Infirmation partielle 8 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. b, 8 juin 2017, n° 16/19585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/19585 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 4 octobre 2016, N° 16/01081 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-François BANCAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association SYNDICAL LIBRE LES VILLAS DE PERSEPOLIS c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD, SA AXA FRANCE IARD, SA BUREAU VERITAS, SARL ARCHITECTES ASSOCIES, Compagnie d'assurances MAF (MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS), Compagnie d'assurances SMABTP |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 3e Chambre B ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2017
N° 2017/191 Rôle N° 16/19585
XXX
C/
SARL ARCHITECTES ASSOCIES
Compagnie d’assurances MAF (MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS)
XXX
Compagnie d’assurances MMA IARD
Compagnie d’assurances SMABTP
Grosse délivrée
le :
à: Me E. MUSACCHIA
Me R. CHERFILS
Me J. MAGNAN
Me A. ERMENEUX
Me I. FICI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TGI de NICE en date du 04 Octobre 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/01081.
APPELANTE
XXX
XXX, – XXX représentée par son Directeur en exercice, le Cabinet FONCIA LIGURIE,
lui-même agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège bâtiment NICE EUROPE D, XXX, XXX
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION E. W. D ET ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,
INTIMEES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège 313 Terrasse de l’Arche – XXX
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Frédéric DANILOWIEZ du cabinet FMGD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marie MEYER, avocate au barreau de MARSEILLE
SARL ARCHITECTES ASSOCIES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège XXX – XXX
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurances MAF (MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège XXX, – XXX
assignée le 03/01/2017 à personne habilitée à la requête de l’XXX,
défaillante
XXX
Intervenante volontaire
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX à XXX
représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jean Paul AIACHE TIRAT, avocat au barreau de NICE SA MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS immatriculée au R.C.S. de LE MANS sous le numéro 440 048 882
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège 114, Boulevard Marie et Alexandre Oyon, – XXX
représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocate au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Jean Paul AIACHE TIRAT, avocat au barreau de NICE
XXX venant aux droits de la société COVEA RISKS,
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocate au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Jean Paul AIACHE TIRAT, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurances SMABTP
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège XXX, – XXX
représentée par Me Isabelle FICI, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Evelyne NABA de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Mars 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame B C, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président
Mme D E, Conseillère
Mme B C, XXX
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme F G.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2017
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2017,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme F G, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
L’Association Syndicale Libre (ASL) LES VILLAS DE PERSEPOLIS est constituée par les propriétaires de 24 villas, situées dans un lotissement au 4, corniche des oliviers à NICE, réalisées sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI NICE LA CHAPELLE SAINT H qui a souscrit un contrat d’assurances dommages ouvrage auprès de la société AXA FRANCE.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— la SARL ARCHITECTES ASSOCIES assurée auprès de la MAF, chargée de la maîtrise d’oeuvre complète de l’opération,
— la société CABINET JOSE SCIARRA assurée auprès de la MAF, chargée d’une mission de bureau d’études sur les travaux de terrassement et X, aujourd’hui liquidée,
— la société VERITAS assurée auprès de COVEA RISKS, chargée du contrôle technique des travaux,
— la société FTB assurée auprès de la SMABTP, chargée des travaux de terrassement et de X, en liquidation judiciaire.
Aucune réception spécifique des X n’est intervenue.
Un procès-verbal de réception pour chacune des villas numérotées de 1 à 24 a été établi par la SCI NICE LA CHAPELLE ST H maître d’ouvrage et les entreprises FTB, Y, CB CLIM respectivement pour les lots 'TCE', 'aménagement K’ et 'climatisation', de manière échelonnée entre le 20 décembre 2004 et le 04/08/2005.
Un procès-verbal de livraison des parties communes et espaces communs de l’opération LES VILLAS DE PERSEPOLIS a été signé le 06/04/2010 entre la SCI NICE LA CHAPELLE ST H maître d’ouvrage et l’ASL LES VILLAS DE PERSEPOLIS.
Le 31/03/2011, l’ASL LES VILLAS DE PERSEPOLIS a déclaré à l’assureur DO, AXA FRANCE IARD, un sinistre concernant des fissurations apparues sur la partie basse de la voie d’accès principale du lotissement.
Par ordonnance de référé rendue le 05/11/2013, le Président du Tribunal de Grande Instance de NICE a condamné AXA FRANCE à payer une provision de 211 820 € à l’ASL LES VILLAS DE PERSEPOLIS et a ordonné une expertise confiée à Monsieur H Z.
Par une ordonnance rendue le 11/02/2014, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SARL ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la MAF, au bureau VERITAS et à son assureur COVEA RISKS, ainsi qu’à la SMABTP, assureur de la société FTB.
Au cours des opérations d’expertise, AXA a accepté de financer les travaux de reprise de la voie du lotissement sur une longueur de 85 mètres, plus particulièrement en partie basse de la voie, suite à un protocole d’accord signé avec l’ASL LES VILLAS DE PERSEPOLIS le 17/06/2015, les travaux étant actuellement toujours en cours.
L’ASL LES VILLAS DE PERSEPOLIS indique avoir constaté le même phénomène de fissurations, mais en partie haute cette fois de la voie d’accès du lotissement et elle a fait une déclaration de sinistre complémentaire auprès de AXA le 13/11/2015, réitérée par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 janvier 2016.
L’assureur dommages ouvrage, AXA, a refusé sa garantie par courrier du 09/03/2016, faisant valoir que, s’agissant de désordres n’ayant présenté les caractéristiques d’un désordre décennal que plus de 10 ans après la réception de l’ouvrage, il ne pouvait en aucun cas intervenir.
L’ASL LES VILLAS DE PERSEPOLIS a alors saisi le juge des référés de NICE afin que les opérations d’expertise confiées à Monsieur Z soient étendues aux désordres affectant la partie haute de la voie d’accès du lotissement.
Par ordonnance réputée contradictoire du 4 octobre 2016, le Président du Tribunal de Grande Instance de NICE a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la XXX,
— rejeté la demande d’extension de mission d’expertise de l’ASL LES VILLAS DE PERSEPOLIS, pour absence d’action et de motif légitime,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’ASL LES VILLAS DE PERSEPOLIS aux dépens.
Le 28/10/2016, l’ASL LES VILLAS DE PERSEPOLIS a interjeté appel de cette ordonnance, intimant la compagnie AXA, la SARL ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la MAF, le bureau VERITAS et son assureur la MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS, ainsi que la SMABTP.
Par conclusions avec bordereau de pièces communiquées notifiées par le R.P.V.A. le 23/12/2016 (et à une intimée le 27/12/2016), l’ASL LES VILLAS DE PERSEPOLIS, appelante, demande à la Cour :
— de dire et juger recevable et bien fondé son appel,
— d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau :
Vu les articles 145, 236 et 245 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu I’avis exprimé par Monsieur H Z le 9 mai 2016,
— de dire et juger que la mission de Monsieur H Z sera étendue aux désordres prenant la forme de fissurations affectant la voie d’accès du lotissement (partie haute) objet de la déclaration de sinistre complémentaire régularisée le 11 janvier 2016 par l’ASL LES VILLAS DE PERSEPOLIS auprès de AXA FRANCE IARD,
— de donner acte à l’ASL LES VILLAS DE PERSEPOLIS qu’elle s’engage à supporter le surcoût des frais d’expertise engendré par l’extension de la mission de Monsieur Z,
— de condamner la compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions avec bordereau de pièces communiquées notifiées par le R.P.V.A. le 09/03/2017, la compagnie AXA FRANCE IARD, intimée, demande à la Cour :
— de juger que la Compagnie AXA France IARD ne peut être en risque,
— de confirmer I’ordonnance critiquée en toutes ses dispositions,
— de condamner I’ASL VILLAS DE PERSEPOLIS à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens d’appel, avec distraction.
Par conclusions avec bordereau de pièces communiquées notifiées par le R.P.V.A. le 21/03/2017, la société ARCHITECTES ASSOCIES, intimée, demande à la Cour:
— de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— de condamner tous succombants au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions avec bordereau de pièces communiquées notifiées par le R.P.V.A. le 24/03/2017, la SMABTP, intimée, demande à la Cour :
Vu la date de réception,
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu la date de l’assignation délivrée à la SMABTP,
— de dire et juger définitivement forclose l’action de l’ASL LES VILLAS DE PERSEPOLIS contre la SMABTP,
— de mettre hors de cause la SMABTP,
Ainsi, confirmant l’ordonnance attaquée,
— de débouter l’ASL LES VILLAS DE PERSEPOLIS de sa demande en extension de mission à tout le moins à l’égard de la SMABTP,
— de condamner la partie demanderesse ou tous succombants à payer à la SMABTP la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par conclusions avec bordereau de pièces communiquées notifiées par le R.P.V.A. le 22/03/2017, le bureau VERITAS, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intimées, demandent à la Cour :
Vu l’article 771 du Code de Procédure Civile, – 'de confirmer l’ordonnance querellée sauf, par substitution de motifs, à la mieux rédiger',
— de renvoyer l’appelante devant les juges du fond du Tribunal de Grande Instance de Paris, puisque l’instance encore pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Nice a été renvoyée devant celui de Paris par ordonnance du juge de la mise en état de Nice en date du 17 juin 2016,
— de donner acte à la XXX CONSTRUCTION qu’elle n’a pas reçu de mission concernant les désordres allégués,
— de condamner la demanderesse à régler à la XXX CONSTRUCTION la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LA MAF, régulièrement assignée, par acte du 03/01/2017 remis à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La MAF, régulièrement assignée par acte d’huissier du 03/01/2017 délivré à Mme I J, employée régulièrement habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat.
En conséquence, il sera statué par arrêt réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le rejet de l’incompétence
La Cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, et qu’en application de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Si en page 7 de ses écritures, la XXX, intervenante volontaire, la SA MMA IARD et la XXX, intimées, indiquent 'l’exception d’incompétence suffit à disqualifier et la demande formée en référé par l’ASL et son appel', la Cour constate que dans son dispositif ces parties demandent la confirmation de l’ordonnance déférée et le renvoi de l’appelante devant les juges du fond du Tribunal de Grande Instance de PARIS en faisant référence à une ordonnance du juge de la mise en état du 17/06/2016, mais qu’elle n’est saisie d’aucun moyen de contestation du rejet de l’exception d’incompétence par le premier juge.
En conséquence, l’ordonnance déférée doit être ici confirmée.
Sur la demande d’extension de la mission confiée à l’expert
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge il ne résulte pas des pièces produites que 'les ouvrages litigieux ont fait l’objet d’une réception le 17/02/2005".
En effet, aucun procès-verbal de réception des X du lotissement, notamment de la voie d’accès principale du lotissement, siège des désordres invoqués, n’est produit.
Alors que l’assureur AXA demande en premier lieu à la Cour 'de retenir que la réception tacite de la voirie est intervenue au plus tard à la réception de la dernière villa le 23/06/2005", considérant que la voirie constituait l’accessoire indispensable pour permettre l’accès aux villas et donc leur utilisation, la Cour constate que les procès-verbaux de réception de chacune des villas numérotées de 1 à 24 portent des dates échelonnées entre le 20/12/2004 et le 04/08/2005 et sont signés par la SCI NICE LA CHAPELLE ST H maître d’ouvrage, par la SARL ARCHITECTES ASSOCIES maître d’oeuvre, et seulement par l’entreprise Y K, l’entreprise FTB n’étant manifestement pas présente lors de ces opérations de réception, sans que les conditions de sa convocation à ces opérations soient justifiées (pièce 4).
En outre, le procès-verbal de livraison des parties communes et espaces communs de l’opération signé le 06/04/2010 entre l’ASL LES VILLAS DE PERSEPOLIS et le maître d’ouvrage (pièce 1 de l’appelante) mentionne :
— que les villas ont été réceptionnées et livrées au cours de l’année 2005,
— que la livraison des parties communes et espaces communs n’a pu avoir lieu comme prévu en octobre 2005 à la suite de difficultés survenues sur l’opération portant notamment sur les aménagements extérieurs,
— que deux expertises judiciaires sont actuellement en cours, confiées respectivement à M. Z et à M. A,
— que, selon procès-verbal de l’assemblée générale des propriétaires de l’ASL en date du 30/04/2009, il a été donné mandat au directeur de l’ASL, assisté de ses représentants et d’un conseil technique, de recevoir du promoteur livraison des parties communes et espaces communs,
— qu’à la suite de l’établissement par son conseiller technique d’un document reprenant la liste des réserves de l’ASL, il a été convenu de procéder à la livraison ce jour (soit le 06/04/2010).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si la possibilité d’une réception tacite des parties communes et espaces communs existe, son appréciation nécessite en l’espèce un examen approfondi relevant de la compétence du seul juge du fond, ce dernier ne pouvant éventuellement fixer sa date qu’après avoir examiné d’une part, si les ouvrages litigieux étaient bien en état d’être reçus, et, d’autre part, si une volonté non équivoque de les recevoir est établie.
Dès lors, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, il n’est nullement établi, au stade du référé, que le délai de la garantie décennale a expiré.
En second lieu, c’est à tort que le premier juge a retenu que la signature par l’ASL LES VILLAS DE PERSEPOLIS du protocole d’accord du 17/06/2015 avec l’assureur AXA, portant sur le chemin d’accès litigieux, l’empêchait désormais de disposer d’une quelconque action contre l’assureur Dommages Ouvrage pour les nouveaux désordres invoqués, alors que l’appréciation de la portée d’une transaction relève manifestement de la compétence du juge du fond et qu’en l’espèce l’ASL a bien un motif légitime pour obtenir l’extension de la mission d’expertise confiée à M. H Z.
En conséquence, l’ordonnance déférée doit être ici infirmée et la demande d’extension de mission de l’ASL accueillie, l’ASL devant consigner la provision complémentaire, dans les conditions prévues au dispositif.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La mesure ordonnée l’étant dans l’intérêt de l’ASL et la société AXA FRANCE IARD succombant, les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié.
L’équité commande d’allouer à l’ASL LES VILLAS DE PERSEPOLIS une indemnité de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile qui devra être payée par la société AXA FRANCE IARD. PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l’appel,
CONFIRME partiellement l’ordonnance déférée en ce que le premier juge a 'rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la XXX',
LA REFORME POUR LE SURPLUS,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
Vu les articles 145, 236 et 245 du code de procédure civile,
Vu l’avis de l’expert M. H Z du 09/05/2016,
DIT que la mission d’expertise confiée à M. H Z par ordonnance de référé rendue le 05/11/2013 est étendue aux désordres prenant la forme de fissurations affectant la voie d’accès du lotissement (partie haute), objet de la déclaration de sinistre complémentaire régularisée le 11/01/2016 par l’ASL LES VILLAS DE PERSEPOLIS auprès de la SA AXA FRANCE IARD,
DIT que l’ASL LES VILLAS DE PERSEPOLIS devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du tribunal de grande instance de Nice dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision la somme complémentaire de 5000 €, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert
DIT qu’une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe à l’expert M. H Z,
DÉBOUTE les intimées de leurs demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à l’ASL LES VILLAS DE PERSEPOLIS une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
FAIT MASSE des dépens de première instance et d’appel et les partage par moitié entre d’une part la SA AXA FRANCE IARD, et, d’autre part, l’ASL LES VILLAS DE PERSEPOLIS.
En ordonne la distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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