Confirmation 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 3 déc. 2020, n° 19/00836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00836 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 15 janvier 2019, N° F17/01022 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TRACTAFRIC EQUIPMENT INTERNATIONAL, SA TRACTAFRIC EQUIPMENT CORPORATION, S.N.C. TRACTAFRIC EQUIPMENT FRANCE, SA COMPAGNIE OPTORG |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°433
CONTRADICTOIRE
DU 03 DECEMBRE 2020
N° RG 19/00836 – N° Portalis DBV3-V-B7D-S732
AFFAIRE :
B X
C/
S.N.C. TRACTAFRIC EQUIPMENT FRANCE
Société TRACTAFRIC EQUIPMENT INTERNATIONAL
[…]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Janvier 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 17/01022
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
Le : 04 décembre 2020
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie VANDEN BOSSCHE, plaidante, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B341 et Me Victoire GUILLUY, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 446
APPELANT
****************
S.N.C. TRACTAFRIC EQUIPMENT FRANCE
N° SIRET : 393 205 323
[…]
[…]
Représentée par Me Carla DI FAZIO PERRIN, plaidante, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0301, substituée par Me John JOHNSON, avocat au barreau de Paris et Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Société TRACTAFRIC EQUIPMENT INTERNATIONAL
[…]
[…]
Représentée par Me Carla DI FAZIO PERRIN, plaidante, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0301, substituée par Me John JOHNSON, avocat au barreau de Paris et Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
N° SIRET : 552 126 385
[…]
[…]
Représentée par Me Carla DI FAZIO PERRIN, plaidante, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0301, substituée par Me John JOHNSON, avocat au barreau de Paris et Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
[…]
N° SIRET : 538 554 239
[…]
[…]
Représentée par Me Carla DI FAZIO PERRIN, plaidante, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0301, substituée par Me John JOHNSON, avocat au barreau de Paris et Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Octobre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Elodie BOUCHET-BERT,
Rappel des faits constants
Le groupe Tractafric Equipment, qui a pour société mère la compagnie Optorg (CO), est spécialisé dans la distribution et le négoce d’équipements industriels dans le secteur minier, pétrolier ou forestier comme distributeur exclusif de grands constructeurs comme Caterpillar. L’intégralité de l’activité commerciale et opérationnelle du groupe, qui compte plus de 1 700 collaborateurs dans le monde, se situe en Afrique.
La société Tractafric Equipment Corporation (TEC) a une activité de holding de ce groupe et compte plusieurs sociétés parmi ses filiales, dont la société de droit marocain Tractafric Equipment Africa (TEA), la société de droit mauricien Tractafric Equipment international (TEI) et la société de droit français Tractafric Equipment France (TEF).
M. B X, né le […], a été engagé par la société TEA en qualité de senior mining account manager, par contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 1er octobre 2011.
En parallèle, il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société SDIE (devenue depuis 2012 la société TEI), qui l’a engagé en qualité de consultant senior pour une durée indéterminée à compter du 1er octobre 2011.
La société TEA ayant licencié M. X pour faute grave par courrier du 8 juin 2016, celui-ci a
assigné cette société devant la juridiction du travail marocaine pour licenciement abusif et a obtenu des dommages-intérêts dont le montant a été réduit en appel.
Le 21 juin 2016, la société TEI a également procédé au licenciement de M. X pour faute grave.
Le 26 avril 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre en contestation de ce deuxième licenciement en se prévalant d’un co-emploi entre CO, TEC et TEF.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 15 janvier 2019, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Nanterre s’est déclarée incompétente pour connaître du litige et a laissé les éventuels dépens à la charge de la partie qui les aura exposés.
Elle a relevé que le contrat liant M. X à la société TEI était régi par la loi mauricienne et que le salarié ne fournissait ni la preuve d’un lien de subordination avec la société CO, la société TEC et la société TEF, ni la preuve d’une immixtion anormale de ces sociétés à l’égard de la société TEI.
La procédure d’appel
M. X a interjeté appel-compétence par déclaration n° 18/00836 du 25 février 2019.
L’arrêt de réouverture des débats
Par arrêt du 10 octobre 2019, la cour d’appel de Versailles a :
— ordonné la réouverture des débats,
— ordonné la mise en cause par M. B X de la société TEI dans le délai de quatre mois,
— dit que M. B X devra conclure de manière circonstanciée en décrivant spécifiquement pour chaque société les faits caractérisant selon lui la situation de co-emploi alléguée,
— renvoyé le dossier à la mise en état du mercredi 22 avril 2020 pour vérifier la mise en cause de la société TEI et la dénonciation des conclusions, acte d’appel et pièces du dossier,
— dit qu’à défaut de régularisation de cette mise en cause et de ces diligences à cette date, l’affaire sera radiée,
— réservé les dépens.
En application de cet arrêt, M. X a fait appeler à la cause la société TEI.
Prétentions de M. X, appelant
Par conclusions adressées par voie électronique le 14 octobre 2020, M. X conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— déclarer recevable l’assignation en intervention forcée de la société TEI,
— dire et juger que les sociétés CO, TEC et TEF sont ses co-employeurs,
— dire et juger que le conseil de prud’hommes de Nanterre était matériellement et territorialement compétent pour connaître du litige,
— dire et juger que le contrat de travail est soumis au droit français,
— évoquer le fond de l’affaire,
— dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dire et juger qu’il établit un préjudice distinct de celui occasionné par la perte de son emploi lié au comportement fautif de son employeur, caractérisé par des circonstances particulières, brusques et vexatoires, dans lesquelles s’est déroulé son licenciement,
— fixer à 3 954 euros, la moyenne des douze derniers mois de rémunération brute,
— condamner solidairement la CO, les sociétés TEC et TEF à lui payer les sommes suivantes, assorties de l’exécution provisoire de droit et des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Nanterre, soit à compter du 26 avril 2017 :
11 862 euros au titre de l’indemnité compensatrice contractuelle de préavis,
1 186,20 euros à titre de congés payés afférents au préavis,
4 709,09 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— condamner solidairement la CO, les sociétés TEC et TEF à lui payer les sommes suivantes, assorties des intérêts légaux à compter du prononcé de l’arrêt :
47 448 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral à raison des conditions brutales et vexatoires de la rupture,
en toute hypothèse,
— condamner solidairement la CO, les sociétés TEC et TEF à lui rembourser, sur la base des factures d’honoraires communiquées, la totalité des frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance et en cause d’appel, soit un montant de 5 820 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la CO, les sociétés TEC et TEF aux entiers dépens qui seront recouvrés, pour ceux la concernant, par Me Guilluy, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter les sociétés CO, TEC, TEF et TEI de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Prétentions des sociétés CO, TEC, TEF et TEI
Par conclusions adressées par voie électronique le 19 octobre 2020, les sociétés Compagnie Optorg, Tractafric Equipment Corporation, Tractafric Equipment France et Tractafric Equipment International concluent à titre principal à la confirmation du jugement entrepris en ce que le conseil de prud’hommes de Nanterre s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige initié par M. X et demandent donc à la cour de :
à titre subsidiaire,
— rejeter la demande d’évocation de M. X, à titre très subsidiaire,
— dire le défaut de qualité d’employeur des sociétés TEC, TEF et CO en raison de l’absence de lien juridique avec ces dernières,
— constater le défaut d’applicabilité de la loi française,
— constater que le licenciement de M. X est fondé sur une faute grave,
— débouter en conséquence M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire,
— constater que le licenciement de M. X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— limiter la condamnation des sociétés TEC, TEF et CO aux seules indemnités suivantes :
4 709,90 euros brut à titre d’indemnité légale de licenciement,
11 862 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1 186 euros au titre des congés payés afférents,
— débouter M. X du surplus de ses demandes.
Les sociétés CO, TEC et TEF sollicitent en outre une somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société TEI sollicite une somme de 1 000 euros sur le même fondement.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la compétence
L’alinéa 1er de l’article L. 1411-1 du code du travail dispose : « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. »
Pour statuer sur la compétence de la juridiction prud’homale, il y a lieu de se prononcer sur l’existence d’une situation de co-emploi entre M. X et les trois sociétés CO, TEF et TEC.
Il y a une situation de co-emploi, soit lorsque, dans le cadre d’un même contrat de travail, le salarié est dans un lien de subordination juridique à l’égard de plusieurs employeurs (I), soit, hors état de subordination juridique, lorsqu’il existe entre une ou plusieurs sociétés faisant partie d’un groupe à l’égard du personnel employé par une autre société de ce groupe, au-delà de la nécessaire coordination des activités économiques que cette appartenance engendre, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de la société dominée (II).
I. Co-emploi en lien avec un état de subordination juridique
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
M. X prétend être lié par un lien de subordination aux sociétés CO, TEC et TEF. Il y a lieu d’examiner si l’appelant, à qui incombe la charge de la preuve, établit l’existence d’une relation salariée avec chacune de ces sociétés.
à l’égard de la société CO
Pour prétendre être lié par un contrat de travail à société CO, M. X fait état de différentes circonstances de fait d’exercice de son activité, dont il convient de faire une analyse détaillée.
Aux termes de ses conclusions, M. X fait valoir que depuis Puteaux, la société CO l’a engagé, a dirigé et contrôlé son activité en validant ses missions et a enclenché la procédure disciplinaire en le suspendant de ses missions et en le convoquant à un entretien préalable téléphonique.
M. X produit un échange de courriels remontant à avril 2011 avec la responsable gestion des carrières de CO afin de convenir d’une date d’entretien (pièce BG 5), ce qui relève d’une simple organisation matérielle.
Il produit également un courriel du 27 mai 2016 émanant de la société CO (pièce BG 11) qui indique : « B, comme convenu, tu trouveras ci-joint la copie de planning de juin avec la mention « non » apposée par M. Y en face de tes deux prévisions de mission, à Paris et Entebbe. Bonne réception », M. Y étant à cette date administrateur de TEI.
Il propose une comparaison entre les pièces BG 11 et 37 et la pièce BG 12. Cette dernière pièce est inexploitable car imprimée en format réduit et trop pâle. Ces pièces sont quoi qu’il en soit insusceptibles d’établir, à elles seules, comme le soutient pourtant M. X, qu’il a été suspendu de façon définitive de toutes ses missions.
M. X produit en dernier lieu un courrier du 10 juin 2016 émanant de M. Y, qu’il indique être le dirigeant de la société CO, en vue d’un entretien préalable à un éventuel licenciement. Or, l’étude de ce document révèle que le courrier est rédigé à l’entête de la société TEI et qu’il est signé par M. Y en qualité d’administrateur de cette société (pièce BG 21). M. Y ayant remplacé M. Z dans son mandat d’administrateur de TEI à compter d’avril 2016, c’est en qualité de représentant de TEI, employeur de M. X, que celui-ci est intervenu à la relation contractuelle.
Ainsi, l’analyse in concreto des modalités d’exécution de la relation de travail, telles qu’elles résultent des pièces produites par l’appelant, ne permet pas de retenir l’existence d’une relation salariée liant M. X à la société CO, qui au demeurant a signé une convention de prestation de services de gestion avec TEI, laquelle explique l’implication de la société CO dans les différents aspects administratifs de la relation de travail.
à l’égard de la société TEC
Aux termes de ses conclusions, M. X prétend que depuis Puteaux, la société TEC a aussi dirigé et contrôlé son activité, qu’il y était rattaché à titre opérationnel, fonctionnel et hiérarchique et que celle-ci assurait l’organisation et le suivi de ses entretiens annuels d’évaluation.
Pour établir le rattachement opérationnel, fonctionnel et hiérarchique qu’il allègue à l’égard de la société TEC, il produit des courriels échangés avec M. A puis M. Z quant à la fixation des objectifs 2013 et 2015.
Il ressort des pièces 7 et 8 versées aux débats par M. X pour établir le rattachement opérationnel, fonctionnel et hiérarchique qu’il allègue à l’égard de la société TEC, que M. D Z a certes été amené à fixer ses objectifs pour les années 2013 et 2015, que cependant, M. Z ayant été administrateur de la société TEI signataire du contrat de travail en cause, jusqu’au 31 mars 2016, ces courriels ne sont pas de nature à établir que les autres sociétés à l’égard desquelles un co-emploi est revendiqué, sont intervenues pour apprécier les compétences de M. X.
Ces éléments sont inopérants à caractériser un lien de subordination à l’égard de la société TEC.
à l’égard de la société TEF
M. X prétend ici que depuis Puteaux, la société TEF l’a engagé, a dirigé et contrôlé son activité, du fait d’un rattachement opérationnel, fonctionnel et hiérarchique, d’une organisation et d’un suivi des entretiens annuels d’évaluation, d’une organisation et d’une sécurisation de ses déplacements professionnels, d’une surveillance médicale, d’un traitement de la paie et a géré la rupture de son contrat de travail et ses suites.
Le rattachement opérationnel, fonctionnel et hiérarchique dont se prévaut M. X à l’égard de la société TEF n’est cependant pas établi, les pièces produites par M. X pour tenter d’établir ces faits étant les mêmes que celles produites au titre de la société TEC, donc insuffisantes. Les pièces BG 5 et BG 5bis sont relatives au recrutement de M. X par M. A par l’intermédiaire de la société CO ; les pièces 7, 10 et 20 sont des courriels de M. Z et de M. A concernant la fixation des objectifs 2013 et 2015 et un courriel de M. A toujours au nom de la société CO du 22 décembre 2011 invitant trois collaborateurs à un repas de firme.
Les autres arguments tenant à l’organisation et à la sécurisation des déplacements professionnels, à la surveillance médicale et au traitement de la paie, qui relèvent des fonctions supports et ne tiennent pas aux conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur, sont inopérants.
Il n’est pas non plus démontré de relation salariée avec la société TEF.
Au demeurant, la cour relève que M. X ne prétend pas avoir reçu des directives, des ordres ou des sanctions des sociétés CO, TEC ou TEF et qu’il est démontré que c’est la société TEI qui lui versait son salaire (pièce 14 des intimées) et qui lui notifiait l’octroi de ses bonus et de ses augmentations durant l’intégralité de la relation contractuelle (pièce 15 des intimées).
II. Co-emploi hors lien de subordination
Une situation de co-emploi implique qu’il existe entre des sociétés, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de la société dominée.
Doit donc être établie une véritable ingérence, dans le domaine social et économique, dépassant les rapports de domination économique et la politique commune inhérente au fonctionnement d’un groupe, constitutive d’un dysfonctionnement exceptionnel des relations au sein du groupe tendant à l’absorption des prérogatives d’une filiale ainsi privée de toute autonomie.
La seule appartenance à un groupe ne peut caractériser une situation de co-emploi.
à l’égard de la société CO
M. X invoque en premier lieu son rattachement opérationnel, fonctionnel et hiérarchique à la
société CO. Ce rattachement n’a toutefois pas été retenu comme matériellement établi précédemment.
M. X invoque en deuxième lieu la centralisation des pouvoirs de direction et d’administration de la société CO et de la société TEI entre les mains des mêmes dirigeants, administrateurs et associés. Il produit les extraits Kbis des sociétés CO, TEC et TEF qui montrent une structure de sociétés constituant un groupe avec des liens économiques.
Le salarié invoque en troisième lieu la centralisation au siège de la société CO à Puteaux et l’exercice par cette dernière, depuis Puteaux, des mesures d’encadrement, de contrôle et de gestion du personnel ayant pour effet de déposséder entièrement la filiale TEI de toute prérogative en matière sociale.
Il invoque en quatrième lieu la confusion d’activité entre la société CO et la société TEI dont l’activité économique est exclusivement tournée vers l’activité « équipement industriel » des sociétés dominantes du groupe basées à Puteaux.
Il invoque en cinquième lieu l’absence d’autonomie de la filiale TEI détenue à 100 % par la société TEC elle-même propriété de la société CO à 99,99%.
M. X invoque en dernier lieu la conclusion d’une « convention de prestation de services de gestion » entre la société CO et la société TEI conduisant en réalité à déposséder entièrement cette filiale de toute autonomie dans les domaines économique et social.
Cependant, aucune de ces circonstances n’est de nature à caractériser une situation anormale d’immixtion distincte du fonctionnement d’un groupe qui implique, pour être utile, une collaboration et une concertation entre les entités qui en font partie, en vue de la définition et de l’application d’une politique économique commune.
Ainsi par exemple, la convention de prestations de services de gestion, qui prévoit dans ses différents volets, une assistance stratégique, une assistance au pilotage des activités locales, une assistance à la gestion et l’optimisation des flux de trésorerie, une assistance financière et comptable, une assistance juridique, fiscale, assurance, immobilier, une assistance gestion des ressources humaines et une assistance logistique, s’inscrit dans le cadre du fonctionnement d’un groupe qui tire sa force de l’homogénéité de ses produits et services et de la concentration de sa capacité d’investissement.
à l’égard de la société TEC
M. X invoque son rattachement opérationnel, fonctionnel et hiérarchique à la société TEC, la centralisation des pouvoirs de direction et d’administration de la société TEC et de la société TEI entre les mains des mêmes dirigeants, administrateurs et associés, la centralisation au siège de TEC à Puteaux et l’exercice par cette dernière, depuis Puteaux, des mesures d’encadrement, de contrôle et de gestion du personnel ayant pour effet de déposséder entièrement la filiale TEI de toute prérogative en matière sociale, la confusion d’activités entre les sociétés exclusivement tournées vers l’équipement industriel et l’absence d’autonomie de la filiale détenue à 100 % par la société TEC.
Ces circonstances sont, à elles seules, insuffisantes à caractériser une immixtion anormale de la société TEC dans la gestion de la société TEI.
à l’égard de la société TEF
M. X invoque à cet égard les mêmes arguments que ceux développés au titre de la société TEC, à savoir son rattachement opérationnel, fonctionnel et hiérarchique à la société TEF, la centralisation des pouvoirs de direction et d’administration de la société TEF et de la société TEI entre les mains
des mêmes dirigeants, administrateurs et associés, la centralisation au siège de TEF à Puteaux et l’exercice par cette dernière, depuis Puteaux, des mesures d’encadrement, de contrôle et de gestion du personnel ayant pour effet de déposséder entièrement la filiale TEI de toute prérogative en matière sociale et la confusion d’activités entre les sociétés exclusivement tournées vers l’équipement industriel.
Ces circonstances sont, à elles seules, insuffisantes à caractériser une immixtion anormale de la société TEF à l’égard de la société TEI.
L’ensemble de ces éléments conduit à rejeter l’existence d’une situation de co-emploi, que ce soit en lien avec un état de subordination juridique ou hors ce lien.
Il y a lieu de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre, lequel s’est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé M. X à mieux se pourvoir.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
M. X, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. X sera en outre condamné à payer aux sociétés CO, TEC et TEF conjointement une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 500 euros et à la société TEI une somme de 500 euros.
M. X sera débouté de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 15 janvier 2019,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. B X à payer sociétés Compagnie Optorg, Tractafric Equipment Corporation et Tractafric Equipment France conjointement une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. B X à payer à la société Tractafric Equipment International une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. B X de sa demande présentée sur le même fondement,
CONDAMNE M. B X au paiement des entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Isabelle Vendryes, présidente, et par Madame Elodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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