Infirmation partielle 18 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 18 sept. 2019, n° 17/03721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03721 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 février 2017, N° 14/08058 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03721 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B232M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 14/08058
APPELANTE
[…]
Représentée par Me Jean BAILLIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1178 substitué à l’audience par Me Sophie GRES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur C X
[…]
Représenté par Me Stéphane BAROUGIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Greffier : Madame Martine JOANTAUZY, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Hélène GUILLOU, présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur C X a été engagé par la Sarl Securitas en qualité d’agent de sécurité par contrat à durée indéterminée à compter du 27 février 2006.
La convention collective applicable est celle de la prévention et sécurité.
En mars 2015, le médecin du travail l’a déclaré apte avec restriction : pas de station debout prolongée.
Il occupait jusqu’au 20 mars 2016 un poste d’agent de sécurité sur le site de l’Icade à Neuilly-sur-Seine. A la suite de la fermeture de celui-ci il a accepté à compter du 26 avril 2016 son affectation sur le site énergie Park à Courbevoie.
Dans ce cadre la société a décidé d’une formation d’intégration en doublure avec des collègues et agents de sécurité fixées les 26 avril et 10 mai 2016.
Le 10 mai Monsieur C X a refusé de recevoir la formation et a été immédiatement mis à pied à titre conservatoire .
Par courrier du 11 mai 2016, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable prévu le 25 mai et le 1er juin 2016 il a été licencié pour faute grave.
Le 13 juin 2014, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 27 février 2017, le conseil de prud’hommes de Paris a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Securitas à payer lui payer les sommes suivantes :
— 35 euros d’indemnité de frais de Pass Navigo,
— 1 186,82 euros à titre de rappel de salaire retenus pendant la mise à pied conservatoire,
— 1 18,68 euros à titre de congés payés afférents,
— 3 390,92 euros à titre de préavis,
— 339,09 euros à titre de congés payés afférents,
— 3 492,64 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 10 mars 2017, la société Securitas a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles la cour fait expressément référence, remises au greffe et notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 15 mai 2019, la société Securitas conclut à l’infirmation du jugement et, dès lors, demande à la cour de débouter Monsieur X de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles la cour fait expressément référence, remises au greffe et notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 14 mai 2019, Monsieur X conclut à la confirmation du jugement dans son intégralité et, dès lors, demande à la cour de condamner la société Securitas à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur la rupture du contrat de travail
La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur étant rappelé que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient au juge de qualifier le degré de gravité de la faute. Si la faute retenue n’est pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis, il appartient au juge de dire si le licenciement disciplinaire repose néanmoins sur une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La société Securitas Y fait grief à Monsieur X d’avoir refusé le 10 mai 2016 de suivre une formation sur le site Energy Park et d’avoir été intimidant à l’encontre d’un collègue de travail.
Elle explique que cette formation sur un logiciel informatique utilisé sur le site était indispensable à la prise de poste du salarié sur cette nouvelle affectation, qu’il ne lui appartient pas de décider de l’intérêt et de la forme des formations dispensées et que donc le salarié ne pouvait pas refuser catégoriquement de la suivre au motif qu’il n’y connaissait rien, ce dernier point étant un comble puisque sa présence sur le poste était justement destinée à cette formation. Elle rajoute qu’il a pris une attitude intimidante avec le directeur d’agence Monsieur E B, a refusé tout dialogue pour pour finir est sorti du poste de sécurité allant de droite à gauche sur les voies de circulation empruntées par les véhicules, s’exprimant à forte voix devant différents locataires et devant ses collègues tout en refusant de quitter le site ce qui a nécessité l’intervention des forces de l’ordre vers 10 heures.
Mais aucun élément ne permet de démontrer que le salarié a rempli avec désinvolture et désintéressement ses fonctions ou a refusé une formation depuis son embauche une dizaine d’années avant les faits ni qu’il a contesté le droit de l’employeur de lui demander de suivre une formation nécessaire à sa nouvelle prise de fonctions ou l’utilité de la formation spécifique sur le logiciel « guardeo vision » journal de sécurité électronique du site permettant de transcrire les incidents constatés.
D’ailleurs le 26 avril 2016 le salarié s’est rendu sans réticence à 7h30 à la première journée de la formation prévue sur deux jours et a suivi celle-ci le deuxième jour du 10 mai avant de l’interrompre vers 9 heures.
Les motifs de son refus de la poursuivre le 10 mai ressortent de la lecture de la lettre de licenciement l’employeur écrivant « vers neuf heures vous avez indiqué à votre collègue Monsieur Y que vous ne souhaitiez pas suivre cette formation, celui-ci en a informé Monsieur E B directeur d’agence et F A, responsable RH qui sont venus à votre rencontre pour comprendre les raisons qui motivé votre refus de suivre cette formation. .. Vous avez expliqué que vous ne connaissez pas la main courante électronique « guardéo Vision », que vous ne vouliez pas faire de vidéo, vous avez déclaré que nous vous harcelions et que vous refusez de recevoir l’information parce que vous n’y connaissez rien … ».
Le comportement désordonné du salarié décrit par l’employeur « allant de droite à gauche sur les voies de circulation empruntées par les véhicules » « s’exprimant à forte voix devant différents locataires et devant ses collègues » s’opposant catégoriquement à tout dialogue, intimidant envers le directeur d’agence et le responsable RH » démontrent la réalité d’un sentiment de harcèlement qu’il a ressenti à ce moment et qui lui a fait perdre toute logique et mesure au moment où il a constaté son impossibilité à appréhender l’utilisation d’un logiciel indispensable à la prise de son poste avec la formation par deux collègues qu’avait mis en place l’employeur.
Il s’agit d’un incident unique que l’employeur a choisi de régler par la force en mettant immédiatement le salarié au pied du mur « soit vous acceptez de suivre cette formation soit je suis contraint de vous notifier votre mise à pied à titre conservatoire pour refus de travailler et refus de l’autorité hiérarchique « puis devant son refus en lui notifiant sa mise à pied et en le faisant évacuer par les forces de l’ordre dès 10 heures du matin.
L’exécution de bonne foi du contrat de travail supposait tout au moins qu’il prenne le temps de le rassurer sur ses compétences à appréhender la matière alors même que l’utilisation d’un registre électronique par un agent né en 1965 ayant jusque là utilisé des registres papiers pouvait légitimement être source d’inquiétude, sur la possibilité éventuelle de rallonger la formation de lui expliquer les raisons l’ayant amené à choisir ce type de formation pratique sans le faire bénéficier de la formation théorique dont certains profitaient au centre de formation et donc de l’inégalité de traitement qu’il ressentait.
Elle suppose que le niveau du salarié lui permettait d’appréhender les exigences du nouveau poste dans lequel elle avait choisi de l’affecter. Or aucun élément n’est apporté sur ce point.
Par ailleurs l’agressivité envers ses supérieurs qui lui est reproché ne ressort pas des très brèves attestations contradictoires sur ce point de Monsieur Y (« .. il paraissait énervé sans pour autant être aggressif.. ») et de son collègue Monsieur Z ( « il s’est montré physiquement agressif envers monsieur A..et monsieur B »). Aucun rapport des forces de police appelées et dont l’intervention est notée dans le rapport « guardeo vidéo » n’est produit.
En conséquence la cour en déduit que la gravité des faits reprochés au regard du contexte développé ne justifiait pas le licenciement de Monsieur C X et confirme en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ce licenciement ouvre le droit du salarié au paiement d’un rappel de salaire pendant la période de mise à pied une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d’une indemnité légale de licenciement.
Les condamnations prononcées à ce titre par le conseil de prud’hommes ne sont pas contestées par l’employeur qui seront donc confirmées.
Monsieur C X peut par ailleurs prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tout au moins égale aux salaires des six derniers mois sur le fondement de l’article L 1235 ' 3 du code du travail.
À ce titre la cour constate que le salarié ne justifie que de son inscription à pôle emploi indemnisable à compter du 17 juillet 2016.
Aussi retenant son salaire brut et son ancienneté le conseil de prud’hommes a accordé une indemnité de 18 000 euros que la société entend voir réduire opposant au salarié qu’elle correspond à 12 mois de salaire et qu’il ne fait pas la preuve de l’existence d’un préjudice et de sa situation consécutivement au licenciement.
Il faut constater que le salarié ne fournit aucun élément ni dans ses conclusions ni dans ses pièces permettant à la cour de démontrer l’existence d’un préjudice qui ne serait pas réparer par l’allocation d’un montant de 10 100 euros tenant compte de son ancienneté et de son salaire.;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 27 février 2017 sauf en ce qu’il a fixé à 18 000 euros l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et statuant à nouveau de ce seul chef,
CONDAMNE la SARL Securitas France à payer à M C X la somme de 10 100 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ajoutant,
CONDAMNE la Sarl Securitas à payer à Monsieur C X la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
CONDAMNE la Sarl Securitas aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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