Confirmation 22 novembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 22 nov. 2017, n° 16/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/00039 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, 19 novembre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°492
R.G : 16/00039
Société BRETAGNE MATERIAUX
C/
M. Z X
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Mme Sophie LERNER, Président,
Assesseur :M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats et Mme D E, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Septembre 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Novembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Novembre 2015
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES
****
APPELANTE :
Société BRETAGNE MATERIAUX, inscrite au RCS de RENNES sous le numéro 635 720 451
[…]
[…]
représentée par Me Benoît CHAROT de REED SMITH, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur Z X
Lieu dit 'La Troche'
[…]
représenté par Me Géraldine MARION, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Anne-Sophie BIZETTE, avocat au barreau de RENNES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[…]
[…]
représentée par Mme F G en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur Z X, engagé le 2 novembre 1982 en qualité d’ouvrier par la société Bretagne Matériaux, a été affecté à l’atelier découpe de métaux jusqu’en juin 1989, puis, à un poste de magasinier cariste.
Le 29 mars 2010, il a déclaré à la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine une maladie professionnelle concernant un problème d’audition. Le certificat médical initial daté du 8 mars 2010, faisait état d’une « surdité (n°42). Atteinte bilatérale de (illisible) neuro-sensoriel. »
L’affection a été examinée par la caisse au regard du tableau n°42 des maladies professionnelles relatif à l’atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels.
Par courrier du 13 avril 2010, la caisse a informé la société Bretagne Matériaux de la réception de la déclaration de maladie professionnelle. Le 29 juin 2010, elle a notifié le recours à un délai complémentaire d’instruction. Le 6 septembre 2010, elle a notifié à Monsieur Z X une lettre de clôture d’instruction et le 27 septembre 2010, à Monsieur Z X et à la société Bretagne Matériaux, une décision conservatoire de refus de prise en charge.
Sur le recours de Monsieur X formalisé par courrier du 13 novembre 2010, et après avis de son médecin-conseil en date du 31 janvier 2011, la caisse a, le 23 février 2011, prenant en compte une première constatation médicale effectuée le 9 mars 1988 notifié à Monsieur X une décision de prise en charge de sa maladie.
Monsieur X était déclaré consolidé le 8 mars 2010, avec un taux d’incapacité de 50% lui ouvrant droit au bénéfice d’une rente annuelle de 6 005,07 €.
Il a saisi la caisse le 15 novembre 2011 d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable. Aucune conciliation n’ayant été possible avec l’employeur, il a, le 12 février 2013, porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine.
Par jugement prononcé le 19 novembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine a :
— déclaré recevable la demande de Monsieur Z X en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
— déclaré inopposable à la société Bretagne Matériaux la décision de prise en charge de la maladie professionnelle contractée par Monsieur Z X ;
— retenu la faute inexcusable de la société Bretagne Matériaux dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur X ;
— dit que la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine était tenue de verser à Monsieur X le paiement de la rente majorée et les indemnisations dues en réparation des préjudices ;
— fixé au maximum prévu par la loi la majoration de la rente « maladie professionnelle » due à Monsieur X sur la base d’une IPP de 50%, à effet du 9 mars 2010, date de sa concession ;
— condamné la société Bretagne Matériaux à rembourser à la caisse l’intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable ;
— condamné la caisse à verser à Monsieur X la somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ;
— condamné la société Bretagne Matériaux à rembourser à la caisse d’Ille-et-Vilaine le règlement de cette provision ;
— avant-dire droit, ordonné une expertise judiciaire, confiée au docteur Le Gueut, pour déterminer les préjudices subis par Monsieur X, et dit que la caisse fera l’avance des frais d’expertise ;
— condamné la société Bretagne Matériaux à verser à Monsieur X une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a apprécié que :
— ayant saisi le tribunal d’une demande de faute inexcusable le 12 février 2013, Monsieur X ne peut se voir opposer la prescription biennale qui a couru à compter du 23 février 2011, date de la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de la maladie ;
— la décision de prise en charge n’est pas opposable à l’employeur, à laquelle elle n’a pas été notifiée, non plus que la lettre de clôture de l’instruction ;
— la faute inexcusable de l’employeur est établie, dès lors que, la présomption d’imputabilité de la maladie à la profession s’appliquant en l’espèce en raison de la réunion des conditions posées au tableau n°42, l’employeur, qui avait conscience des risques auxquels il exposait son salarié, n’a pas pris les mesures propres à l’en préserver ; en effet, il apparaît que la société Bretagne Matériaux n’a pas pris à l’égard de Monsieur X les mesures de prévention et de protection utiles ; qu’elle n’a procédé à aucune estimation et aucun mesurage du bruit pourtant obligatoire à compter de 1988 ;
— la société ne rapporte pas à la charge de Monsieur X la preuve ni d’une faute inexcusable, ni d’une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité qui la dégagerait de sa propre responsabilité ;
— en conséquence de la faute inexcusable, la rente allouée à Monsieur X doit être majorée et il doit être fait droit à la demande de réparation des préjudices personnels non indemnisés par le Livre IV du code de la sécurité sociale, qui seront déterminés par expertise judiciaire.
Par déclaration du 22 décembre 2015 la SAS Bretagne Matériaux a frappé d’appel ce jugement qui lui avait été notifié le 26 novembre 2015.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience, le conseil de la société par actions simplifiée Bretagne Matériaux a sollicité de la cour qu’elle prenne acte de ce que la société renonce à son moyen pris de la prescription de l’action en recherche de faute inexcusable.
Il s’est, pour surplus, rapporté à ses conclusions, qu’il a développées, en demandant à la cour de :
— déclarer prescrite la demande de droits aux prestations par Monsieur X, le certificat médical en date du 9 mars 1988 ayant établi le lien entre la maladie et l’activité professionnelle ;
— dire que la présomption d’imputabilité de la surdité de Monsieur X ne joue pas à l’égard de la société Bretagne Matériaux ;
— constater que la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur X est inopposable à Bretagne Matériaux ;
— dire en conséquence que l’ensemble des conséquences financières éventuelles de la décision de la cour à intervenir devra demeurer à la charge de la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille et Vilaine sans pouvoir être récupérées d’aucune manière sur Bretagne Matériaux ;
— dire que l’action de Monsieur X est mal fondée, Bretagne Matériaux n’ayant commis aucune faute inexcusable ;
— en conséquence, débouter Monsieur X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— subsidiairement, ordonner une expertise avec une mission limitée aux préjudices réparables suivant l’article L.452'3 du code de la sécurité sociale et aux préjudices non couverts, même partiellement, par le Livre IV du code de la sécurité sociale ;
— mettre les frais d’expertise à la charge de la caisse.
Elle fait valoir que :
— l’action en faute inexcusable est éteinte par la prescription biennale qui a couru à compter du 9 mars 1988, date de la première constatation médicale ;
— la décision de prise en charge est irrégulière :
l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle n’a pas été menée conformément aux dispositions légales et réglementaires (article R.441-13 et R.441-14 du code de la sécurité sociale) : l’employeur n’a pas été avisé de la clôture de l’instruction ; il ignore si l’audiogramme rendu obligatoire par tableau n°42 a bien été réalisé ; il n’a pas eu connaissance de l’avis du médecin-conseil, non plus que du questionnaire renseigné par le salarié et du rapport de l’enquête administrative ; enfin, la décision de prise en charge du 27 septembre 2010 ne lui a pas été notifiée ;
en conséquence de ces défauts d’information, la décision de prise en charge lui est inopposable ;
— la présomption d’imputabilité ne peut pas jouer, la caisse n’ayant pas rapporté la preuve que les conditions du tableau n°42 des maladies professionnelles étaient réunies :
1- la maladie n’est pas établie, faute de justification de ce que les audiogrammes réalisés l’aient été dans les conditions prévues au tableau (cabine insonorisée et audiomètre calibré) et qu’ait été considérée l’impact d’une éventuelle presbyacousie ;
2- le délai de prise en charge d’un an courant à compter de la fin de l’exposition au risque, en l’espèce en 1989, n’a pas été respecté ;
3- la maladie ne trouve pas son origine dans l’activité professionnelle de Monsieur X qui, en considération des conditions de travail et du port obligatoire de protection auditive, n’était pas exposé au risque de façon habituelle ou continue ; enfin, le phénomène de presbyacousie a été méconnu dans l’appréciation du déficit audiométrique ;
en conséquence de l’absence de présomption d’imputabilité, la décision de prise en charge est inopposable à l’employeur ;
— en application de l’article L.452-3-1, l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge ne conserve l’action récursoire de la caisse contre l’employeur que dans l’hypothèse où elle a pour origine un défaut d’information ;
a contrario, si l’inopposabilité résulte du non-respect par la caisse de ses obligations légales et réglementaires, – notamment sur l’appréciation de la réunion des conditions des tableaux – ou si elle résulte de l’application même de dispositions légales et réglementaires ' comme, en vertu du décret du 29 juillet 2009, le bénéfice acquis à l’employeur d’une décision de refus qui lui a été notifiée -, la présomption d’imputabilité ne peut produire ses effets, et la caisse est en conséquence privée de son action récursoire, de sorte que les juridictions du fond ne peuvent accueillir à l’encontre de l’employeur le recours en faute inexcusable qu’après avoir établi le lien de causalité entre l’activité professionnelle et la maladie, lien de causalité dont la charge de la preuve pèse sur le salarié.
— elle n’a pas commis de faute inexcusable :
*elle n’a pas pu avoir conscience d’un danger auquel Monsieur X aurait été exposé, alors que l’exposition de celui-ci au bruit n’était ni « continue » ni « répétée » en considération de ce qu’il disposait d’un casque antibruit ; sa conscience du risque ne pouvait procéder que des connaissances scientifiques de l’époque et de la législation alors en vigueur ; le code du travail ne lui faisait pas obligation de procéder de manière systématique et régulière au mesurage de l’ambiance sonore ; Monsieur X a régulièrement visité le médecin du travail qui a systématiquement délivré des fiches d’aptitude ;
*elle a pris les mesures nécessaires pour protéger ses salariés du danger : les protections adéquates ont été mises à la disposition du personnel ; elle ne pouvait alerter ses salariés d’un danger qu’elle ne pouvait connaître ; elle a satisfait à la demande de la médecine du travail d’affecter Monsieur X à un nouveau poste.
Par ses conclusions auxquelles s’est rapporté et qu’a développées son conseil à l’audience, Monsieur Z X demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner la société Bretagne Matériaux à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— le caractère professionnel de la maladie est établi, alors que les conditions prévues au tableau n°42 sont parfaitement réunies :
*la pathologie désignée est bien celle mentionnée dans le tableau n°42 : « hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible », diagnostiquée et mesurée par un test en cabine, aucune autre méthode ne permettant de former un tel diagnostic ;
*le délai de prise en charge d’un an est respecté, la pathologie ayant été diagnostiquée en mars 1988, soit avant la fin, en 1989, de l’exposition, qui s’est au demeurant poursuivie dans les années ultérieures à l’occasion de remplacements ;
*les travaux confiés à Monsieur X figurent précisément dans le tableau n°42 et ses autres activités ne l’ont pas exposé aux bruits lésionnels ;
— la faute inexcusable de l’employeur est établie,
*l’employeur avait conscience du danger à raison de l’existence du tableau n°42 des maladies professionnelles et des dispositions du décret du 22 avril 1988, l’obligeant notamment à faire procéder à l’évaluation des risques ;
*l’employeur n’a pris aucune mesure pour pallier le risque de surdité, il n’a pas organisé de visite médicale spécifique auprès du médecin du travail prévu par l’arrêté du 11 juillet 1977, il n’a jamais mis à disposition de Monsieur X des équipements permettant d’atténuer l’exposition au bruit, ce dont attestent trois collègues de travail ; il n’a procédé à aucune action de formation de prévention ; et n’a pas déféré avant un an à la demande du médecin du travail pour l’affecter à un poste ne l’exposant pas aux bruits ;
— à raison de la faute inexcusable, le tribunal a justement ordonné la majoration de la rente et dit qu’il y avait lieu à indemnisation de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV de la sécurité sociale qu’il est justifié de faire estimer par expert.
Par ses conclusions auxquelles s’est rapporté et qu’a développées son représentant à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine demande à la cour, recevant la société Bretagne Matériaux en son appel :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— par conséquent, de dire que le caractère professionnel de la pathologie déclarée est bien établi au regard du tableau n°42 des maladies professionnelles ;
— de constater l’inopposabilité, à l’égard de la société Bretagne Matériaux de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur X le 8 mars 2010 ;
— de décerner acte à la caisse de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ;
— dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait confirmée, de décerner acte à la caisse de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur la majoration de la rente ainsi que sur l’opportunité de la demande d’expertise sollicitée ;
— en cas de confirmation de la demande d’expertise, de mettre les frais de la mesure à la charge de la société Bretagne Matériaux ;
— de dire que la caisse conservera son action récursoire à l’encontre de l’employeur pour les indemnités qui seront à devoir du fait de sa faute inexcusable, en vertu de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
— de condamner la société Bretagne Matériaux à rembourser à la caisse les indemnités et provisions qu’elle sera amenée à avancer ;
— de condamner également la société Bretagne Matériaux à rembourser à la caisse les sommes qui seront avancées au titre de la majoration de la rente ;
— de dire que ladite majoration devra être remboursée à la caisse sous forme de capital en vertu de l’article 86 de la loi n°2012'1404 du 17 décembre 2012.
Elle fait valoir que :
— l’action de Monsieur Z X en faute inexcusable, engagée devant la caisse le 25 novembre 2011 l’a été dans le délai de prescription de deux ans courant à compter de la reconnaissance, le 23 février 2011, du caractère professionnel de la maladie ;
— le caractère professionnel de la maladie est établi : la maladie est désignée dans le tableau n°42 des maladies professionnelles ; elle a été caractérisée selon les modalités imposées par le tableau, l’usage d’une cabine insonorisée ainsi que d’un audiomètre calibré constituant des normes d’application stricte pour tous les O.R.L. ; le délai de prise en charge d’un an est respecté, la maladie ayant été constatée le 9 mars 1988 soit avant la fin de l’exposition au risque ; les travaux effectués par Monsieur X, confirmés par ses collègues de travail, figurent dans la liste limitative du tableau n°42 ; l’exposition en l’espèce était habituelle, sans qu’il y ait nécessité qu’elle le soit ;
— le contradictoire n’a pas été respecté et la décision de prise en charge est inopposable à l’employeur : après avoir notifié à l’employeur, le 27 septembre 2010, une décision de refus de prise en charge de la maladie, la caisse n’a plus associé l’employeur à aucun acte de la procédure et ne l’a pas avisé de la décision de prise en charge prononcée le 23 février 2011 ;
— elle s’en rapporte à justice sur le mérite de l’action en reconnaissance de faute inexcusable ;
— l’inopposabilité de la décision de prise en charge à raison, comme en l’espèce, des conditions d’information de l’employeur, ne fait pas échec à l’exercice par la caisse de son action récursoire contre l’employeur en recouvrement des indemnités consécutives à la faute inexcusable, majoration de rente et préjudices personnels.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prescription des droits de Monsieur Z X invoquée par la société Bretagne Matériaux :
L’article L.431-2 instaure une prescription biennale relativement à l’exercice par la victime de ses droits à prestations ou indemnités.
S’agissant des droits à prestations maladies professionnelles, l’article L.461-1 précise que cette prescription court à compter de « la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ».
En soutenant que le point de départ du délai de prescription serait « le certificat médical qui établit le lien entre la maladie et l’activité professionnelle », en l’espèce le courrier du docteur de Braquilanges daté du 9 mars 1988, la société Bretagne Matériaux trahit le texte de l’article L.461-1, négligeant la nécessaire information de la victime, à défaut de laquelle celle-ci n’est pas en situation d’interrompre la prescription.
En l’espèce, le 9 mars 1988, le Docteur de Braquilanges a adressé au médecin du travail un examen audiométrique « qui retrouve une surdité extrêmement importante bilatérale sensiblement symétrique de type perception qui témoigne d’une importante fragilité cochléaire. »
Si ce courrier confirme l’effectivité, à cette date, d’un diagnostic médical, il ne constitue pas une information, qui serait délivrée à la victime, d’une relation entre sa maladie et sa profession.
Ce n’est que par le certificat médical initial du 9 mars 2010 que Monsieur Z X a été informé « du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ». Sa déclaration de maladie professionnelle en date du 29 mars 2010 n’encourt donc pas la prescription biennale.
Sur la régularité de la procédure d’instruction et l’inopposabilité :
Il résulte de l’exposé des faits, et il est reconnu par la caisse, que la procédure contradictoire des articles R.441-13 et R.441-14 du code de la sécurité sociale n’a pas été respectée : l’employeur n’a pas été avisé de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier ; il n’a pas reçu notification de la décision de prise en charge qui lui faisait grief.
A raison du manquement par la caisse à son obligation d’information, et de la violation ainsi consommée du principe du contradictoire, la décision de prise en charge est inopposable à la société Bretagne Matériaux.
Toutefois, au terme de l’article R.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en faute inexcusable engagées, comme en l’espèce, après le 1er janvier 2013, l’inopposabilité de la décision de prise en charge sanctionnant un défaut d’information ne prive pas la caisse de son action récursoire contre l’employeur en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable.
Sur le caractère professionnel de la maladie et la présomption d’imputabilité :
Bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions, délai de prise en charge, durée d’exposition et liste limitative des travaux, mentionnées à ce tableau.
En l’espèce,
— la maladie dont est affecté Monsieur X, « hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes » figure dans la désignation des maladies du tableau 42 des maladies professionnelles.
Elle a été constatée par audiogrammes, lesquels, versés au dossier et vérifiés par le médecin-conseil, sont réalisés en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré, procédé décrit au « guide des bonnes pratiques en audiométrie de l’adulte », correspondant à l’usage des spécialistes ORL et le seul permettant de poser ce diagnostic dans sa précision. Les audiogrammes ainsi réalisés ont mis en évidence, seuil exigé au tableau, un déficit d’au moins 35 dB par oreille.
— le délai de prise en charge correspond à la période au cours de laquelle, après cessation d’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles.
Contrairement à ce que veut faire reconnaître l’employeur, la première constatation de la maladie ne se confond pas nécessairement avec la relation faite par le certificat médical initial entre la pathologie et le travail.
Une maladie peut être diagnostiquée sans que le lien de causalité avec l’activité professionnelle soit simultanément repéré.
En l’espèce, le diagnostic a été formé, au vu d’audiométries, le 9 mars 1988, soit antérieurement à la cessation de l’exposition au risque, en avril 1989.
La durée d’exposition, d’un an, est remplie, Monsieur X ayant travaillé continûment à cette activité à compter de septembre 1982 avant le diagnostic de mars 1988.
La condition tenant au délai de prise en charge est ainsi satisfaite.
— l’activité exercée par Monsieur X, découpe de métaux, est citée au premier chef dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie ; outre qu’il résulte de la réponse à questionnaire apportée par l’employeur, selon son courrier du 28 mai 2010 (pièce caisse n°6), que Monsieur X y consacrait son plein temps (80% de son activité en découpe de bac acier et 20% de découpe d’aluminium), il est observé que le tableau n°42 n’exige pas que l’exposition soit continue. La condition liée aux travaux est donc satisfaite.
Enfin, l’objection soulevée par l’employeur de l’impact d’une presbyasousie est inopérante : outre que le tableau n°42 ne module pas le déficit à raison de l’âge, il est justement répondu que ce phénomène, repéré à compter de l’âge de 40 ans, n’intéresse pas Monsieur X, dont le déficit auditif a été signalé en 1988, alors qu’il n’était âgé que de 28 ans.
Le caractère professionnel de la maladie est ainsi établi, tant par la caisse liée par l’avis de son médecin conseil, que par Monsieur Z X dans ses développements démontrant la réunion de toutes les conditions du tableau n'°42, de sorte que la présomption de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale s’applique.
La société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, dès lors, de ce que la maladie procèderait d’une cause totalement étrangère au travail.
Le fait que Monsieur X ait été canonnier durant une journée de son service militaire et ait travaillé pendant six mois en qualité de soudeur pour l’entreprise Citroën après avoir achevé sa formation en lycée professionnel, n’est pas de nature à écarter la responsabilité de son dernier employeur, la société Bretagne Matériaux, seule mise en cause, pour le compte de laquelle il travaille depuis 1982, l’atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels identifiés dans les conditions prévues au n°42 des maladies professionnelles ayant été constatée dès le mois de mars 1988.
Sur la faute inexcusable :
*en la forme : recevabilité :
Les conditions du tableau n°42 étant réunies, la décision de prise en charge reçoit, au fond, ses entiers effets, de sorte que la cour dira recevable l’action en recherche de faute inexcusable.
*au fond :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452'1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru aux dommages.
Il appartient au salarié, qui recherche la faute inexcusable de son employeur, d’établir l’existence de celle-ci.
L’article L.4121'1 du code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Conscience du danger :
La société Bretagne Matériaux fait plaider qu’il n’est pas possible de considérer que l’environnement de travail était bruyant de manière « continue » et « répétée ». Il a été ci-dessus rendu compte de cette argumentation : Monsieur X était, de 1982 à 1989, affecté à plein temps à la découpe de métaux, activité génératrice de bruits, dont le caractère lésionnel était nécessairement connu de l’employeur :
— le tableau n°42 des maladies professionnelles relatif à l’atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels a été créé le 20 avril 1963, la liste limitative des travaux mentionnait notamment l’exposition au bruit provoqué par la découpe de métaux ;
- un arrêté du 11 juillet 1977 prescrivait aux médecins du travail une surveillance renforcée des salariés exposés à raison des travaux exposant à un niveau de bruit supérieur à 85 dB ;
— un courrier adressé par l’employeur collectivement aux salariés le 18 septembre 1985 fait état de ce que « une scie, quelle qu’elle soit, émet des sons dont l’intensité se situe aux environs de 110 dB, que ce soit une scie à panneaux, une scie à ruban ou une scie circulaire ».
En outre, alors qu’un décret du 21 avril 1988 est venu imposer aux employeurs de procéder, « si besoin est », à un mesurage du bruit pour identifier si le niveau sonore ne dépasse pas 85 dB, l’employeur n’a pas procédé à ce mesurage, assurément à raison du fait qu’il en connaissait d’avance les conclusions, comme l’établit son courrier du 18 septembre 1985.
Mesures prises :
La société Bretagne Matériaux fait plaider avoir pris toutes les mesures nécessaires possibles pour préserver son salarié du danger auquel il était exposé, en assurant tant sa protection individuelle (formation et information, mise à disposition des protections nécessaires) que le suivi médical conforme aux demandes du médecin du travail.
Si une réglementation spécifique au risque auditif, imposant à l’employeur de réduire le bruit au niveau le plus bas raisonnablement possible, de procéder si besoin est à un mesurage du bruit pour identifier les travailleurs pour lesquels l’exposition sonore quotidienne atteint ou dépasse le niveau de 85 dB, et dans cette hypothèse, de mettre en place un port de protection individuelle, n’a été édictée que par un décret du 21 avril 1988, il existait antérieurement des mesures préventives, telles que le port d’un casque anti-bruit, accessibles à l’employeur, qui avait obligation de prendre toute mesure nécessaire à la préservation de la santé et de la sécurité de ses salariés.
Le moyen opposé d’une éventuelle carence des autorités de tutelle, ou de l’Etat, n’est pas de nature à dégager l’employeur de son obligation légale de sécurité.
Or, il ressort des pièces produites par la société Bretagne Matériaux que, comme l’a déclaré à la caisse Monsieur X (« Au début, nous n’avions pas de casque anti-bruit »), elle n’avait mis en place aucune protection individuelle avant 1985.
En effet, par un courrier collectif du 18 septembre 1985 adressé aux salariés, elle leur fait connaître « Vous allez recevoir un casque anti-bruit, pourquoi ' ». Cette annonce d’une mise à disposition fait suite à l’observation du médecin du travail devant le CHSCT, le 15 mars 1985, sur le fait que « le casque anti-bruit n’est pas toujours porté par les personnes utilisant des machines bruyantes », Monsieur X étant à cette occasion nommément désigné. A l’occasion du CHSCT du 25 juin 1985, le médecin du travail prodiguait ses conseils sur le choix du casque, et suggérait la mise en place dans les dépôts de textes sur la nocivité du bruit.
Trois collègues de travail ( Y, Piel et Gigory) de Monsieur X confirment les déclarations de celui-ci sur l’absence de protection individuelle, sans toutefois préciser la période à laquelle ils se réfèrent.
Il n’est pas justifié de la date à laquelle, après le 18 septembre 1985, l’employeur a effectivement remis un casque anti-bruit à Monsieur Z X, qui ajoute à sa déclaration la précision : « Ensuite, nous avons eu des casques qui bloquaient les oreilles et qui ne servaient à rien. Je ne les portais pas. »
Sur recommandation en date du 9 mars 1988 du docteur de Braquilanges au médecin du travail, l’employeur prend acte le 27 avril 1989 d’une demande de mutation, en annonçant qu’il prendra « les dispositions nécessaires » « dans les semaines qui viennent ». La mutation de Monsieur X au poste de cariste interviendra en juin 1989.
Postérieurement à la mutation en juin 1989 de Monsieur X, le 17 octobre 1989, le CHSCT note qu'« une lettre a été faite au personnel dont le poste nécessite le port d’un casque anti-bruit, leur rappelant l’importance de cette mesure de sécurité et l’obligation de porter leur casque » et le 26 novembre 1991 annonce une note de rappel à ce sujet.
Il n’est justifié de la part de l’employeur l’exercice sur Monsieur X, sur la période 1985-1989, d’aucune autorité pour imposer le respect des mesures de protection.
Le tribunal a justement conclu que, bien que consciente du danger, la société Bretagne Matériaux ne justifie pas avoir pris à l’égard de Monsieur X, sur l’intégralité de sa période d’emploi, les mesures de prévention individuelles efficaces et appropriées pour le protéger suffisamment de l’exposition lésionnelle, se rendant ainsi responsable d’une faute inexcusable en relation de causalité avec la maladie déclarée.
Faute de la victime :
Il n’est pas établi, ni même allégué, que Monsieur X (qui a déclaré le 30 septembre 2010 devant l’inspecteur de la caisse ne pas porter le casque anti-bruit qui lui avait été remis) ait de ce fait commis une faute intentionnelle, caractérisée par l’intention de créer le dommage, ou inexcusable, caractérisée par une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a, en conséquence de la reconnaissance de la faute inexcusable, ordonné le doublement de la rente allouée à Monsieur X, dit que celui-ci était en droit de réclamer à son employeur l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, ordonné une expertise à effet de déterminer les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice sexuel ; de déterminer si le logement ou le véhicule de la victime ont nécessité une adaptation et si l’assistance d’une tierce personne a été nécessaire avant la consolidation.
De même, considérant que le préjudice de Monsieur X était réel et incontestable, seul le montant de l’indemnisation restant à déterminer, le tribunal a justement condamné la caisse primaire à verser à l’intéressé, à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive, la somme de 3 000 €, et condamné la société Bretagne Matériaux à rembourser à la caisse le règlement de cette provision.
Sur l’action récursoire :
Ainsi qu’il a été ci-dessus rappelé, en application de l’article R.452-3-1 du code de la sécurité sociale, l’inopposabilité de la décision de prise en charge sanctionnant un défaut d’information ne prive pas la caisse de son action récursoire contre l’employeur en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable. De plus, le bénéfice acquis d’une décision de refus, d’ailleurs provisoire et conservatoire, notifiée à l’employeur, dans le cadre de la prise en charge de la maladie professionnelle, est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable contre l’employeur et ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur celui-ci les compléments de rente et indemnités versées par elle.
La cour a par ailleurs, sur le fond, apprécié que la caisse et Monsieur X établissaient à l’encontre de l’employeur qu’étaient réunies les conditions médicales et administratives du tableau n°42 des maladies professionnelles, de sorte que la présomption d’imputabilité des lésions au travail trouvant à s’appliquer, la caisse sera, en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, dite fondée en son action récursoire contre l’employeur.
En application de l’article L.452'3 du code de la sécurité sociale ce recours, concernant la majoration de la rente, s’exercera sous la forme d’un capital.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Bretagne Matériaux à verser à Monsieur X au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 €. 500 € y seront ajoutés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire remis au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y AJOUTANT,
DIT que la majoration, ordonnée, de la rente versée à Monsieur Z X devra être remboursée à la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine sous forme de capital ;
CONDAMNE la société Bretagne Matériaux à verser à Monsieur X, au titre des frais irrépétibles de procédure en cause d’appel, la somme de 500 €.
LE GREFFIER, P/ LE PRESIDENT EMPECHE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Action ·
- Vice caché ·
- Conclusion ·
- Expertise ·
- Importateurs ·
- Hors de cause ·
- Vendeur ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Pays basque ·
- Etablissement public ·
- Communauté d’agglomération ·
- Vente ·
- Urbanisme ·
- Prix ·
- Droit de préemption ·
- Injonction ·
- Parcelle ·
- Annulation
- Batterie ·
- Cigarette électronique ·
- Juge des référés ·
- Achat ·
- Blessure ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Dysfonctionnement ·
- Système ·
- Salarié ·
- Pièces ·
- Technicien ·
- Entretien ·
- Travail
- Faute inexcusable ·
- Préjudice ·
- Souffrance ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Amiante ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Incapacité
- Consorts ·
- Canalisation ·
- In solidum ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Eaux ·
- Fond ·
- Rétablissement ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Rétablissement personnel ·
- Logement ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Pension d'invalidité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Charges ·
- Consommation ·
- Liquidation
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Expulsion ·
- Attestation ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Demande ·
- Ordonnance
- Régularisation ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Préjudice ·
- Logement ·
- Surface habitable ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal d'instance ·
- Locataire ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Mali ·
- Guinée ·
- Ad hoc ·
- Mineur ·
- Associations ·
- Administrateur ·
- Tribunal d'instance ·
- Expulsion ·
- Ordonnance
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Réseau de distribution exclusive ou sélective ·
- Circuits de distribution différents ·
- Identité des produits ou services ·
- Caractère faiblement distinctif ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Syllabe d'attaque identique ·
- Absence de droit privatif ·
- Différence intellectuelle ·
- Concurrence parasitaire ·
- Imitation de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Différence phonétique ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Signification propre ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Traduction évidente ·
- Pouvoir évocateur ·
- Élément dominant ·
- Langue étrangère ·
- Public pertinent ·
- Dépôt de marque ·
- Marque ombrelle ·
- Effet de gamme ·
- Marque de l'UE ·
- Offre en vente ·
- Syllabe finale ·
- Droit de l'UE ·
- Lettre finale ·
- Prononciation ·
- Substitution ·
- Fabrication ·
- Parasitisme ·
- Adjonction ·
- Néologisme ·
- Détention ·
- Imitation ·
- Sonorité ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Produit cosmétique ·
- Crème ·
- Gel ·
- Distinctif ·
- Lait ·
- Consommateur
- Tourisme ·
- Association professionnelle ·
- Garantie ·
- Cautionnement ·
- Voyage ·
- Solidarité ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Engagement de caution ·
- Professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.