Infirmation partielle 3 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 3 avr. 2019, n° 16/21113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/21113 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 22 septembre 2016, N° 2014J01855 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 03 AVRIL 2019
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/21113 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ3IR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2016 – Tribunal de Commerce de LYON – RG n° 2014J01855
APPELANTE
SAS NOVACYL
Ayant son siège social : 21 chemin de la Sauvegarde
[…]
[…]
[…]
N° SIRET : 533 213 773 (LYON)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocats plaidants : Me Gaëlle SERRANO et Me Olivier LEROY de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE, avocats au barreau de LYON, toque : 659
INTIMÉE
SA A B
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 393 337 241 (NANTERRE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant : Me Thibaud FORBIN du Cab. MC DERMOTT WILL & EMERY, avocat au barreau de PARIS, toque : P62
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame C D, Présidente de chambre
Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller, rédacteur,
Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Y Z
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame C D, président et par Madame Y Z, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement assorti de l’exécution provisoire rendu le 22 septembre 2016 par le tribunal de commerce de Lyon qui a :
— condamné la société A B à payer à la société Novacyl la somme de 63.270 euros,
— condamné la société Novacyl à rembourser à la société A B la somme de 75.000 euros,
— dit qu’une compensation peut intervenir, ce qui laisse à la charge de la société Novacyl la somme de 11.730 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2013,
— débouté la société Novacyl de ses autres demandes,
— dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Vu l’appel relevé par la société Novacyl et ses dernières conclusions signifiées le 28 janvier 2019 par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles L 442-6,I,5° du code de commerce ainsi que des articles 1134 et suivants et 1184 du code civil, de :
1) sur son préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies :
— infirmer le jugement,
— constater que la société A B a rompu brutalement la relation commerciale établie, en l’absence de tout préavis écrit et d’une durée suffisante,
— dire que la société A B aurait dû lui octroyer un préavis de 18 mois,
— constater que son préjudice résultant de cette rupture brutale s’élève à 670.538 euros (en montant capitalisé à la date du 16 mai 2017) et, en conséquence, condamner la société A B à lui payer cette somme à capitaliser au jour de l’arrêt.
2) sur le remboursement de la somme de 75.000 euros :
— constater qu’elle a accepté d’appliquer une nouvelle formule de prix valable pour 9 mois minimum et de verser 150.000 euros à la société A B, à la condition que cette dernière continue à s’approvisionner auprès d’elle dans des volumes comparables à ceux observés jusqu’alors, et que la société A B a accepté de souscrire à cet engagement,
— constater que le paiement de la somme de 75.000 euros qu’elle a déjà versée trouvait sa cause dans l’engagement de la société A B de maintenir des volumes de commandes comparables à ceux observés au cours des mois précédents,
— dire que la société A B a manqué à son obligation contractuelle et prononcer la résolution de son propre engagement de payer la somme de 150.000 euros,
— en conséquence, condamner la société A B à lui rembourser la somme de 75.000 euros déjà versée,
3) en tout état de cause :
— condamner la société A B à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions signifiées le 1er février 2019 par la société A B qui demande à la cour, au visa de l’ancien article 1134 du code civil, des articles 4 et 5 du code de procédure civile ainsi que de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce, de :
1) confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la rupture des relations commerciales n’était pas brutale au sens de l’article L 442-6-5 1° du code de commerce et débouté la société Novacyl de toutes ses demandes à ce titre,
— subsidiairement, constater que les relations ne présentaient pas un caractère stable au sens de cet article, de sorte qu’il n’est pas applicable en l’espèce,
— très subsidiairement, constater que la rupture ne lui est pas imputable,
— en toute hypothèse, constater que la société Novacyl ne démontre aucun préjudice indemnisable,
— la débouter de sa demande d’indemnisation,
2) confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que l’engagement de remboursement pris par la société Novacyl était indépendant de la poursuite de leur relation commerciale,
— en conséquence, débouter la société Novacyl de sa demande de remboursement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Novacyl à lui payer le solde restant dû, soit la somme de 75.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2013,
3) infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Novacyl une indemnité de nature contractuelle (63.270 euros), le tribunal ayant statué ultra petita,
4) en tout état de cause :
— condamner la société Novacyl à lui payer la somme de 20.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
La société A B, qui fait partie du groupe Celanese, exerce une activité de négoce de produits chimiques intermédiaires, tels l’acide acétique ou l’anhydride acétique.
Le 1er août 2015, elle a absorbé la société A Intermediates qui exploitait une usine de production d’anhydride acétique située à Roussillon.
La société Novacyl, filiale du groupe Novacap, a été créée en juin 2011 avec pour activité la production de principes actifs destinés à l’industrie pharmaceutique et cosmétique, notamment de l’aspirine.Dans le cadre de la fabrication de l’aspirine, la société Novacyl produit de l’acide acétique, dit sous-produit ou 'coproduit Novacyl', très polluant et dangereux, comportant déjà une partie d’anhydride acétique.
Par acte de cession du 31 octobre 2011, le groupe X a cédé à la société Novacyl son fonds d’industrie exploité sur la plate-forme chimique de Saint Fons.
Depuis cette date, la société Novacyl vendait son sous-produit à la société A B qui le revendait à la société A Intermediates. Courant 2013 des difficultés sont apparues entre les parties quant à la fixation du prix.
Par courriel du 1er juillet 2013, la société Novacyl a confirmé son accord, d’une part sur une enveloppe globale de 150.000 euros pour régler la question du trop-payé passé, payable sous forme d’un avoir de 15.000 euros par mois pendant 10 mois sur chaque facture mensuelle, d’autre part sur un accord commercial de 9 mois à un prix de 370 euros par tonne, ce prix devant ensuite varier.
Par courriel en réponse du 9 juillet 2013, la société A B a donné son accord de principe sous réserve de pouvoir transférer le contrat à un tiers, de pouvoir résilier le contrat moyennant un préavis de 4 semaines et de se voir maintenir le remboursement de la somme de 150.000 euros quel que soit le devenir de l’usine du Roussillon.
D’autres échanges ont ensuite eu lieu entre les parties mais aucun accord n’a été formalisé. Cependant la société Novacyl a versé la somme de 75.000 euros au moyen de 5 avoirs appliqués sur ses factures entre juin et octobre 2013.
Le 17 décembre 2013, la société A B a notifié à la société Novacyl la cessation immédiate
de leurs relations, en faisant état de la fermeture définitive de l’usine de Roussillon.
Le 4 septembre 2014, la société Novacyl a fait assigner la société A B devant le tribunal de commerce de Lyon afin d’obtenir des dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie ainsi que le remboursement de la somme de 75.000 euros. La société A B a conclu au rejet des demandes et réclamé paiement de la somme de 75.000 euros qu’elle estimait restant due.
Dans le jugement déféré, le tribunal a débouté la société Novacyl de sa demande formée au titre de la rupture de la relation commerciale établie et l’a condamnée à payer la somme de 75.000 euros à la société A B, se fondant sur un préavis contractuel de 4 semaines, il a condamné la société A B à payer à la société Novacyl la somme de 63.270 euros pour indemnité de rupture équivalant à un mois de livraison du sous-produit.
Il convient de constater qu’en première instance la société Novacyl n’avait formé aucune demande au titre d’une indemnité contractuelle de rupture, le tribunal ayant statué en dehors de sa saisine, cette disposition du jugement sera infirmée.
La cour observe que différents courriels versés aux débats, rédigés en langue anglaise, ne sont pas traduits mais que les parties ne contestent aucunement leur contenu tel qu’analysé dans leurs écritures.
Sur la demande de la société Novacyl pour rupture brutale de la relation commerciale établie
La société Novacyl, appelante, fait valoir que pendant 11 ans elle a entretenu avec la société A B une relation commerciale établie, caractérisée par un courant d’affaires stable et pérenne; elle expose en ce sens :
— qu’entre 2002 et 2011, la société A B a entretenu une relation commerciale établie avec le groupe X qui la fournissait en acide acétique atypique depuis sa plate-forme chimique de Saint Fons,
— que le 31 octobre 2011, le groupe X lui a cédé son fonds d’industrie portant sur cette plate-forme, que dans l’acte de cession, parmi les clients cédés, figure la société Celanese, société mère de A B, et que le contrat existant entre X et A B fait partie des éléments incorporels qui lui ont été transmis,
— que la société A B a clairement manifesté son intention de poursuivre avec elle les relations antérieurement entretenues avec le groupe X,
— que de 2007 à 2013, la société A B lui a passé commande en moyenne de 1.833,50 tonnes de coproduit Novacyl par an et que les volumes sont restés équivalents en 2011, 2012 et 2013,
— qu’elle a toujours payé le prix facturé par X, qu’à compter du 1er novembre 2011 la société A B a mentionné ce même prix sur ses commandes et que les discussions commerciales sur le prix qui ont débuté au printemps 2013 n’ont pas remis en cause la stabilité et la pérennité du partenariat.
L’appelante soutient que la société A B ne peut invoquer aucun fait justifiant une rupture brutale sans préavis de leurs relations alors que :
— l’intimée ne démontre pas une crise conjoncturelle du marché de l’anhydride acétique,
— la fermeture de l’usine de Roussillon de la société A Intermediates résulte d’un choix
stratégique délibéré et mûrement réfléchi qui aurait dû conduire la société A B à l’informer dès le 22 mai 2013, date à laquelle les employés de l’usine de Roussillon ont été avertis du processus de vente du site .
Elle ajoute que la société A B l’a entretenue dans l’espérance légitime du maintien du partenariat en continuant à lui acheter l’intégralité de son coproduit jusqu’en novembre 2013 et à entretenir un climat de confiance. Elle en veut encore pour preuve l’accord commercial de juillet 2013 d’une durée minimum de 9 mois et un courriel du 6 novembre 2013 lui annonçant la reprise des commandes à brève échéance.
La société A B réplique toutefois justement que la cession du fonds d’industrie de la société Groupe X, qui ne contient aucune clause de transfert du contrat ou de la relation commerciale ayant existé entre X et elle, n’a pas eu pour effet de substituer de plein droit la société Novacyl au cédant dans les relations commerciales entretenues pas ce dernier et qu’il est nécessaire de rechercher si les parties ont manifesté l’intention de se situer dans la continuation de la relation antérieure .
Même si la société A B a continué à passer des commandes à la société Novacyl à compter du 1er novembre 2011 pour lui acheter son sous-produit, en volume équivalent et au prix payé par X, il apparaît :
— que ce prix était basé sur celui payé par X pour ses propres achats d’acide acétique auprès de ses fournisseurs,
— que les relations entretenues entre les sociétés A B et X étaient fondées sur un accord dit de 'tolling' dans le cadre duquel A Intermediates produisait de l’acide anhydride à partir d’acide acétique, A B achetait l’acide anhydride et le revendait à X, X vendait à A B l’acide acétique résultant de sa production d’aspirine et A B le revendait à A Intermediates pour sa production d’acide anhydride,
— que les relations ensuite entretenues entre les société Novacyl et A B ne correspondaient plus à ce circuit, la société Novacyl ayant cessé de se fournir en acide acétique auprès de la société A B pour son site de Saint Fons,
— qu’au printemps 2013, les parties avaient débuté des négociations pour fixer de façon rétroactive un autre prix que celui appliqué jusqu’alors et prévoir le remboursement par la société Novacyl d’un trop perçu,
— que la société A B, par courriel du 10 juin 2013, avait menacé la société Novacyl de suspendre ses commandes si un accord n’était pas trouvé sur le prix .
Il en résulte que la société Novacyl ne peut se prévaloir d’une relation commerciale établie avec la société A B depuis 2002, mais seulement d’une nouvelle relation commerciale à partir du 1er novembre 2011, basée sur un prix différent, lequel ne constituait pas une simple négociation commerciale, mais était déterminant de l’engagement de la société A B.
Dès juillet 2013, la société Novacyl a été informée de la cession ou de la fermeture possible de l’usine de Roussillon, les courriels échangés entre les parties les 16 et 24 juillet 2013 portant sur le transfert éventuel du contrat à l’acquéreur de l’usine ou sur sa résiliation avec un préavis de 4 semaines.
Par courriel du 8 novembre 2013, la société A B a informé la société Novacyl que l’usine de Roussillon n’avait pu trouver acquéreur et qu’elle allait initier des discussions concernant sa probable fermeture.
Il résulte en effet des pièces versées aux débats :
— que l’usine de Roussillon, exploitée par la société A Intermediates à laquelle la société A B revendait le sous-produit de la société Novacyl, avait perdu 2,5 millions d’euros pour un chiffre d’affaires de 20,5 millions d’euros en 2012 et 3,2 millions d’euros pour un chiffre d’affaires de 16,6 millions d’euros en 2013,
— que ses concurrents utilisaient des procédés de fabrication moins coûteux ou étaient situés dans des pays dans lesquels l’énergie est moins chère,
— qu’avant de fermer cette usine, le groupe Celanese a tenté de la vendre, mais qu’aucun acquéreur n’a présenté d’offre définitive .
Toutefois, même si la cessation des relations résulte de la fermeture de l’usine de Roussillon, elle-même provoquée par la baisse des commandes d’acide anhydride, il est de principe que le caractère prévisible de la rupture d’une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d’un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis.
En l’espèce, le fait que la fermeture ait été préalablement annoncée, ne vaut pas notification de la fin des relations commerciales qui n’est intervenue que le 17 décembre 2013 à l’initiative de la société A B avec effet immédiat, de sorte que la société Novacyl n’a bénéficié d’aucun préavis et que dès lors la rupture des relations commerciales établies, par la société A B est brutale.
Il ressort de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce que la brutalité de la rupture résulte de l’absence de préavis écrit ou de l’insuffisance de la durée de ce préavis au regard des relations commerciales antérieures. L’évaluation de la durée du préavis à accorder est fonction de toutes les circonstances de nature à influer son appréciation au moment de la notification de la rupture, notamment de l’ancienneté des relations, du volume d’affaires réalisé avec l’auteur de la rupture, du secteur concerné, de l’état de dépendance économique de la victime, des dépenses non récupérables dédiées à la relation et du temps nécessaire pour retrouver un partenaire sur le marché de rang équivalent.
La durée de la relation commerciale établie ayant duré deux années, le chiffre d’affaires annuel moyen réalisé entre les parties en 2013 ayant été de près de 700 000 euros, le coproduit Novacyl, étant spécifique pour être soumis à des contraintes réglementaires élevées du fait de son caractère hautement inflammable, le temps nécessaire pour que la société Novacyl puisse se réorganiser et redéployer son activité, alors qu’il n’est pas établi que les circonstances économiques à l’origine de la fermeture de l’usine présentent les caractères de l’imprévisibilité et de l’irrésistibilité caractéristiques de la force majeure, conduisent la cour à considérer que la société Novacyl aurait dû bénéficier d’un préavis d’une durée de deux mois.
Au soutien de sa demande d’indemnisation de son préjudice, Novacyl verse aux débats un 'rapport économique du préjudice subi par Novacyl dans l’affaire l’opposant à A B', réalisé à sa demande (pièce 23) par un cabinet de macro-économie appliquée 'MAPP'.
Celui-ci, dont le contenu et la méthode d’évaluation du préjudice sont entièrement contestés par la société A B, qui retient à tort un taux de marge de 100 %, et qui n’est corroboré par aucun document comptable, ne peut de manière opérante justifier le montant des sommes réclamées.
Aucune pièce comptable de la société Novacyl n’étant produite, la cour, se fondant sur les éléments soumis au débat, le secteur d’activité concerné et les pièces versées, retiendra un taux de marge de 15 % faute de précision des parties sur ce point.
Se fondant par ailleurs sur un document intitulé 'ensemble des factures de vente de produits comptabilisées entre A B et Novacyl du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013" qui correspond en réalité à la liste de l’ensemble des commandes réalisées sur l’année 2013, non utilement contesté (pièce n°24 de l’appelante), pour un montant total annuel de 695 012 euros, la cour, fixera ainsi le préjudice subi par Novacyl :
695 012 : 12 mois = 57 917, 66 X 2 (durée du préavis) = 115 835,33 x 15% (taux de marge) soit 17 375,30 euros.
La société A B sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes relatives à la somme de 150.000 euros
La société Novacyl fait valoir que c’est aux termes de concessions réciproques qu’elle a accepté d’appliquer une nouvelle formule de calcul du prix et de rembourser la somme de 150.000 euros, à condition que la société A B continue à s’approvisionner auprès d’elle dans des volumes comparables à ceux antérieurs.
Elle invoque à cette fin la teneur de son courriel du 1er juillet 2013 – qui prévoit le paiement en déduction des factures mensuelles pendant 10 mois – et celui du 16 juillet 2013 dans lequel elle insiste sur le fait que le contrat ne sera pas rompu mais transmis sans que sa durée de juillet 2013 à mars 2014 ou les autres conditions soient remises en cause, reprochant à la société A B d’avoir manqué à ses obligations contractuelles souscrites en juillet 2013, à savoir le maintien d’une relation stable et pérenne.
Elle conclut à la résolution de son engagement de payer la somme de 150.000 euros et demande le remboursement de la somme de 75.000 euros déjà versée.
La société A B réplique :
— que le tribunal a justement retenu que le premier point de l’accord, à savoir le remboursement de la somme de 150.000 euros due par la société Novacyl, subsistait indépendamment du second point, à savoir l’organisation des relations potentielles futures,
— que les parties n’ont jamais entendu conditionner le remboursement de la somme de 150.000 euros à la conclusion d’un accord commercial ou à la poursuite des commandes auprès de la société Novacyl,
— que le 28 août 2013, la société Novacyl a accepté par écrit que l’obligation de remboursement survive à la résiliation du contrat et s’applique quel que soit le volume d’acide acétique par elle acheté.
La société A B en déduit qu’elle ne doit pas rembourser la somme de 75.000 euros et que la société Novacyl doit lui payer le solde de 75.000 euros.
Il convient de rappeler qu’aucun accord n’a été formalisé suite aux courriels échangés entre les parties en juillet 2013.
Le courriel du 28 août 2013, adressé par la société Novacyl à la société A B ne contient aucune acceptation mais mentionne seulement qu’elle lui transfère : ' les modifications demandées par notre service juridique dans votre draft pour en discuter '.
Toutefois, l’engagement pris le 1er juillet 2013 par la société Novacyl de payer la somme de 150.000
euros qui correspond à un trop perçu reconnu sur le prix de commandes antérieures, n’a pas été subordonné à la condition de la poursuite des relations, les avoirs sur factures pendant 10 mois ne constituant qu’une modalité de paiement.
Ainsi, nonobstant la cessation des relations entre les parties, la société Novacyl doit payer la somme de 75.000 euros restant due qui produira intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2016, date du jugement.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société Novacyl sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y lieu d’allouer la somme de 2.000 euros à la société A B et de rejeter la demande de ce chef de la société Novacyl .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société Novacyl à payer la somme de 75.000 euros,
INFIRME le jugement pour le surplus,
et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la société A B à payer à la société Novacyl la somme de 17 375,30 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE la société Novacyl à payer à la société A B les intérêts au taux légal sur la somme de 75.000 euros à compter du 22 septembre 2016,
LA CONDAMNE à payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Novacyl aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
Y Z C D
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