Confirmation 28 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 28 sept. 2017, n° 17/00656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/00656 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rouen, 20 janvier 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marion BRYLINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société HABITAT 76 - OPH c/ SOCIETE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE, SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
R.G. : 17/00656
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
[…]
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2017
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL D’INSTANCE DE ROUEN du 20 Janvier 2017
APPELANTE :
Société HABITAT 76 – OPH
[…]
[…]
[…]
Représenté par Mme Anne DELABARRE, chargé de recouvrement contentieux, muni d’un pouvoir
INTIMÉS :
Monsieur Y X
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Charlotte TERSIN, avocat au barreau de ROUEN
SOCIETE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…] d’entreprise
[…]
[…]
[…]
M. A B […]
[…]
SIP ROUEN OUEST
Service des impôts des particuliers
[…]
[…]
Pole Service Clients
[…]
[…]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 31 Août 2017 sans opposition des parties devant Madame LABAYE, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Président
Madame LABAYE, Conseiller
Madame DELAHAYE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame BOUDIER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Août 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Septembre 2017
ARRÊT :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Septembre 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Mme DUPONT, lors du délibéré.
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration en date du 29 février 2016, M. Y X a saisi la commission de surendettement de Rouen d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 15 mars 2016, la commission a déclaré cette demande recevable et le 10 mai 2016 elle a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. Y X.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 mai 2016 l’Office Public de l’Habitat du département de Seine-Maritime, Habitat 76, a formé un recours contre la recommandation en expliquant que le débiteur pouvant déménager pour un logement dont le loyer serait moins onéreux, sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Par jugement du 20 janvier 2017, le tribunal d’instance de Rouen, statuant en matière de surendettement a :
- rejeté la contestation de Habitat 76 à l’encontre de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de M. Y X
- constaté que la situation de M. Y X présente un caractère irrémédiablement compromis
- prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. Y X
- dit que toutes les dettes non professionnelles de M. Y X nées antérieurement au jugement et arrêtées à la date du jugement y compris celles non déclarées à la procédure, sont effacées à l’exception, le cas échéant, de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personne physique, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de sécurité sociale, des dettes résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou de s’acquitter solidairement de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société
- dit que le greffe adressera un avis de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de former tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité
- rappelé que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes
- dit que le greffe adressera une copie de la présente décision à la Banque de France afin qu’elle inscrive, pour une période de cinq ans, M. Y X au fichier prévu aux articles L. 752-2 et L. 752-3 du code de la consommation recensant les informations sur les incidents de paiement
- laissé à la charge de l’Etat les frais de publicité
- dit que la décision sera notifiée par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Rouen et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties
- rappelé que la décision est assortie de l’exécution exécutoire de droit
- dit que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
La décision a été notifiée par le greffe du tribunal d’instance le 27 janvier 2017, la date de la notification à Habitat 76 n’est pas connue mais il a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 08 février 2017 soit nécessairement dans le délai de quinze jours de l’article l’article R. 713-7 du code de la consommation, l’appel est recevable.
Habitat 76 fait valoir que M. X a donné congé de son logement situé […]. Il est hébergé au C.C.A.S. et n’a plus de charges de logement, seul le forfait concernant les charges courantes doit être maintenu soit 649 €, or, M. X perçoit une pension d’invalidité de 829 €, il a donc une capacité de remboursement de 180 €, un plan pour apurement au moins partiel des dettes peut être mis en place.
Habitat 76 demande à la cour de :
- recevoir son appel et le déclarer bien fondé
- constater que la situation de M. X n’est pas irrémédiablement compromise
- ordonner le renvoi à la Commission de surendettement compétente pour la mise en place d’un plan d’apurement avec effacement partiel.
M. X expose s’être séparé de sa compagne en avril 2013, il est resté dans le logement mais a eu des difficultés pour payer le loyer, ayant été l’objet d’un licenciement économique en août 2013. Il était alors en arrêt maladie depuis plusieurs mois (grave dépression et problèmes d’alcool, aujourd’hui traités). M. X ajoute avoir été place en invalidité 2e catégorie depuis le 1er février 2015, il perçoit 883 € par mois. Il explique qu’il ne pourra pas retravailler. Il a quitté le logement suite à une procédure avant d’être expulsé, il est sans domicile et vit dans sa voiture, il est quelquefois hébergé par des amis. Le C.C.A.S. de Mont Saint Aignan est uniquement une adresse postale. Il va chercher un logement et aura donc un loyer et des charges à payer. Il a trois enfants mais il ne peut pas payer de pension, ni même exercer ses droits, faute de domicile, il aide quelquefois les mères de ses filles en nature quand il le peut. M. X précise bénéficier d’un accompagnement social, une mesure de protection a été sollicitée (curatelle).
M. X demande la confirmation du jugement et le rejet des demandes d’Habitat 76.
Par lettre, Groupama Centre Manche indique que sa créance demeure de 57,65€. Les autres créanciers, régulièrement convoqués, ne se présentent pas à l’audience et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites.
SUR CE
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.(…)
Selon l’article L.724-1 du code de la consommation, lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8.
(….) Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement visées à l’alinéa précédent, la commission de surendettement peut, dans les conditions du présent titre :
1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.(…)
****
M. Y X est en invalidité 2e catégorie, la qualité de travailleur handicapé lui est reconnue jusqu’au 31 mars 2019, la M. D.P.H. lui a indiqué dans un courrier du 08 août 2017 qu’une nouvelle orientation professionnelle pourrait être recherchée le concernant, il perçoit une pension d’invalidité d’un montant net de 883 €. Il va faire l’objet d’une mesure de protection ce qui confirme un état de santé déficient. Il a fait élection de domicile au C.C.A.S. de Mont Saint Aignan qui est une adresse postale, non un hébergement, et encore moins pérenne. Le forfait charges courantes est de 649 €, si M. X n’a actuellement pas de charge de logement, cette situation de sans domicile fixe ne peut perdurer et M. X devra prendre un logement et assumer les charges afférentes. Il n’existera plus de capacité de remboursement ou une capacité de quelques euros insuffisante pour rembourser un passif de plus de 10.000 €.
Les problèmes de santé de M. X D gravement sa possibilité d’occuper un emploi salarié ; travailleur handicapé et percevant une pension d’invalidité, ses ressources n’ont que peu de chance d’augmenter.
M. X ne dispose d’aucun patrimoine sauf quelques meubles entreposés dans un box, il n’a aucun placement financier et n’a mensuellement aucune somme disponible qui lui permettrait d’apurer ses dettes.
La situation patrimoniale et économique de M. X n’est donc susceptible d’aucune amélioration et sa situation doit être considérée comme manifestement compromise.
Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur l’effacement des dettes.
Habitat 76 qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
Confirme le jugement rendu le 20 janvier 2017 par le tribunal d’instance de Rouen en toutes ses dispositions
Condamne Habitat 76 aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier Le Président
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