Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 9 août 2018, n° 16/00446
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 1
Sur la décision
Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 9 août 2018, n° 16/00446 |
---|---|
Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
Numéro(s) : | 16/00446 |
Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 25 septembre 2016, N° 14/1434 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Marie-Ange SENTUCQ, président
- Avocat(s) :
- Parties : Société LA SCI ROMASCO c/ Société LA SARL DHL GLOBAL FORWARDING CALEDONIE, Société LA SARL LE COIN DU CAPITAINE
Texte intégral
N° de minute :
210
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 9 Août 2018
Chambre Civile
Numéro R.G. : 16/446
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Septembre 2016
par le Tribunal de première instance de NOUMÉA ( RG
n° :14/1434 )
Saisine de la cour : 28 Octobre 2016
APPELANTS
M. A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SELARL YANN BIGNON, avocat au barreau de
NOUMEA
LA SCP Z, prise en la personne de son représentant
légal en exercice
Siège social : […]
[…]
Représentée par la SELARL YANN BIGNON, avocat au barreau
de NOUMEA
INTIMÉES
LA SARL DHL GLOBAL C D,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : […]
CEDEX
Représentée par la SELARL LIONEL CHEVALIER, avocat au
barreau de NOUMEA
LA SARL LE COIN DU CAPITAINE, prise en la personne de
son représentant légal en exercice
Siège social : […]
CEDEX
Représentée par la SELARL MAZZOLI, avocat au barreau de
NOUMÉA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Juin 2018, en audience publique,
devant la cour composée de :
M. A ALLARD, Président de chambre, président,
M. E-F G, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. E-F G.
Greffier lors des débats : M. X B
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe
de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les
conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la
Nouvelle-D,
— signé par M. A ALLARD, président, et par M. X
B, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise
par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Suivant requête introductive déposée le 21 juillet 2014, la SARL
DHL GLOBAL C D, transitaire
agréé, a fait citer M. A Y et la SCP Z
devant le Tribunal de première instance de Nouméa aux fins de se
voir rembourser la somme de 1.874.981 FCFP correspondant aux
droits supplémentaires et pénalités qu’elle avait avancés le 22 août
2013 pour la francisation de leur navire CHAMPEJE de type Ketch
série Amel 54.
Au soutien de ses demandes, elle a expliqué :
— qu’elle avait été mandatée en sa qualité de transitaire par la SARL
L e Coi n d u Ca pi taine qu i a vai t , el l e-m ême, reçu de
M. Y et de la SCP Z mission de réaliser
l’évaluation du navire et les formalités administratives afférentes à
l’importation du navire sur le territoire,
— qu’elle avait en conséquence procédé à la déclaration en douane
du CHAMPEJE et acquitté pour le compte de son mandant les
droits afférents sur la valeur déclarée de 38 435 900 FCFP du
navire selon l’estimation faite par la SARL Le Coin du Capitaine,
— que cependant, le service des Douanes avait revalorisé la valeur
transactionnelle déclarée, après audition et accord pris avec
A Y, de sorte qu’elle avait acquitté les droits
complémentaires et pénalité afférents au CHAMPEJE à hauteur de
[…],
— qu’elle avait ensuite vainement demandé le remboursement à son
donneur d’ordre et aux propriétaires indivis du navire. Elle a
précisé, en conséquence, fonder son action contre les propriétaires
indivis principalement sur le fondement du mandat,
subsidiairement sur le fondement de la gestion d’affaires, très
subsidiairement sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
*********************
Par leurs dernières conclusions déposées le 6 novembre 2015,
M. Y et la SCP Z (les mandants) ont
conclu au débouté et subsidiairement, ont demandé au Tribunal de
condamner la SARL Le Coin du Capitaine à les garantir de toutes
condamnations.
A l’appui de leurs prétentions, ils ont soutenu n’avoir aucun lien
contractuel avec la société DHL pour n’avoir donné mandat écrit
qu’à la SARL Le Coin du Capitaine (la mandataire) dont ils ont
critiqué, par ailleurs, la qualité des prestations.
*********************
Par conclusions déposées le 2 juin 2015, la SARL Le Coin du
Capitaine a conclu au débouté des demandes en affirmant ne pas
avoir failli à son obligation d’expertiser le bateau en vue de
permettre l’accomplissement des formalités douanières et soutenu
qu’aucun préjudice n’avait été subi par son mandant dès lors qu’il
avait accepté l’amende douanière.
**********************
Par jugement du 26 septembre 2016 auquel il est renvoyé pour
plus ample exposé de la procédure ainsi que des faits, moyens et
demandes, le tribunal de première instance de Nouméa a statué
ainsi :
'CONDAMNE solidairement A Y et la société
civile particulière Z à payer à la SARL DHL GLOBAL
C D la somme de […] (un
million huit cent soixante-quatorze mille quatre cent
quatre-vingt-onze francs pacifiques) en remboursement des droits
complémentaires de douane et pénalités acquittés pour
l’importation du navire CHAMPEJE, augmentée des intérêts au
taux légal à compter du 24 mars 2014,
CONDAMNE la SARL Le Coin du Capitaine à garantir A
Y et la société civile particulière Z des
condamnations prononcées contre eux au profit de la SARL DHL
GLOBAL C D à concurrence de 170 000
F CFP (cent soixante-dix mille francs pacifiques),
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision,
CONDAMNE in solidum A Y, la société civile
particulière Z et la SARL Le Coin du Capitaine à payer
à la SARL DHL GLOBAL C D la somme
de 300.000 F CFP (trois cent mille francs pacifiques) en
application de l’article 700 du Code de procédure civile de
Nouvelle-D,
CONDAMNE in solidum A Y, la société civile
particulière Z et la SARL Le Coin du Capitaine aux
dépens de l’instance.'
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête déposée au greffe le 28 octobre 2016, M. Y et la SCI Z ont interjeté appel de cette décision non signifiée.
Par conclusions récapitulatives déposées le 7 novembre 2017, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l’argumentation et des moyens, ils sollicitent de la cour de statuer ainsi :
'Réformer le jugement entrepris, en ce qu’il condamne solidairement Monsieur A Y et la SCP Z à payer à la société DHL GLOBAL C D la somme de 1.874.981 FCFP au titre des droits complémentaires et pénalités acquittées, pour l’importation du navire CHAMPEJE auprès du service des douanes.
Débouter la société DHL GLOBAL C D en son action aux fins de condamnation solidaire à l’encontre de M. A Y et de la SCP Z, faute de mandat et la renvoyer à mieux se pourvoir contre son interlocutrice contractuelle, la SARL Le Coin du Capitaine.
Subsidiairement,
Vu les conséquences pécuniaires découlant de l’inexécution contractuelle préjudiciable du mandataire,
Condamner la SARL Le Coin du Capitaine, à titre de dommages et intérêts, à garantir M. A Y et la SCP Z de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre à concurrence de 1.874.981 FCFP outre les intérêts de droit à compter du 24 mars 2014.
Condamner la SARL Le Coin du Capitaine à payer à M. A Y une somme de 750.000 FCFP à titre de dommages et intérêts complémentaires, en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait d’avoir dû subir une procédure longue et lourde de contraintes de temps et d’énergie.
Condamner la SARL Le Coin du Capitaine à payer à M. A Y et à la SCP
Z une somme de 350.000 F CFP au titre des frais irrépétibles exposés en première instance outre une somme de 500.000 F CFP au titre de ceux exposés en cause d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle D.
Condamner la SARL Le Coin du Capitaine aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
*********************
Par conclusions en réplique déposées le 16 janvier 2017, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l’argumentation et des moyens, la SARL DHL GLOBAL C D sollicite de la cour de statuer ainsi :
'A titre principal, confirmer intégralement les dispositions du jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de NOUMÉA le 26 septembre 2016 ;
A titre subsidiaire, par substitution de motifs, condamner solidairement Monsieur A Y et la société SOCIÉTÉ CIVILE PARTICULIÈRE Z au paiement des sommes ci-après, sur le fondement de la gestion d’affaires, et encore plus subsidiairement, sur le fondement de l’enrichissement sans cause ;
En tout état de cause, confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de NOUMÉA le 26 septembre 2016 en ce qu’il a :
- Condamné solidairement Monsieur A Y et la société civiIe particulière Z à payer à la SARL DHL GLOBAL C D la somme de 1.874.491 FCFP en remboursement des droits complémentaires de douane et pénalités acquittés pour I’importation du navire CHAMPEJE, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2014,
- Condamné in solidum Monsieur A Y, la société civile particulière Z et la SARL Le Coin du Capitaine à payer à la SARL DHL GLOBAL C D la somme de 300.000 FCFP en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, outre aux entiers dépens de première instance,
Et ajoutant aux dispositions du jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de NOUMÉA le 26 septembre 2016 :
- Condamner in solidum Monsieur A Y, la société civile particulière Z et la SARL Le Coin du Capitaine à payer à la SARL DHL GLOBAL C D la somme de 300.000 FCFP en application de I’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appeI, outre aux entiers dépens d’appeI, avec distraction.'
*********************
Par conclusions en réplique déposées le 7 juin 2017, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l’argumentation et des moyens, la SARL Le Coin du Capitaine sollicite de la cour de statuer ainsi :
'REFORMER le jugement entrepris.
- DÉBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions.
- CONDAMNER in solidum la société DHL GLOBAL C D, Monsieur A Y et la Société Civile Particulière Z à verser à la SARL Le Coin du
Capitaine une indemnité de 210.000 XPF en application des dispositions de I’article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-D,
- CONDAMNER in solidum la société DHL GLOBAL C D, Monsieur A Y et la Société Civile Particulière Z à verser à la SARL Le Coin du Capitaine aux entiers dépens dont distraction.'
[…]
Par ordonnance du 30 novembre 2017, la clôture a été fixée au 31 mai 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action directe de la société DHL :
Attendu qu’il est constant que M. Y et la SCP Z ont donné mandat à la SARL Le Coin du Capitaine de réaliser l’évaluation du navire et les formalités administratives afférentes à l’importation de leur navire sur le territoire et que, ce faisant, les mandants ne pouvaient ignorer que leur mandataire, qui n’avait pas la qualité de transitaire, allait nécessairement avoir recours aux services d’un transitaire agréé pour les déclarations douanières et ont, implicitement mais nécessairement, accepté cette substitution de mandat ;
Attendu, en tout état de cause, que le mandataire substitué dispose d’une action directe contre le mandant en remboursement des avances et frais qu’il a faits pour l’exécution du mandat (CIV. 1 30 mai 2006) ;
Que le moyen opposé par les mandants d’une impossibilité d’action directe, faute de mandat, est donc inopérant et que c’est donc à bon droit que le tribunal a jugé que la société DHL bénéficiait d’une action directe contre les mandants ;
Attendu que les diligences opérées et le montant de la créance de la société DHL n’étant pas contestés, seul restant à déterminer si le mandataire doit sa garantie et à quelle hauteur, la cour confirmera la condamnation à paiement de la somme de […] outre les intérêts de droit à compter du 24 mars 2014 ;
Sur la garantie de la SARL Le Coin du Capitaine :
Attendu qu’il faut constater que le document daté du 23 juillet 2013, intitulé 'Expertise commerciale’ établi par le mandataire aux fins de dédouanement du navire est particulièrement indigent puisqu’il se borne, après avoir rappelé le type de voilier, sa date de construction et sa motorisation, à indiquer 'Après visite et inspection à flot, considérant l’état général du bateau et son équipement, la valeur transactionnelle sur le marché, en l’état, peut être évalué à 45 000 000 XPF TTC.' ;
Que le courrier du même jour adressé à M. Y, produit devant la cour, même s’il apporte des précisions au propriétaire sur l’estimation, n’apporte aucune plus-value à l’expertise elle-même qui, étant rappelé qu’elle était destinée au dédouanement, aurait, à tout le moins, dû contenir les observations faites au propriétaire ;
Attendu par ailleurs que l’estimation faite par le mandant est inférieure de 10 millions F CFP à la valeur reconnue par les douanes soit une sous-évaluation importante de 26 % qui confirme la réalité d’une expertise insuffisante ;
Que la démonstration de cette insuffisance résulte de la position des services douaniers qui n’ont pas trouvé dans cette expertise les arguments nécessaires pour justifier qu’un navire, acquis 6 ans
auparavant pour le prix de 650 000 € soit 77 500 000 F CFP, subisse une baisse d’estimation de prix de plus de 30 millions F CFP ;
Attendu que cette insuffisance constitue une mauvaise exécution du mandat et qu’aux termes de l’article 1991 du code civil, le mandataire répond des dommages-intérêts qui en résultent ;
Que l’on doit observer en sus, que dès le 11 août, le mandataire avait quitté le territoire pour partir en vacances, laissant les mandants seuls avec le transitaire, face aux douanes, sans pouvoir utilement se défendre sur la valeur effective du navire ;
Attendu que la conséquence indiscutable de cette mauvaise exécution est le prononcé de l’amende douanière de 170 000 F CFP ;
Que le fait que M. Y ait, devant la situation de fait et sous la menace de voir son bateau bloqué, accepté la transaction douanière et, par voie de conséquence, l’amende, ne saurait délier le mandataire de sa responsabilité ;
Que c’est donc à juste titre que le tribunal a condamné le mandataire à garantir son mandant de cette amende ;
Attendu par contre que la faute du mandataire est indifférente quant au rappel de droits complémentaires opéré par les douanes ;
Qu’en effet, ce rappel est lié à la valeur objective du navire, valeur que les douanes ont reconnue à la somme de 48 465 200 F CFP que les propriétaires ont acceptée ;
Que les mandants ne sont pas fondés à soutenir qu’ils n’ont eu d’autre solution que d’accepter cette valeur dès lors qu’ils avaient la possibilité de demander une expertise contradictoire ;
Que même en présence d’une expertise argumentée, la position des douanes eût été la même et que si l’expertise avait conduit à une valeur déclarée du montant finalement reconnu, ils auraient payé globalement le même montant de droits ;
Que les mandants ne sont donc pas fondés à voir le mandataire les garantir du rappel de droits complémentaires et que le jugement sera confirmé en ce qu’il les a condamnés à s’acquitter seuls du paiement des droits ;
Sur les dommages-intérêts au titre du préjudice matériel et moral :
Attendu qu’en missionnant la SARL Le Coin du Capitaine, professionnel reconnu sur la place, pour un prix non négligeable de 739 183 F CFP afin de réaliser l’évaluation du navire et les formalités administratives afférentes à l’importation du navire sur le territoire, les mandants pouvaient légitimement s’attendre à une prestation de qualité; qu’ils ont, au contraire, du fait de l’insuffisance de la prestation du mandataire, subi une procédure douanière pour fausse déclaration de valeur qu’ils ont pu ressentir comme humiliante car mettant en doute leur honnêteté ;
Que les mandants sont donc fondés tant au titre du préjudice moral que du préjudice découlant du paiement d’une expertise qui n’en porte que le nom, à obtenir le paiement de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 500 000 F CFP ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que M. A Y et la SCP Z d’une part, la SARL Le Coin du Capitaine d’autre part seront chacun tenus au paiement de la somme de cent cinquante mille
(150.000) F CFP à la SARL DHL GLOBAL C D au titre des frais irrépétibles ;
Que la SARL Le Coin du Capitaine sera condamnée, à ce titre, au paiement de la somme de 150 000 F CFP à M. A Y et la SCP Z ;
Que M. A Y et la SCP Z d’une part, la SARL Le Coin du Capitaine d’autre part seront condamnés in solidum aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Le Coin du Capitaine, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. A Y et la SCP Z, ensemble, la somme de cinq cent mille (500.000) FCFP à titre de dommages-intérêts;
Déboute M. A Y et la SCP Z d’une part, la SARL Le Coin du Capitaine d’autre part de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. A Y et la SCP Z d’une part, la SARL Le Coin du Capitaine d’autre part, à payer à la SARL DHL GLOBAL C D, la somme de cent cinquante mille (150.000) F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-D ;
Condamne la SARL Le Coin du Capitaine à payer à M. A Y et la SCP Z, ensemble, la somme de cent cinquante mille (150.000) F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-D ;
Condamne in solidum M. A Y et la SCP Z d’une part, la SARL Le Coin du Capitaine d’autre part, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lionel CHEVALIER, avocat, sur ses offres de droit.
Le greffier, Le président,
Textes cités dans la décision