjudice psychologique et a augmenté l'indemnisation pour souffrances endurées à 20 000 €.

  • Rejeté
    Indemnisation des dépenses de santé

    La cour a accordé une indemnisation de 400 € pour les dépenses de santé futures, mais a rejeté les demandes pour les dégradations matérielles faute de justificatifs.

  • Accepté
    Application de l'article 706-14 du code de procédure pénale

    La cour a confirmé que la demande d'indemnisation pour le préjudice matériel résultant du vol ne pouvait être accueillie car les conditions d'application de l'article 706-14 n'étaient pas remplies.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Agen était saisie d'un litige opposant le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres Infractions (FGTI) à Monsieur B X. Ce dernier demandait réparation suite à une agression violente subie à son domicile, incluant un vol. La question juridique principale portait sur la qualification des préjudices subis par Monsieur X et leur prise en charge par le FGTI, notamment la distinction entre préjudices corporels et matériels.

La juridiction de première instance, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI), avait accordé à Monsieur X une indemnisation de 20 826,50 € pour ses préjudices extra-patrimoniaux et 52 674 € pour ses préjudices patrimoniaux. Le FGTI avait fait appel de cette décision, contestant spécifiquement l'indemnisation du préjudice matériel lié au vol du coffre-fort, arguant que celui-ci ne relevait pas de l'article 706-3 du Code de procédure pénale mais de l'article 706-14, soumis à des conditions de ressources non remplies par la victime.

La Cour d'appel a infirmé la décision de première instance concernant l'indemnisation du préjudice matériel lié au vol du coffre-fort, jugeant qu'il ne pouvait être indemnisé sur le fondement de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, et a également rejeté la demande d'indemnisation au titre de l'article 706-14, les conditions de ressources n'étant pas remplies. Cependant, la Cour a augmenté l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur X, notamment au titre des souffrances endurées, et a réévalué le déficit fonctionnel permanent.

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. civ., 23 déc. 2020, n° 18/00794
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 18/00794
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Agen, 2 juillet 2018, N° 16/02403
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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