Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 16 décembre 2020, n° 18/03885
TGI Rouen 20 juillet 2018
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CA Rouen
Confirmation 16 décembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité décennale

    La cour a estimé que les désordres constatés ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage et ne rendaient pas la toiture impropre à sa destination.

  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle

    La cour a jugé que Madame D Y n'a pas prouvé de faute de la part de Monsieur F B dans la réalisation des travaux.

  • Rejeté
    Responsabilité du fait des produits défectueux

    La cour a conclu que la responsabilité de Monsieur F B ne pouvait être engagée sur ce fondement, car il était locateur d'ouvrage.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que Madame D Y, ayant succombé dans ses demandes, devait être condamnée à rembourser les frais irrépétibles.

  • Accepté
    Dépens

    La cour a confirmé que les dépens de première instance et d'appel devaient être à la charge de Madame D Y.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Rouen a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Rouen qui avait rejeté les demandes de Madame D Y concernant les désordres affectant la toiture en chaume de sa propriété. Madame Y avait acquis la chaumière en 2011, dont la couverture avait été réalisée en 2005 par Monsieur F B, couvreur, assuré par AXA France IARD. Après constatation d'un pourrissement de la chaume en 2013, Madame Y avait engagé une action en justice pour obtenir réparation des dommages, invoquant la garantie décennale, la responsabilité contractuelle de Monsieur B et la responsabilité du fait des produits défectueux. La Cour a jugé que les désordres ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendaient impropre à sa destination, même si un traitement régulier était nécessaire pour éviter une réduction de la durée de vie de la toiture. La Cour a estimé que Madame Y n'avait pas démontré de faute de la part de Monsieur B ni un manquement à ses obligations de conseil et d'information, et a conclu que la responsabilité du fait des produits défectueux ne pouvait être retenue contre le couvreur. En conséquence, la Cour a débouté Madame Y de toutes ses demandes, y compris celle d'une nouvelle expertise, et l'a condamnée à payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles à Monsieur B et à AXA France IARD, ainsi qu'aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, 1re ch. civ., 16 déc. 2020, n° 18/03885
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 18/03885
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Rouen, 20 juillet 2018, N° 17/00870
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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