Infirmation 4 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 4 mars 2022, n° 18/02685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/02685 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°137
N° RG 18/02685 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-OZDK
SAS AMBULANCE BRETAGNE
C/
- M. G H X
- Syndicat CGT DES TRANSPORTS DES PAYS DE LOIRE
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur B BELLOIR, Conseiller,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2021
devant Messieurs Rémy LE DONGE L’HENORET et B BELLOIR, magistrats tenant l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SAS AMBULANCE BRETAGNE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Caroline AUTRET, Avocat au Barreau de NANTES substituant à l’audience Me Merryl SOLER, Avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMÉS et appelants à titre incident :
Monsieur G H X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat postulant
POULARD, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
…/…
Le Syndicat CGT DES TRANSPORTS DES PAYS DE LOIRE pris en la personne de son Secrétaire exercice et ayant son siège :
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat postulant
POULARD, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
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M. G-H X a été engagé le 6 mai 2011 par la Société AMBULANCE BRETAGNE qui exerce une activité de transport de personnes par ambulance, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective nationale des transports routiers, il occupait un emploi d’ambulancier 2ème degré.
Le 18 décembre 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de voir :
' Condamner la S.A.R.L. AMBULANCE BRETAGNE au paiement des sommes suivantes:
- 11.016,01 € brut à titre de rappel de salaire sur le solde des heures supplémentaires,
- 1.101,60 € brut au titre des congés payés afférents,
subsidiairement à ce titre,
- 6.337,24 € brut à titre de rappel de salaire sur le solde des repos compensateurs de remplacement,
- 637,72 € brut au titre des congés payés afférents,
- 3.011,84 € brut à titre de contrepartie financière aux opérations d’habillage et de déshabillage,
- 301,18 € brut au titre des congés payés afférents,
- 1.400 € brut à titre de rappel de salaire sur les primes versées,
- 140 € brut au titre des congés payés afférents,
- 2.000 € net à titre de dommages et intérêts pour non respect du temps de pause de vingt minutes après six heures de travail,
- 2.000 € net à titre de dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire,
- 5.000 € net à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation en matière d’hygiène, de salubrité et de sécurité du lieu de travail,
- 5.000 € net à titre de dommages et intérêts pour mise en place illégale d’un dispositif de géolocalisation et de collecte d’informations,
- 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Ordonner la remise de bulletins de salaire récapitulatifs, année par année ainsi que tous documents conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard, le conseil se réservant compétence pour liquider cette astreinte,
- Intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres,
' Ordonner la capitalisation des intérêts (article1154 du code civil),
' Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 1.944,61 € brut,
' Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n’est pas de droit en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile,
' Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08/03/2001 portant modification du décret du 12/12/1996, devront être supportées par la partie défenderesse, ' Condamner la partie défenderesse aux dépens.
Le syndicat régional des transports CGT des Pays de Loire est volontairement intervenu dans l’instance ouverte devant le conseil de prud’hommes de Nantes, aux fins principalement de solliciter la condamnation de la S.A.S. AMBULANCE BRETAGNE à lui payer des dommages et intérêts en raison du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession ainsi que la publication de la décision à intervenir dans les journaux OUEST FRANCE et PRESSE OCÉAN et son affichage aux portes de l’entreprise et ce sous astreinte de 1000 € par jour de retard.
Par jugement avant-dire droit du 1er septembre 2016, le Conseil de Prud’hommes de Nantes a ordonné la remise par M. X de tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires et repos compensateurs de remplacement par quinzaine.
Le 11 octobre 2016, les éléments ont été déposés au greffe.
La cour est saisie de l’appel régulièrement formé par la S.A.S. AMBULANCE BRETAGNE le 20 avril 2018 contre le jugement de départage en date du 13 mars 2018 notifié le 23 mars 2018, par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes a :
' Prononcé la disjonction des dossiers numéros 1456 à 1459 et 1461 à 1466 de l’année 2014,
' Reçu le syndicat régional des transports CGT des Pays de la Loire en son intervention volontaire,
' Déclaré irrecevables car prescrites :
- la demande de contrepartie financière aux opérations d’habillage/déshabillage pour la période antérieure à décembre 2011,
- la demande de rappel de salaire sur primes pour la période antérieure à décembre 2011,
- les demandes de dommages et intérêts pour non respect du temps de pause et pour non respect du repos hebdomadaire pour la période antérieure à décembre 2012,
- la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
' Condamné la S.A.R.L. AMBULANCE BRETAGNE à verser à M. X les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2014 pour les créances salariales et à compter du jugement pour les créances indemnitaires :
- 11.016,01 € brut à titre de rappel de salaire sur solde d’heures supplémentaires,
- 1.101,60 € brut au titre des congés payés afférents,
- 1.049,58 € brut à titre de rappel de salaire sur contrepartie financière aux opérations d’habillage/déshabillage,
- 104,96 € brut au titre des congés payés afférents,
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect du temps de pause quotidien,
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect du temps de repos hebdomadaire,
- 500 € à titre de dommages et intérêts pour mise en place illégale d’un dispositif de géolocalisation,
- 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
' Condamné la S.A.R.L. AMBULANCE BRETAGNE à verser au syndicat régional des transports des Pays de la Loire les sommes suivantes :
- 100 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession,
- 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Dit que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
' Ordonné la remise de bulletins de salaire conformes au jugement,
' Limité l’exécution provisoire à celle définie à l’article R. 1454-28 du code du travail,
' Fixé le salaire mensuel de référence à 1.944,61 € brut,
' Condamné la S.A.R.L. AMBULANCE BRETAGNE aux entiers dépens,
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En cours d’instance, le 31 août 2018, M. X est sorti des effectifs de la S.A.S. AMBULANCE BRETAGNE après lui avoir notifié sa démission.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 7 janvier 2021, suivant lesquelles la S.A.S. AMBULANCE BRETAGNE demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris sur les points suivants :
- Les délais de prescriptions retenus, notamment en ce qui concerne les demandes relatives aux dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
- Le rejet des demandes concernant les primes de vacances et de fin d’année,
- Le rejet de la demande d’affichage de la part du syndicat CGT,
' Sur tout le reste, infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
' Débouter M. X de toutes ses demandes comme non fondées,
À titre subsidiaire, en ce qui concerne les repos compensateurs,
' Diviser par deux les demandes de M. X en conformité avec le document présenté à l’employeur le 09 mars 2012,
' Infirmer le jugement entrepris dans la partie concernant l’intervention volontaire du syndicat CGT,
' Déclarer que l’intervention du syndicat Régional des transports CGT des Pays de Loire est irrecevable,
À titre subsidiaire, ' Débouter le syndicat Régional des transports CGT des Pays de Loire de l’ensemble de ses demandes,
' Condamner le syndicat Régional des transports CGT des Pays de Loire à verser à la S.A.S. AMBULANCES BRETAGNE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. X à verser à la S.A.S. AMBULANCES BRETAGNE la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. X et le syndicat Régional des transports CGT des Pays de Loire aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 6 octobre 2021, suivant lesquelles M. X demande à la cour de :
' Recevoir M. X en toutes ses écritures,
' Y faire droit, en conséquence,
' Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- Déclaré irrecevables car prescrites les demandes de contrepartie financière aux opérations d’habillage/déshabillage pour la période antérieure à décembre 2011, de rappel de salaire sur primes pour la période antérieure à décembre 2011, de dommages et intérêts pour non respect du temps de pause et pour non respect du repos hebdomadaire pour la période antérieure à décembre 2012 et de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
- Débouté M. X de sa demande de rappel de primes de vacances et fin d’année et de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
- Minoré le montant des sommes sollicitées au titre de la contrepartie financière au temps d’habillage et de déshabillage et des dommages et intérêts pour mise en place illégale d’un dispositif de géolocalisation,
' Confirmer les jugements entrepris pour le surplus,
' Condamner la S.A.S. AMBULANCE BRETAGNE au paiement des sommes suivantes:
- 11.016,01 € brut à titre de rappel de salaire sur le solde des heures supplémentaires,
- 1.101,60 € brut au titre des congés payés afférents,
subsidiairement à ce titre,
- 6.337,24 € brut à titre de rappel de salaire sur le solde des repos compensateurs de remplacement,
- 637,72 € brut au titre des congés payés afférents,
- 3.011,84 € brut à titre de contrepartie financière aux opérations d’habillage et de déshabillage,
- 301,18 € brut au titre des congés payés afférents,
- 1.400 € brut à titre de rappel de salaire sur les primes versées,
- 140 € brut au titre des congés payés afférents,
- 2.000 € net à titre de dommages et intérêts pour non respect du temps de pause de vingt minutes après six heures de travail,
- 2.000 € net à titre de dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire,
- 5.000 € net à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation en matière d’hygiène, de salubrité et de sécurité du lieu de travail,
- 5.000 € net à titre de dommages et intérêts pour mise en place illégale d’un dispositif de géolocalisation et de collecte d’informations,
' Condamner la S.A.S. AMBULANCE BRETAGNE à remettre à M. X des bulletins de salaires récapitulatifs année par année, tous documents conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
' Condamner la S.A.S. AMBULANCE BRETAGNE à verser à chaque salarié la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. X la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,
' Juger que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour celles ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,
' Juger que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1342-2 du code civil,
' Juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse,
' Condamner la S.A.S. AMBULANCE BRETAGNE prise en la personne de ses représentants légaux aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 12 octobre 2018, suivant lesquelles le syndicat Régional des transports CGT des Pays de Loire demande à la cour de :
' Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes en date du 13 mars 2018 en ce qu’il a dit que le syndicat Régional des transports CGT des Pays de Loire est recevable et bien fondé en son intervention volontaire principale,
' Dire que les manquements de la S.A.S. AMBULANCE BRETAGNE ont porté préjudice à l’intérêt collectif de la profession,
' Ordonner la réparation de ce préjudice par l’attribution de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et réformer en cela le quantum de la somme allouée par les décisions de première instance,
' Réformer la décision de première instance en ce qu’elle a débouté le syndicat Régional des transports CGT des Pays de Loire de sa demande de publication et d’affichage,
' Ordonner la publication de la décision à intervenir dans les journaux OUEST FRANCE et PRESSE
OCÉAN à la diligence du syndicat Régional des transports CGT des Pays de Loire et aux frais de la S.A.S. AMBULANCE BRETAGNE prise en la personne de ses représentants légaux,
' Condamner la S.A.S. AMBULANCE BRETAGNE prise en la personne de ses représentants légaux à afficher la décision à intervenir aux portes de l’entreprise pendant un mois courant à compter du jour où elle sera passée en force de la chose jugée, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard,
' Confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a alloué la somme de 50 € au syndicat au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
' Condamner la S.A.S. AMBULANCE BRETAGNE à verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code du procédure civile,
' Dire que ces sommes porteront intérêt à compter de la décision à intervenir avec capitalisation en application de l’article 1342-4 du code civil,
' Condamner la S.A.S. AMBULANCE BRETAGNE prise en la personne de ses représentants légaux aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 4 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d’appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à 'dire’ ou 'constater’ un principe de droit ou une situation de fait.
Sur les rappels de salaire :
- Quant à la prescription des demandes de rappels de salaire :
Pour infirmation, M. G-H X soutient que la loi nouvelle a prévu l’aménagement de son application aux prescriptions en cours au jour de son entrée en vigueur sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, le nouveau délai de trois ans s’appliquant à compter de la promulgation de la loi pour introduire une demande de rappel de salaire, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder cinq ans, soit portant en l’espèce sur les créances dues depuis le 1er décembre 2009.
Poursuivant la confirmation du jugement entrepris sur ce point, la Société demande à la cour de rejeter un certain nombre de demandes au titre de la prescription, telle qu’appliquée par les premiers juges pour les demandes antérieures à novembre 2011.
Aux termes de l’article L.3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En outre, par application des articles L. 3245-1 du code du travail et 2222 du code civil ainsi que de l’article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, le délai de prescription de trois ans fixé par la loi du 14 juin 2013 ne s’applique qu’à compter de la date de sa promulgation sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq années.
En l’espèce, le délai de prescription a été interrompu par la saisine du conseil de prud’hommes effectuée le 18 décembre 2014. Les demandes portant sur des sommes réclamées pour une période postérieure au 18 décembre 2009 soit cinq années avant la saisine du conseil de prud’hommes ne sont donc pas prescrites, la décision entreprise étant réformée dans cette limite.
* Quant au rappel d’heures supplémentaires :
Pour infirmation sur le principe et sur le quantum des sommes allouées, la SAS AMBULANCE BRETAGNE entend souligner que le salarié confond à la fois la notion de RCR et la notion de repos compensateur attribué en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires mais aussi le coefficient de 80% appliqué pour les salaires avec le coefficient d’équivalence de 75 % appliqué pour le temps de travail, qu’il ne peut se prévaloir d’un usage dans cette matière.
La SAS AMBULANCE BRETAGNE ajoute que les décomptes produits par le salarié doivent être rejetés dès lors qu’ils comprennent des jours fériés non travaillés et les jours de congés payés qui ne peuvent pas être pris en compte dans la détermination de l’assiette de calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires, en particulier pour les quartorzaines comprenant une semaine en congés payés retenue pour 35 heures.
M. G-H X rétorque qu’il a établi un tableau récapitulatif de ses temps de travail, basé sur ses décomptes d’heures mensuels, incluant les repos compensateurs de remplacement et jours fériés dans ce décompte pour la majoration des heures supplémentaires, que la présence d’une journée de RCR sur une quatorzaine pondérée à 67 heures, entraîne le déclenchement des heures supplémentaires à la 63ème heure, que le rappel de salaire est établi de la sorte sur la base du décompte du temps de travail.
Selon l’article L. 3121-10 du Code du Travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaines civile ; l’article L. 3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ;
Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut être inférieur à 10% ;
L’artic1e D 3121-9 du Code du travail dispose que 'la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail'.
A ce titre, la circulaire du 6 décembre 2000 précise que le repos compensateur doit être pris en compte pour la majoration pour heures supplémentaires, la bonification en argent et en repos, à l’exclusion de la vérification du respect des durées maximales de travail et du calcul des heures s’imputant sur le contingent d’heures supplémentaires.
L’article L.3121-13 du code du travail dispose que 'Le régime d’équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif et de sa rémunération pour des professions et des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction.'
En application de l’article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’employeur, il ne lui est pas demandé d’opérer les calculs mais de fournir au juge les éléments dont il dispose dans la mesure où il lui incombe d’assurer le contrôle du temps de travail effectué et l’affirmation selon laquelle le décompte produit par le salarié comporterait des erreurs ou ce qu’il estime être des incohérences, ne le dispense pas de produire les éléments dont il dispose et ne peuvent justifier le rejet des décomptes produits auxquels il n’oppose que deux calculs dont il conteste les modalités.
A cet égard, les chiffres invoqués par l’employeur pour les semaines 43 et 44 ne correspondent pas au décompte du salarié et s’agissant de l’exemple de janvier 2012, le fait que la première semaine soit une semaine de congé valorisée à hauteur des 35 heures effectivement rémunérées, ne fait pas obstacle à la prise en compte des heures supplémentaires réalisées au terme de la quatorzaine concernée.
Dans ces conditions et dès lors que l’employeur se dispense de produire le moindre décompte récapitulatif des heures supplémentaires qu’il estimait devoir, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de faire droit aux prétentions de M. G-H X à ce titre telles qu’arbitrées par les premiers juges.
- Quant aux rappels de salaires concernant la contrepartie financière aux opérations d’habillage et déshabillage.
Pour infirmation et débouté de M. G-H X, la SAS AMBULANCE BRETAGNE fait valoir que la preuve n’est pas rapportée que l’employeur leur imposait de revêtir leur tenue dans l’entreprise alors qu’il ne leur était pas interdit de la porter sur leur temps de trajet, que les opérations d’habillage et de déshabillage étaient réalisées à domicile et qu’en toute hypothèse la distance entre le garage et le siège peut être réalisée en deux minutes.
Se fondant sur les dispositions de l’annexe 6 de l’arrêté du 10 février 2009 qui précisent que l’habillage et le déshabillage du personnel ambulancier est effectué sur le lieu de travail et proscrivant le port de la tenue en dehors de l’activité professionnelle, M. G-H X soutient que la SAS AMBULANCE BRETAGNE n’a jamais pris en compte les vingt minutes quotidiennes minimum consacrées par les salariés aux opérations d’habillage et de déshabillage de leur tenue de travail obligatoire, auxquelles s’ajoute le temps de trajet entre le garage et le local de garde où ils pouvaient se changer, en l’absence de vestiaire au sein du garage.
L’article L3121-3 du Code du travail dans sa version applicable à la procédure, dispose que 'Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.
Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d’entreprise ou d’établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d’habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.'
Au terme de l’annexe 6 de l’arrêté du 10 février 2009 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installation matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres, le personnel ambulancier est tenu de porter une tenue professionnelle dans le cadre de son activité professionnelle dont le port est interdit en dehors de cette activité.
Au terme de l’article 2 de l’accord cadre du 4 mai 2000, le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage sur le lieu de travail doit entrer dans le calcul de l’amplitude.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions impératives que les opérations d’habillage et de déshabillage doivent être réalisées sur le lieu de travail et que l’employeur doit verser la contrepartie due à ce titre, qui en l’espèce n’a pas été versée sous forme de repos.
Un marcheur moyen peut effectuer le déplacement entre le local de garde et le garage, sur une distance d’environ 500 mètres en 6 minutes minimum et non pas 2 minutes comme l’employeur l’affirme, le temps consacré à chacune de ces opérations doit être arbitré à 8 minutes au total.
Dans ces conditions et compte tenu des développements qui précèdent concernant la prescription, il y a lieu de réformer le jugement entrepris de ce chef et de condamner la SAS AMBULANCE BRETAGNE à verser 8 minutes par opération du 11 juin 2010 à septembre 2015, soit 2.726,61 € outre 272,66 € au titre des congés payés.
* Quant aux primes non versées :
Pour infirmation du jugement à ce titre, M. G-H X fait valoir que l’attribution différenciée des primes de vacances et des primes de fin d’année entre les salariés méconnaît le principe d’égalité de traitement qui oblige l’employeur à assurer une même rémunération aux salariés effectuant un travail identique ou de valeur égale, à moins que la différence de traitement ne soit justifiée par un critère pertinent et objectif, que la différence d’ancienneté entre les salariés, bénéficiaires ou non des primes susvisées, ne peut justifier une différence de rémunération, que l’octroi d’une prime de vacance et d’une prime de fin d’année constitue un usage que l’employeur ne peut dénoncer qu’à condition d’en informer les institutions représentatives du personnel et de manière individuelle, chaque salarié concerné, en respectant un délai de prévenance suffisant, que la société AMBULANCES BRETAGNE ne saurait exciper cette différence de traitement injustifiée pour considérer que la prime versée ne remplissait pas la condition de généralité exigée.
L’employeur objecte qu’il est admis que les primes litigieuses ne réunissaient pas les critères de constance, de fixité et de généralité caractérisant un usage, que s’agissant de libéralités, elles n’avaient pas nécessairement besoin d’être dénoncées, qu’il n’y a aucune discrimination s’agissant de libéralités anciennes qui n’ont plus été versées aux nouveaux embauchés à compter de 2005, qu’il est admis que l’ancienneté puisse justifier un écart de rémunération et il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, qu’il n’est en outre rapporté aucun élément laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
Pour être considéré comme un usage un avantage ou un élément de rémunération doit notamment respecter trois critères que sont la généralité, la fixité et la constance.
La généralité s’entend par l’octroi de l’avantage ou l’élément de rémunération à l’ensemble du personnel ou à une catégorie de celui-ci. La constance se caractérise par le respect d’une certaine périodicité. Il ne faut pas que ce soit un acte occasionnel. L’avantage doit être fixe dans son montant ou son mode de calcul. Il peut s’agir d’un pourcentage du salaire annuel par exemple.
En vertu du principe « à travail égal, salaire égal », l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique.
Ce principe n’interdit pas des différences entre salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale pour autant que celles-ci reposent sur des éléments objectifs matériellement vérifiables et étrangers à toute discrimination.
Des salariés qui exercent des fonctions différentes n’effectuent pas un travail de valeur égale et peuvent donc subir des différences de traitement.
L’ancienneté lorsqu’elle n’est pas par ailleurs rémunérée par une prime spécifique peut caractériser une différence objective de situation.
Il appartient au salarié qui se prétend lésé de soumettre aux juges les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d’égalité de rémunération.
L’employeur doit alors établir que la disparité de la situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la différence de traitement entre les salariés placés dans la même situation devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
Si l’employeur peut librement déterminer des rémunérations différentes et accorder des avantages particuliers en fonction des compétences et capacités de chacun de ses salariés, à la condition que les règles déterminant l’octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables, il est tenu, en application de l’article L 3221-2 du Code du Travail, d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique pour un même travail ou un travail de valeur égale ;
En l’espèce, M. G-H X rapporte une absence totale de versement de la prime de vacances et de fin d’année par rapport à celles allouées à Mme Y qui n’est pas discutée. Ces faits sont susceptibles de caractériser une atteinte au principe d’égalité de rémunération.
Cependant, il est établi que seuls cinq salariés engagés avant 2005 percevaient des primes de vacances et de fin d’année en raison de leur ancienneté dans la société, qu’à compter de 2005 elles n’ont plus été versées aux nouveaux salariés engagés, que le différentiel d’ancienneté invoqué constitue une différence objective de situation entre M. G-H X et les salariés concernés, de sorte que la différence de traitement critiquée est fondée sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Par ailleurs, il est établi que les deux primes litigieuses ont été versées pour des montants différents à cinq salariés, de sorte que faute de réunir les trois critères précédemment cités, elles ne constituaient pas un usage dont l’intimé ne peut donc se prévaloir, que caractérisant une libéralité, elles n’avaient pas à être dénoncées, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes indemnitaires :
* Quant au non-respect du temps de pause :
Pour infirmation et débouté du salarié, la société AMBULANCE BRETAGNE fait valoir que les salariés ne démontrent aucun préjudice, que l’article 19 de l’accord cadre du 4 mai 2000 prévoit que « La période de pause peut être remplacée par un repos d’une durée équivalente avant la fin de la journée suivante dans les conditions de l’article L. 220-3 du code du travail. » et que par dérogation à l’article L. 220-2, pour les personnels roulants ou navigants des entreprises […] de transport sanitaire, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir le remplacement de la période de pause par une période équivalente de repos compensateur attribuée au plus tard avant la fin de la journée suivante, que donc la pause qui doit être prise à l’intérieur du temps de travail dans la majorité des secteurs peut être compensée en transport sanitaire par un temps de repos équivalent entre deux prises de service.
M. G-H X rétorque qu’en ne prenant aucune mesure pour assurer à ses salariés un temps de pause de vingt minutes après six heures de travail comme le prévoit l’article L 3121-33 du Code du travail et les directives 93/104/CE du 23 novembre 1993 et 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail et de l’article L 220-3 du Code du travail désormais codifié à l’article L. 1321-10 du Code des transports, la société AMBULANCES BRETAGNE a méconnu ses obligations au titre du temps de pause de 20 minutes après 6 heures de travail quotidien.
L’article L3121-33 du Code du travail dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016 dispose que 'dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur.'
En l’espèce, les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu.
En retenant au visa de l’article L.3121-33 du Code du travail en vigueur à compter du 1er mai 2008 et applicable même lorsque le temps de travail quotidien comprend des périodes d’inaction prises en compte au titre du système d’équivalence, que l’article 19 de l’accord cadre du 4 mai 2000 prévoyant que le temps de pause peut être remplacé par un repos d’une durée équivalente avant la fin de la journée suivante dans des conditions déterminées par un texte depuis abrogé et non reprises dans la nouvelle codification, n’est plus conforme au droit positif en l’absence de disposition dérogatoire permettant un tel report, pour considérer que la SAS AMBULANCE BRETAGNE qui détient les plannings des salariés ne démontre pas avoir respecté les temps de pause légalement prévus, les premiers juges ont par des motifs, dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence, fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause.
Il sera seulement ajouté que la disposition dérogatoire précitée invoquée par l’employeur, en ce qu’elle reporte le temps de pause à la fin de la journée suivante, ne peut s’analyser en une disposition conventionnelle plus favorable.
En outre, en évaluant à la somme de 2.000 € le préjudice subi par le salarié à raison de ces manquements fréquents de l’employeur à une réglementation destinée à assurer la santé et la sécurité des salariés dans le cadre d’un emploi où ils sont également amenés à exposer les personnes transportées aux risques liés à leur propre état de santé, les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice subi, de sorte qu’il y a lieu de confirmer la décision entreprise de ce chef.
* Quant au non-respect du repos hebdomadaire :
La société AMBULANCE BRETAGNE soutient que M. G-H X ne démontre aucun préjudice, que M. G-H X se réfère aux 48 heures d’amplitude hebdomadaire et non pas de temps de travail effectif, que le calcul de la durée effective pour le dépassement des 48 heures doit être fait avec le coefficient réglementaire de pondération de 0,75, que l’article 4 du décret 2009-32 qui interdit un dépassement des 48 heures d’amplitude en moyenne sur 4 mois, admet le dépassement sur des semaines isolées si en fin de quadrimestre la moyenne n’excède pas 48 heures, que les dépassements invoqués ont tous été compensés pour arriver à une moyenne de 48 heures au quadrimestre, les dépassements demeurant minimes sachant que l’employeur n’est pas totalement maître de la durée exacte du travail.
S’agissant du non respect des repos hebdomadaires, l’employeur ajoute qui si par inadvertance M. G-H X a été amené à travailler plus de cinq jours par semaine, le repos a été largement compensé dans les semaines suivantes, que l’article L. 3132-1 du code du travail interdit d’occuper un même salarié 'plus de six jours par semaine’ et non pas 'plus de six jours de suite', que la jurisprudence européenne n’exige pas que la période minimale de repos hebdomadaire sans interruption de vingt-quatre heures soit accordée au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail consécutifs, seulement qu’elle soit accordée à l’intérieur de chaque période de sept jours,que M. G-H X ne tient pas compte des repos compensateurs pendant lesquels il ne travaillait pas, se contentant d’affirmations sans indiquer les semaines concernées.
M. G-H X réfute l’argumentation de l’employeur, arguant de ce que l’employeur lui a imposé de travailler à de nombreuses reprises plus de six jours consécutifs et pour des durées hebdomadaires de travail excédant 48 heures, que c’est l’amplitude qui sépare la prise de service de la fin de service qui doit être prise en compte, que la S.A.S. AMBULANCE BRETAGNE ne peut justifier ses manquements en invoquant l’absence de maîtrise de l’heure de fin de service alors qu’elle avait la possibilité d’éviter tout dépassement de la durée maximale en décalant la prise de service suivante.
L’article 4 de l’accord cadre du 4 mai 2000 stipule que le temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire est reparti dans la semaine dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au repos hebdomadaire et à la durée du travail.
En l’espèce, il est indifférent que la législation européenne soit moins contraignante dès lors que s’agissant de la transposition d’une directive européenne, chaque État conserve en application de l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sa compétence quant à la forme et aux moyens pour y parvenir aux objectifs définis par ladite directive.
Dans ces conditions, la SAS AMBULANCE BRETAGNE ne peut se prévaloir des dispositions de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 qui n’exigent pas que la période minimale de repos hebdomadaire sans interruption de 24 heures soit accordée au plus tard le jour qui suit une période de 6 jours de travail consécutif.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise de ce chef, y compris en ce qui concerne l’évaluation du préjudice subi à raison de la récurrence des violations par l’employeur de la durée hebdomadaire du travail et de la période minimum de repos.
* Quant à la violation des obligations de l’employeur en matière d’hygiène, de salubrité et de sécurité du lieu de travail :
Pour infirmation et condamnation de l’employeur à ce titre, M. G-H X expose que la SAS AMBULANCE BRETAGNE a violé ses obligations en imposant aux salariés un vestiaire et des sanitaires mixtes, non maintenus dans un état constant de propreté, qu’un vestiaire, chauffé seulement depuis décembre 2014, dont les murs comportent des traces de moisissures et ne sont pas lessivables, des casiers de taille insuffisante pour les vêtements de ville, un local de garde ne disposant que d’une prise électrique sur laquelle sont branchés plusieurs appareils, que le médecin du travail transporté sur les lieux le 3 septembre 2014 à la demande du délégué syndical s’est contenté de l’engagement de l’employeur d’aménager les locaux, que l’inspection du travail a invité l’employeur à poursuivre l’aménagement du garage en y installant des vestiaires séparés et chauffés et de faire vérifier les extincteurs, que le SDISS 44 a préconisé leur remplacement par un extincteur de classe A 6 litres à chaque niveau et un extincteur CO2 à proximité de l’armoire électrique.
M. G-H X ajoute qu’en dépit de la disponibilité des fonds nécessaires depuis le mois de février 2013, l’employeur n’a fait réaliser que tardivement des travaux qui n’ont, pour la plupart, pas eu pour effet d’améliorer leurs conditions de travail.
La SAS AMBULANCE BRETAGNE soutient que la demande formulée à ce titre est prescrite, qu’aucune infraction à la conformité des lieux aux dispositions en vigueur n’a été relevée par l’Inspecteur du travail ou le médecin du travail et qu’il a tenu compte des observations qui ont pu lui être adressées en faisant réaliser des travaux dont il justifie l’exécution.
S’agissant de la prescription retenue par les premiers juges et à nouveau opposée en cause d’appel par l’employeur, M. G-H X ne formule aucune objection, les arguments relatifs au caractère tardif des travaux réalisés et de leur inappropriation au regard des manquements invoqués, ne pouvant en tenir lieu.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que cette demande ne pouvait être considérée comme recevable.
-==
* Quant à la mise en place illégale d’un dispositif de géolocalisation des salariés :
Pour infirmation et débouté de M. G-H X, la SAS AMBULANCE BRETAGNE soutient que non seulement elle a fait une déclaration à la CNIL au titre de la géolocalisation des véhicules des employés (enregistrée sous le numéro 1580225 V 0), validée par la CNIL le 13 avril 2012, qu’elle a bien informé les délégués du personnel de sa mise en place à la demande de la Sécurité sociale mais qu’en outre M. G-H X ne justifie d’aucun préjudice.
M. G-H X expose qu’en février 2015, une déléguée syndicale s’est aperçue de la géolocalisation des salariés à leur insu par le biais des téléphones portables équipés d’un GPS, que la CNIL lui a confirmé que ce dispositif de géolocalisation n’avait fait l’objet ni d’une quelconque déclaration préalable ni d’une consultation ou information des IRP et encore moins d’une information individuelle des salariés sur les conditions et conséquences de sa mise en oeuvre, contrairement à celle reçue au titre de la géolocalisation des deux véhicules d’intervention à destination du SAMU.
L’article L 1121-1 du Code du travail dispose que 'nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.'
Compte tenu de l’atteinte portée aux droits des individus qu’elle représente, la collecte d’informations par l’employeur concernant personnellement un salarié par un dispositif de géolocalisation, est subordonnée a l’information et à la consultation des délégués du personnel et à l’information personnelle du salarié.
En l’espèce, l’employeur se borne à produire le récépissé de dépôt d’une déclaration de conformité à une norme simplifiée du 13 avril 2012 sous la référence NS51- Géolocalisation des véhicules des employés au nom de l’entreprise et le témoignage de M. Z, attestant en qualité de délégué du personnel en 2012, 'avoir évoqué l’installation du système de géolocalisation sur les véhicules d’intervention à destination du SAMU durant le premier trimestre 2012 en réunion du personnel au sein de l’entreprise.'
Cependant ce témoignage ne peut être utilement invoqué par l’employeur dès lors qu’il n’est pas contradictoire avec le manquement critiqué et que l’employeur s’abstient de produire une copie de la déclaration faite à la CNIL, le récépissé produit se bornant à définir la catégorie du dispositif de géolocalisation déclaré.
En outre, il n’est pas discuté que le dispositif de géolocalisation concerne non pas les véhicules utilisés mais les téléphones portables dit PDA confiés aux salariés et non affectés à des véhicules et pour lesquels il n’est produit aucune déclaration.
Il y a lieu dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris de ce chef, y compris en ce qui concerne l’évaluation du préjudice invoqué par M. G-H X.
Sur la capitalisation des intérêts :
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée ; il doit être fait droit à cette demande, la décision entreprise étant confirmée de ce chef';
Sur la remise des documents sociaux :
La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; il y sera fait droit sans qu’il y ait lieu à astreinte, la décision entreprise étant confirmée de ce chef ;
Sur l’intervention de la CGT :
- Quant à la recevabilité de l’intervention :
Pour infirmation et voir déclarer irrecevable l’intervention du syndicat, la SAS AMBULANCE BRETAGNE entend faire observer que le syndicat régional CGT ne fournit pas la preuve du dépôt de ses statuts à la mairie, que le représentant du syndicat à l’instance ne justifie d’aucun pouvoir spécial et que Maître A ne détient pas de mandat pour saisir le conseil de prud’hommes; que son intervention volontaire dans l’instance prud’homale est irrecevable.
Se fondant sur les dispositions de l’article L.2132-3 du Code du travail, le syndicat intimé fait valoir que conformément à ses statuts, il a régulièrement décidé de son intervention dans le cadre de la procédure engagée par le salariés de la SAS AMBULANCE BRETAGNE, que son secrétaire général s’est vu confier le soin de le représenter, qu’il est fondé à intervenir lorsqu’une décision intéresse un ensemble de salariés ou pose une question de principe tel que la violation de la réglementation visant à protéger la santé des salariés, qu’en l’occurrence, il n’y a pas le moindre doute concernant la portée du mandat.
L’article L2132-3 du Code du travail dispose que "les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent."
En l’espèce, l’article 16 des statuts du syndicat régional des transports CGT des Pays de la Loire dispose que "pour l’exercice de sa responsabilité civile, le syndicat est représenté, dans tous les actes de la vie juridique, par son secrétaire général ou tout autre membre de la Commission Exécutive ou bureau désigné par elle. La Commission Exécutive ou bureau décide des actions en justice du syndicat et désigne le membre qui la représente. En cas d’urgence, le secrétaire général peut engager toute procédure, à condition d’en avertir la Commission Exécutive ou bureau à sa prochaine réunion" (pièce n°2)
Dans ce cadre au titre de la présente procédure, le mandat produit par le syndicat indique que "la Commission Exécutive ou bureau du syndicat du 5 janvier 2015 a été saisi de la situation dans l’entreprise AMBULANCES BRETAGNE aboutissant à des dépôts juridiques de dossiers devant le Conseil de Prud’hommes de Nantes. Le fond des demandes des salariés(ées) portent sur le non-respect de la législation en matière de législation sociale.
En application de l’article 16 – Représentation en justice et actions juridiques, la Commission Exécutive ou bureau décide, à l’unanimité des présents, de se porter partie civile dans l’intérêt des salariés(ées) de la profession de transport sanitaire. Et d’en charger Maître A D. Le syndicat régional des transports CGT des Pays de la Loire sera représenté par son secrétaire général Monsieur E F".(pièce 1)
Enfin, le syndicat intimé produit l’attestation de dépôt de ses statuts en mairie de NANTES, le 13 juin 2016 en raison du changement de bureau le 16 juin 2014, l’ensemble de ces éléments étant suffisants à écarter les moyens de l’employeur tendant à voir déclarer irrecevable l’intervention dudit syndicat, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
- Quant à la demande de dommages et intérêts et la demande d’affichage et de publication de l’arrêt :
La société AMBULANCE BRETAGNE soutient principalement que l’affaire ne touche pas à l’intérêt collectif d’une profession mais concerne uniquement des intérêts individuels, les demandes en matière d’hygiène et salubrité des lieux de travail, d’égalité de rémunération, de temps de pauses et de géolocalisation étant infondées et qu’aucun texte légal ou réglementaire ne prévoit la publication d’un jugement propre au contentieux prud’homal.
Le syndicat régional CGT rétorque essentiellement que la violation de la réglementation visant à protéger la santé du personnel, des règles relatives à la durée minimale de repos et d’un engagement quant à l’octroi d’une prime porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession, de sorte qu’il a intérêt à agir et que ses demandes sont bien fondées.
En l’espèce, l’absence de prise en compte des repos compensateurs de remplacement dans le calcul des heures supplémentaires, la violation récurrente des dispositions relatives au temps de pause et à la durée hebdomadaire du travail quand bien même elles affectent des situations individuelles, portent une atteinte indirecte à l’intérêt collectif de la profession défendue par le syndicat, en ce qu’elles s’affranchissent de règles destinées à préserver la santé et la sécurité des salariés concernés, que l’organisation syndicale a pour mission de promouvoir et de défendre;
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS AMBULANCE BRETAGNE à l’indemniser du préjudice subi justement évalué par les premiers juges.
En revanche, la nature des atteintes portées à l’intérêt collectif, telle qu’elle ressort des développements qui précèdent ne justifient pas de faire droit aux demandes de publication présentées par le syndicat, la décision entreprise étant également confirmée de ce chef.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser les parties intimées des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer pour assurer leur défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
RÉFORME partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
DÉCLARE que les demandes portant sur des sommes réclamées à titre de rappel de salaire pour une période postérieure au 18 décembre 2009 soit cinq années avant la saisine du conseil de prud’hommes ne sont pas prescrites,
CONDAMNE la SAS AMBULANCE BRETAGNE à verser à M. G-H X les sommes de :
- 2.409,47 € brut à titre de rappel de contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage,
- 240,94 € brut au titre des congés payés afférents,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS AMBULANCE BRETAGNE à payer à M. G-H X 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS AMBULANCE BRETAGNE à payer au Syndicat RÉGIONAL DES TRANSPORTS CGT DES PAYS DE LOIRE 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS AMBULANCE BRETAGNE de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS AMBULANCE BRETAGNE aux entiers dépens de première instance et d’appel
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Décret n°2009-32 du 9 janvier 2009
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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