Infirmation partielle 5 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 5 sept. 2019, n° 17/09548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/09548 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 1 juin 2017, N° F13/03425 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/09548 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3YO7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F13/03425
APPELANTE
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Me Elise FABING, avocat au barreau de PARIS
Plaidant Me Thierry RENARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SAS BIOLAB
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane LILTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère
Monsieur François MELIN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Anna TCHADJA-ADJE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Anna TCHADJA-ADJE, Greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Mme A X a signé le 1er décembre 2009 un contrat intitulé « protocole d’accord » avec M. C Y, médecin biologiste gérant de la SARL Laboratoire d’analyse BIOMEDICAL, aux droits de laquelle vient la société Biolab.
Mme X a été engagée pour exercer la fonction de biologiste médical en contrepartie d’une rémunération mensuelle nette de 6 000 euros.
Mme X a démissionné de ses fonctions le 22 avril 2013.
Mme X a saisi le Conseil de prud’hommes pour demander la requalification de son contrat de travailleur non salarié en contrat de travail à durée indéterminée.
Par jugement rendu le 1er juin 2017, le Conseil de Prud’hommes de Créteil s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes des parties, a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société BIOLAB la somme de 500 € pour procédure abusive, outre celle de 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Mme X a interjeté appel de cette décision le 7 juillet 2017.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie du RPVA le 6 septembre 2017, Mme X sollicite l’infirmation du jugement, la requalification de son contrat de travailleur non salarié en un contrat de travail, et la condamnation de la société Biolab à lui verser les sommes suivantes :
36 000 € de dommages intérêts pour travail dissimulé ;
36 000 € de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
24 000 € au titre du paiement de congé maternité ;
6 000 € au titre du salaire du mois de septembre ;
2 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle critique les motivations du jugement, qui n’a pas pris en compte le lien de subordination qui existait entre les parties.
Elle soutient qu’elle n’était pas inscrite à l’ordre des pharmaciens en qualité de biologiste co-responsable, mais en qualité de biologiste médical, ce qui rendait tout à fait possible la conclusion
d’un contrat de travail salarié ; qu’elle n’a jamais détenu le moindre mandat social ni pris part aux décisions concernant la société Bio Lab ; qu’elle était rémunérée de manière fixe et forfaitaire, ce qui s’assimile à un salaire ; qu’elle ne jouissait d’aucune latitude quant à la durée de ses congés annuels et de ses congés hebdomadaires et que le régime des absences, pour maladie ou congés payés, était celui d’une salariée ; que l’existence d’un lien de subordination est manifeste au regard des pièces versées aux débats.
Elle indique que les pièces de la société elle-même démontrent qu’elle n’avait aucun pouvoir sur les embauches, la gestion et les choix de la société.
Elle affirme que la société s’était engagée à rémunérer les mois d’août et septembre 2013, ce qu’elle n’a pas fait.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie du RPVA le 3 novembre 2017, la société BIOLAB sollicite l’infirmation partielle du jugement, soulève l’incompétence de la cour en l’absence de contrat de travail, et sollicite à titre subsidiaire le débouté de l’ensemble des demandes, outre la somme de 5 000 € de dommages intérêts pour procédure abusive, et celle de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’un associé d’une société d’exercice libéral n’est pas sous la subordination de celle-ci ou de ses dirigeants lorsqu’il exerce son activité professionnelle, ce qui exclut de facto l’application du droit du travail ; que Mme X a accepté d’acquérir une part de cette société, d’en devenir la cogérante, et d’exécuter toutes les tâches incombant à la direction du laboratoire situé à Alfortville « tant en responsabilité qu’en réalisation » ; qu’elle assumait pleinement, en toute indépendance, ses fonctions de directrice et, en particulier, la gestion courante de fonctionnement du laboratoire ainsi que la gestion du planning et du temps de travail des techniciens et secrétaires.
Elle indique que le litige est né en raison de la volonté de Mme X d’obtenir le règlement du mois de septembre 2013, alors qu’elle avait déjà pris 15 semaines de congés payés entre septembre 2012 et septembre 2013, ce qui démontre qu’elle gérait ses congés à sa convenance sans en référer à un employeur.
Elle souligne que les pièces versées aux débats démontrent que Mme X gérait en toute indépendance le laboratoire d’Alfortville, où elle signait les notes de service, procédait au recrutement, gérait le personnel, initiait les sanctions disciplinaires, traitait les impayés et les relations avec l’URSSAF…
Elle conteste tout travail dissimulé, Mme X étant affiliée aux caisses comme travailleur non salarié, et aucune intention dissimulatrice n’étant démontrée.
Elle s’oppose à toutes les demandes en paiement qui ne sont pas justifiées et en tout état de cause infondées.
Elle sollicite à titre reconventionnel la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2019.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence :
La société Bio Lab soulève l’incompétence du conseil des prud’hommes et partant de la cour d’appel, en raison de l’absence de contrat de travail reliant les parties.
Toutefois, il y a lieu de rappeler le caractère exclusif et d’ordre public de la compétence d’attribution du conseil de prud’hommes en matière de contestation de la réalité du contrat de travail.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette exception d’incompétence.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’existence d’un contrat de travail :
Le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail.
Il se caractérise par trois critères cumulatifs, une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination juridique, critère décisif.
Ce lien de subordination est lui-même caractérisé par l’exécution d’un contrat sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il est constant qu’il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence, sauf en présence d’une apparence de contrat de travail, laquelle n’existe pas en l’espèce, à défaut de contrat de travail écrit signé des deux parties, de remise de bulletins de paie ou de justification d’une déclaration d’embauche.
En outre, l’article L 6213-7 du code de la santé publique dispose que : «Le laboratoire de biologie médicale est dirigé par un biologiste médical dénommé biologiste-responsable. Le biologiste médical bénéficie des règles d’indépendance professionnelle reconnues au médecin et au pharmacien dans le code de déontologie qui leur est applicable. Le biologiste-responsable exerce la direction du laboratoire dans le respect de ces règle ». Il existe donc une présomption de non salariat pour les biologistes médicaux, ce qui était la fonction de Mme X.
Il n’est pas contesté que Mme X ne possédait que deux actions de la société BioLab, et n’exerçait aucun mandat social, ni aucun pouvoir décisionnaire dans la société.
Mme X soutient qu’elle était salariée de la société Bio Lab et verse aux débats pour en justifier :
des justificatifs de virement d’une somme mensuelle de 6 000 € intitulée « salaire » par la société Bio Lab, dont le montant est conforme aux dispositions du contrat intitulé « protocole d’accord », qui prévoyait une rémunération nette mensuelle de 6 000 € ;
des échanges de courriels dans lesquels Mme X sollicite des chéquiers pour pouvoir réserver des formations ;
un courriel du groupe BioLab du 21 novembre 2012 qui informe Mme X qu’elle n’a pas accès au logiciel, car celui-ci est destiné aux salariés pour gérer leurs absences, M. Y se chargeant de gérer celles-ci en les validant ou non ;
des courriels des années 2012 et 2013 dans lesquels Mme X sollicite M. Z en lui demandant de réparer la broyeuse, une augmentation pour une des salariées, et un remplacement pendant l’absence d’une autre salariée ;
un courriel du 30 octobre 2012 dans lequel Mme X se plaint de deux des salariés et souhaite une autre personne « pour remplacer ces boulets » ;
Il apparaît au vu du protocole du 1er décembre 2009 que Mme X était rémunérée de manière fixe et forfaitaire, à hauteur de 6 000 € par mois.
Il ne résulte toutefois d’aucune des pièces visées ci-dessus que Mme X était sous lien de subordination vis-à-vis de la société BioLab ; en effet, elle n’avait aucune autorisation à demander pour ses propres congés, ses absences, et la gestion de son travail et du planning des salariés de la société (courriels du 17 février 2012), ainsi que pour le recrutement de ceux-ci. Par ailleurs, dans un courriel du 7 septembre 2012, elle a informé la société BioLab qu’elle a pris les droits d’administratrice générale pour tous les laboratoires, afin de paramétrer les imprimantes. Elle ne justifie d’aucun ordre ou instruction lui ayant été donné au cours de ses quatre années d’exercice.
En l’absence de tout lien de subordination démontré, Mme X ne justifie pas être salariée de la société BioLab. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande au titre du travail dissimulé, du paiement de congé maternité, de l’exécution déloyale du contrat de travail, et du paiement du mois de septembre 2013.
Sur la demande reconventionnelle de la société Bio Lab :
La société Bio Lab sollicite la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’amende civile pour procédure dilatoire ou abusive ne peut être demandée par les parties, qui n’y ont aucun intérêt, et est prononcé d’office par le juge s’il l’estime nécessaire.
Il y a donc lieu de constater l’irrecevabilité des demandes de la société Bio Lab fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme X, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Bio Lab la totalité des frais supportés au cours de la présente instance. Il y a lieu de lui accorder la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par un arrêt contradictoire, en dernier ressort ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné Mme X à verser à la société Bio Lab la somme de 500 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevable la société Bio Lab en sa demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X à verser à la société Bio Lab la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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