Infirmation partielle 18 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 18 juin 2021, n° 20/00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00458 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 10 décembre 2019, N° 2018010680 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Brigitte CHOKRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AIRMOBILIER, SAS LIGNE VAUZELLE c/ S.A.S. STAMP |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 18 JUIN 2021
(n°98, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 20/00458 – n° Portalis 35L7-V-B7E-CBHJG
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 décembre 2019 -Tribunal de commerce de MEAUX – RG n°2018010680
APPELANTES AU PRINCIPAL et INTIMEES INCIDENTES
S.A.S. G H, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
Immatriculée au rcs de Meaux sous le numéro 383 489 945
S.A.S.U. Y, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
Immatriculée au rcs de Meaux sous le numéro 823 983 416
R e p r é s e n t é e s p a r M e M a t t h i e u B O C C O N – G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
Assistées de Me Benjamin BALENSI plaidant pour le Cabinet TAJ, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque NAN 1704
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A.S. STAMP, prise en la personne de son président directeur général domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
Immatriculée au rcs de Bourg-en-Bresse sous le numéro 402 716 070
Représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CLAISSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 500
Assistée de Me Lionel COUTACHOT plaidant pour la SELAS LIONEL COUTACHOT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès MARCADE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme Agnès MARCADE a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte CHOKRON, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 10 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Meaux ;
Vu l’appel interjeté le 20 décembre 2019 par les sociétés G H et Y, appelantes ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 12 août 2020 par les sociétés G H et Y, appelantes ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 10 mars 2020 par la société Stamp, intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture du 18 mars 2021,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
La société G H exerce des activités d’achat, vente, étude, réalisation, fabrication, maintenance, pose, commercialisation, location et restauration de mobiliers destinés aux cafés, restaurants et collectivités.
La société Y est une société spécialisée dans le rachat, la vente et la commercialisation de fournitures et équipements pour le commerce.
La société Stamp est spécialisée dans la vente de mobilier à destination des cafés, hôtels et restaurants.
Courant 2015, la société Aryes Management, actionnaire principal de la société Stamp, a envisagé de céder sa participation au capital de cette société et a fait appel à un cabinet spécialisé en rapprochement d’entreprises, la société Clairfield International.
La société G H a fait acte de candidature et les parties sont entrées en pourparlers pendant plusieurs semaines.
La société G H a souscrit le 2 avril 2015 un engagement de confidentialité.
Dans le cadre de son activité, la société Stamp employait depuis le 14 avril 2014, Mme E X, en qualité d’attachée commercial affectée au secteur « Nord ».
Mme E X a démissionné de ses fonctions le 11 juillet 2016 et a demandé à être dispensée d’accomplir son préavis à compter du 1er octobre 2016.
La société Stamp a maintenu l’obligation de non concurrence de Mme X et a régulièrement versé l’indemnité mensuelle compensatrice de cet engagement.
Mme X a procédé à la déclaration de son activité libérale au repertoire Siren le 1er octobre 2016.
Estimant être victime d’actes déloyaux de la part des sociétés G H et Y notamment par le débauchage de Mme X, la société Stamp autorisée par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Meaux, a fait procéder à des opérations de constat par huissier de justice dans les locaux des sociétés G H ainsi qu’au domicile de Mme X.
Par acte du 22 novembre 2018 la société Stamp a fait assigner les sociétés G H et Y devant le tribunal de commerce de Meaux pour non respect de l’engagement de confidentialité et de la clause de non concurrence à laquelle était tenue Mme X.
Le jugement déféré du tribunal de commerce de Meaux du 10 décembre 2019, a :
— reçu la société Stamp en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées,
— reçu les sociétés G H et Y en leurs demandes, au fond les dit mal fondées et les en a déboutées,
— condamné solidairement les sociétés G H et Y à payer et à porter à la société Stamp les sommes de :
— 47.887,97 euros en principal, au titre d’indemnisation pour non respect de la clause de non débauchage,
— 85.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice commercial,
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution,
— condamné solidairement les sociétés G H et Y en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 144,50 euros T.T.C., ainsi que les frais de greffe liquidés à 94,35 euros T.T.C., en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elles demeurent également condamnées solidairement.
Les sociétés G H et Y ont relevé appel de cette décision, le litige se présentant dans les mêmes termes qu’en première instance.
Par leurs dernières conclusions, les sociétés G H et Y sollicitent, au visa des articles 1199, 1353, 1240 et suivants du code civil, L. 420-1 et suivants du code de commerce, de la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il les a :
— condamnées à payer à la société Stamp la somme de 47 887,97 euros au titre d’indemnisation pour non-respect de la clause de non-débauchage ;
— condamnées à payer à la société Stamp la somme de 85 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice commercial ;
— condamnées à payer à la société Stamp la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnées en tous les dépens.
Et statuant à nouveau, débouter la société Stamp de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— condamner la société Stamp à leur payer la somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Stamp aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction.
Par ses dernières conclusions la société Stamp sollicite au visa des articles 1231 et suivants, 1240 et suivants 1221 et 1222 du code civil, et 264 et suivants du code de procédure civile, de la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 10 décembre 2019 en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés G H et Y à lui payer les sommes de :
— 47.887,97 euros en principal à titre d’indemnisation pour non-respect de la clause de non-débauchage,
— 85.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice commercial,
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
Le réformer pour le surplus et statuant à nouveau à cet effet :
— condamner solidairement les sociétés G H et Y à lui payer, au surplus, la somme de 122.560 euros au titre de l’indemnisation du préjudice commercial lié à l’activité accomplie en violation des engagements contractuels souscrits par la société G H sous la signature de M. F Z,
Subsidiairement, si la cour le juge nécessaire pour l’évaluation de ce préjudice commercial, condamner solidairement les sociétés G H et Y à lui payer la somme de 207.560 euros à titre provisionnel et désigner tel expert qu’il plaira 'au Tribunal’ (sic) de nommer (qui serait avantageusement expert-comptable ou commissaire aux comptes), afin d’évaluer l’entier préjudice subi du fait de l’action commerciale intervenue en violation desdits engagements, et à cet effet :
— dire et juger que l’expert désigné pourra se faire communiquer par les sociétés G H et Y et toutes sociétés dont le capital est détenu directement ou indirectement, totalement ou partiellement ou dirigée par M. F Z, préposés de celles-ci, experts comptables, commissaires aux comptes, administrations, clients et fournisseurs ') et tout détenteur (notamment Mme E X), les livres de commerce, de comptabilité, carnets et bons de commandes, bordereaux de livraison, factures d’achat et de vente, relevés bancaires, correspondances et plus généralement tous documents et pièces comptables et commerciales de nature à retracer et établir l’activité des sociétés G H et Y,
— dire et juger que les sociétés G H et Y seront astreintes à communiquer les pièces sollicitées par l’expert désigné sous astreinte de 1.500 euros par jour écoulé à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la demande,
— dire et juger que l’expert pourra s’adjoindre, pour la réalisation de sa mission, tout sapiteur de son choix,
— dire et juger, compte tenu de l’établissement préalable des fautes et responsabilités dans le cadre de la mesure d’instruction antérieure, que les opérations d’expertise seront effectuées aux frais et charges avancés solidairement par les sociétés G H et Y,
— condamner solidairement les sociétés G H et Y à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en cause d’appel,
— condamner solidairement les G H et Y aux entiers dépens en cause d’appel.
— Sur la violation de l’obligation de non-débauchage contenue dans l’accord de confidentialité
Il n’est pas discuté que dans le cadre d’un projet de cession du capital de la société Stamp, la société Clairfield international spécialisée dans le rapprochement d’entreprises a été mandatée par les actionnaires de la société Stamp parmi lesquels la société Aryes management, qui en est l’actionnaire majoritaire.
Dans ce cadre, la société G H s’est, par lettre du 2 avril 2015 signée par son représentant légal, M. I Z, adressée à la société Clairfield international, et ayant pour objet 'engagement de confidentialité, dite intéressée 'pour l’étude du projet de cession de la société Victoria (nom de code), l’un des principaux fournisseurs français de mobilier à destination des cafés-hôtels-restaurants, pour lequel vous intervenez en qualité de mandataire exclusif' et s’engageait à respecter un certain nombre d’obligations telles 'conserver aux informations transmises toute la confidentialité requise', 'ne prendre aucun contact, directement ou indirectement avec les dirigeants, le personnel ou les actionnaires de la société Victoria sans votre accord préalable' ou 'ne pas offrir d’emploi directement ou indirectement, à des salariés de la société Victoria et ce, pendant une période de deux ans à compter de ce jour'.
Il n’est pas plus contesté que le nom de code Victoria désigne la société Stamp, ce dont a eu connaissance la société G H le 3 avril 2015.
Cette convention ayant été conclue le 2 avril 2015, soit antérieurement au 1er octobre 2016 date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ce contrat reste régi par les
dispositions du code civil antérieures à l’entrée en vigueur de cette ordonnance.
Si la lettre accord précise 'Nous reconnaissons que tout manquement aux règles de confidentialité pourrait entraîner une demande de dédommagements par les actionnaires de la société Victoria sur la base d’un préjudice avéré', la société G H ne peut être suivie lorsqu’elle affirme que les seuls bénéficiaires de l’engagement sont les actionnaires de la société Stamp qui n’est pas partie au contrat et qui ne peut fonder son action sur ce dernier en vertu de l’effet relatif des contrats.
En effet, les termes introductifs de la lettre d’engagement adressée à la société Clairfield international par la société G H présente cette dernière comme le mandataire exclusif de la société Stamp (nom de code Victoria) et les obligations visées au contrat telle celle de s’abstenir d’offrir de manière directe ou indirecte un emploi à l’un des salariés de la société Victoria pendant une période de deux ans à compter du 2 avril 2015, sont souscrits à l’égard de la société Stamp dont la société Clairfield international est le mandataire aux fins de l’assister dans le cadre de la cession envisagée de son capital. En tout état de cause, à supposer démontré que la convention n’a été conclue qu’à l’égard des actionnaires de la société Stamp, il ressort de ce qui précède que l’engagement tendant à s’abstenir d’offrir un emploi aux salariés de la société Stamp est stipulé en la seule faveur de cette dernière, même si elle était identifiée sous un nom de code, qui a alors acquis un droit de créance contre le promettant, la société G H, fondée sur l’accord conclu entre celui-ci et les actionnaires de la société Stamp.
Cette clause s’inscrit certes dans le cadre d’un accord obligeant le candidat acquéreur de la société Stamp au respect de la confidentialité des informations qui lui sont divulguées, mais aucun élément ne vient conforter les allégations de la société G H selon lesquelles ladite clause ne peut être invoquée à moins que le débauchage n’ait été rendu possible grâce aux informations confidentielles échangées, étant relevé que le nom des salariés de la société objet de la reprise et notamment de ses commerciaux ne sont pas confidentiels ainsi que le constate elle-même la société G H.
A cet égard, les appelantes n’invoquent pas utilement les dispositions de l’article L.420-1 du code de commerce, aucune pratique anticoncurrentielle n’étant caractérisée et il n’est nullement établi par les appelantes que l’engagement en cause portant interdiction de débauchage de salariés pendant une période de deux ans doit être considéré comme constituant une entente illicite de nature à fausser le libre jeu de la concurrence. De même, aucune faute constitutive d’un abus de droit de la société Stamp n’est démontrée, celle-ci ne faisant que solliciter le respect de l’obligation née du contrat du 2 avril 2015 sans utiliser ledit accord à des fins différentes, et notamment aux fins de 'fausser le marché du travail'.
Selon les éléments fournis au débat et les explications des parties, Mme X était salariée de la société Stamp depuis le 14 avril 2014, selon un contrat de travail à durée indéterminée signé le 9 avril précédent, en qualité d’attachée commerciale sur le secteur défini à l’annexe 1 dudit contrat soit le secteur 'nord’ comprenant 15 départements (02, 08, 10, 45, 51, 52, 54, 55, 59, 60, 62, 76, 77, 80 et 89).
Mme X a démissionné de la société Stamp par lettre adressée le 11 juillet 2016 à son employeur. Elle a ensuite exercé en tant que profession libérale une activité de soutien aux entreprises selon ce qui ressort de son inscription au répertoire Siren en octobre 2016 (pièce 8 de la société Stamp) après avoir signé un contrat de prestation de service le 30 septembre 2016 avec la société Y, qui était alors en cours de formation et représentée par M. Z (pièce 11-14-2 de la société Stamp procès-verbal de constat complémentaire dressé par huissier de justice le 5 avril 2017 à la suite de son transport au sein des locaux de la société G H le 20 mars 2017).
La société Y a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 28 novembre 2016 avec pour activité le commerce de gros (commerce interentreprise) de fourniture et équipement
divers pour le commerce et le service, et a pour représentant légal M. I Z qui est également le dirigeant de la société G H. Cette société intervient comme les sociétés Stamp et G H dans la vente de mobiliers à destination des cafés hôtels et restaurants.
De même, il ressort de l’attestation circonstanciée de Mme J B, également attachée commerciale de la société Stamp, que M. Z, dirigeant de la société G H, l’a contactée au début du mois de juillet 2016 et l’a rencontrée à Lyon le 5 juillet 2016 pour lui proposer un poste à pourvoir sur le secteur Rhône Alpes (pièces 16 de la société Stamp).
Aussi, il ressort des éléments qui précèdent que la société G H a indirectement offert un emploi à une salariée de la société Stamp, Mme X, au mois de septembre 2016 en lui proposant de travailler pour la société Y ayant le même dirigeant et créée selon ses écritures 'pour développer son périmètre d’activités sur le mobilier CHR d’entrée', Mme X ayant été mis en relation avec la société Y en cours de formation par M. A qui est le commercial de la région Normandie de la société G H. Il apparaît également que la société G H a en juillet 2016 directement proposé un emploi à Mme B.
Le manquement de la société G H à ses obligations nées de la convention de confidentialité du 2 avril 2015 est caractérisé.
En revanche, aucun manquement ne peut être reproché à la société Y au titre du contrat conclu le 2 avril 2015, celle-ci n’y étant pas partie, la circonstance que les sociétés G H et Y ont en commun leur dirigeant et le lieu de leur siège social étant indifférente. Il convient en effet de relever avec les appelantes, qu’à la date du 2 avril 2015, cette société n’était pas encore constituée, ayant été immatriculée au registre du commerce et des sociétés plus d’un an après, le 28 novembre 2016.
La demande de la société Stamp de condamnation solidaire de la société Y pour non respect de la clause de non débauchage ne peut donc être accueillie.
La société Stamp fournit au débat pour justifier de son préjudice en lien avec la violation du contrat, un tableau comparatif du chiffre d’affaires réalisé par Mme X au cours des mois de juillet à octobre pour les exercices 2015 et 2016 dont ni l’origine, ni les circonstances d’établissement ne sont connus de la cour et dont la valeur probante est utilement contestée par les appelantes. Ce tableau ne peut donc être pris en considération.
De même, la clause pénale prévue au contrat de travail de Mme X en cas de non respect de la clause de non-concurrence prévue audit contrat est étrangère à la réparation du préjudice subi en lien causal avec le non respect de l’engagement de confidentialité du 2 avril 2015.
Aussi, au vu des éléments dont dispose la cour, il convient de considérer que le préjudice de la société Stamp en lien avec la violation des dispositions du contrat du 2 avril 2015 est intégralement indemnisé par l’allocation de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Sur la complicité de violation de la clause de non-concurrence
Le contrat de travail liant Mme X à la société Stamp prévoit à son article 12 une clause de non-concurrence par laquelle 'Mme X s’interdit en cas de cessation du présent contrat, qu’elle qu’en soit la cause :
— d’entrer au service d’une entreprise fabricant des articles pouvant concurrencer ceux de la société, à savoir des articles d’ameublement pour cafés, hôtels, restaurant, et collectivités,
— de s’intéresser, directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit, à une telle
entreprise concurrente.
Cette obligations s’appliquera pendant une période d’un an, commençant le jour de la cessation effective du contrat, elle s’étendra sur le territoire selon l’annexe 1.
En cas de violation de cette obligation de non-concurrence, la société sera en droit de réclamer, outre la cessation immédiate de l’activité litigieuse, le versement d’une indemnité forfaitaire et irréductible d’un montant égal au montant des salaires, déduction faite des retenues sociales, qu’elle lui aura versés pendant les 12 mois précédent le jour de la fin de son contrat.
En contrepartie de l’obligation de non-concurrence prévue ci-dessus, Mme X percevra après cessation effective de son contrat, l’indemnisation suivante : une indemnité mensuelle spéciale égale à 1/4 de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont Mme X E a bénéficié au cours des derniers mois de présence dans l’établissement. Cette moyenne correspondra à la plus faible des moyennes calculées sur les 3 et 12 derniers mois de travail effectifs…'.
La validité de cette clause n’est pas discutée, comme le versement à Mme X de l’indemnité mensuelle compensatrice de l’engagement de non-concurrence.
Mme X a sollicité à être dispensée de son préavis à compter du 1er octobre 2016 ce qui a été accepté par la société Stamp les bulletins de salaire fournis au débat montrant une sortie de cette salariée de l’entreprise au 30 septembre 2016. La clause de non-concurrence a donc couru entre le 1er octobre 2016 et le 1er octobre 2017.
Il ressort de ce qui précède que Mme X a conclu le 30 septembre 2016 avec la société Y, en cours de formation, représentée par M. Z un contrat de prestation de service pour exercer une activité de commerciale au profit de cette société. Aucune zone géographique n’est précisément visée par ce contrat, seul le territoire français comme zone d’exercice de la mission de développement commercial de la société Y est mentionné.
Si le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 24 mars 2017 au domicile de Mme X (pièce 12 de la société Stamp) n’a relevé aucun élément de nature à corroborer que Mme X a exercé son activité pour le compte de la société Y dans le secteur géographique couvert par la clause de non-concurrence, l’expert-comptable de la société Y atteste toutefois le 18 septembre 2017 (pièce 27 des appelantes) que cette société a bien versé à Mme X la somme de 18.400 euros HT relative à son contrat de prestations de services et 1.582,99 euros HT au titre de ses remboursement de frais, ce qui démontre que cette dernière a bien exercé sa mission de commerciale pour le compte de la société Y, mission qui couvre l’ensemble du territoire français et donc la zone géographique visée par la clause de non-concurrence. La circonstance que cette dernière n’a perçu aucune commission sur chiffre d’affaires dans la mesure où elle n’a réalisé aucune vente est indifférente s’agissant de la caractérisation de la complicité de violation d’une clause de non-concurrence par le salarié reprochée à la société Y.
De même il ressort, comme relevé par le tribunal, du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice dans les locaux de la société G H que dans la comptabilité de cette dernière, Mme X apparaît comme prestataire et a facturé des frais à hauteur de 11.276,80 euros entre le 1er octobre 2016 et le 31 décembre 2016,soit la période avant la constitution de la société Y. La société G H ne soutient pas utilement qu’il n’est pas établi que ces frais correspondent à des prestations effectuées sur le zone géographique couverte par la clause de non-concurrence ci-avant rappelée, étant relevé que le siège de la société G H se situe à Meaux (77) département couvert par la clause de non-concurrence.
Il ressort de ce qui précède que les sociétés G H et Y sont des sociétés
concurrentes de la société Stamp, qu’elles ne discutent pas avoir eu connaissance de la clause de non-concurrence qui liait Mme X à la société Stamp, et qu’elles ont donné les moyens à Mme X de contrevenir à son engagement de non-concurrence.
En se rendant complices de la violation par Mme X de la clause de non-concurrence qui la liait à la société Stamp, les sociétés Y et G H ont engagé leur responsabilité délictuelle envers cette dernière.
La responsabilité des sociétés Y et G H en raison de leur complicité de la violation de la clause de non-concurrence par Mme X ayant été retenue, il convient d’indemniser le préjudice de la société Stamp en lien avec cette faute, un trouble commercial s’inférant nécessairement d’un acte de concurrence déloyale. Ce préjudice ne saurait toutefois être évalué au montant de la clause pénale prévue au contrat de travail de Mme X, s’agissant de la réparation d’un préjudice né d’une faute délictuelle et non d’un manquement contractuel.
Ce préjudice en lien causal avecla faute est en effet le gain dont a été privée la société Stamp si la clause avait été respectée par son ancien salarié, soit la marge qu’elle aurait réalisée si les clients étaient restés pendant les 12 mois prévus par la dite clause et non la totalité du chiffre d’affaires perdu.
Au vu des éléments dont dispose la cour aux fins d’évaluation du préjudice, étant rappelé que le tableau fourni par la société Stamp n’a aucune valeur probante, soit les factures de prestations de Mme X à la société G H à hauteur de 11.276,80 euros entre le 1er octobre 2016 et le 31 décembre 2016 et à la société Y pour la somme 18.400 euros HT entre le 1er octobre 2016 et le 31 mars 2017, sachant que le contrat de prestation de service prévoit une rémunération fixe de 2.650 euros HT et une rémunération variable en pourcentage du chiffre d’affaires encaissé, l’expert-comptable de la société Y attestant par ailleurs qu’aucune commission sur chiffre d’affaires n’a été versée, il sera alloué à la société Stamp la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice au titre du trouble commercial subi.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés G H et Y à payer et à porter à la société Stamp les sommes de 47.887,97 euros en principal, au titre d’indemnisation pour non respect de la clause de non débauchage et de 85.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice commercial.
— Sur les autres demandes
La demande d’expertise de la société Stamp aux fins d’évaluation de son préjudice n’est pas justifiée et sera rejetée, la nomination d’un expert ne pouvant servir à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer la condamnation des sociétés G H et Y aux dépens de première instance et à verser à la société Stamp une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la présente procédure. Elles seront chacune déboutées de leur demande à ce titre.
Les sociétés G H et Y qui succombent majoritairement en leur appel seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés G H et Y à payer et à porter à la société Stamp les sommes de 47.887,97 euros en principal, au titre d’indemnisation pour non respect de la clause de non débauchage et de 85.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice commercial,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société G H à payer à la société Stamp la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non débauchage de l’accord du 2 avril 2015,
Condamne in solidum les sociétés G H et Y à payer à la société Stamp la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi en raison de la complicité de violation de la clause de non-concurrence,
Rejette toute autre demande,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes des sociétés G H, Air mobilier et Stamp,
Condamne in solidum les sociétés G H et Air mobilier aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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