Infirmation partielle 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 12 mai 2022, n° 19/08815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/08815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 25 avril 2019, N° 15/04033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2022
N° 2022/156
Rôle N° RG 19/08815 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BELLQ
[X] [P]
C/
[K] [Z]
Association PROFESSIONNELLE SOLIDARITE DU TOURISME
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me FAIN-ROBERT
Me CHABRE
Me JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 25 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/04033.
APPELANTE
Madame [X] [P]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE SOLIDARITE DU TOURISME Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :
L’association Professionnelle Solidarité du tourisme (APST) est constituée afin de fournir aux opérateurs de tourisme adhérents, la garantie financière exigée par l’article L211-18 du code du tourisme.
La société Madi Voyage, représentée par Madame [X] [P] gérante salariée de la société, a adhéré à l’ASPT en 2007 et a bénéficié conformément aux dispositions L 211-8 et L212-2 du code du tourisme d’une garantie financière à hauteur de 99 092euros destinée au remboursement des clients en cas de défaillance de la société.
Par acte du 12 novembre 2007, Monsieur [K] [Z] a souscrit au profit de l’APST un engagement personnel de garantie solidaire et indivis pour un montant de 99 092euros pour le cas où l’association aurait à mettre en oeuvre la garantie financière accordée à l’agence Madi Voyage.
Par lettre du 28 mai 2009 réceptionnée le 2 juin 2009 par l’APST, Monsieur [Z] a dénoncé son engagement de caution.
Par acte du 26 novembre 2009, Madame [X] [P], gérante salariée de la société Madi Voyage, a souscrit au bénéfice de l’APST un engagement personnel de garantie solidaire et indivis de 147 000euros pour le cas où l’association aurait à mettre en oeuvre la garantie financière accordée à l’agence Madi Voyage.
Suite au placement en liquidation judiciaire de la société Madi Voyage prononcé le 28 décembre 2010 par le tribunal de commerce de Draguignan, qui a désigné Maître [B] en qualité de liquidateur, l’APST a radié la société Madi Voyage de ses adhérents et a dû mettre en oeuvre sa garantie pour un montant de 39 741euros au profit de clients lésés.
Le 28 janvier 2011 puis le 5 octobre 2011, l’ASPT a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur pour un montant de 39 741euros et a assigné en paiement en leur qualité de caution Monsieur [Z] [K] et Madame [P] [X] devant le tribunal de grande instance de Toulon par acte du 1er juillet 2015, après les avoir mis en vain en demeure de remplir leur engagement par courrier du 22 novembre 2011.
Par jugement du 25 avril 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a condamné in solidum Monsieur [K] [Z] et Madame [X] [P] à payer à l’APST la somme de 11 549euros et Madame [X] [P] seule à payer à l’APST la somme de 28 192euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision et anatocisme et in solidum la somme de 3 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction a retenu que l’engagement de Monsieur [Z], nonobstant son courrier de demande de mainlevée daté du 28 mai 2009, est resté valable jusqu’au 12 novembre 2010 en application de l’article 4 du contrat et ce même si Madame [P] avait souscrit un engagement de caution le 26 novembre 2009.
Concernant Madame [P], la juridiction a estimé que l’APST est bien un créancier professionnel au sens de l’article L341-4 du code de la consommation, mais n’a pas retenu de disproportion entre l’engagement et les revenus de Madame [P].
Le 29 mai 2019, Madame [P] [X] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 22 mars 2021 et tenues pour intégralement reprises, Madame [P] demande à la Cour de :
Dire Madame [X] [P] recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 25 avril 2019 par le tribunal de grande d’instance de Toulon,
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Vu l’article l. 332-1 [ancien l. 341-4] du code de la consommation,
Dire que l’association professionnelle de solidarité du tourisme ne peut se prévaloir de l’engagement de caution donné par madame [X] [P] le 26 novembre 2009,
Débouter l’association professionnelle de solidarité du tourisme de ses entières demandes,
Condamner la même à payer à madame [X] [P] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première et seconde instances, dont distraction pour ceux d’appel, au profit de la SCP Robert & Fain-Robert, avocat au barreau de Draguignan, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que le cautionnement a été souscrit, en novembre 2009 et que son revenu mensuel net se montait à 2.163,35euros net (2.581,04 € brut) que ses revenus annuels pour l’année 2009 se sont élevés à 26.868euros soit un revenu disponible annuel de 11.655euros, que la disproportion est manifeste entre l’engagement souscrit et les facultés contributives de Madame [P].
Elle soutient également que l’ASPT est un créancier professionnel au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation et que le caractère averti de la caution est indifférent pour l’application de ce texte.
Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 22 avril 2021 et tenues pour intégralement reprises Monsieur [K] [Z] demande à la Cour de :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants du Code Civil ;
Infirmer la décision rendue le 25 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Toulon en ce qu’elle a condamné Monsieur [Z] à payer la somme de 11 549 euros en exécution de son acte de cautionnement et la somme de 3 000 euros en exécution des dispositions de l’article 700 et en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
En conséquence et statuant de nouveau :
Constater, dire et juger que Monsieur [Z] est déchargé de son engagement de caution depuis le 29 novembre 2009.
Débouter l’association professionnelle de solidarité du tourisme de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À titre reconventionnel :
Constater dire et juger que l’association professionnelle de solidarité du Tourisme a fait preuve d’une extrême mauvaise foi dans l’exécution de la relation contractuelle entretenue avec Monsieur [Z] ;
Condamner l’association professionnelle de solidarité du tourisme à lui payer la somme de 15 000,00 euros (quinze mille euros), à titre de justes et légitimes dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par la mauvaise foi dont elle a fait preuve envers monsieur [Z];
En cas de condamnation de monsieur [Z], :
Ordonner la compensation avec les sommes réclamées par la requérante.
En tout état de cause :
Condamner l’association professionnelle de solidarité du tourisme à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de maître Agnès Chabre, sur son affirmation de droit.
Il expose que l’association lui a indiqué aux termes de sa correspondance en réponse à sa demande de main levée de son engagement qu’elle avait fait le nécessaire auprès du dirigeant de la société cautionnée pour obtenir de nouvelles contre-garanties afin d’être en mesure de lui donner mainlevée de son acte le plus rapidement possible, qu’à partir du moment où la condition posée par l’APST pour donner mainlevée de son engagement de caution a été satisfaite, le cautionnement aurait dû être levé, qu’il ne s’agissait pas d’une « possibilité » mais d’un engagement écrit et conditionné de l’APST, dont les conséquences juridiques ont été ignorées par la juridiction de première instance, alors que les termes de cette correspondance sont explicites que cette lettre du 25 juin 2009 a la valeur d’un contrat dans la mesure où il manifeste un accord de volonté entre deux personnes que compte tenu des contre-garanties obtenues, la mainlevée de l’acte de cautionnement de Monsieur [Z] aurait due être effective, à compter du 29 novembre 2009.
Il souligne qu’après le mois de novembre 2009, l’APST n’a plus respecté auprès de Monsieur [Z] l’obligation d’information annuelle des cautions et qu’il n’a reçu en 2010 aucune information de l’APST jusqu’à la correspondance adressée par cette dernière le 7 octobre 2011.
Il indique qu’actuellement sans emploi, il vit mal cette procédure qu’il ne comprend pas et qu’il est allocataire de Pôle Emploi et ses revenus sont d’un montant de 900,20 euros par mois.
Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 4 juin 2021 et tenues pour intégralement reprises l’APST demande à la Cour de :
Vu les articles 2288 du code civil et 1104 du code civil dans sa version applicable au litige
Vu les articles L341-1 et suivants du code de la consommation,
Dire que l’appel incident est recevable,
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que l’APST était un créancier professionnel,
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que les condamnations porteraient intérêts à compter du jugement et non de la mise en demeure,
le confirmer pour le surplus,
Statuer à nouveau :
Dire que l’APST n’est pas un créancier professionnel au sens du code de la consommation,
Débouter Monsieur [Z] et Madame [P] de leurs demandes,
Les condamner solidairement au paiement d’une somme de 11 549euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2011,
Condamner Madame [P] au paiement d’une somme de 28 192euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2011,
Ordonner la capitalisation annuelle,
Les condamner solidairement au paiement d’une somme de 3 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose qu’elle n’est pas un créancier professionnel au sens de l’article L341-1 du code de la consommation, que l’arrêt du 15 novembre 2016 aux termes duquel la Cour de cassation a reconnu sa qualité de professionnel a été rendu suite à un arrêt rendu en son absence, qu’elle est une association qui octroie une garantie à ses membres mais ne cherche nullement à faire des investissements, qu’elle ne prête pas d’argent et que si elle peut être considérée comme un garant professionnel, elle n’est nullement un créancier professionnel.
Elle indique que Madame [P], dirigeante de société, est mal fondée à se prévaloir du caractère disproportionné de l’engagement de caution alors qu’elle est dirigeante avertie et qu’elle a indiqué lors de son engagement que ses revenus lui permettaient d’y faire face.
Concernant Monsieur [Z], elle souligne qu’elle a clairement indiqué à Monsieur [Z] suite à son courrier du 28 mai 2009 que son engagement perdurerait jusqu’au 12 novembre 2010, que faute d’avoir obtenu d’autres contre garantie, son engagement n’a pas été levé, qu’il s’agissait au surplus d’une possibilité de la part de l’APST de prendre une position plus favorable pour Monsieur [Z] mais sans obligation de sa part et qu’elle restait légitime à refuser une levée de son engagement anticipée quand bien même elle aurait eu plusieurs garanties, qu’il n’existe pas d’obligation d’information pour les dettes qui n’évoluent pas.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2022.
Motifs :
Sur l’engagement de caution de Madame [P].
En vertu de l’ancien article L341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Madame [P] fonde son argumentation sur ces dispositions pour soutenir que son engagement est manifestement disproportionné par rapport à ses biens, revenus et son patrimoine en soutenant que l’APST est un créancier professionnel.
L’APST pour s’opposer à cette demande conteste avoir la qualité de créancier professionnel au sens de l’article L341-4 du code de la consommation dont l’appelante ne pourrait se prévaloir.
Toutefois, le créancier professionnel se définit au sens des articles L 341-2 et 3 du code de la consommation comme celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles même si celle ci n’est pas principale.
Or l’APST est une association constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 qui regroupe des agences de voyages ainsi que toute entreprise et organisme intervenant dans le secteur d’activité du tourisme et que ses statuts, agréés par le ministère du tourisme et par le ministère de l’économie et des finances, lui permettent d’agir en qualité d’organisme de garantie collective visé au titre 1 du livre II du code du tourisme. L’article 2 des statuts de l’APST précise que l’objet de l’association est de gérer les fonds de garantie professionnelle destinés à fournir aux
membres adhérents la garantie prévue par le code du tourisme.
L’activité essentielle de l’APST est donc de fournit à ses adhérents une garantie financière en contrepartie d’un engagement de caution de leurs dirigeants et a prendre en charge les conséquences de leur défaillance financière vis à vis de leurs clients, notamment en procédant
aux remboursements des prestations souscrites. Dans un second temps, elle agit à l’encontre des dirigeants qui ont donné leur caution pour recouvrer les sommes ainsi engagés.
Ainsi la créance garantie par le cautionnement de Madame [P] est en rapport direct avec l’activité professionnelle de l’APST qui consiste à fournir sa garantie financière aux clients de l’agence de voyage Madi Voyage, membre de l’APST, dans l’incapacité d’exécuter les prestations acquises.
Le fait qu’elle ne poursuive pas un but lucratif est sans conséquence puisque l’article L 341-3 du code de la consommation ne le retient pas comme un critère nécessaire et utile.
Il convient de retenir que l’APST est un créancier professionnel.
Le caractère averti de madame [P], outre qu’il n’est pas démontré, sa qualité de dirigeante d’une agence de voyage étant insuffisante à l’établir, est indifférent pour l’application de l’article L 341-1 ancien du code de la consommation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s’apprécie au regard, d’une part, de l’ensemble des engagements souscrits par la caution et, d’autre part, de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie.
L’ancien article L341-4 précité du code de la consommation n’impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. C’est à la caution qu’il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Madame [P] justifie par la production de son bulletin de salaire pour le mois de novembre 2009 de la perception d’un salaire net mensuel de 2 163,35euros et par la production de son avis d’imposition sur le revenu pour l’année 2009 d’un revenu imposable annuel de 26 838euros, et de l’absence de tout revenu foncier.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments qu’une disproportion manifeste peut être retenue entre d’une part, son cautionnement donné le 26 novembre 2009 pour un montant de 147 000euros et d’autre part, son revenu annuel disponible constant annuel de 26 838euros, en l’absence de tout patrimoine mobilier ou immobilier.
La banque ne démontre pas que le patrimoine de l’appelante lui permettait d’exécuter son engagement lorsqu’elle a été poursuivie.
Il convient d’infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et de dire que le cautionnement souscrit par madame [P] est manifestement disproportionné par rapport à ses biens, revenus et patrimoine et qu’il convient de débouter l’APST de sa demande de condamnation à son égard.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’APST, qui succombe, sera condamnée à lui régler la somme de 1 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’engagement de Monsieur [Z] :
Monsieur [Z] [K] s’est engagé le 12 novembre 2007 au profit de l’APST pour un montant de 99 092euros. L’acte d’engagement précise en son article 4 qu’il ' pourra y être mis fin à chaque échéance par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis
de six mois'. Par lettre recommandée du 28 mai 2009, Monsieur [Z] a sollicité la main levée de son engagement de garantie.
En application des termes du contrat et ainsi que le lui a précisé l’APST dans son courrier en réponse du 25 juin 2009, l’engagement de Monsieur [Z] reste valable jusqu’au 12 juin 2010, en retenant comme échéance le 12 novembre 2009 et en appliquant le préavis de 6 mois conventionnellement convenu.
Pour s’opposer à la demande en paiement, Monsieur [Z] estime qu’il interfère de la correspondance du 25 juin 2009 que son engagement arriverait à son terme dès l’obtention de nouvelles garanties et que l’engagement de Madame [P] a mis fin au sien.
En effet, par courrier du 25 juin 2009, l’APST, après avoir rappelé le terme de son engagement à Monsieur [Z], précise que ' Nous avons toutefois d’ores et déjà fait le nécessaire auprès du nouveau dirigeant afin d’obtenir de nouvelles contre garanties pour être en mesure de vous donner main levée de cet acte le plus rapidement possible'.
Toutefois, les termes dénués d’ambiguïté de cette correspondance souligne qu’il s’agit d’une possibilité de décharge envisagée par l’APST, nullement mise en oeuvre à la date du courrier. L’APST se réserve la faculté de levée l’engagement de Monsieur [Z], mais l’emploi des termes ' pour être en mesure’ démontre que cette hypothèse n’est pas advenue au jour du courrier et que l’APST, qui s’en est réservé le pouvoir, ne l’a pas mise à exécution. Eu égard aux vocables utilisés, le courrier du 25 juin 2009 ne peut s’analyser comme un accord ferme et définitif de l’APST de levée la garantie donnée par Monsieur [Z] à la date de l’engagement de Madame [P].
Monsieur [Z] [K] argue d’un défaut de respect de l’obligation d’information annuelle.
Toutefois, cette obligation ne s’applique que pour les cautions adossées à des dettes principales qui évoluent. Tel n’est pas le cas en l’espèce, la dette de la société Madi Voyage ayant été fixée lors de sa liquidation et aucun intérêt contractuel n’est applicable.
Sur les dommages et intérêts :
Sur le fondement de l’article 1104 du code civil, Monsieur [Z] sollicite l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la mauvaise foi dont l’APST a fait preuve à son égard.
Il est constant que les parties doivent dans l’exécution d’un contrat faire preuve de bonne foi et l’APST est tenu à une obligation de loyauté dans la mise en oeuvre de la garantie et engage sa responsabilité de manoeuvres malicieuses dans le but de priver Monsieur [Z] de son droit de mettre fin au cautionnement.
Toutefois tel n’a pas été le cas en l’espèce, le courrier litigieux du 25 juin 2009 exprime en des vocables explicites la position de l’APST et n’est pas de nature à tromper Monsieur [Z], sachant que son engagement avait vocation à s’interrompre le 12 juin 2010 selon les termes du contrat et que l’APST l’a informé qu’elle a envisagé une possibilité de le faire bénéficier d’une échéance anticipée, faculté qu’elle n’a pas menée à bien.
Il convient de confirmer le jugement de première instance ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur [K] [Z] au paiement de la somme de 11 549euros au profit de l’association Professionnelle Solidarité du Tourisme et débouté Monsieur [K] [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
Infirme pour le surplus,
Déboute l’association Professionnelle Solidarité du Tourisme de ses demandes à l’encontre de Madame [P] [X],
Condamne l’association Professionnelle Solidarité du Tourisme à payer à Madame [X] [P] la somme de 1 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [K] [Z] aux entiers dépens y compris ceux de première instance.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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