Infirmation 10 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 10 févr. 2017, n° 13/09207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/09207 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°54
R.G : 13/09207
Mme B X née CORBIERE
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, rédacteur,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 décembre 2016, Monsieur Joël CHRISTIEN, Président, entendu en son rapport,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 février 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE : Madame B X née CORBIERE
née le XXX à CIRAL
XXX
XXX
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par la SELARL DE MONCUIT-NGUYEN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2013/012926 du 06/01/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
La S.A. BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST
dont le siège social est XXX
XXX
SAINT-GRÉGOIRE Cedex
Représentée par Me Marie-Cécile PERRIGAULT- LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT- LEVESQUE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 12 septembre 2009, la Banque populaire de l’Ouest (la BPO) a consenti à M. X un prêt professionnel de 20 000 euros au taux de 4,80 % l’an destiné au financement de divers investissements au profit de son entreprise de transport, remboursable en 60 mensualités de 383,59 euros.
Par acte sous seing privé du même jour, Mme Y, épouse de M. X, s’est portée caution solidaire de cet engagement dans la limite de 10 000 euros.
Par jugement du 4 janvier 2012, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de M. X.
Après l’avoir vainement mise en demeure de payer les sommes restant dues au titre du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2012, la banque l’a, par acte du 12 avril 2012, fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Par jugement du 22 octobre 2013, le premier juge a :
• condamné Mme X au paiement de la somme de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, • ordonné l’exécution provisoire du jugement, • rejeté les autres demandes, • condamné Mme X au paiement d’une indemnité de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Invoquant la disproportion de son engagement de caution, un consentement vicié par l’erreur sur la non-subsidiarité de la garantie Oséo, un manquement de la banque à son devoir de mise en garde et un défaut d’information de la caution, Mme X a relevé appel de cette décision le 23 décembre 2013, en demandant à la cour de :
• dire que la BPO ne peut se prévaloir du cautionnement, • subsidiairement, ordonner une vérification d’écriture de le fiche de renseignements patrimoniaux du 17 août 2009 et surseoir à statuer, • déclarer l’acte de cautionnement nul, • débouter la BPO de ses demandes, • condamner la BPO au paiement de dommages-intérêts d’un montant équivalent à la créance de la banque et ordonner compensation, • déchoir la BPO de son droit aux intérêts, • à titre subsidiaire, accorder le plus large délai de grâce à Mme X, • dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la BPO tant en première instance qu’en appel, • condamner la BPO au paiement d’une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et, au besoin, des articles 37 et 75 de le loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
La BPO conclut quant à elle à la confirmation du jugement attaqué et sollicite en outre la condamnation de Mme X au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 novembre 2016, mais, par courrier du 9 novembre 2016, Mme X en a sollicité la révocation afin de lui permettre de communiquer une décision de la commission de surendettement des particuliers du 25 octobre 2016.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il sera fait référence aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour Mme X le 5 octobre 2016, et pour la BPO le 18 octobre 2016.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Mme X a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin de produire un courrier de la Commission de surendettement des particuliers d’Ille-et-Vilaine l’informant que la demande de traitement de sa situation avait été jugée recevable et qu’elle avait recommandé un rééchelonnement de ses dettes sur 60 mois, avec effacement du solde résiduel à la fin du plan de désendettement.
La procédure de surendettement n’est cependant pas de nature à priver un créancier de son droit d’obtenir concomitamment un titre pour sa créance, seule l’exécution de ce titre étant soumise aux dispositions du plan de désendettement.
La production de la pièce précitée ne serait donc pas opérante, de sorte qu’il n’y a pas lieu à révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur la disproportion
Aux termes de l’article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution ne lui permette de faire face à ses obligations au moment où elle est appelée.
En l’occurrence, il ressort de la fiche de renseignements patrimoniaux du 17 août 2009 produite par la banque que Mme X, salariée, déclarait disposer d’un revenu annuel de 19 800 euros (soit 1 650 euros par mois) dont 7 300 euros de prestations de la caisse d’allocations familiales tandis que M. X, chômeur, bénéficiait d’un revenu annuel de 5 600 euros, les époux X, mariés sous le régime légal de communauté avec trois enfants à charge, déclarant par ailleurs disposer d’une épargne placée à la BNP et à la Poste d’un montant total de 32 000 euros.
Mme X conteste l’exactitude de ces renseignements en déniant l’écriture figurant sur cette fiche, mais elle admet cependant avoir elle-même signé ce document, et, ce faisant, avoir certifié expressément sur l’honneur que les éléments y étant mentionnés étaient sincères et exacts.
Il importe que son contenu ait été complété manuscritement par un collaborateur de la BPO, et non par Mme X elle-même, de sorte qu’il n’y a pas à vérification d’écriture.
La banque n’avait pas à vérifier l’exactitude de ces renseignements.
En toute hypothèse, Mme X produit elle-même son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2009 duquel il résulte qu’elle a bénéficié d’un revenu salarial annuel de 11 614 euros, peu éloigné de celui déclaré dans la fiche de renseignement (12 500 euros hors prestations versées par la caisse d’allocations familiales).
Et la BPO ne disposait par ailleurs, sur le montant de l’épargne placée par le couple auprès d’établissements bancaires concurrents, d’aucun renseignement de nature à attirer son attention sur une anomalie apparente des déclarations de l’emprunteur et de la caution.
Les époux X, mariés sous le régime de la communauté légale, étaient, en leurs qualités respectives d’emprunteur et de caution, tenus au paiement de la même dette, de sorte qu’ils engageaient les biens communs en application de l’article 1415 du code civil.
Au regard des revenus propres de Mme X et de l’épargne dont disposait le couple, l’engagement de caution, consenti dans la limite de 10 000 euros en garantie d’un prêt de 20 000 euros générant des échéances mensuelles de remboursement de 383 euros, n’était pas manifestement disproportionné.
La BPO est donc fondée à se prévaloir de ce cautionnement.
Sur le vice du consentement
Mme X soutient d’autre part qu’elle était convaincue de ne prendre que des risques limités dans la mesure où il lui avait été indiqué que le prêt bénéficiait par ailleurs d’une garantie d’Oséo.
Dans le dispositif de ses conclusions, elle sollicite, au visa de l’article 1108 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, l’annulation de l’acte de cautionnement.
Le contrat de prêt, dont Mme X a reconnu dans l’acte de cautionnement avoir pris connaissance, mentionnait en effet que ce prêt était garanti par le cautionnement de Mme X, dans la limite de 10 000 euros, ainsi que par une 'garantie Oséo dans le cadre de la convention TPE Oséo Création-Banque populaire, à hauteur de 70 % moyennant la perception d’une commission flat non comprise dans les échéances ci-dessus, prélevées par la banque lors du déblocage du prêt sur le compte de l’emprunteur, (celui-ci autorisant) la banque BPO à transmettre les informations le concernant et celles destinées à l’obtention de la garantie à Oséo au titre de la gestion de son engagement de caution'. En revanche, ni les dispositions des conditions générales du prêt, ni aucune autre notice y annexée n’informait l’emprunteur et la caution des modalités d’intervention d’Oséo et du caractère subsidiaire de sa garantie, rien ne démontrant en outre que la convention conclue entre cet organisme et la BPO ait été portée à leur connaissance avant ou au moment de la conclusion des contrats de prêt et de cautionnement.
De surcroît, contrairement à ce que prétend la BPO, la pièce produite par Mme X sous le numéro 29 de son bordereau de communication ne révèle en rien que la caution avait été informée du mécanisme de la garantie d’Oséo et du caractère subsidiaire de celle-ci avant ou au moment de s’engager.
Cette pièce est en effet un courrier adressé par Oséo au seul emprunteur se bornant à informer ce dernier de son accord pour lui accorder une garantie au titre de son financement bancaire ainsi qu’un crédit complémentaire de trésorerie dont le tableau de remboursement était joint.
Étant rappelé que l’engagement de Mme X était limité à 10 000 euros correspondant à la moitié du capital prêté par la banque, et que la garantie d’Oséo portait quant à elle sur 70 % de l’encours, il est certain que la non-subsidiarité de cette dernière garantie constituait pour la caution une qualité substantielle de son engagement, dès lors que, quand bien même elle renonçait aux bénéfices de discussion et de division, elle aurait pu dans ce cas disposer d’un recours contre Oséo afin d’obtenir le remboursement au moins partiel des sommes versées à la banque.
L’erreur de Mme X, qui a conclu un contrat de cautionnement en méconnaissance du caractère subsidiaire de la garantie d’Oséo, a donc vicié son consentement.
Il convient en conséquence d’en prononcer la nullité en application des articles 1108 et 1110 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause.
Sur les frais irrépétibles
Il n’y a pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;
Infirme le jugement rendu le 22 octobre 2013 par le tribunal de grande instance de Rennes en toutes ses dispositions ;
Dit que la Banque populaire de l’Ouest peut se prévaloir du cautionnement consenti par Mme X, mais prononce la nullité de celui-ci ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne aux dépens d’appel ;
Accorde le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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