Infirmation 23 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 23 déc. 2020, n° 18/00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 18/00794 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 2 juillet 2018, N° 16/02403 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
23 Décembre 2020
CG / NC
N° RG 18/00794
N° Portalis DBVO-V-B7C -CS4P
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME
C/
B X
aide juridictionnelle
GROSSES le
à
ARRÊT n° 502-2020
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS agissant en la personne de son représentant légal, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représenté par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat au barreau d’AGEN
APPELANT d’un jugement de la commission d’indemnisation des victimes d’infraction du tribunal de grande instance d’AGEN en date du 02 juillet 2018, RG 16/02403
D’une part,
ET :
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité française
domicilié : 'Cantis'
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/004919 du 30/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AGEN)
représenté par Me Betty FAGOT, association BRUNEAU & FAGOT, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Céline CARDIN DONNADIEU, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 septembre 2020 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Cyril VIDALIE, Conseiller
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit
Greffière : Lors des débats : Chantal BOILEAU, adjointe administrative faisant fonction
Lors de la mise à disposition : Sandra DEBUYSER, adjointe administrative placée faisant fonction
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS ET PROCÉDURE
Dans la nuit du 11 au 12 août 2011, B X, son épouse C D et la fille de cette dernière Thao Y ont été victimes d’une violente agression à leur domicile ou 'home jacking' par plusieurs individus cagoulés et armés.
Les auteurs des faits ont été condamnés par la Cour d’Assises des Mineurs du Lot et Garonne par arrêt du 23 mai 2014, à des peines allant de neuf ans d’emprisonnement à deux mois d’emprisonnement avec sursis selon le degré d’implication et la personnalité de chacun d’eux.
Dans son arrêt civil rendu le même jour, la Cour d’Assises a confié une expertise psychologique concernant les trois victimes à E F et une expertise ophtalmologique concernant B X au Docteur I-J K. Les auteurs (ou leurs civilement responsables) ont été condamnés à payer les sommes provisionnelles de 8.000 € à chaque partie civile en réparation de leur préjudice extra-patrimonial outre 50.000 € à valoir sur la réparation de leur préjudice patrimonial.
Selon arrêt du 7 janvier 2016, la Cour d’Appel d’Agen a porté à 60.000 € la provision concernant le préjudice patrimonial.
Les rapports d’expertise ont été déposés les 23 mai et 18 septembre 2016.
Par ordonnance du 28 mars 2017, le Président de la Cour d’Assises a commis le Professeur G H-Monnoyeur avec pour mission de réaliser un complément d’expertise aux fins de voir fixer l’ensemble des préjudices corporels de M. X.
Le Professeur H-Monnoyeur a clos son rapport le 1er décembre 2017. Il en résulte que B X présentait de nombreux hématomes de la face, de la tempe côté gauche, au coude gauche et à la jambe droite, un état de stress post-traumatique évident mais d’intensité modérée, suivi d’un état de stress aigu avec anxiété massive, irritabilité et réactivité émotionnelle, quatre consultations de psychologues ayant eu lieu. La date de consolidation a été fixée au 31 mars 2016, le déficit fonctionnel permanent évalué à 4 % en raison des séquelles liées à la persistance de corps flottants gênant la vision de l’oeil gauche, à un état de stress post-traumatique avec perte d’élan vital, anxiété et cauchemars. Les souffrances endurées étaient évaluées à 3/7 s’agissant de l’agression et ses suites, le retentissement dépressif réactionnel, le préjudice esthétique temporaire était évalué à 3/7 et il était noté des possibilités d’aggravation.
Par arrêt du 12 mars 2018, la Cour d’Assises a fixé les préjudices subis ainsi :
' 52.274 € au titre du préjudice patrimonial causé aux consorts X ;
' 480 € au titre du préjudice patrimonial et 19.426 € au titre du préjudice extra-patrimonial causé à M. X seul ;
' 400 € au titre du préjudice patrimonial et 8.000 € au titre du préjudice extra-patrimonial causé à Mme X seule ;
' 1.120 € au titre du préjudice patrimonial et 8.000 € au titre du préjudice extra-patrimonial causé à Melle Y seule.
Suivant requête du 23 décembre 2016, les consorts X ont saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) du Tribunal de Grande Instance d’Agen et selon la décision du 2 juillet 2018, l’indemnisation de B X a été fixée comme suit :
' 20.826,50 € au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux ;
' 52.674 € au titre de ses préjudices patrimoniaux ;
Elle a rejeté toutes les autres demandes et laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration du 24 juillet 2018, le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a interjeté appel de la décision en visant le chef du jugement, le condamnant à verser la somme de 52 674 euros au titre des préjudices patrimoniaux à B X.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 mars 2019, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, le Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande à la Cour de :
— débouter M. B X de sa demande de paiement de la somme de 50 360 € au titre de l’indemnisation du préjudice matériel résultant du vol ;
— confirmer pour le surplus le jugement attaqué ;
— mettre les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
Il fait valoir que la CIVI a pris en compte dans le calcul des préjudices patrimoniaux de B X, son préjudice matériel résultant du vol de son coffre fort alors que l’article 706-3 du code de procédure pénale ne concerne que les dommages à la personne et non les dommages aux biens. Le régime d’indemnisation des victimes de vol est édicté par l’article 706-14 du code de procédure pénale qui impose des conditions de ressources, que ne remplit pas B X, et qui limite l’indemnisation à la somme de 4 638 euros pour l’année 2019 lorsque ce préjudice est justifié par des éléments probants, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs, la MATMUT a déjà réglé à B X la somme de 10 072 euros au titre du préjudice né du vol de numéraire.
Le requérant n’est pas fondé à demander le paiement d’une indemnité supplémentaire pour le retentissement psychologique de son agression, cet aspect du préjudice ayant déjà été pris en considération dans l’indemnisation des souffrances endurées avant consolidation ou dans le déficit fonctionnel permanent après consolidation, étant rappelé que le préjudice d’angoisse de mort imminente n’est accordé que pour les personnes décédées qui ont eu conscience de leur mort. Conformément à ce qu’a décidé le premier juge, les dégradations matérielles de la maison ne sont pas justifiées et le préjudice en découlant non chiffré, et en tout état de cause l’indemnisation de celui-ci relève également de l’article 706-14 du code de procédure pénale inapplicable en l’espèce.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 juin 2020, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, B X demande à la Cour de :
— confirmer la décision déférée sur le principe en ce qu’elle a jugé que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS devait prendre en charge la réparation des infractions commises à l’encontre de M. X dans la nuit du 11 au 12 août 2011 au titre des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux et sur le quantum de sommes allouées ;
— l’infirmer en ce qu’elle a :
' limité l’indemnisation du préjudice de M. B X au titre du Déficit Fonctionnel Permanent à la somme de 4.400 €
' rejeté la prise en charge du préjudice extrapatrimonial de M. B X relatif au retentissement psychologique
' rejeté la prise en charge des préjudices patrimoniaux relatifs aux dépenses de santé actuelles et
dégradations de la maison.
— dire et juger que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS doit par conséquent les prendre en charge et verser à M. B X les sommes suivantes en réparation des infractions commises à son encontre dans la nuit du 11 au 12 août 2011 :
' Au titre des préjudices extrapatrimoniaux de M. B X :
— en réparation de son Déficit Fonctionnel Permanent (4%) : la somme de 5.000 €
— en réparation des souffrances endurées « retentissement psychologique »
* temporaire avant consolidation (5/7) : la somme de 30.000 €
* permanent (3/7) : la somme de 10.000 €
' Au titre de ses préjudices patrimoniaux de M. B X :
— 400 € au titre des dépenses de santé actuelles déjà engagées (1+ 4 = 5 séances X 80 €) à titre principal, sinon subsidiairement a minima 1 séance (21/09/2011) à 80 €
— 10.000 € au titre des dégradations matérielles sur la maison.
B X fait valoir à titre liminaire que l’article 706-3 du code de procédure pénale lui est applicable et la CIVI compétente.
Il reconnaît avoir perçu un total de 37'116,50 € sur les 92'100 € accordés par la Cour d’assises.
Son préjudice patrimonial résultant du vol de numéraire chiffré à 50'360 € est justifié par des éléments probants. Ce montant a été établi en justice grâce aux débats devant la Cour d’assises et aux déclarations concordantes des auteurs devant les services de police lors de leurs interrogatoires, il a été repris dans un arrêt de la Cour d’appel d’Agen du 7 janvier 2016, et validé par la Cour d’assises. Les jurisprudences invoquées par le Fonds de garantie sont sans lien avec le présent litige et la jurisprudence récente de la Cour de Cassation va dans le sens d’un assouplissement de l’analyse des conditions de droit posées dans le code de procédure pénale visant une réparation intégrale des préjudices des victimes, soit nécessairement la prise en compte des préjudices autres que corporels. En l’espèce, le préjudice de B X ne résultait pas d’un simple vol mais d’un crime violent. Les atteintes aux personnes avaient été bien supérieures aux atteintes aux biens et justifient l’application du régime de la réparation intégrale de l’article 706-3 du code de procédure pénale, sans distinction entre préjudice patrimonial ou extra patrimonial, et sans condition de ressources.
Il ajoute que l’indemnisation reçue par la Matmut n’est que très partielle, correspondant à 1/5e des condamnations solidaires des auteurs.
Il demande l’indemnisation de son préjudice extra patrimonial concernant le retentissement psychologique, dès lors que la jurisprudence précise que les souffrances endurées du fait des blessures et de l’angoisse d’une mort imminente sont des préjudices distincts devant être réparés comme tels. Il y a lieu d’augmenter la somme allouée au titre du déficit fonctionnel permanent en raison de son âge et de la possibilité d’aggravation pour l’avenir, clairement évoquée par l’A mais également d’indemniser son préjudice patrimonial correspondant aux dépenses de santé actuelles, notamment les consultations chez le psychologue auxquelles il est fait référence dans les rapports d’expertises. Enfin les dégradations matérielles commises dans la maison ont définitivement été entérinées par la cour d’appel dans son arrêt du 7 janvier 2016 et les dégâts chiffrés à la somme globale de 10'000 €.
Le ministère public, dans ses conclusions du 12 mars 2020, demande l’infirmation du jugement entrepris en soutenant qu’il n’est pas fondé juridiquement au regard des éléments de fait figurant à la procédure et que la CIVI a alloué à B X des sommes au titre du préjudice matériel résultant du vol du coffre-fort alors que l’indemnisation des préjudices matériels est soumise à des conditions cumulatives, non remplies en l’espèce.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2020 et l’affaire fixée au 7 septembre 2020.
Par conclusions enregistrées le 10 août 2020, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, le Fonds de garantie demande à la Cour de :
— réformer la décision dont appel ;
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et subsidiairement déclarer irrecevables les conclusions de B X transmises au greffe le 22 juin 2020
— débouter M. B X de sa demande de paiement de la somme de 50 630 euros au titre de l’indemnisation au préjudice matériel résultant du vol ;
— confirmer pour le surplus le jugement attaqué ;
— mettre les dépens à la charge du Trésor Public ;
Il fait valoir que les conclusions de la partie adverse deux jours avant l’ordonnance de clôture n’ont pas respecté le principe du contradictoire et demande la révocation de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir y répondre et à titre subsidiaire l’irrecevabilité des conclusions.
Il réitère l’ensemble de ses moyens et arguments présentés dans ses précédentes conclusions et y ajoute que l’arrêt du 5 mars 2020 cité par le requérant dans ses dernières conclusions ne constitue pas une nouvelle jurisprudence de la Cour de Cassation visant à assouplir les conditions de droit posées et faciliter le droit à réparation des victimes ; il se borne en réalité à indiquer que l’autorité de chose jugée au pénal ne fait pas obstacle à ce qu’il soit admis au civil une incapacité totale de travail personnelle supérieure, il est donc sans rapport avec le cas d’espèce.
MOTIFS
1/ sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Il résulte des dispositions des articles 15, 135, 781 et 803 du code de procédure civile, les principes qui gouvernent le procès civil, respect du contradictoire, et loyauté des débats :
— les parties doivent se faire connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent, et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense
— le juge veille au fur et à mesure au respect des délais nécessaires à l’instruction de l’affaire et peut écarter les pièces ou conclusions communiquées de façon tardive.
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce le Fonds de garantie, par conclusions du 10 août 2020, demande que les conclusions de B X du 22 juin 2020 soient déclarées irrecevables comme tardives pour avoir été signifiées deux jours avant le prononcé de la clôture.
Mais ces conclusions ne développent aucun moyen nouveau sauf à citer une jurisprudence de la Cour de Cassation du 5 mars 2020 et le Fonds de garantie pouvait répondre s’il l’estimait utile avant le prononcé de la clôture, étant en tout état de cause ajouté que le juge doit lui même vérifier l’absence ou la réunion des conditions d’application d’une règle invoquée par une ou les partie(s), cette vérification étant naturellement faite à partir des textes applicables au litige, mais aussi de la jurisprudence, et il n’est nullement tenu d’inviter les parties à formuler leurs observations lorsqu’il procède à ces vérifications.
Le Fonds de garantie ne fait donc pas la démonstration d’une cause grave au sens de l’article 803 précité, il n’y a pas lieu de prononcer la révocation de l’ ordonnance de clôture, ni de déclarer les conclusions de D. X irrecevables. En revanche celles du Fonds de garantie du 10 août 2020 sont irrecevables
2/ sur l’appel principal du Fonds de garantie :
L’article 706-3 du code de procédure pénale indemnise les atteintes à la personne dont il est résulté notamment une incapacité permanente, et l’indemnisation concerne toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction.
Le Fonds de garantie soutient que l’indemnisation de la somme contenue dans le coffre fort de l’habitation X dérobée après que B X et son épouse ont été victimes de violences, ne relève pas des dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale comme jugé par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, mais de celles de l’article 706-14, s’agissant d’un préjudice matériel, indemnisation subordonnée notamment à des conditions de ressources que B X ne remplit pas.
B X demande la confirmation de la décision en faisant valoir que ce sont les atteintes aux personnes qui ont justifié la qualification criminelle des faits et non celle du vol, les peines prononcées venant le confirmer. Ainsi selon lui les atteintes graves aux personnes doivent primer sur les atteintes aux biens. Le vol du contenu du coffre fort n’est que le résultat des atteintes aux personnes perpétrées, ce qui correspond aux dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale.
En l’espèce il n’est pas contesté que B X, avec sa femme et leur fille, ont été victimes de faits de nature criminelle : extorsion en bande organisée et avec usage ou menace d’une arme, séquestration d’otages en bande organisée, et les auteurs ont été condamnés pour avoir obtenu par violences, menaces de violences ou contrainte la remise de fonds, et pour avoir séquestré des otages pour obtenir l’exécution d’un ordre ou d’une condition notamment la remise de fonds. Il n’est pas davantage contesté que ces faits ont entraîné pour B X une incapacité permanente.
L’indemnisation couvre les conséquences de l’atteinte à la personne qu’elles soient d’ordre patrimonial ou extrapatrimonial. Dans le cas des atteintes graves à la personne le principe qui s’applique est celui de la réparation intégrale de tous les préjudices, sans considération de l’état de fortune de la victime et sans condition de subsidiarité.
Pour autant seuls sont réparables les préjudices corporels, à l’exclusion de tout autre préjudice notamment financier.
Dans ces conditions c’est à tort que la Commission a fait droit sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale à la demande d’indemnisation présentée par B X de la
soustraction de la somme de 50 360 € au titre de l’indemnisation du préjudice matériel pour la perte de l’argent résultant du vol ou de l’extorsion de fonds, quand bien même ces infractions étaient aggravées par la circonstance de violences. La décision sera infirmée sur ce point.
B X fait ensuite valoir qu’en 2017 les revenus du couple étaient de 19 543 € net imposable, soit en dessous du seuil de l’aide juridictionnelle partielle et qu’il remplit les conditions financières fixées à l’article 706-14 du même code pour voir sa demande accueillie.
Selon ce texte, les victimes pour être indemnisées doivent avoir des ressources inférieures au plafond d’obtention de l’aide juridictionnelle partielle, et l’indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel du plafond de ressources. Sont à prendre en considération les ressources de la victime et non le revenu imposable. L’article R 50-10 du code de procédure pénale précise que le demandeur doit justifier de ses ressources d’une part l’année précédant celle de la commission des faits et d’autre part celle de l’année précédant celle où la commission est saisie, soit en l’espèce les années 2010 et 2015.
Le Fonds de garantie relève dans ses écritures, sans être contredit, qu’en 2010 B X justifie de ressources de 27 765 € soit au dessus du plafond fixé à 20 424 €, et en 2015 de ressources de 25 406 € également au dessus du plafond fixé à 20 988 €.
Il est donc établi que B X ne remplit pas les conditions prévues aux dispositions ci-dessus rappelées et que sa demande d’indemnisation doit être rejetée.
3/ sur l’appel incident de B X
L’indemnité versée dans le cadre des dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale doit être calculée suivant les règles de droit commun de la responsabilité, et selon le principe de la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, l’évaluation se faisant au jour où le juge statue.
En l’espèce B X demande la réformation de la décision sur les postes d’indemnisation de ses préjudices personnels, et le Fonds de garantie demande la confirmation de la décision sans présenter aucune argumentation.
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux :
— le déficit fonctionnel permanent : ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En réparation de son déficit fonctionnel permanent évalué à 4 %, B X demande la somme de 5.000 € alors que la Commission lui a alloué celle de 4 400 € en retenant une valeur du point à 1 100 € selon le référentiel publié en septembre 2016, pour un homme de 64 ans à la date de la consolidation fixée au 31 mars 2016.
B X motive sa demande en indiquant qu’il doit être tenu compte de la possibilité d’aggravation pour l’avenir évoquée par l’A.
Au jour où la Cour statue il convient de retenir une valeur du point de 1 210 € ce qui permet d’allouer à B X une somme de 4 840 €.
— le retentissement psychologique :
En cas d’infraction volontaire, il est admis qu’un préjudice spécifique puisse être retenu, il s’intègre soit dans la réparation du préjudice résultant des souffrances endurées, soit dans la réparation du déficit fonctionnel permanent, cependant sa réparation vient en sus de celle de ces préjudices tels qu’ils sont évalués à partir des données médicales. Il s’agit de réparer à la fois l’atteinte au droit, à la dignité et à l’intégrité de la personne et le choc ou l’émotion subis par cette personne qui ne relèvent pas des seules constatations médicales.
B X demande une somme de 30 000 € pour le préjudice psychologique temporaire avant consolidation évalué à 5/7 par l’A psychologue F, et celle de 10 000 € pour le préjudice permanent évalué à 3/7 : il indique que la Commission a à tort rejeté sa demande en considérant que cet aspect du préjudice était déjà indemnisé, soit dans les souffrances endurées avant consolidation, soit dans le déficit fonctionnel permanent après consolidation.
B X rappelle qu’il a été victime d’une violente agression commise en pleine nuit à son domicile par plusieurs individus cagoulés et armés, qu’il a subi des heures durant des menaces, des coups assénés à l’aide de crosse de pistolet et manche d’outil agricole notamment à la face et sur le crâne comme l’établissent les certificats et expertises médicaux. Eu égard au traumatisme subi des expertises psychologiques ont été ordonnées qui ont mis en évidence un préjudice psychologique toujours existant.
La commission a à juste titre considéré que la réparation du retentissement psychologique de l’agression ne pouvait donner lieu à une indemnité supplémentaire, mais eu égard aux éléments de la procédure et des nombreux justificatifs produits par B X, l’indemnisation allouée au titre des souffrances endurées doit être portée à 20 000 €.
La décision sera infirmée en ce sens et il sera alloué à B X, (compte tenu des montants non contestés de 75 €, 2 525 € et 4 825,25 € pour l’indemnisation du déficit fonctionnel, 1 000 € pour l’indemnisation du préjudice esthétique), la somme de 33 266,25 € en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux.
Au titre de ses préjudices patrimoniaux :
B X critique la décision déférée qui n’a pas retenu au titre des dépenses de santé actuelles les consultations de psychologue. Or il ne prouve par l’attestation de Mme A avoir suivi qu’une séance le 21 septembre 2011, de sorte que seule la somme de 80 € peut lui être allouée, le Fonds de garantie ne critiquant pas cette base de calcul retenue pour l’indemnisation des dépenses de santé futures.
La décision sera infirmée en ce sens.
B X demande également une somme de 10.000 € au titre des dégradations matérielles sur la maison mais c’est à juste titre que la Commission a rejeté cette demande faute de justificatifs, pas davantage produits en appel, en tout état de cause il s’agit d’un préjudice matériel relevant des dispositions de l’article 706-14 du code de procédure pénale et il a déjà été jugé que les conditions d’application de ces dispositions n’étaient pas réunies.
La décision sera en conséquence confirmée de ce chef.
Au total, compte tenu des montants alloués non contestés de 400 € en réparation des dépenses de santé futures, 1 914 € pour perte d’exploitation, il sera alloué à B X la somme totale de 2
394 € en réparation de ses préjudices patrimoniaux.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLES les conclusions du Fonds de garantie du 10 août 2020,
INFIRME la décision de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du 2 juillet 2018 en ce qu 'elle a fixé l’indemnisation de B X comme suit :
— 20.826,50 € au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux ;
— 52.674 € au titre de ses préjudices patrimoniaux ;
STATUANT A NOUVEAU
ALLOUE à B X pour l’indemnisation de ses préjudices :
— la somme de 33 266,25 € en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux se décomposant comme suit :
* 75 €, 2 525 € et 4 825,25 € pour l’indemnisation du déficit fonctionnel,
* 1 000 € pour l’indemnisation du préjudice esthétique,
* 4 840 € au titre du déficit fonctionnel permanent
* 20 000 € au titre des souffrances endurées,
— la somme de 2 394 € en réparation de ses préjudices patrimoniaux se décomposant comme suit :
* 400 € en réparation des dépenses de santé futures,
* 1 914 € pour perte d’exploitation,
* 80 € pour les dépenses de santé actuelles,
DIT que les sommes allouées à B X seront versées par le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres infractions ;
DIT que les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente de chambre, et par Sandra DEBUYSER, adjointe administrative placée faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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