Infirmation 16 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 16 oct. 2020, n° 19/15497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/15497 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 juillet 2019, N° 19/55183 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Florence LAGEMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société NHS ENGLAND, Etablissement Public CPAM DE PAU-PYRENEES |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 16 OCTOBRE 2020
(n° 198 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/15497 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPA6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS
- RG n° 19/55183
APPELANTS
Mme D E épouse X
[…]
SW4 9LZ LONDRES (ROYAUME-UNI)
M. F X
[…]
SW4 9LZ LONDRES (ROYAUME-UNI)
Agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fille A X
Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistés par Me Maître Frédéric BIBAL, avocat au barreau de PARIS, toque : A580
INTIMEES
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI), représenté par le Directeur Général du FGAO sur délégation du Conseil d’administration du FGTI
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène FABRE de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124
Assisté par Maître Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124
CPAM DE PAU-PYRENEES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Défaillante – Déclaration d’appel signifiée à étude le 14/10/2019
Société NHS ENGLAND prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
LS2 7UE LONDRES (ROYAUME-UNI)
Défaillante – Acte de transmission UE le 14/10/2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2020, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Thomas VASSEUR, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Thomas VASSEUR, Conseiller,
Laure ALDEBERT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
Mme X est l’une des victimes des attentats de Londres perpétrés le 3 juin 2017, au cours desquels elle a reçu trois coups de couteau au visage, dans l’estomac et dans le dos.
Après six jours dans le coma, Mme X est restée hospitalisée au King’s College Hospital, où elle a bénéficié de plusieurs interventions chirurgicales, jusqu’au 27 juin 2017.
Dans le cadre de la procédure amiable menée avec le Fonds de garantie, une mesure d’expertise était confiée au docteur Z et une première provision, de 25.000 euros, était versée à Mme X au mois de juin 2017.
A partir du mois de septembre 2017, le conseil de M. X a sollicité le versement d’une
provision en faisant état de ce qu’il était une victime par ricochet, ce qui lui a été refusé par une réponse du FGTI du mois de mai 2018.
Par actes des 7, 9 et 16 mai 2019, les époux X, agissant tant en leurs noms personnels qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fille A, ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en demandant une expertise judiciaire de Mme X, le versement d’une provision complémentaire par le FGTI de 10.000 euros au profit de Mme X et de deux provisions respectivement de 15.000 et de 10.000 euros au profit de M. X et de leur fille, ainsi que la condamnation du FGTI à 1.500 euros d’article 700 et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 8 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
• ordonné une mesure d’expertise psychiatrique de Mme X et désigné le Docteur B pour y procéder ;
• condamné le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme à verser à Mme X une provision complémentaire de 5.000 euros ;
• dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par M. X et A X ;
• dit que les dépens de l’instance seraient à la charge du Trésor public ;
• rejeté la demande formulée par les demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• déclaré sa décision commune et opposable à la CPAM de Pau et au NHS England.
Par déclaration du 27 juillet 2019, M. et Mme X ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions remises le 31 août 2020, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, M. et Mme X demandent à la cour de :
• infirmer partiellement l’ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris le 8 juillet 2019 ;
En conséquence,
• juger que la seule preuve exigible afin d’apprécier le préjudice d’une victime par ricochet est celle d’un préjudice direct et certain lié aux dommages subis par la victime directe ;
• juger que le droit à indemnisation de M. X, en sa qualité de victime par ricochet, n’est pas sérieusement contestable ;
• allouer à M. X, en sa qualité de victime par ricochet, la somme de 35.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice extrapatrimonial ;
• juger que le droit à indemnisation de Mme A X, en qualité de victime par ricochet, n’est pas sérieusement contestable ;
• allouer à Mme D X et M. X, en leur qualité de représentants légaux de leur fille, A X, la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice extrapatrimonial ;
En tout état de cause,
• allouer aux consorts X, une somme de 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles par application de l’article 700 du code procédure civile ;
• dire que les dépens seront supportés par le Trésor public conformément à la loi ;
• dire que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Dans ses dernières conclusions remises le 20 août 2020, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, le FGTI demande à la cour de :
• confirmer la décision entreprise ;
• débouter M. X ès noms et M. et Mme X ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure A de leurs demandes de provisions ;
• débouter Mme X, M. C et M. et Mme X ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure A de toute demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• laisser à la charge du Trésor public les dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR,
En application de l’article 835 alinéa 2e du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision à une partie dès lors que celle-ci justifie de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de son adversaire à son égard.
Aussi convient-il d’examiner si le FGTI est tenu à l’égard de M. X et de sa fille de leur verser une indemnisation au titre d’une obligation non sérieusement contestable.
Au point de départ de la divergence entre les parties dans le cadre de la présente instance se trouve la question de l’indemnisation par le FGTI des victimes par ricochet : quand le FGTI indique qu’il ne peut et doit indemniser que les victimes directes et, en cas de décès de celles-ci, leurs ayants droit, M. et Mme X exposent qu’il entre au contraire dans ses missions d’indemniser les victimes par ricochet, que sont en l’espèce M. X et la fille des époux X, A.
L’article L. 422-2 du code des assurances dispose, en ses premier et troisième alinéas :
'Le fonds de garantie est tenu, dans un délai d’un mois à compter de la demande qui lui est faite, de verser une ou plusieurs provisions à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou, en cas de décès de la victime, à ses ayants droit, sans préjudice du droit pour ces victimes de saisir le juge des référés.
(…)
Le fonds de garantie est tenu de présenter à toute victime une offre d’indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où il reçoit de celle-ci la justification de ses préjudices. (…)'
Même si le FGTI s’abstient de l’évoquer, plusieurs jurisprudences ont reconnu aux victimes par ricochet un droit à indemnisation de la part de ce fonds. Si le site du FGTI, partiellement reproduit par les appelants, assimile les victimes par ricochet aux ayants droit de la victime directe (le site indique ainsi : 'Les victimes indirectes, ou victimes par ricochet, sont les ayants droit de la victime directe.'), il convient de préciser que le terme de victime par ricochet relève d’une acception plus large, comme l’illustre la nomenclature établie par le groupe de travail présidé par G-H I sur l’élaboration d’une nomenclature des préjudices corporels, qui évoque les préjudices extra-patrimoniaux susceptibles d’être subis par la victime par ricochet, notamment en cas de survie de la victime directe, comme le préjudice d’affection.
Parmi les arrêts qui ont reconnu aux victimes par ricochet le droit d’obtenir une indemnisation de la part du FGTI peuvent être cités :
• s’agissant de la Cour de cassation : Civ. 2e, 23 mars 2017, Bull. II n° 64, pourvoi n° 16-13.350 ; Civ. 2e, 30 juin 2005, Bull. II n° 176, pourvoi n° 04-13.221 ;
• s’agissant de juridictions du fond : cour d’appel de Paris, arrêt du 30 janvier 2020, n° 19/02479 ; même cour, arrêt du 30 janvier 2019, n° 17/15668.
L’ensemble de ces décisions correspondent à des hypothèses où la victime directe était décédée des
suites de l’attentat ou de l’agression dont elle avait fait l’objet. Cependant, une décision de première instance (tribunal de grande instance de Paris, 5 décembre 2019, n° RG 18/07336), actuellement frappée d’appel, alloue une indemnisation par le FGTI au titre des préjudices d’attente et d’inquiétude d’une part et d’affection d’autre part de la victime par ricochet d’un acte terroriste dans une hypothèse où la victime directe n’était elle-même pas décédée.
Le fait que la question de droit dont dépend l’obligation n’ait jamais été tranchée par une jurisprudence définitive des juridictions du fond ou procède d’une analyse approfondie des textes normatifs applicables n’est pas susceptible de constituer, en soi, une contestation sérieuse.
Il ressort de l’article précité du code des assurances que l’obligation à indemnisation du FGTI ne comporte pas de restriction à l’égard des victimes par ricochet.
Il n’est donc pas d’obstacle de principe à l’obtention, par M. X et sa fille A, d’une provision de la part du FGTI.
Au demeurant, dans le courrier qu’il a adressé au conseil de la famille X le 30 mai 2018 (pièce VI.7 des appelants), le FGTI lui-même n’exclut pas par principe une telle indemnisation, en indiquant toutefois que 'l’indemnisation d’une victime par ricochet se conçoit dans les hypothèses où la victime principale est grièvement blessée'. Or, en l’espèce, la gravité des blessures subies par Mme X, victime directe, est patente, les conclusions provisoires du Dr Z faisant notamment état d’un taux d’AIPP de 15 à 25 % et de souffrances endurées qui ne sont pas inférieures à 4,5/7.
Il est établi que M. X a appris par téléphone l’agression dont son épouse avait fait l’objet et ne l’a retrouvée qu’après que celle-ci était sortie du bloc opératoire. A la suite de cet attentat, il a bénéficié d’un suivi psychologique au Dispensaire français de Londres pendant près de deux années. Le certificat de la psychologue clinicienne qui l’a suivi indique que M. X a notamment présenté des troubles du sommeil, une grande fatigue, des difficultés de concentration et un isolement social dans les semaines qui ont suivi l’attentat. Il a également fait l’objet d’un traitement anxiolytique du fait du procès pénal qui s’est tenu à Londres pour cet attentat.
En l’état de ces éléments, il n’est pas sérieusement contestable que le droit à indemnisation de M. X au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux par ricochet ne sera pas inférieur à la somme de 10.000 euros et il convient de lui allouer une provision à hauteur de ce montant.
A, enfant de M. et Mme X, qui était âgée de 6 ans au moment des faits, a, selon l’attestation qu’a faite la psychologue-clinicienne qui l’a suivie pendant près de cinq mois après les faits, présenté des états émotionnels négatifs, des accès de colère, des comportements irritables, de l’agressivité et des troubles du sommeil.
Il n’est pas contestable que son indemnisation au titre de son préjudice d’affection ne sera pas inférieure à la somme de 10.000 euros et il convient de lui allouer une provision à hauteur de ce montant.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de M. F X et de sa fille A ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Alloue à M. F X la somme de 10.000 euros à titre de provision ;
Alloue à Melle A X la somme de 10.000 à titre de provision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Alloue à M. F X et à Melle A X la somme globale de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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