Confirmation 15 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 15 déc. 2020, n° 18/03508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/03508 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 30 juillet 2018, N° 16/05990 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE (MGEN) |
Texte intégral
N° RG 18/03508 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JUQA
N° Minute :
AD
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL CABINET BALESTAS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 DECEMBRE 2020
Appel d’un Jugement (N° R.G. 16/05990)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble
en date du 30 juillet 2018
suivant déclaration d’appel du 02 Août 2018
APPELANT :
M. E-F YH
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Eric FICHTER de la SCP FICHTER TAMBE, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me MULLEM, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me F BALESTAS de la SELARL CABINET BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Hélène LECAT, de la SCP Lecat & Associés, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, Présidente,
Agnès Denjoy, Conseillère,
Laurent Grava, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 octobre 2020, Agnès Denjoy, conseillère chargée du rapport d’audience, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. C-D X s’est marié avec M. E-F Yh le 18 juillet 2013, après avoir conclu un PACS avec ce dernier, le 2 février 2000.
Le […], M. X est décédé.
M. X avait anciennement adhéré à un contrat de prévoyance auprès de la Mutuelle générale de l’éducation nationale (ci-après : la MGEN) qui comportait, en cas de décès de l’assuré, une garantie de versement d’un capital à un ou plusieurs bénéficiaires, soit désignés expressément par l’adhérent, soit, à défaut, au conjoint survivant non séparé de corps, à défaut, au pacsé de l’assuré, et à défaut encore, à d’autres bénéficiaires énumérés suivant un ordre de priorité.
La MGEN, informée par M. Yh du décès de son époux, a refusé de lui verser ce capital décès au motif que M. X avait désigné, en 1986, Mme B Z comme bénéficiaire du contrat en cas de décès et que cette désignation n’avait pas été modifiée.
M. Yh a alors saisi le tribunal de grande instance de Grenoble par assignation délivrée le 29 novembre 2016 aux fins de voir condamner la MGEN à lui verser le capital décès de 28 904,05 euros en principal.
Par jugement contradictoire rendu le 30 juillet 2018 le tribunal de grande instance de Grenoble a :
— débouté M. E-F Yh de sa demande de condamnation de la MGEN à lui payer le capital décès litigieux,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. Yh à payer à la MGEN la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SELARL cabinet Balestas, avocat.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 août 2018, M. E-F Yh a interjeté appel de chacune des dispositions de cette décision.
Suivant dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2018, M. E-F Yh demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande principale et en ce qu’il a fait droit à la demande de la MGEN sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et de condamner la MGEN à lui payer :
— la somme principale de 28'904,05 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 29 novembre 2016,
— la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral du fait de la mauvaise foi et de l’indélicatesse de la MGEN dans la gestion du dossier,
— la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d’appel,
— de débouter la MGEN de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de la condamner aux dépens de première instance et d’appel ces derniers comprenant le timbre fiscal de 225 euros dont distraction au profit de la SCP Eric Fichter – Julien També avocats.
Suivant dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2018, la MGEN demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— à titre subsidiaire, condamner Madame B Z à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— en tout état de cause, condamner M. E-F Yh à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel distraits au profit de la SELARL Cabinet Balestas, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande subsidiaire de la MGEN :
La demande de la MGEN tendant à condamner le cas échéant Mme Z à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre est irrecevable à défaut de mise en cause de cette dernière.
Sur le fond :
M. C-D X, adhérent à un contrat de prévoyance auprès de la MGEN comportant une garantie invalidité-décès, a désigné, le 29 septembre 1986, Mme B Z comme bénéficiaire de la prestation en cas de décès.
Par la suite, M. X s’est pacsé avec M. Yh ; le couple s’est marié le 18 juillet 2013.
M. X est décédé le […].
Il ressort des termes de l’article 6 -5- 2 -1 du règlement mutualiste de la MGEN-Vie versé aux débats que la prestations en cas de décès est versée :
— en cas de désignation expresse, au bénéficiaire expressément désigné,
— à défaut de désignation expresse : au conjoint non séparé de corps, à défaut au pacsé de l’assuré, à défaut encore, d’autres bénéficiaires suivant un ordre de priorité.
En l’espèce, M. X avait désigné expressément Madame B Z comme bénéficiaire et il n’est aucunement démontré par l’appelant, par aucun commencement de preuve, que cette désignation aurait été modifiée par M. X avant son décès au profit de l’appelant au moyen de la remise d’une déclaration écrite modificative qu’il aurait établie, que ce soit sur papier libre ou en remplissant le formulaire adéquat, et qu’il aurait remis en mains propres de l’agent de la MGEN ou fait parvenir à la MGEN.
Par conséquent, les prétentions de M. Yh sont non fondées.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande nouvelle de M. Yh de dommages-intérêts pour mauvaise foi et indélicatesse dans la conduite du dossier :
L’appelant invoque un préjudice moral du fait de la mauvaise foi et de l’indélicatesse qu’il impute à la MGEN dans la conduite du dossier.
La mauvaise foi de l’intimée résulte, selon l’appelant, du fait que M. X aurait remis une lettre en mains propres à la préposée de la MGEN pour indiquer que M. Yh était désormais le bénéficiaire du capital décès et que la MGEN «indique que ce courrier a été égaré et qu’elle n’en retrouve pas la trace ».
En réalité, la MGEN n’indique pas que le courrier allégué a été égaré ; la MGEN conteste avoir reçu le courrier invoqué par l’appelant et indique qu’aucune trace de ce courrier ne figure au dossier de M. X, indépendamment du fait qu’une modification du nom du bénéficiaire aurait nécessité que soit rempli le formulaire adéquat.
Par ailleurs, quant au grief d’indélicatesse de l’appelant, il ne peut sérieusement être reproché à la MGEN d’avoir adressé une lettre de condoléances pré-imprimée à Mme Z qui était la bénéficiaire du contrat plutôt qu’à M. Yh qui était, certes, l’époux survivant. mais qui n’était pas bénéficiaire du capital-décès.
Dans ce contexte, l’indélicatesse imputée à la MGEN n’est pas démontrée.
La demande de dommages-intérêts de M. Yh doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable la demande de la MGEN tendant à condamner le cas échéant Mme Z à la relever et garantir de toute condamnation,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute M. E-F Yh de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne M. E-F Yh à payer à la MGEN sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 200 euros et le déboute de sa demande sur ce même fondement,
Condamne M. E-F Yh aux dépens de l’instance d’appel, distraits au profit de la SELARL Cabinet Balestas, avocat sur son affirmation de droit.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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