Confirmation 6 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 6 déc. 2019, n° 16/13481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/13481 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 15 septembre 2016, N° 13/01136 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 06 Décembre 2019
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/13481 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ3JN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Septembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EVRY RG n° 13/01136
APPELANTE
Département juridique
[…]
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMÉE
SOCIÉTÉ DISTRIBUTION ALIMENTAIRE PARISIENNE (DIAPAR)
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
M. Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la CPAM de l’Essonne (la caisse) d’un jugement rendu le 15 septembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry dans un litige l’opposant à la SAS société distribution alimentaire parisienne -Diapar- (la société)
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Salem Jalouali, salarié de la société Diapar, a été victime le 19 avril 2011 d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse le 11 mai 2011; informée d’une nouvelle lésion par la transmission d’un certificat médical de prolongation du 29 avril 2011 reçu le 05 mai 2011, la caisse , après avoir informé l’employeur le 18 mai 2011 de la réception de ce certificat médical mentionnant une nouvelle lésion, lui avoir notifié le 26 mai 2011 un courrier de clôture de l’instruction concernant la nouvelle lésion puis le 01er juin 2011 d’un recours au délai complémentaire d’instruction, a décidé de la prise en charge de la nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle notifiée à la société par courrier du 15 juin 2011.
Après vaine contestation en inopposabilité de cette prise en charge devant la commission de recours amiable, la société a le 08 août 2013 porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry, lequel par jugement du 15 septembre 2016 a déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 15 juin 2011 de prise en charge au titre de l’accident du travail, de la nouvelle lésion survenue le 29 avril 2011.
la caisse a interjeté appel le 21 octobre 2016 de ce jugement qui lui avait été notifié le
23 septembre 2016.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de débouter la société de ses demandes et de condamner la société à lui payer une somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles, faisant valoir pour l’essentiel que :
— il n’existe aucune obligation d’information des caisses envers l’employeur concernant la prise en charge de nouvelles lésions, et ce quand bien même un début d’information a été commencé à l’égard
de l’employeur, de telle sorte qu’aucune inopposabilité ne peut lui être opposée en l’espèce de ce chef.
— la prise en charge des nouvelles lésions résulte en l’espèce de la décision de son médecin conseil.
— la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer indépendamment des lésions nouvelles, et ce même quand l’accident révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la société demande à la cour au principal de confirmer le jugement déféré, au subsidiaire d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur la justification des soins et arrêts pris en charge au titre de l’accident, faisant valoir en substance que :
— la caisse a méconnu le respect du principe du contradictoire préalablement à sa décision de prise en charge de la nouvelle lésion intervenue sans que lui ait été transmis une nouvelle lettre de clôture suite à la notification du recours au délai complémentaire.
— les lésions, soins et arrêts pris en charge au titre de l’accident du travail ne sont pas justifiés par la caisse alors que son propre médecin-conseil retient que l’accident n’a fait que doloriser un état pathologique antérieur indépendant de l’accident avec consolidation des lésions résultant exclusivement de l’accident au 19 avril 2011.
SUR CE, LA COUR
Il résulte de l’application combinées des articles R 441-14 et R 441-11 du code de la sécurité sociale dans leur version résultant du décret du 29 juillet 2009, applicables à l’espèce, que la caisse, s’agissant d’une lésion nouvelle survenue avant consolidation et se rattachant à l’accident du travail initial, n’est pas tenue de respecter la procédure d’information instituée par le premier de ces textes ; cependant, si la caisse décide par elle-même volontairement de la mise en oeuvre, au regard d’une lésion nouvelle, d’une procédure d’instruction dont elle informe l’employeur, elle s’oblige dès lors à l’égard de celui-ci au respect des règles prescrites par l’ article R 441-14.
Par ailleurs, lorsque la caisse prolonge le délai pour prendre sa décision, elle est tenue de procéder à une nouvelle notification de la clôture de l’instruction, et ce quand bien même elle n’a pas mis à profit la prolongation du délai pour accomplir un nouvel acte d’instruction.
En l’espèce, suite à la lésion nouvelle du 29 avril 2011, la caisse a notifié à l’employeur le 26 mai 2011 un courrier de clôture de l’instruction (pièce n° 5 de la caisse : « Je vous informe qu’à ce jour l’instruction du dossier est terminée (') Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la nouvelle lésion invoquée qui interviendra le 15.06.2011, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier » ) concernant la nouvelle lésion puis lui a adressé le 01er juin 2011, un courrier l’informant de ce qu’un délai complémentaire d’instruction, ne pouvant excéder deux mois, était nécessaire (pièce n°7 de la société). Ensuite, la caisse a notifié (pièce n°6 de la caisse) à la société la prise en charge de la nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle par courrier du 15 juin 2011.
Dès lors, la caisse qui s’était obligée au respect des règles prescrites par l’ article R 441-14 et qui n’a pas procédé à une nouvelle notification de la clôture de l’instruction, suite à son courrier du 01er juin 2011 (qui au surplus ne mettait pas l’employeur en capacité de pouvoir utilement apprécier , suite au premier courrier du 26 mai 2011, la nécessité ou non de faire valoir, dans l’immédiat, ses éventuelles observations) a failli au respect du principe du contradictoire et des prescriptions de l’article R 441-14 susvisé.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé, et la caisse débouté de ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare l’appel recevable.
Confirme le jugement déféré.
Déboute la CPAM de l’Essonne de ses demandes.
Condamne la CPAM de l’Essonne aux dépens d’appel.
La Greffière, Le Président,
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