Infirmation partielle 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 11 févr. 2021, n° 15/07951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/07951 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 18 mars 2015, N° 13/01299 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LECLERC APPROVISIONNEMENT SUD (LECASUD), Société CPAM DES HAUTES ALPES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 11 FEVRIER 2021
N° 2021/46
N° RG 15/07951
N° Portalis DBVB-V-B67-4W6G
Y X
C/
SA LECLERC APPROVISIONNEMENT SUD (LECASUD)
Société CPAM DES HAUTES ALPES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE
— Me Antoine DONSIMONI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 18 Mars 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 13/01299.
APPELANTE
Madame Y X
née le […] à […],
demeurant […]
représentée et assistée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Gilbert COLLARD de la SELARL GILBERT COLLARD, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
SA LECLERC APPROVISIONNEMENT SUD (LECASUD),
demeurant […]
représentée par Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE.
CPAM DES HAUTES ALPES
Assignée le 13.01.2017,
demeurant […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2021, prorogé au 11 Février 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Mme X était salariée de la société Lurit, en qualité de chauffeur courte distance. Alors que le 11 mars 2005, elle effectuait une livraison d’un important chargement de sacs de terreau auprès de la société Leclerc Approvisionnement Sud et lors du déchargement, un cariste de cette société qui manipulait un chariot élévateur, a renversé sur elle une palette supportant 54 sacs pour un poids total de 864 kgs. Elle a
été sérieusement blessée.
Par acte des 24 janvier et 1er février 2013, Mme X a assigné la société Lecasud Sa (société Leclerc) devant le tribunal de grande instance de Draguignan, sur le fondement des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil, pour la voir déclarer responsable des conséquences de l’accident du travail dont elle a été victime, voir ordonner une mesure d’expertise et obtenir paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce en présence de la Cpam des Hautes Alpes.
Selon jugement rendu le 18 mars 2015, le tribunal a :
— déclaré la demande recevable ;
— débouté Mme X de ses demandes ;
— condamné Mme X à payer à la société Leclerc la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par déclaration d’appel du 5 mai 2015, dont la régularité et la recevabilité, ne sont pas contestées Mme X a relevé appel général de ce jugement.
Selon arrêt du 27 octobre 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité Mme X, la société Leclerc et la Cpam des Hautes Alpes à conclure au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, sur la notion d’implication du chariot élévateur dans l’accident dont Mme X a été victime, en qualité de piéton ;
— invité Mme X à communiquer le document d’analyse d’accident du travail, ainsi que l’ensemble de ses annexes ;
— invité Mme Y X, appelante, à assigner la Cpam des Hautes Alpes, dans les deux mois suivant le présent arrêt ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— renvoyé l’affaire et les parties à la mise en état.
La cour a considéré acquis aux débats que Mme X a été blessée par la manipulation d’un chariot élévateur, actionné par un employé de la société Leclerc. En conséquence elle a estimé qu’il importe de déterminer si le chariot élévateur doit être considéré comme un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans l’accident, auquel cas l’indemnisation de la victime, doit intervenir en fonction des règles impératives de la loi du 5 juillet 1985.
Dans un arrêt mixte du 9 novembre 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— infirmé le jugement, hormis sur la recevabilité de Mme X,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— dit que la loi du 5 juillet 1985 est applicable à l’accident dont Mme X a été victime le 11 mars 2005 ;
— dit que le droit à indemnisation de Mme X est entier ;
— dit que la société Lecasud Sa est entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident dont Mme X a été victime le 11 mars 2005 ;
— condamné la société Lecasud Sa à payer à Mme X les sommes de :
* 10.000€, à titre de provision et à valoir sur l’évaluation de son préjudice corporel définitif,
* 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel, jusqu’au prononcé du présent arrêt ;
— débouté la société Lecasud Sa de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés devant la cour, jusqu’au prononcé du présent arrêt ;
Avant dire droit sur l’évaluation du préjudice corporel
— ordonné une expertise confiée au professeur A B pour évaluer les conséquences médicolégales de l’accident ;
— condamné la société Lecasud Sa aux dépens de première instance ;
— renvoyé la cause à la mise en état ;
— réservé les dépens d’appel.
Pour statuer ainsi, la cour a relevé que les parties conviennent que le chariot élévateur est un véhicule terrestre à moteur et elle a considéré que pour extraire la palette, ce chariot a reculé, et c’est cette manoeuvre en mouvement du véhicule qui a eu pour effet de déséquilibrer la charge qui a chuté sur Mme X. En conséquence, ce n’est pas uniquement dans sa fonction outil que le chariot élévateur en mouvement est impliqué dans l’accident et c’est donc à bon droit que Mme X demande à la cour de retenir l’application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Pour analyser la faute de la victime invoquée par la société Lecasud Sa la cour a rappelé que pour être retenue la faute inexcusable de la victime piétonne d’un accident de la circulation doit nécessairement avoir été la seule cause de l’accident, ce qui suppose donc qu’aucune autre faute ne soit à l’origine de l’accident et que le comportement de la victime a rendu l’accident inéluctable. Or et en l’espèce l’accident trouve son origine dans la manipulation par un chariot élévateur en mouvement, d’une palette qui a chuté et la présence de Mme X dans l’aire de déchargement à proximité de la zone de déchargement, n’est donc pas la seule cause à l’origine de son dommage. En conséquence La société Leclerc a été déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident dont Mme X a été victime.
Le professeur B, expert, a établi son rapport le 8 janvier 2019.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 novembre 2020.
Moyens et prétentions des parties
Selon ses conclusions du 1er juillet 2020, Mme X demande à la cour de :
' condamner la société Lecasud Sa à l’indemniser de son préjudice corporel de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles : 31.991,71€
— perte de gains professionnels du 11 mars 2005 au 11 mars 2008 : 38.381,79€
— déficit fonctionnel temporaire : 23.053€
— déficit fonctionnel permanent : 56.540€
— incidence professionnelle : 42.000€
— souffrances endurées : 27.000€
— préjudice esthétique : 4000€
— préjudice d’agrément : 10.000€
— préjudice sexuel : 5000€
— assistance par tierce personne temporaire : 43.320€,
' statuer ce que de droit sur la créance de la Cpam des Hautes-Alpes ;
' condamner la société Lecasud Sa à lui verser la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ce d’appel distrait au profit de son conseil.
Elle souligne l’importance des blessures dont elle a été victime à l’occasion de l’accident du 11 mars 2005. Sur le plan professionnel elle a fait l’objet d’une réorientation qui malheureusement a abouti à un licenciement pour inaptitude définitive à la conduite d’un véhicule professionnel. Elle a été contrainte d’abandonner le métier qu’elle avait choisi. Les conséquences de cet accident sont irréparables puisqu’elle n’est plus en mesure de donner la vie à un enfant. Les cicatrices qu’elle présente sont très disgracieuses. Les souffrances endurées sont considérables et notamment liées aux interventions chirurgicales de pose de matériel, suivies de très nombreuses séances de rééducation.
Par conclusions du 18 novembre 2020, la société Leclerc Approvisionnement Sud demande à la cour, de :
' juger satisfactoire l’offre d’indemnisation qu’elle a formalisée par l’intermédiaire de son assureur la compagnie MMA le 25 juillet 2019 à hauteur de 132'117,12€ en réparation du dommage subi par Mme X à la suite de l’accident dont a été victime le 11 mars 2005 ;
' déduire la provision versée à concurrence de 10'000€
' débouter Mme X du surplus de ses demandes ;
' statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle explique qu’à la suite du dépôt du rapport d’expertise du 8 janvier 2019 elle a présenté une offre d’indemnisation le 25 juillet 2019, qui a été refusée par Mme X.
Elle propose la liquidation du préjudice corporel de la victime de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles : elles correspondent à la créance de la Cpam, alors que Mme X ne justifie pas de dépenses qui seraient restées à sa charge,
— perte de gains professionnels actuels : rejet au motif que la somme de 38.380,79€ que Mme X réclame a été intégralement prise en charge par la Cpam,
— assistance par tierce personne sur la base d’un tarif horaire de 16€ et non pas de 22€ comme le réclame Mme X, et donc pour 2666h la somme de 34'656€,
— incidence professionnelle : 42'000€, somme conforme à la demande de la victime dont il convient de déduire la rente accident du travail servie pour 41'690€, soit une somme de 310€ revenant à la victime,
— le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur la base mensuelle de 720€ et non pas de 999€ comme le demande la victime,
— le déficit fonctionnel temporaire partiel sera calculé sur la même base mensuelle et la demande formée au titre d’une gêne temporaire partielle à 50 % sur 93 jours sera rejetée car elle est totalement infondée et injustifiée, l’expert n’ayant retenu que trois périodes à 50 % sur une durée totale de 593 jours : soit la somme de 13'251,12€,
— déficit fonctionnel permanent de 22 % : 49'500€
— souffrances endurées 5/7 : 24'000€
— préjudice esthétique 2/7 : 3000€
— préjudice d’agrément : 3000€, somme offerte en dépit du fait que ce préjudice n’est pas documenté par un justificatif d’inscription ou d’une licence à une quelconque activité, ni même par une activité courante,
— préjudice sexuel : 2000€.
La Cpam des Hautes Alpes, assignée par Mme X le 13 janvier 2017, par acte d’huissier délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 18 janvier 2017, adressé à la cour d’appel, elle a fait connaître le montant de ses débours pour 147.069,89€ correspondant :
— à des prestations en nature : 31.991,71€
— au versement d’indemnités journalières : 38.381,79€
— à des arrérages d’une rente accident du travail : 1095,54€,
— à un capital représentatif de la rente accident du travail : 46.836,15€
— à des dépenses de santé futures : 28.764,70€.
L’arrêt est réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la liquidation du préjudice corporel
L’expert, le professeur B, indique que Mme X a présenté plusieurs fractures avec éclatement de la L5, avec recul du mur postérieur, accompagnées d’une rétention d’urine et d’une paresthésie des voûtes plantaires, une fracture de l’anneau pelvien, une fracture tri malléolaire fermée de la cheville droite, une contusion du coude avec probable contusion du nerf cubital se traduisant par une parésie et une paresthésie de l’auriculaire droit et qu’elle conserve comme séquelles des lombalgies invalidantes.
Il conclut à :
— un déficit fonctionnel temporaire total du :
* 11 mars 2005 au 25 mai 2005,
* 1er juin 2006 au 3 juin 2006
* 13 décembre 2006 au 12 janvier 2007
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du :
* 26 mai 2005 au 26 septembre 2005
* 3 janvier 2007 au 3 avril 2007
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du :
* 27 septembre 2005 au 31 mai 2006
* 4 juin 2006 au 12 décembre 2006
* 4 avril 2007 au 4 septembre 2007,
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % du 4 septembre 2007 au 16 juin 2008
— un besoin en tierce personne temporaire évalué de la façon suivante :
* quatre heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 %, du 26 mai 2005 au 26 septembre 2005, puis du 3 janvier 2005 au 3 avril 2007,
* deux heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 27 septembre 2005 au 31 mai 2006, du 4 juin 2006 au 12 décembre 2006, et du 4 avril 2007 au 4 septembre 2007,
* trois heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 4 septembre 2007 au 16 juin 2008,
— un arrêt de travail du jour de l’accident le 11 mars 2005 jusqu’au 8 mars 2008,
— une perte de gains professionnels actuels du 9 mars 2008 au mois de septembre 2010, date de sa prise de fonction en qualité de formatrice poids lourds,
— une consolidation au 17 juin 2008
— des dépenses de santé futures au titre des médicaments antalgiques, des soins de rééducation, balnéothérapie et cure thermale, et des dégradations éventuelles venant altérer l’arthrodèse et les disques adjacents,
— un préjudice professionnel dont témoignent les deux licenciements successifs dont elle a été l’objet. Il y a une perte de la valeur professionnelle liée à la difficulté de maintenir une station debout prolongée, à l’impossibilité de manipuler des charges supérieures à 5 kg et en raison de la difficulté de réaliser des actes nécessitant la mobilisation itérative et prolongée du rachis et la pénibilité des travaux qu’elle réalisait habituellement,
— des souffrances endurées de 5/7
— un déficit fonctionnel permanent de 22%
— un préjudice esthétique permanent de 2/7
— un préjudice d’agrément allégué pour l’équitation, le ski et la moto
— un préjudice sexuel lié à la difficulté de réaliser l’acte sexuel.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le […], de son activité de chauffeur poids lourd à la date de l’accident, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 31.991,71€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la Cpam soit 31.991,71€, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
- Perte de gains professionnels actuels 38.381,79€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Il correspond, en l’espèce, au montant des indemnités journalières versées par la Cpam pour la période du 12 mars 2005 au 17 juin 2008 pour 38.381,79€, aucune perte supplémentaire et personnelle de revenus n’étant invoquée par la victime pour la période entre l’accident et la consolidation.
- Assistance de tierce personne 43'320€
La nécessité de la présence auprès de Mme X d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert a précisé qu’elle a eu besoin d’une aide humaine pour les périodes suivantes de :
— quatre heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 %, du 26 mai 2005 au 26 septembre 2005, puis du 3 janvier 2005 au 3 avril 2007,
— deux heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 27 septembre 2005 au 31 mai 2006, du 4 juin 2006 au 12 décembre 2006, et du 4 avril 2007 au 4 septembre 2007,
— trois heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 4 septembre 2007 au 16 juin 2008.
Les parties s’accordent sur le volume horaire justifié par ce besoin de 2166h.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20€.
L 'indemnité de tierce personne s’établit à 43'320€ (20€ x 2166h).
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures 28.764,70€
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Il est constitué des frais futurs prévus par l’organisme social à hauteur de 28.764,70€.
- Incidence professionnelle 42.000€
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Il n’est pas discuté que Mme X a été dans l’obligation d’abandonner sa carrière professionnelle de chauffeur poids lourd, qu’elle avait choisie dès son entrée sur le marché du travail. Elle a dû réorienter ses activités professionnelles vers les domaines de la conduite comme la formation à la conduite de poids lourd en tant que monitrice d’auto-école jusqu’en mai 2017, avant d’être déclarée le 9 octobre 2017, inapte par la médecine du travail.
Les parties s’accordent sur l’indemnisation de ce poste de préjudice moyennant l’allocation d’une somme de 42'000€.
Sur cette indemnité s’impute la rente accident du travail réglée d’un montant de 1095,54€ au titre des arrérages de la rente versée du 18 juin 2008 au 2 avril 2009 et au titre du capital représentatif de cette rente de 46.836,15€ par la Cpam qu’elle a vocation à réparer, soit au total la somme de 47'931,69€ et à hauteur du poste, soit la somme de 42'000€.
Ce tiers payeur sera désintéressé à hauteur de 42'000€ et aucune somme ne revient à ce titre à Mme X.
Le solde de la créance de la Cpam s’établit à 5.931,69€ (47'931,69€ – 42'000€).
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 19.564€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 900€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie pendant une période de trois années et trois mois soit :
— déficit fonctionnel temporaire total de 100 jours : 3.000€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75% de 215 jours : 4.837,50€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% de 593 jours : 8.895€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33% de 286 jours : 2.831,40€,
et au total la somme de 19.563,90€€ arrondie à 19.564€.
— Souffrances endurées 27'000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial correspondant à plusieurs fractures, aux interventions chirurgicales et aux très nombreuses séances de rééducation ; évalué à 5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 27'000€, conformément à la demande de la victime.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 56'540€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par des lombalgies invalidantes avec retentissement fonctionnel et moral, ce qui conduit à un taux de 22 % justifiant une indemnité de 56'540€ pour une femme âgée de 32 ans révolus à la consolidation.
Sur ce poste vient s’imputer le solde de la créance de 5.931,69€ de la Cpam au titre de la rente accident du travail qu’elle a versée à la victime.
Le tiers payeur sera intégralement indemnisé à hauteur de 5.931,69€ soit la somme de 50.608,31€ (56'540€ – 5.931,69€) revenant à Mme X.
— Préjudice esthétique 4000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Évalué à 2 /7 au titre de nombreuses cicatrices, il doit être indemnisé à hauteur de 4.000€ conformément à la demande de la victime.
— Préjudice d’agrément 3000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Devant l’expert, Mme X allégué un préjudice d’agrément en raison de l’abandon de la pratique de l’équitation, du ski et de la moto, qui a été retenu d’un point de vue médico-légal.
Devant la cour, Mme X ne produit aucune pièce venant établir qu’elle pratiquait l’une ou l’autre de ces activités sportives ou de loisir. Néanmoins, la société Leclerc qui admet la réalité de ce préjudice offre de lui verser la somme de 3.000€, qu’il convient de lui allouer.
- Préjudice sexuel 4000€
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
L’expert retient ce préjudice lié à la difficulté de réaliser l’acte sexuel.
Mme X invoque un préjudice de procréation dans l’expert n’a pas fait état et qu’elle n’a pas évoqué lors des opérations d’expertise. En conséquence cette composante de ce poste de préjudice ne peut être indemnisée. En revanche la difficulté de réalisation de l’acte sexuel justifie chez cette jeune femme âgée de 32 ans à la consolidation l’allocation d’une somme de 4.000€.
Le préjudice corporel global subi par Mme X s’établit ainsi à la somme de 298.562,20€ soit, après imputation des débours de la Cpam (147.069,89€), une somme de 151.492,31€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 4 février 2021.
Sur les demandes annexes
La société Lecasud Sa, qui succombe, et qui est tenu à indemnisation, supportera l’intégralité des dépens de première instance et la totalité des dépens d’appel
L’équité ne commande pas d’allouer à la société Leclerc une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
L’équité justifie d’allouer à Mme X une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour en lecture de rapport.
Par ces motifs
La Cour,
— Fixe le préjudice corporel global de Mme X à la somme de 298.562,20€ ;
— Fixe l’indemnité revenant à la victime à la somme de 151.492,31€ ;
— Condamne la société Lecasud Sa à payer à Mme X les sommes de :
* 151.492,31€, avant déduction des provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 4 février 2021,
* 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés jusqu’au prononcé du présent arrêt ;
— Déboute la société Lecasud Sa de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés devant la cour, jusqu’au prononcé du présent arrêt ;
— Condamne la société Lecasud Sa aux entiers de première instance et dépens d’appel et accorde aux avocats qui ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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