Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 19 avril 2021, n° 19/04636

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 19 avr. 2021, n° 19/04636
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 19/04636
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Avignon, 27 octobre 2019, N° 12-19-0006
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 19/04636 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HSO7

NG

TRIBUNAL D’INSTANCE D’AVIGNON

28 octobre 2019

RG:12-19-0006

Association ASSOCIATION DIOCESAINE D’AVIGNON

C/

E

X

H

J

J

M

O

DV

Q

Y

T

DB

DB

Z

Z

AA

AB

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AE

AE

AG

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A

AK

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B

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AT

DH

AV

C

AY

BA

X

BC

BE

BE

BH

X

J

J

J

M

O

BO

Association ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE GESTION

Association ROSMERTA

Grosse délivrée

le

à

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2e chambre section B

ARRÊT DU 19 AVRIL 2021

APPELANTE :

ASSOCIATION DIOCESAINE D’AVIGNON

identifiée sous le n° SIREN 783 201 999

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

Représentée par Me Laurent DELVOLVE de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Madame D E

née le […] à RUSSIE

[…]

[…]

Représentée par Me Zehor DURAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002617 du 23/04/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

Monsieur F X

né le […] à GUINEE

[…]

[…]

Représenté par Me Zehor DURAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002619 du 23/04/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

Madame G H

née le […] à GUINEE

[…]

[…]

Représentée par Me Zehor DURAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002620 du 23/04/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

Monsieur I J

né le […] à ALGERIE

[…]

[…]

Représenté par Me Zehor DURAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002622 du 23/04/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

Madame K J

née le […] à ALGERIE

[…]

[…]

Représentée par Me Zehor DURAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002623 du 23/04/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

Madame L M

née le […] à CAMEROUN

[…]

[…]

Représentée par Me Zehor DURAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002627 du 23/04/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

Madame N O

née le […] à NIGERIA

[…]

[…]

Représentée par Me Zehor DURAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002629 du 23/04/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

Madame DS DT DU DV

née le […] à GABON

[…]

[…]

Représentée par Me Zehor DURAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002631 du 23/04/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

Monsieur P Q

Mineur non accompagné, représenté par l’ATG demeurant […], désigné en qualité d’administrateur Ad Hoc selon Ordonnance du Tribunal d’Instance d’AVIGNON du 25 septembre 2019.

né le […] à TOGO

[…]

[…]

Représenté par Me Zehor DURAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002586 du 23/04/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

Monsieur R Y

Mineur non accompagné, représenté par l’ATG demeurant […], désigné en qualité d’administrateur Ad

Hoc selon Ordonnance du Tribunal d’Instance d’AVIGNON du 25 septembre 2019.

né le […] à GUINEE

[…]

[…]

Représenté par Me Zehor DURAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002587 du 23/04/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

Monsieur S T

Mineur non accompagné, représenté par l’ATG demeurant […], désigné en qualité d’administrateur Ad Hoc selon Ordonnance du Tribunal d’Instance d’AVIGNON du 25 septembre 2019.

né le […] à MALI

[…]

[…]

Représenté par Me Zehor DURAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002588 du 23/04/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

Monsieur BI DA DB

Mineur non accompagné, représenté par l’ATG demeurant […], désigné en qualité d’administrateur Ad Hoc selon Ordonnance du Tribunal d’Instance d’AVIGNON du 25 septembre 2019.

né le […] à GUINEE

[…]

[…]

Représenté par Me Zehor DURAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002589 du 23/04/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

Monsieur BI DC DB

Mineur non accompagné, représenté par l’ATG demeurant […], désigné en qualité d’administrateur Ad Hoc selon Ordonnance du Tribunal d’Instance d’AVIGNON du 25 septembre 2019.

né le […] à GUINEE

[…]

[…]

Représenté par Me Zehor DURAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002590 du 23/04/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

Monsieur U Z

Mineur non accompagné, représenté par l’ATG demeurant […], désigné en qualité d’administrateur Ad Hoc selon Ordonnance du Tribunal d’Instance d’AVIGNON du 25 septembre 2019.

né le […] à GUINEE

[…]

[…]

Représenté par Me Zehor DURAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002591 du 23/04/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

Monsieur V Z

Mineur non accompagné, représenté par l’ATG demeurant […], désigné en qualité d’administrateur Ad Hoc selon Ordonnance du Tribunal d’Instance d’AVIGNON du 25 septembre 2019.

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Zehor DURAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002592 du 23/04/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

Monsieur W AA

Mineur non accompagné, représenté par l’ATG demeurant […], désigné en qualité d’administrateur Ad Hoc selon Ordonnance du Tribunal d’Instance d’AVIGNON du 25 septembre 2019.

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Zehor DURAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002593 du 23/04/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

Monsieur V AB

Mineur non accompagné, représenté par l’ATG demeurant […], désigné en qualité d’administrateur Ad Hoc selon Ordonnance du Tribunal d’Instance d’AVIGNON du 25 septembre 2019.

né le […] à MALI

[…]

[…]

Représenté par Me Zehor DURAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002594 du 23/04/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

Monsieur U AC

Mineur non accompagné, représenté par l’ATG demeurant […], désigné en qualité d’administrateur Ad Hoc selon Ordonnance du Tribunal d’Instance d’AVIGNON du 25 septembre 2019.

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Zehor DURAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002595 du 23/04/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

Monsieur DD DE AE

Mineur non accompagné, représenté par l’ATG demeurant […], désigné en qualité d’administrateur Ad Hoc selon Ordonnance du Tribunal d’Instance d’AVIGNON du 25 septembre 2019.

né le […] à GUINEE

[…]

[…]

Représenté par Me Zehor DURAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002596 du 23/04/2020 accordée

par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

Monsieur AD AE

Mineur non accompagné, représenté par l’ATG demeurant […], désigné en qualité d’administrateur Ad Hoc selon Ordonnance du Tribunal d’Instance d’AVIGNON du 25 septembre 2019.

né le […] à MALI

[…]

[…]

Représenté par Me Zehor DURAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002597 du 23/04/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

Monsieur AF AG

Mineur non accompagné, représenté par l’ATG demeurant […], désigné en qualité d’administrateur Ad Hoc selon Ordonnance du Tribunal d’Instance d’AVIGNON du 25 septembre 2019.

né le […] à MALI

[…]

[…]

Représenté par Me Zehor DURAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002598 du 23/04/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

Monsieur AH AI

Mineur non accompagné, représenté par l’ATG demeurant […], désigné en qualité d’administrateur Ad Hoc selon Ordonnance du Tribunal d’Instance d’AVIGNON du 25 septembre 2019.

né le […] à MALI

[…]

[…]

Représenté par Me Zehor DURAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002599 du 23/04/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

Monsieur R A

Mineur non accompagné, représenté par l’ATG demeurant […], désigné en qualité d’administrateur Ad Hoc selon Ordonnance du Tribunal d’Instance d’AVIGNON du 25 septembre 2019.

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Zehor DURAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002600 du 23/04/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

Monsieur AJ AK

Mineur non accompagné, représenté par l’ATG demeurant […], désigné en qualité d’administrateur Ad Hoc selon Ordonnance du Tribunal d’Instance d’AVIGNON du 25 septembre 2019.

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Zehor DURAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002601 du 23/04/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

Monsieur AL AM

Mineur non accompagné, représenté par l’ATG demeurant […], désigné en qualité d’administrateur Ad Hoc selon Ordonnance du Tribunal d’Instance d’AVIGNON du 25 septembre 2019.

né le […] à MALI

[…]

[…]

Représenté par Me Zehor DURAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002602 du 23/04/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

Monsieur AN AO

Mineur non accompagné, représenté par l’ATG demeurant […], désigné en qualité d’administrateur Ad Hoc selon Ordonnance du Tribunal d’Instance d’AVIGNON du 25 septembre 2019.

né le […] à MALI

[…]

[…]

Représenté par Me Zehor DURAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002603 du 23/04/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

Monsieur AP B

Mineur non accompagné, représenté par l’ATG demeurant […], désigné en qualité d’administrateur Ad Hoc selon Ordonnance du Tribunal d’Instance d’AVIGNON du 25 septembre 2019.

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Zehor DURAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002604 du 23/04/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

Monsieur AQ AR

Mineur non accompagné, représenté par l’ATG demeurant […], désigné en qualité d’administrateur Ad Hoc selon Ordonnance du Tribunal d’Instance d’AVIGNON du 25 septembre 2019.

né le […] à GUINEE

[…]

[…]

Représenté par Me Zehor DURAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002605 du 23/04/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

Monsieur AS AT

Mineur non accompagné, représenté par l’ATG demeurant […], désigné en qualité d’administrateur Ad Hoc selon Ordonnance du Tribunal d’Instance d’AVIGNON du 25 septembre 2019.

né le […] à MALI

[…]

[…]

Représenté par Me Zehor DURAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002606 du 23/04/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

Monsieur DF DG DH

Mineur non accompagné, représenté par l’ATG demeurant […], désigné en qualité d’administrateur Ad Hoc selon Ordonnance du Tribunal d’Instance d’AVIGNON du 25 septembre 2019.

né le […] à GAMBIE

[…]

[…]

Représenté par Me Zehor DURAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002607 du 23/04/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

Monsieur AU AV

Mineur non accompagné, représenté par l’ATG demeurant […], désigné en qualité d’administrateur Ad Hoc selon Ordonnance du Tribunal d’Instance d’AVIGNON du 25 septembre 2019.

né le […] à MALI

[…]

[…]

Représenté par Me Zehor DURAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002608 du 23/04/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

Monsieur AW C

Mineur non accompagné, représenté par l’ATG demeurant […], désigné en qualité d’administrateur Ad Hoc selon Ordonnance du Tribunal d’Instance d’AVIGNON du 25 septembre 2019.

né le […] à MALI

[…]

[…]

Représenté par Me Zehor DURAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002609 du 23/04/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

Monsieur AX AY

Mineur non accompagné, représenté par l’ATG demeurant […], désigné en qualité d’administrateur Ad Hoc selon Ordonnance du Tribunal d’Instance d’AVIGNON du 25 septembre 2019.

né le […] à MALI

[…]

[…]

Représenté par Me Zehor DURAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002610 du 23/04/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

Monsieur AZ BA

Mineur non accompagné, représenté par l’ATG demeurant […], désigné en qualité d’administrateur Ad Hoc selon Ordonnance du Tribunal d’Instance d’AVIGNON du 25 septembre 2019.

né le […] à MALI

[…]

[…]

Représenté par Me Zehor DURAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002611 du 23/04/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

Monsieur AP X

Mineur non accompagné, représenté par l’ATG demeurant […], désigné en qualité d’administrateur Ad Hoc selon Ordonnance du Tribunal d’Instance d’AVIGNON du 25 septembre 2019.

né le […] à GUINEE

[…]

[…]

Représenté par Me Zehor DURAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002612 du 23/04/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

Monsieur BB BC

Mineur non accompagné, représenté par l’ATG demeurant […], désigné en qualité d’administrateur Ad Hoc selon Ordonnance du Tribunal d’Instance d’AVIGNON du 25 septembre 2019.

né le […] à MALI

[…]

[…]

Représenté par Me Zehor DURAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002613 du 23/04/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

Monsieur BD BE

Mineur non accompagné, représenté par l’ATG demeurant […], désigné en qualité d’administrateur Ad Hoc selon Ordonnance du Tribunal d’Instance d’AVIGNON du 25 septembre 2019.

né le […] à MALI

[…]

[…]

Représenté par Me Zehor DURAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002614 du 23/04/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

Monsieur BF BE

Mineur non accompagné, représenté par l’ATG demeurant […], désigné en qualité d’administrateur Ad Hoc selon Ordonnance du Tribunal d’Instance d’AVIGNON du 25 septembre 2019.

né le […] à MALI

[…]

[…]

Représenté par Me Zehor DURAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002615 du 23/04/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

Monsieur BG BH

Représenté par Madame E D (Mère).

né le […] à RUSSIE

[…]

[…]

Représenté par Me Zehor DURAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002618 du 23/04/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

Monsieur BI X

Représenté par Monsieur X F (Père) et Madame H G (Mère).

né le […] à GUINEE

[…]

[…]

Représenté par Me Zehor DURAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002621 du 23/04/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

Madame BJ J

Représentée par Monsieur J I (Père) et Madame J K (Mère).

née le […] à ALGERIE

[…]

[…]

Représentée par Me Zehor DURAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002624 du 23/04/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

Monsieur BK J

Représenté par Monsieur J I (Père) et Madame J K (Mère).

né le […] à ALGERIE

[…]

[…]

Représenté par Me Zehor DURAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002625 du 23/04/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

Madame BL J

Représentée par Monsieur J I (Père) et Madame J K (Mère).

née le […] à ALGERIE

[…]

[…]

Représentée par Me Zehor DURAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002626 du 23/04/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

Monsieur DI DJ M

Représenté par Madame M L (Mère).

né le […] à CAMEROUN

[…]

[…]

Représenté par Me Zehor DURAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002628 du 23/04/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

Madame BM O

Représentée par Madame O N (Mère).

née le […] à NIGERIA

[…]

[…]

Représentée par Me Zehor DURAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002630 du 23/04/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

Monsieur BN BO Représenté par Madame DV DS DT DU (Mère)

né le […] à GABON

[…]

[…]

Représenté par Me Zehor DURAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002632 du 23/04/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

Association ROSMERTA

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Zehor DURAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002616 du 23/04/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

Statuant sur appel d’une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 1er février 2021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre,

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère,

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l’audience publique du 15 Février 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2021.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 19 Avril 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.

L’Association Diocésaine d’Avignon, propriétaire d’un bien immobilier situé 7 et […], à Avignon, a fait assigner devant le juge des référés du tribunal d’instance d’Avignon

l’Association Rosmerta, par acte d’huissier de Justice en date du 28 mai 2019, aux fins d’obtenir principalement l’expulsion de cette association et de tous occupants de son chef, ainsi que le paiement d’une indemnité d’occupation de 2 000 € par mois à compter du 18 décembre 2018 jusqu’à libération complète des lieux.

Sont intervenus à la procédure :

— l’ATG, désignée en qualité d’administrateur ad hoc par ordonnances des 28 août et 25 septembre 2019, pour représenter les intérêts de différentes personnes se disant mineurs isolés sur le territoire national :

— X se disant Monsieur P BQ, né le […] au TOGO

— X se disant Monsieur R Y, né le […] en GUINEE

— X se disant Monsieur S T, né le […] au MALI

— X se disant Monsieur BI DA DB, né le […] en GUINEE,

— X se disant Monsieur BI DC DB, né le […] en GUINEE,

— X se disant Monsieur U Z, né le […] en GUINEE

— X se disant Monsieur V Z, né le […] en […],

— X se disant Monsieur W AA, né le […] en […],

— X se disant Monsieur V AB, né le […] au MALI,

— X se disant Monsieur U AC, né le […] en […],

— X se disant Monsieur DD DE AE, né le […] en GUINEE,

— X se disant Monsieur AD AE, né le […] au MALI,

— X se disant Monsieur AF AG, né le […] au MALI,

— X se disant Monsieur AH AI, né le […] au MALI,

— X se disant Monsieur R A, né le […] en […],

— X se disant Monsieur AJ AK, né le […] en […],

— X se disant Monsieur AL AM, né le […] au MALI

— X se disant Monsieur AN AO, né le […] au MALI

— X se disant Monsieur AP B, né le […] en […],

— X se disant Monsieur AQ AR, né le […] en GUINEE,

— X se disant Monsieur AS AT, né le […] au MALI

— X se disant Monsieur DF DG DH, né le […] en GAMBIE,

— X se disant Monsieur AU AV, né le […] au MALI

— X se disant Monsieur AW C, né le […] au MALI,

— X se disant Monsieur CH AY, né le […] au MALI,

— X se disant Monsieur AZ BA, né le […] au MALI,

— X se disant Monsieur AP X, né le […] en GUINEE,

— X se disant Monsieur CJ BC, né le […] au MALI,

— X se disant Monsieur BD BE, né le […] au MALI,

— X se disant Monsieur BF BE, né le […] au MALI,

— en tant que majeurs migrants occupant les locaux :

— X se disant Madame D E, née le […] en RUSSIE, en son nom propre et au nom de son fils mineur X se disant Monsieur BG BH, né le […] en RUSSIE,

— X se disant Monsieur F X, né le […] en GUINEE, en son nom propre et au nom de son fils mineur X se disant Monsieur BI X, né le […] en GUINEE,

— X se disant Madame G H, né le […] en GUINEE,

— X se disant Monsieur I J, né le […] en ALGERIE, et X se disant Madame K J, née le […] en ALGERIE, en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs X se disant Madame BJ J, née le […] en ALGERIE, X se disant Monsieur BK J, né le […] en ALGERIE et X se disant Madame BL J, née le […] en ALGERIE,

— X se disant Madame L M, née le […] au CAMEROUN, en son nom propre et au nom de son fils mineur X se disant Monsieur DI DJ M, né le […] au CAMEROUN,

— X se disant Madame N O, née le […] au NIGERIA, en son nom propre et au nom de sa fille mineure X se disant Madame BM O, née le […] au NIGERIA,

— X se disant Madame DS DT DU DV, née le […] au GABON, en son nom propre et au nom de son fils mineur X se disant Monsieur BN BO, né le […] au GABON.

Par ordonnance de référé du 28 octobre 2019, le tribunal d’instance de Nîmes a :

— reçu les « 46 intervenants volontaires »,

— constaté que l’Association Rosmerta et les 46 intervenants volontaires étaient, depuis le 18 décembre 2018, occupants sans droit ni titre de l’immeuble, propriété de l’Association diocésaine d’Avignon,

— autorisé l’expulsion de cet immeuble d’habitation de l’Association Rosmerta, des 46 intervenants

volontaires et de tous occupants de leur chef et dit qu’à défaut de départ volontaire, les intéressés pourraient être contraints à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et ce, à la suite du délai légal de 2 mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par huissier de justice,

— dit que ce commandement de quitter les lieux ne pourra être délivré avant l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la présente ordonnance,

— dit qu’en cas d’expulsion, il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

— dit n’y avoir lieu à statuer sur le bénéfice de la trêve hivernale prévue par l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,

— dit n’y avoir lieu à statuer sur la suppression du délai de 2 mois pour la mise à exécution des mesures d’expulsion, visé à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,

— rejeté la demande d’indemnité d’occupation mensuelle,

— rejeté la demande formée par l’Association Diocésaine d’Avignon au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— laissé à la charge du Trésor Public les dépens de la présente procédure, lesquels comprendront le coût de la sommation de quitter les lieux du 10 mai 1019.

Par déclaration du 11 décembre 2019, l’Association Diocésaine d’Avignon a interjeté appel partiel de cette ordonnance, en ce qu’elle a :

— reçu l’intervention volontaire des personnes désignées les 46 intervenants volontaires dont la liste est reprise,

— dit que le commandement de quitter les lieux ne pourra être délivré avant l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la présente ordonnance,

— rejeté la demande d’indemnité d’occupation,

— rejeté la demande formée par l’Association Diocésaine d’Avignon au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l’Association Diocésaine d’Avignon, appelante, demande à la cour, de recevoir son appel, de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de l’Association et de tous occupants de son fait et rejeté le délai de l’article L 412-2 du code des procédures civiles d’exécution et, réformant l’ordonnance entreprise pour le surplus et statuant à nouveau, de :

— ordonné l’expulsion sans délai de l’Association Rosmerta et de tous occupants de son chef avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est, en supprimant le bénéfice :

— du délai de 3 ans accordé en première instance au titre des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution,

— de la trêve hivernale prévue à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,

— du délai de 2 mois de l’article L412-1 du même code et

— du délai de l’article L 412-2 du code des procédures civiles d’exécution,

— condamné in solidum l’Association Rosmerta et les intervenants volontaires à payer à la concluante :

— une indemnité d’occupation de 2 000 € par mois à compter du 18 décembre 2018 jusqu’à libération des lieux,

— une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais de sommation.

Au soutien de son appel, elle fait valoir :

Sur le contexte :

— que pour se conformer à son objet social qui lui impose de subvenir aux frais et à l’entretien du culte catholique, elle a souhaité valoriser cet immeuble par une vente ou une location, projets qui ont été paralysés par l’occupation illégale de ce bien à compter du 18 décembre 2018,

— que les occupants des lieux se sont introduits dans l’immeuble de manière illégale, sans aucune autorisation, l’action étant revendiquée comme une réquisition citoyenne,

— que les locaux à usage de bureaux ne sont pas adaptés à l’habitation et occasionnent des risques en considération de leur vétusté,

En droit,

— que, s’agissant d’une occupation sans droit ni titre, l’expulsion est inévitable,

— qu’elle doit être ordonnée sans délai, en raison de :

— du droit de propriété, droit constitutionnel, et de sa primauté,

— de la liberté de culte, garantie et protégée par la Constitution,

— de l’absence de toute justification du délai de 3 ans,

— des risques encourus pour la sécurité des lieux et des personnes, en absence d’assurances,

— des troubles causés au voisinage,

— du caractère infondé de la théorie de l’estoppel invoquée par les intimés, et

— que l’occupation doit avoir une contrepartie financière par la fixation d’une indemnité d’occupation.

Aux termes de leurs dernières écritures en date du 31 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, l’Association Rosmerta, 30 mineurs non accompagnés représentés par l’ATG, listés ci-dessus, et 8 majeurs, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentant légal de leur(s) enfant(s) cités dans les conclusions, demandent :

A titre liminaire,

— que les dernières conclusions d’intimés notifiées sous la constitution de Me Fouquet, qui n’est plus maître de l’affaire, soient déclarées irrecevables, Me Delvolvé étant l’avocat plaidant de l’Association diocésaine et ses conclusions n’étant pas récapitulatives,

Sur l’appel principal,

— que l’appel de l’association diocésaine soit déclaré recevable, mais

— que celle-ci soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Sur leur appel incident,

— qu’il soit déclaré recevable et bien fondé,

— que l’ordonnance de référé soit réformée en ce qu’elle a ordonné l’expulsion et

— qu’il soit dit n’y avoir lieu à une telle mesure,

A titre subsidiaire,

— que l’ordonnance de référé entreprise soit confirmée.

Ils font notamment valoir le soutien de leurs prétentions :

Sur le contexte :

— que cette association a été créée le 20 novembre 2018 pour défendre les droits des migrants, en cherchant notamment des solutions d’hébergement et d’accueil de ces personnes en situation de précarité,

— que les pourparlers engagés avec de hauts dignitaires de l’église n’ayant pu aboutir, l’occupation de l’immeuble situé […] s’est avérée être une évidence afin de mettre à l’abri des familles, des adolescents isolés et des personnes de santé fragile, dont l’hébergement, la formation et le suivi médical sont assurés, en l’état de la démission des pouvoirs publics,

— que, depuis, la prise en charge de ces résidents s’est améliorée, les Avignonnais se sont mobilisés autour de ce projet,

— que, malgré les négociations engagées, aucune solution n’a pu être trouvée,

En droit,

— sur l’irrecevabilité des conclusions :

— que Me Fouquet du barreau de Carpentras, qui n’est pas avocat plaidant, ne peut postuler devant la cour d’appel de Nîmes,

— que ses conclusions notifiées le 13 janvier 2021 ne sont pas récapitulatives,

— sur les interventions volontaires :

qu’il existe un lien suffisant entre les interventions volontaires des occupants pris individuellement et les prétentions des parties tendant à une éventuelle expulsion,

— sur l’expulsion :

que le contrôle de proportionnalité revenant au juge lui permet d’invoquer le droit constitutionnel au respect de la dignité humaine, le droit au respect de la vie privée et familiale et au respect du domicile, et enfin, l’intérêt supérieur de l’enfant,

— à titre subsidiaire, sur les délais :

que l’Association diocésaine, qui ne s’est pas opposée à l’octroi des délais les plus larges, ne sauraient changer d’avis sans se heurter à la théorie de l’Estoppel, étant précisé que le délai de 3 ans octroyé est adapté à la situation,

— sur l’indemnité d’occupation :

que l’Association diocésaine ayant antérieurement mis son bien à disposition de l’UDAF ne prouve pas que celle-ci payait un loyer, étant précisé qu’elle supporte effectivement les impôts fonciers et surtout les frais de consommation d’eau que l’Association Rosmerta prend dorénavant à sa charge, grâce aux aides accordées par les services de la préfecture de Vaucluse et les subventions reçues de différentes fondations.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développées au soutien de leurs prétentions respectives.

SUR CE,

Sur la procédure :

La décision de première instance a été rendue au contradictoire des intervenants volontaires, qui sont dorénavant intimés à la présente procédure. Aucune contestation n’est présentée de ce chef.

Les intimés soulèvent l’irrecevabilité des dernières conclusions de l’appelante, aux motifs :

— que Me Fouquet, avocat inscrit au barreau de Carpentras, ne pourrait postuler pour Me Delvolvé, avocat plaidant du barreau de Paris,

— que ses dernières conclusions ne seraient pas récapitulatives.

D’une part, il résulte des dispositions de l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée que le deuxième alinéa autorise les avocats dont la résidence professionnelle est établie dans le ressort d’une cour d’appel à postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour et devant ladite cour. Les dérogations prévues à l’alinéa 3 sont relatives aux tribunaux judiciaires.

Dès lors, Me Fouquet, qui est inscrit au barreau du tribunal judiciaire de Carpentras, est recevable à postuler pour un confrère parisien devant la cour d’appel de Nîmes.

D’autre part, aucun texte n’exige que les dernières conclusions d’une partie mentionnent le terme de « récapitulatives », dans la mesure où elles seront considérées comme telles.

Les dernières conclusions de l’Association Diocésaine d’Avignon transmises par RPVA le 13 janvier 2021 seront donc déclarées recevables.

— Sur l’expulsion :

L’expulsion d’occupants sans droit ni titre peut être demandée au juge d’instance, devenu juge des contentieux de la protection, en application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dès lors que le maintien dans les lieux de ses occupants constitue un trouble manifestement illicite, notion définie comme étant une « perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». Il est donné au juge des référés le pouvoir de faire cesser cette atteinte.

En l’espèce, il n’est pas contesté que les occupants du bien immobilier situé à Avignon, 7 et […], appartenant à l’Association Diocésaine d’Avignon, ne justifient ni de droits ni de titre pour demeurer dans les lieux et qu’ils ont investi les lieux depuis le 18 décembre 2018. Le trouble manifestement illicite est donc caractérisé.

S’agissant du droit de propriété, droit fondamental de valeur constitutionnelle, la Cour de cassation retient avec constance qu’il y a trouble manifestement illicite quand il y a occupation d’un lieu privé sans l’accord du propriétaire. Elle refuse de reconnaître que l’occupation illégale de locaux puisse constituer un moyen licite de mettre en 'uvre le droit au logement. Elle affirme que le juge statuant en référé ne peut écarter la qualification de « trouble manifestement illicite » dès lors qu’il y a occupation sans droit ni titre du bien d’autrui, quels que soient les raisons et les circonstances de cette occupation, l’état du bien concerné ou la personne du propriétaire. Elle condamne ainsi « toute atteinte (non réglementée) au droit de propriété, sans qu’il y ait lieu d’examiner si une telle atteinte peut être qualifiée de proportionnée eu égard au contexte et au but poursuivi »

En revanche, la jurisprudence laisse le juge des référés décider souverainement des mesures de nature à mettre fin au trouble, celui-ci devant procéder à une appréciation de la mesure la mieux appropriée à l’objectif poursuivi et consistant à mettre un terme à la situation litigieuse tout en compromettant le moins possible les droits ou intérêts de chacune des parties. Elle retient que : «l’expulsion étend la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégée par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionné eu égard à la gravité de l’atteinte portée aux droits de propriété». L’expulsion étant le seul moyen de mettre fin au trouble, reste à apprécier, en fonction des droits et intérêts en présence, le délai imparti le plus approprié pour libérer les lieux.

Aux termes des articles L 412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais de trois mois à trois ans aux occupants chaque fois que leur relogement ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, les lieux sont occupés depuis le 18 décembre 2018, au vu du constat d’huissier en date du 21 décembre 2018, par des familles, des mineurs isolés, des personnes en situation de précarité, des migrants, tous pris en charge par l’association Rosmerta, qui 'uvre pour leur prise en charge administrative, scolaire et médicale en vue d’une intégration pérenne et légale sur le territoire national. Cette association reconnaît un turn-over des occupants, qui n’ont pour lors aucune alternative d’hébergement ou de relogement. L’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle aux intimés établit la faiblesse de leurs ressources.

Des pourparlers ont été engagés pour régulariser cette occupation. L’association, bénéficiant de subventions et d’aides diverses, prend en charge des travaux, paie dorénavant les factures d’eau, s’appuie sur un réseau de bénévoles pour subvenir à ces personnes en grande difficulté. Mais, la situation perdure et aucune issue n’est trouvée. En fait, la prolongation de cette situation illicite conduit à s’installer dans cette irrégularité et à ne plus chercher de solutions légales d’accueil de ces familles, qui se succèdent dans ce lieu, que tous espèrent devenir pérenne. Ainsi, par lettre du 22 décembre 2020, l’association a réclamé au propriétaire des lieux des travaux de toiture et envisageait l’élagage des platanes. Par courrier du 11 juin 2019, le préfet de Vaucluse a pointé la volonté de l’association Rosmerta de se maintenir dans les lieux, sans rechercher de solution ménageant les intérêts de chacun.

Il n’est versé aux débats aucun élément sur les tentatives de relogement par les occupants depuis l’ordonnance critiquée.

D’autre part, l’Association Diocésaine dispose d’une liberté de choix quant à l’avenir du bien immobilier irrégulièrement occupé. Par la production d’échanges de courriels, elle justifie de son intention de le vendre, afin de réaliser son objet social qui est de subvenir aux besoins du culte catholique. Même si cette association défend des valeurs de solidarité, de charité et d’humanité, il ne lui revient pas de se substituer aux pouvoirs publics dans l’accueil des personnes en difficulté. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir veiller à l’occupation de l’immeuble en cause après le départ de l’UDAF du Gard en septembre 2017, une cession libre d’occupation s’avérant plus rémunératrice notamment en considération de l’état des locaux, qui résulte du protocole transactionnel du 8 février 2017.

L’appelante ne démontre pas que les lieux occupés seraient dangereux pour les occupants, ni que ceux-ci occasionneraient des troubles de voisinage, les éléments qu’elle verse à ce titre aux débats étant insuffisamment probants.

La théorie de l’estoppel ne saurait être invoquée sur la base d’une interprétation du magistrat de première instance, qui dans ses motivations a noté que l’appelant 'ne s’opposait pas à l’octroi des plus larges délais pour quitter les lieux', alors qu’il est indiqué dans l’exposé des moyens des parties que l’Association Diocésaine d’Avignon s’en rapporte à la décision du juge des référés quant à l’octroi de délais pour quitter les lieux.

Dans ces conditions, le délai de trois ans fixé par le premier juge, qui est le maximum légal résultant de l’article L 412-3 du code des procédures d’exécution, apparaît excessif, étant observé qu’il expirerait à la veille de la trêve hivernale 2022. Dans la mesure où, en référé, la décision est prise à la date du prononcé de l’ordonnance de première instance, celui-ci doit être réduit à deux ans.

— Sur les autres délais :

L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. (…)

Le délai prévu au premier alinéa de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. »

La voie de fait suppose des actes matériels positifs de violence ou d’effraction et ne peut résulter de la seule occupation des lieux sans droit ni titre.

En l’espèce, au vu des mentions du constat d’huissier en date du 18 décembre 2018, l’Association

Diocésaine d’Avignon ne justifie pas que les occupants aient commis une voie de fait dès lors que l’huissier instrumentaire ne relève aucune trace d’effraction.

En conséquence, l’ordonnance critiquée sera confirmée en ce qu’elle a laissé les intimés bénéficier du délai légal d’expulsion de deux mois.

De la même façon, par référence aux dispositions de l’article L 412-6 du code des procédures d’exécution, le bénéfice du sursis à toute mesure d’expulsion entre le 1er Novembre et le 31 mars de chaque année ne sera pas supprimé dès lors que le relogement des intéressés n’est pas assuré dans des conditions suffisantes et l’entrée dans les lieux par voie de fait n’est pas prouvée.

— Sur l’indemnité d’occupation :

L’article 849 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, l’Association Diocésaine d’Avignon n’a pas saisi cette juridiction d’une demande de provision, mais sollicite la condamnation des intimés au paiement d’une indemnité d’occupation à fixer à 2 000 euros par mois à compter du 18 décembre 2018.

Cette demande n’entre donc pas dans les pouvoirs légalement conférés au juge des référés. L’appelant sera donc invité à mieux se pourvoir pour obtenir gain de cause sur ce chef de demande.

Les dépens de la procédure de première instance, qui comprendront la sommation de quitter les lieux du 10 mai 2019, seront à la charge des intimés, qui succombent principalement dans le soutien de leurs prétentions. Concernant les dépens d’appel, chaque partie conservera à sa charge ceux qu’elle aura engagés. Ils seront recouvrés ainsi qu’il est prévu en matière d’aide juridictionnelle.

En considération d’éléments tirés de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,

Dit n’y avoir lieu de statuer sur les interventions volontaires,

Déclare recevables les dernières conclusions de l’Association Diocésaine d’Avignon transmises par RPVA le 13 janvier 2021,

Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a autorisé l’expulsion de l’immeuble situé à Avignon, 7 et […], de l’Association Rosmerta, 'des 46 intervenants volontaires’ listés dans cette décision, occupants de son chef, et de tous occupants de leur chef, et dit qu’à défaut de départ volontaire, les intéressés pourront être contraints à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et ce, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,

La réforme pour le surplus et y ajoutant,

En tant que de besoin, ordonne cette expulsion,

Dit que le commandement de quitter les lieux ne pourra être délivré avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du prononcé de la décision de première instance,

Déboute l’appelante de sa demande tendant à supprimer aux intimés le bénéfice du sursis à toute mesure d’expulsion entre le 1er Novembre et le 31 mars de chaque année,

Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation,

Invite l’appelante à mieux se pourvoir, concernant ce chef de demande,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties, tant en première instance qu’en cause d’appel,

Dit que les dépens de la procédure de première instance, qui comprendront la sommation de quitter les lieux du 10 mai 2019, seront à la charge des intimés,

Concernant les dépens d’appel, dit que chaque partie conservera à sa charge ceux qu’elle aura engagés devant la juridiction d’appel,

Dit qu’ils seront recouvrés ainsi qu’il est prévu en matière d’aide juridictionnelle.

Arrêt signé par Mme GIRONA, Présidente par Mme PELLISSIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 19 avril 2021, n° 19/04636