Infirmation partielle 12 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 12 déc. 2019, n° 17/12410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/12410 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 7 septembre 2017, N° F16/00220 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène FILLIOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/12410 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4HJZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LONGJUMEAU – RG n° F16/00220
APPELANT
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Plaidant Me Charlotte BOSSUET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Francesco BETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0956
Plaidant Me Martha PENA-POSSO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre chargées du rapport.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Anna TCHADJA-ADJE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre et par Anna TCHADJA-ADJE, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige :
Par contrat à durée indéterminée du 22 septembre 2014, M. X a été engagé par la société Stereolabs en qualité d’ingénieur recherche et développement, catégorie cadre, position 1.2, coefficient 100, moyennant une rémunération de 2500€ brute par mois, outre une part variable. Cet emploi faisait suite à un stage de six mois en qualité d’étudiant de Supoptique, école d’ingénieurs. La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques(Syntec).
La société Stéréolabs a pour activité principale la conception et la commercialisation de produits et logiciels informatiques de capture et visualisation 3D.
Le 11 décembre 2015, M. X a signé un avenant à son contrat de travail supprimant à compter du 1er janvier 2016 la rémunération variable et augmentant son salaire fixe annuel à 34000€.
M. X dans l’exercice de ses fonctions a effectué des séjours aux Etats Unis.
Le 26 janvier 2016, la société Stereolabs et M. X ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail, avec un délai de rétractation courant jusqu’au 10 février 2016. Le 1er février 2016, M. X s’est rétracté pour rester dans la société Stereolabs, a posté le 8 février la lettre recommandée qui a été reçu le 12 février 2016 par la société.
Par un courrier du 11 février 2016, expédié le 13 février et reçu le 22 février par la société Stereolabs, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Parallèlement, par courrier du 15 février 2016 M. X s’est vu notifié une convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 25 février 2016.
Le 26 février 2016, l’avocat de M. X a adressé un courrier à la société Stereolabs pour lui signifier la saisine du conseil des prud’hommes suite à la prise d’acte.
C’est dans ces conditions que M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 11 mars 2016 afin d’obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et la rupture de son contrat de travail .
Par jugement du 7 septembre 2017, le conseil de prud’hommes a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 6 octobre 2017, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par voie électronique le 2 janvier 2018, M. X demande à la cour de:
— infirmer le jugement,
— condamner la société Stereolabs au paiement des sommes suivantes :
*30 128,59 € au titre du rappel d’heures supplémentaires outre 3 012,75 € au titre des congés payés afférents
*5 850,34 € au titre de l’indemnité relative au repos compensateur obligatoire, outre 585 € au titre des congés payés afférents
*41 466,6 € au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé (article L. 8221-5 du code du travail)
*11 293 € à titre de rappel de prime d’intéressement pour l’année 2015 outre 1 129, 3 € au titre des congés payés afférents,
*2 000 € au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral lié au risque de poursuite par les autorités américaines,
*292,50 € au titre du remboursement de l’assurance Mondiale Assistance,
— dire que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer son ancienneté au sein de la société à 26 mois et la moyenne de ses salaires bruts à 6911,10€,
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
*20 733,53 € au titre de l’ indemnité compensatrice de préavis, outre 2 073,3 € au titre des congés payés afférents,
*4 991,35 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
*41 466,6 €.au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
*731 € au titre de la prise en charge des frais de rapatriement,
*7 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
M. X fait valoir qu’au cours de son stage avant son embauche, il a développé son propre projet de caméra 3D dénommé ZED à destination de l’industrie, pour laquelle il a soumis un business plan à la société et dont le développement est de fait devenu la seule activité de la société. Il ajoute qu’à compter du 12 avril 2015, après plusieurs déplacements aux Etats Unis, il y a été muté pour poursuivre l’exécution de son contrat au sein de la société Stéréolabs établie à D E et ce jusqu’à sa prise d’acte.
Concernant l’inexécution de son contrat de travail, M. X invoque la réalisation d’heures supplémentaires non rémunérées pouvant aller jusqu’à 17,5 h hebdomadaires, dont la société avait parfaitement connaissance, dès lors que la charge de travail qui lui était demandée était incompatible avec une durée de travail de 35 heures par semaine. Il soutient que les très nombreux mails adressés
pendant la semaine et le week-end, comme les attestations produites témoignent de leur exécution et en conséquence du bien-fondé de sa demande dès lors que la société ne fournit pas d’éléments de nature à justifier les horaires effectuées.
Il soutient que ces heures doivent être majorées en fonction de leur jour d’accomplissement notamment les samedis et dimanches.
M. X relève qu’il a dépassé en 2014 et 2015 le contingent d’heures supplémentaires, qu’il aurait dû bénéficier de 327 heures de contrepartie obligatoire en repos, qu’il n’a pas pu prendre à défaut d’information fournie par la société, ni de mention sur ses bulletins de paie, de sorte qu’il a droit à une indemnité à ce titre.
Il soutient que la société a intentionnellement omis de mentionner sur les bulletins de paie les heures supplémentaires et les avantages en nature dont il bénéficiait, ce qui caractérise l’infraction de travail dissimulé et lui ouvre droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
De surcroit, il fait valoir qu’il peut prétendre à un rappel de prime d’intéressément pour l’année 2015. Il soutient que selon les dispositions contractuelles qui ont été méconnues par le premier juge, cette prime devait être calculée sur le chiffre d’affaires et non sur les ventes dans le monde entier. Il objecte qu’il n’était pas possible de comptabiliser le nombre de caméras qu’il avait lui-même vendues, ce qui explique que la société avait prévu la comptabilisation des contacts réalisés avec le client. Il relève en outre qu’il n’était pas embauché à une fonction commerciale mais comme chef de projet, de sorte que son chiffre d’affaires réalisé correspond au chiffre d’affaires généré par la vente de ce produit, ce qui explique que la société ne lui a pas fixé d’objectifs et lui donne droit au paiement du montant maximum de la prime. Il en déduit que le calcul doit être opéré sur la base du chiffre d’affaires généré par la vente de 841 caméras.
Il ajoute que la moyenne de son salaire doit être calculée en intégrant les heures supplémentaires et en valorisant les avantages en nature liés à la mise à disposition du logement (12520€) et du véhicule (444,60€) que son salaire moyen représente en conséquence la somme de 6911€.
M. X soutient que le remboursement de la prime d’assurance de protection sociale complémentaire lui est dû, qu’il a subi un préjudice en raison de la situation illégale dans laquelle la société Stereolabs l’a placé à l’égard des autorités américaines dès lors que la société n’a pas recherché au préalable si le visa obtenu était adapté au contenu de la mission aux États unis.
Concernant les demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, M. X fait valoir que sa prise d’acte doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que : la société a refusé de payer ses heures supplémentaires; d’exécuter la clause de rémunération variable telle que prévue dans son contrat de travail; que la société a obtenu sa signature d’ un avenant qui lui était défavorable en le menaçant de le rétrograder; qu’il a subi des pressions pour signer la rupture conventionnelle et que la société lui a repris ses outils professionnels alors que la rupture conventionnelle n’était pas signée et que son contrat de travail n’était pas encore rompu.
Il estime que son ancienneté doit être fixée à 26 mois et qu’il peut prétendre à l’ensemble des indemnités de rupture outre la prise en charge de ses frais de rapatriement conformément aux
dispositions de l’article 70 de la convention collective.
Selon des conclusions transmises par voie électronique le 30 mars 2018, la société Stereolabs conclut à la confirmation du jugement, et demande à la cour de condamner M. X au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La société intimée fait valoir qu’elle a demandé à M. X de trouver des fournisseurs pour le
projet de caméra ZED et de participer en tant que relecteur dans le cadre du dépôt du brevet par M. Y F principal du système ; que l’appelant a fait des voyages d’affaires aux Etats Unis pour assister la présidente lors de la tenue de salons et qu’il a obtenu pour ce faire les autorisations de séjour nécessaires. Elle ajoute qu’il était alors logé dans un appartement de fonction et non dans celui de la présidente qui ne réside pas aux USA et qu’il n’avait pas vocation à rester dans ce pays.
La société soutient que les documents fournis par M. X pour démontrer la réalisation d’heures supplémentaires ne sont pas suffisants pour étayer sa demande et ne démontrent pas qu’elle lui a formellement demandé de les effectuer, relevant que certaines attestations sont trop imprécises ou sont des attestations de complaisance émanant d’amis proches du salarié, qui eux n’ont jamais revendiqué l’exécution d’heures supplémentaires et peuvent donc difficilement attester de sa présence dans les locaux de la société . Elle relève que les mails invoqués sont des tableaux reconstitués par le salarié et non des extraits de sa boîte mail, que les salariés ne sont pas tenus de consulter leur mails en dehors de leur temps de travail et que du fait de l’utilisation de matériel portable, M. X pouvait travailler n’importe où ayant la possibilité d’organiser librement ses journées en l’absence souvent d’un supérieur hiérarchique sur place. Elle ajoute que ses décomptes ne sont pas crédibles puisqu’ils incluent des périodes de congés payés et que n’a pas été pris en compte l’inversion des jours et mois entre la datation française et américaine, ce qui modifie les jours en cause et que nombre de ces mails ne nécessitaient pas une réponse immédiate. Elle en déduit que cette demande n’est pas justifiée, comme celles qui découlent de la reconnaissance d’heures supplémentaires.
Concernant la prime au titre de l’année 2015, elle soutient que la prime s’applique sur le chiffre d’affaires réalisé par le salarié comme le stipule son contrat de travail et non sur la totalité du chiffre d’affaires des ventes et soutient qu’elle a pris en compte toutes les ventes dans lesquelles le salarié a eu un contact avec les clients, ce que lui permet le logiciel à sa disposition, de sorte que son calcul est juste. Elle ajoute que M. X lui-même avait constaté que la majorité des ventes s’effectuait via internet, ce qui l’a conduit à accepter l’avenant du 11 décembre 2015, qui a supprimé la part variable et augmenté la part fixe.
De plus, la société affirme que la demande de remboursement de la prime d’assurance de protection sociale n’est pas fondée, que cette couverture santé supplémentaire a été le choix de M. X, alors qu’il bénéficiait de la couverture santé française.
La société souligne que M. X n’effectuait que des déplacements temporaires aux Etats Unis et n’ y était pas domicilié, à compter d’avril 2015, ce que démontrent certaines de ses dépenses. Elle conteste qu’il ait travaillé au sein de la filiale américaine voire y ait été muté comme il le prétend et n’avait donc pas à être titulaire d’un visa lui permettant de travailler aux Etats Unis, que le visa dont il disposait lui permettait d’assurer les déplacements professionnels d’une durée maximum de six mois qu’il effectuait, qu’il n’avait pas besoin d’un visa E2 dont il ne remplissait pas les conditions d’obtention . Elle ajoute que le contrôle dont il a fait l’objet n’a pas eu lieu à D E, mais à Miami, à l’occasion d’un voyage personnel et non professionnel, qui ne concerne pas l’employeur ; qu’au surplus M. X ne justifie d’aucun préjudice.
Concernant la prise d’acte de M. X, la société soutient qu’il n’apporte aucun élément permettant de démontrer des manquements graves justifiant la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’elle doit produire les effets d’une démission. Elle soutient que les heures supplémentaires comme le rappel de prime 2015 ne sont pas justifiés ; que l’avenant du 11 décembre 2015 a été mis en place d’un commun accord à l’issue de nombreux échanges et de corrections par le salarié. Elle conteste tout harcèlement ou pressions pour obtenir la signature de la rupture conventionnelle par le salarié et relève que ce dernier faisait preuve d’un manque réel d’implication dans son travail, situation dont il était conscient. Elle relève sur ce point, que M. X en qualité de stagiaire n’a pas participé à la conception et au design d’une caméra 3D, mais a participé à la recherche de fournisseurs, l’F du brevet étant M. Y.
Elle relève que M. X a remis son matériel professionnel d’un commun accord puisqu’il devait être en congés suite à la signature de la rupture conventionnelle jusqu’au mois de mars 2016.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions visées ci-dessus.
La procédure a été clôturée le 18 septembre 2019.
Motifs :
- Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail:
*Sur les heures supplémentaires non rémunérées:
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Le contrat de travail de M. X était soumis à la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaire et n’énonçait aucun horaire précis.
Pour étayer sa demande, l’appelant verse aux débats :
— plusieurs listes d’e-mails qu’il aurait adressés en semaine et pendant le week- end dans le cadre de son travail,
— un document reprenant le contenu de très nombreux mails adressés d’octobre 2015 à janvier 2016 ainsi que des textos et des billets d’avion,
— les attestations de deux salariés de l’entreprise et de deux salariés de la société BNP Paribas, ayant partagé les locaux occupés par la société Stereolabs à D E dans lesquels M. X a également travaillé entre avril 2015 et février 2016, qui témoignent d’un arrivée au travail tôt la matin et d’un départ tard le soir, et de l’exécution de 50 à 60 heures par semaine.
Sur la base de ces éléments, M. X présente dans ses écritures un décompte mensuel d’heures supplémentaires de 70 heures soit 17,5 heures par semaine.
Il justifie en conséquence d’éléments de nature à étayer sa demande d’heures supplémentaires.
Toutefois, comme le relève à juste titre l’employeur, les listes de mails, comme le contenu même des mails produits aux débats qui, pour certains, portent effectivement des heures tardives ou tôt le matin, ne permettent pas de reconstituer l’horaire journalier du salarié et d’opérer un décompte pertinent de son temps de travail effectif, faute de connaître pour les jours en cause, respectivement les heures de début ou de fin d’activité du salarié. En outre, ces mails, compte tenu des moyens informatiques mis à la disposition de M. X, pouvaient être adressés à ses interlocuteurs à des heures décalés, notamment pour tenir compte du décalage horaire quand il se trouvait aux Etats Unis, sans qu’on l’on puisse en déduire qu’il se trouvait alors à la disposition de son employeur et qu’il ait
travaillé jusqu’à l’heure d’envoi.
Comme le relève la société, les listes de mails produites contiennent des erreurs de datation et M. X ne peut prétendre avoir travaillé le dimanche 1er mai 2016 alors qu’il a pris acte de la rupture en février de cette même année. Il apparaît en outre que le décompte du salarié ne prend pas en compte les périodes de congés qui sont mentionnées sur ses bulletins de paie.
Les billets d’avion relatifs à un déplacement de Paris à Shenzhen du 25 au 31 mars 2015 ne permettent pas d’étayer la réalité d’un travail effectif pendant le week end du 28 et 29 et il n’est pas justifié que le CES de janvier 2016 se soit tenu pendant un week end, la pièce 20 produite par le salarié, non traduite, concernant seulement son inscription à cet événement et les échanges avec sa supérieure ne témoignant pas d’un activité professionnelle le samedi 10 janvier.
Par ailleurs, si des salariés ayant travaillé avec M. X en France comme aux Etats Unis, attestent qu’il arrivait tôt (8h 30) et partait tard, parfois au delà de 21 heures, qu’il travaillait entre 50 et 60 heures par semaine, ces témoignages ne sont pas suffisamment probants dès lors qu’ils émanent de salariés dont les horaires de travail n’étaient pas identiques à celui qu’ils imputent à l’appelant comme le montre l’attestation de M. Z ou qui en tout état de cause ne fournissent aucune précision sur ce point.
M. X indique par ailleurs que son activité telle que définie contractuellement ne pouvait être exécutée dans la limite de la durée légale du travail, sans produire aucune pièce au soutien de cette affirmation. En conséquence, la cour a la conviction que M. X n’a pas accompli d’heures supplémentaires. Sa demande à ce titre ne peut être accueillie, de même que la demande relative à l’indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos et celle relative à l’indemnité de travail dissimulé. Le jugement sera confirmé sur ces points.
* Sur le versement de la part variable 2015:
Le contrat de travail de M. X prévoyait dès 2015 la perception d’une rémunération brute variable en pourcentage du chiffre d’affaires hors taxe réalisé par le salarié, égale à 2% du chiffre d’affaires compris entre 150000 et 300000€, 3% entre 300000 et 500000€ et 4% au delà de 500000€. Cette prime était calculée sur le montant hors taxe du chiffre d’affaires encaissé au cours de l’exercice suite aux ventes de caméras ZED et des prestations de service afférentes, auquel s’ajoutait le montant des subventions obtenues par le salarié pour le projet ZED. Elle était payée dans les trois mois de la date de clôture de l’exercice.
Au terme de cette clause, la prime variable devait donc être calculée sur le chiffre d’affaires réalisé par le salarié concernant les caméras ZED et non sur l’ensemble du chiffre d’affaires des ventes de ces caméras, M. X n’ayant aucune légitimé à percevoir un pourcentage sur le chiffre d’affaires généré par des ventes intervenues sans aucun contact de sa part avec le client et notamment par internet. Si les fonctions de l’appelant n’étaient pas par nature commerciales, il résulte cependant des mails qu’il verse aux débats et de ceux produits par l’employeur, qu’il effectuait des présentations de ces caméras et intervenait dans les ventes et le suivi de ces produits auprès des clients.
La société justifie dans les explications qu’elle a fournies à M. X dans son courrier du 29 février 2016 en réponse à la prise d’acte, concernant le mode de calcul de la prime, qu’elle a pris en compte les contacts de M. X avec les clients ayant généré une vente, ce dans le monde entier, indépendamment du lieu d’encaissement, ce qui l’a conduit au recensement de 136 caméras au prix de 449 $, soit à une prime de 1344,38€ versés en mars 2016. Toutefois, M. X produit un mail du 22 janvier 2016, adressé à M. A, responsable de la société (pièce 26), relatif à la prime due à l’appelant, qui précise que d’après la comptabilité, le chiffre d’affaires encaissé en 2015 sur les ventes de M. X était de 169 818,31€ HT, entraînant une prime de 3396,37€ . La société ne justifie d’aucune pièce de nature à remettre en cause ce chiffre et limiter la prime à la somme réglée en mars
2016. En revanche, M. X ne démontre que la somme de 28400$ doit être ajoutée au chiffre d’affaires base de calcul de la prime dès lors qu’il n’établit pas que le contrat signé par l’intimée avec la société LG Electronics le 21 décembre 2015 a été négocié par lui, son nom y apparaissant uniquement comme référent en cas de demande d’autorisation par la société de revente à une autre entité. En conséquence, M. X peut prétendre à un solde de prime égal à 2061,99€, qui sera mis à la charge de la société outre les congés payés afférents. Le jugement sera réformé en ce sens.
*Sur la réévaluation de son salaire par la prise en compte des avantages en nature au titre du véhicule et du logement:
M. X soutient avoir été muté au sein de la filiale américaine de la société Stéréolabs à compter d’avril 2015. Sur ce point, les pièces qu’il produit et notamment la copie de son passeport et les autorisations accordées, confirment l’accomplissement de sa part de plusieurs séjours parfois longs à D E où la société disposait de bureaux, sans qu’il soit cependant démontré que M. X devait résider de façon permanente dans ce pays à compter de cette date, ni qu’il dépendait d’une autre société, filiale de l’intimée, les bulletins de salaire et les échanges démontrant la persistance du lien de subordination avec la société intimée établie en France. A cet égard la société justifie de retour en France du salarié en avril, juin et juillet 2015.
Par ailleurs, l’appelant ne discute pas avoir donné son accord pour effectuer ces missions, nonobstant le fait qu’il n’a pas été matérialisé dans un avenant comme l’exige la convention collective en l’absence de mention de ces déplacements dans le contrat de travail qui mentionnait comme lieu de travail Orsay.
Le salarié justifie que lors de ces séjours, il était logé dans un appartement pris à bail à son nom et au nom de trois responsables de la société dont le loyer était réglé par l’intimée et celle-ci ne conteste pas que M. X disposait alors également pour ses déplacements professionnels comme privés d’un véhicule acquis par la société, ce qui constitue des avantages en nature devant être soumis à une évaluation. Au regard des valeurs énoncées par le salarié qui ne sont pas discutées et sont confirmées par le bail concernant le logement, l’évaluation des avantages en nature sur une base de huit mois, compte tenu des retours en France du salarié doit être fixée à 10370€, ramenant la moyenne de salaire de M. X sur douze mois à 3647,20€.
*Sur la demande de remboursement de la prime d’assurance de protection sociale complémentaire:
M. X justifie avoir souscrit pour la période du 27 août au 31 décembre 2015 une assurance complémentaire santé d’un montant de 292,50€. Il est fondé à obtenir le remboursement de cette somme par la société dès lors qu’il ne résulte d’aucune pièce que ce point avait été discuté avec le salarié avant ses séjours aux Etats Unis et que l’employeur ne justifie pas que les éventuels frais médicaux pouvant être engagés par le salarié pouvaient alors être pris en charge dans des conditions identiques à celles assurées en France, soit dans le cadre de l’assurance maladie, soit dans le cadre d’une régime complémentaire souscrit par l’employeur. Le jugement sera réformé de ce chef.
*Sur la demande au titre du préjudice subi du fait de sa situation illégale à l’égard des autorités américaines:
M. X soutient qu’il s’est trouvé dans une situation illégale par la faute de l’employeur qui lui a obtenu un visa B1/B2 inadapté à sa situation et à la durée de son séjour aux Etats Unis, ce qui lui a occasionné des difficultés avec les autorités douanières américaines à son retour en janvier 2016. Or, M. X ne produit aucune pièce relative aux difficultés survenues à la douane lors de son retour aux Etats Unis en début d’année 2016, ni surtout à l’origine et au motif de ces difficultés, alors qu’il apparaît qu’il disposait alors d’un visa expirant en juillet 2016. Les pièces produites établissent que le visa B1 détenu par le salarié lui permettait de représenter la société intimée et de prospecter pour elle, lui interdisant en revanche un travail opérationnel dans une filiale ou une société américaine. Ce
visa de 6 mois peut en outre être prolongé de six mois sur place. M. X estime qu’il aurait dû bénéficier d’un visa E2. Toutefois, ce visa qui permet de travailler pose des conditions d’investissement aux Etats Unis qui ne sont pas démontrées en l’espèce de la part de la société et comme cette dernière le fait remarquer, pas plus qu’il n’est établi que l’appelant remplissait les conditions pour être considéré comme un cadre ou employé superviseur ou un employé essentiel. En conséquence à défaut de faute démontrée de l’employeur, la demande de l’appelant ne peut être accueillie.
*Sur la demande de prise en charge des frais de rapatriement:
En application de l’article 70 de la convention collective, en cas de rupture du contrat au lieu du déplacement due soit à une démission, soit à une faute grave, soit à toute circonstance dont il est reconnu à l’origine responsable, l’employeur a la charge des frais de voyage au pro rata du temps de séjour effectué. Il en résulte que la société est tenue de rembourser à M. X, qui a rompu son contrat le 11 févier 2016, son voyage retour en France intervenu le 6 mars , pour un montant de 731€ qui n’est pas discuté. Le jugement sera réformé de ce chef.
— Sur la prise d’acte :
Par application de l’article L 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat, en raison de faits qu’il reproche à son employeur. Cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit d’une démission dans le cas contraire.
Il appartient en conséquence au salarié d’établir des manquements de l’employeur suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, M. X allègue pour voir sa prise d’acte produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse cinq griefs à l’encontre de son employeur à savoir : l’exécution de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, le refus pour l’année 2015 d’exécuter la clause de rémunération variable telle que prévue au contrat, l’obtention de la signature de l’avenant du 11 décembre 2015 à la suite d’une menace de rétrogradation, les pressions subies pour signer la rupture conventionnelle et l’obligation de restitution immédiate de ses outils professionnels sans attendre la rupture du contrat, griefs qu’il convient d’examiner successivement.
Comme rappelé plus haut, la réalisation d’heures supplémentaires impayées n’est pas caractérisée. En revanche, la société reste devoir un solde de part variable à M. X.
L’avenant du 11 décembre 2015 prévoyait qu’à compter de janvier 2016, M. X ayant pour mission de mettre en place des partenariats marketing et n’ayant plus d’objectifs commerciaux ne percevait plus de rémunération variable mais uniquement une rémunération fixe de 34000€ bruts. M. X soutient qu’il a signé cet avenant sous la menace de se voir rétrograder à un poste sans intérêt. Or, le mail qu’il a adressé le 14 décembre 2015 à la présidente de la société relevant une erreur sur la qualification de son contrat (durée déterminée et non indéterminée) sans impact réel sur l’avenant montre qu’il s’interroge sur sa compréhension des axes de son activité définis avec la société pour 2016, sur une éventuelle déception de son employeur par rapport aux résultats attendus en 2015 et à ses performances, sans faire état d’une rétrogradation ou d’une menace de cet ordre. Il apparaît en outre que la rémunération prévue à compter de janvier 2016, correspondait à celle perçue en 2015 en prenant en compte la part variable. Ce manquement imputé à la société n’est pas établi.
Concernant les pressions pour obtenir la signature de la rupture conventionnelle, les pièces produites démontrent que la rupture conventionnelle du contrat a été signée par les deux parties le 26 janvier
2016 après deux entretiens des 14 et 18 janvier, la rupture du contrat étant prévue le 4 mars 2016 et le délai de rétractation prenant fin le 10 février précédent. Alléguant avoir subi des pressions pour le conduire à signer cette convention, il appartient à M. X d’en rapporter la preuve, ce qu’il ne fait pas. Il résulte certes des mails de responsables adressés à l’appelant qu’à compter d’octobre 2015, la société avait effectué plusieurs remarques à M. X quant à des erreurs et approximations relevées dans les réponses et le suivi des clients, qui s’inscrivent dans le pouvoir de contrôle et de direction de l’employeur, sans qu’aient été alors évoquées de possibles sanctions. Il n’est ainsi caractérisé aucun comportement contraignant de la part de l’employeur, de nature à influencer ou à vicier le consentement du salarié.
L’appelant fait également grief à la société de lui avoir demandé de restituer ses outils professionnels alors que le contrat n’était pas rompu. Il résulte des pièces produites que M. X a remis à son employeur à la demande de ce dernier le 22 janvier 2016 le véhicule de fonction, les clés de l’appartement, ainsi que le matériel informatique et téléphonique portable confié par la société. Si cette remise est effectivement anticipée, elle ne présente toutefois pas un caractère fautif dès lors qu’à cette date, initialement convenue pour signer la convention puis reportée à la demande du salarié, la volonté de mettre fin à la relation contractuelle était acquise.
Le seul manquement dans l’exécution du contrat imputable à l’employeur se rapporte à l’évaluation de la part variable de la rémunération du salarié. Au regard du montant limité du solde dû à M. X, de l’absence de contestation démontrée de son montant avant le 11 février 2016, ce manquement ne présente pas une gravité empêchant la poursuite de la relation contractuelle, après que le salarié se soit rétracté dans le cadre de la rupture conventionnelle en cours. Dès lors la prise d’acte produit les effets d’une démission et M. X doit être débouté de ses demandes d’indemnité de rupture et de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé sur ce point.
La société Stéreolabs sera condamnée à verser à M. X une indemnité de 2500€, le jugement étant réformé sur ce point.
La société Stéréolabs sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. X d’un rappel de salaire au titre de la prime variable, du remboursement de la souscription d’une protection sociale complémentaire, du remboursement des frais de rapatriement, fixé son salaire moyen à la somme de 2641,66€,
Condamne M. X au paiement d’une indemnité de frais irrépétibles et aux dépens.
Statuant à nouveau sur ces points,
Fixe la moyenne des salaires de M X à la somme de 3647,20€,
Condamne la société Stéréolabs à verser à M. X les sommes suivantes :
*2061,99€ de rappel de salaire au titre de la part variable 2015, outre 206,20€ de congés payés,
*292,50€ au titre de l’assurance complémentaire,
*731€ de remboursement de frais de rapatriement,
Rappelle que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation au bureau de conciliation, que les autres sommes portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce,
Condamne la société Stéréolabs à verser à M. X une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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