Infirmation 1 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 1er mars 2022, n° 19/05696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/05696 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 11 juillet 2019, N° 17/03579 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 01 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/05696 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OJNQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 JUILLET 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/03579
APPELANTE :
Mutualité L’UNION GROUPE LANGUEDOC MUTUALITE
[…]
[…]
Représentée par Me Didier DOSSAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Mutuelle UNION MUTUALISTE PROPARA prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier DUPUIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Odile PIERRU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Décembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 JANVIER 2022, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Une convention de groupe d’unions de mutuelles a été signée le 26 octobre 2010 entre l’union groupe Languedoc Mutualité et l’union mutualiste Propara par laquelle la première s’engageait à accomplir « divers services dont notamment ceux liés aux frais de siège liés à la direction générale du groupe, aux frais de communication dans le cadre de l’application des objets sociaux de chaque union signataire des présentes et aux frais liés aux refacturation définies à l’article 3 des présentes portant sur les prestations ou fournitures fournies », en contrepartie du versement d’un montant annuel égal à 0,5 % du chiffre d’affaires hors-taxes de la seconde ; il était notamment prévu que les achats ou investissements effectués par l’union groupe Languedoc mutualité soient refacturées « à l’euro l’euro » aux unions adhérentes.
La convention a été conclue pour une durée de deux années à compter du 26 octobre 2010 et était renouvelable par périodes annuelles par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une des parties par lettre recommandée avec avis de réception au moins un mois avant l’expiration de la période contractuelle en cours.
L’union mutualiste Propara a, par lettre recommandée du 17 septembre A, dénoncé la convention à son terme annuel du 26 octobre A.
Par trois lettres recommandées des 15 octobre A et 12 avril 2016, l’union groupe Languedoc mutualité a mis en demeure l’union mutualiste Propara de lui payer la somme de 127 929,13 euros et celle de 320 536,10 euros au titre de soldes de factures.
Par exploit du 29 juin 2017, l’union groupe Languedoc mutualité a fait assigner l’union mutualiste Propara devant le tribunal de grande instance de Montpellier en vue d’obtenir le paiement de la somme totale de 448 465,23 euros, outre intérêts à compter du 15 octobre A sur la somme de 237 036 euros et à compter du 12 avril 2016 pour le surplus ; devant le tribunal, l’union mutualiste Propara a conclu à l’irrecevabilité de la demande en paiement de la somme de 127 929,13 euros et à la nullité de la convention conclue le 26 octobre 2010 ; reconventionnellement, elle a sollicité le paiement de la somme de 133 728,56 euros correspondant à l’indemnité contractuellement prévue pour la mise à disposition de son directeur à temps partiel.
Le tribunal, par jugement du 11 juillet 2019, a notamment :
'rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
'déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 3 mai 2019 par l’union groupe Languedoc mutualité,
'dit que l’union groupe Languedoc mutualité est en l’état de son assignation en date du 29 juin 2017,
'déclaré irrecevable la demande de l’union groupe Languedoc mutualité en paiement de la somme de 127 929,13 euros,
'annulé le contrat intitulé « convention de groupe d’unions de mutuelles » conclu entre l’union groupe Languedoc mutualité et l’union mutualiste Propara en date du 26 octobre 2010,
'débouté l’union groupe Languedoc mutualité de sa demande en paiement de la somme de 320 536,10 euros,
'dit n’y avoir lieu à restitution,
'débouté l’union mutualiste Propara de sa demande en paiement de la somme de 133 728,56 euros,
'condamné l’union groupe Languedoc mutualité à payer à l’union mutualiste Propara la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
'condamné la même aux entiers dépens.
L’union groupe Languedoc mutualité a, par déclaration reçue le 8 août 2019 au greffe de la cour, régulièrement relevé appel de ce jugement en vue de sa réformation.
Elle demande à la cour, dans ses conclusions déposées le 24 octobre 2019 via le RPVA, sur le fondement de l’article 1134 ancien du code civil, des articles 1103 et 1193 nouveaux du même code, de l’article L. 320-1 du livre III du code de la mutualité et de l’article D. 212-5 du même code, de :
Vu le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes combinés pour l’exercice clos le 31 décembre A,
Vu le rapport spécial du commissaire aux comptes de l’union mutualiste Propara pour l’exercice clos le 31 décembre 2011 faisant état de la convention conclue avec l’union groupe Languedoc mutualité, signée le 26 octobre 2010,
Vu les dispositions de la convention de groupe d’unions de mutuelles du 26 octobre 2010,
Vu les prestations et contreparties dont l’intimée a bénéficié à ce titre,
'condamner l’union mutualiste Propara à lui payer la somme totale de 448 465,23 euros avec intérêts moratoires pour la somme de 237 036 euros à compter du 15 octobre A, et à compter du 12 avril 2016 pour le surplus,
'condamner l’union mutualiste Propara lui payer la somme de 9000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
'c’est à tort que le premier juge a déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir sa demande en paiement de la somme de 127 929,13 euros au motif que la mise en demeure du 12 avril 2016 de payer cette somme avait été rédigée sous l’en-tête « Languedoc mutualité-réseau d’établissements de soins médicaux et paramédicaux » et, portant un numéro d’inscription au registre national des mutuelles (444 270 326) différent du sien, émanait d’une entité qui n’était pas le demandeur à l’instance,
'la convention du 26 octobre 2010 est licite au regard des dispositions de l’article L. 320-1 du code de la mutualité et, en application de l’article D. 212-5 du même code, les comptes de l’union mutualiste Propara ont été combinés à ceux du groupe, cette combinaison des comptes ayant été validée par l’assemblée générale de l’union mutualiste Propara du 4 juin 2012 avant que celle-ci ne sorte du périmètre de la combinaison en A,
'la rétribution de 0,50 % du chiffre d’affaires hors-taxes mise à la charge de l’union mutualiste Propara, gérant des établissements hospitaliers, a pour contrepartie les services définis dans la convention et qui sont d’ailleurs évoqués de façon expresse dans le procès-verbal de réunion du conseil d’administration de l’union mutualiste Propara du 26 octobre 2010,
'l’union mutualiste Propara est donc bien redevable de la contribution financière forfaitaire égale à 0,5 % de son chiffre d’affaires annuel hors-taxes au titre notamment des frais de siège, coordination, communication et services financiers,
'les prestations, dont celle-ci a bénéficié jusqu’au 26 octobre A, doivent également lui être remboursées à « l’euro l’euro » conformément aux termes de la convention.
L’union mutualiste Propara, dont les conclusions ont été déposées le 22 janvier 2020 par voie électronique, forme un appel incident tendant à la condamnation de l’union groupe Languedoc mutualité à lui payer la somme de 133 728,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2015 ; elle conclut à la confirmation du jugement pour le surplus et à la condamnation de l’union groupe Languedoc mutualité au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle développe, pour sa part, l’argumentation suivante :
'le tribunal a justement déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme de 127 929,13 euros en retenant que la mise en demeure du 12 avril 2016 n’émanait pas de l’union groupe Languedoc mutualité, inscrite au RNM sous le numéro 444 279 699, mais de Languedoc mutualité, réseau d’établissements de soins médicaux et paramédicaux,
'certaines demandes en paiement sont nouvelles en cause d’appel et partant, irrecevables, qui concernent des factures TBS (9469,75 euros), Informut (14 558,40 euros, 15 554 euros, 22 624,24 euros), des factures Pages Jaunes, ainsi que des factures de prestations informatiques et de coursier (16 708 euros),
'la convention du 26 octobre 2010, dépourvue de cause, est entachée de nullité dès lors que les obligations de l’union groupe Languedoc mutualité ne sont pas définies de manière précise et que la convention tend en réalité à contourner la règle de mono (sic), activité imposée par la directive 73/239 CEE et imposée par l’article L. 111-1 du code de la mutualité, pour assurer la sécurité financière des organismes d’assurance et des réalisations sanitaires et sociales en limitant et en encadrant strictement les transferts financiers entre mutuelles et unions distinctes,
'en toute hypothèse, la preuve n’est pas rapportée que les dépenses, dont le paiement est réclamé à hauteur de 320 536,10 euros, ont été engagées pour son compte, non plus que la réalité du paiement,
'l’union groupe Languedoc Mutualité lui est redevable de la somme de 133 728,56 euros au titre des salaires et accessoires versés à M. X, qui avait été mis à la disposition du groupe Languedoc Mutualité comme directeur financier jusqu’au 20 janvier 2015.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 décembre 2021.
MOTIFS de la DECISION :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » ; l’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Dans le cas présent, si la mise en demeure du 12 avril 2016 adressée à l’union mutualiste Propara de payer la somme de 127 929,13 euros émane de l’union Languedoc mutualité (inscrite au RNM sous le numéro 444 270 326), personne morale distincte de l’union groupe Languedoc mutualité (inscrite au RNM sous le numéro 444 279 699), c’est bien l’union groupe Languedoc mutualité ayant signé avec l’union mutualiste Propara la convention de groupe d’unions de mutuelles du 26 octobre 2010 qui a assigné celle-ci devant le tribunal de grande instance de Montpellier en paiement de la somme de 127 929,13 euros au titre d’un solde de facture dû à en exécution de ladite convention ; l’erreur commise dans la délivrance de la mise en demeure du 12 avril 2016 n’est pas de nature à rendre irrecevable la prétention formulée dans l’assignation délivrée postérieurement le 29 juin 2017 par l’union groupe Languedoc mutualité, visant à solliciter la condamnation de l’union mutualiste Propara au paiement d’un solde de factures dû en vertu de la convention du 26 octobre 2010 ; c’est donc à tort que le premier juge a déclaré irrecevable sa demande en paiement de la somme de 127 929,13 euros.
La convention de groupe d’unions de mutuelles signée le 26 octobre 2010 rappelle que l’union groupe Languedoc mutualité a pour objet de mener une action de solidarité et d’entraide afin de contribuer au développement culturel, moral, intellectuel et physique de ses membres et à l’amélioration de leurs conditions de vie, notamment de mener une action d’information au moyen d’études, de propagandes, de réunions, de conférences, de congrès ou de publications, de coordonner l’action des mutuelles ou unions, de saisir les opportunités de développement et d’élargissement du périmètre des activités du groupe, de créer des services financiers, de faciliter, coordonner, orienter et développer dans un but d’intérêt général les efforts et l’activité des groupements affiliés, d’animer le mouvement mutualiste départemental et régional et d’en assurer la représentation, de multiplier les forces des mutuelles ou unions en les associant, de favoriser en toutes circonstances le développement des idées et des réalisations mutualistes, de participer à des travaux scientifiques, de détenir et gérer des participations dans toutes mutuelles, unions et groupe d’unions et d’établir toutes conventions de gestion entre les membres adhérents.
Si l’union mutualiste Propara, comme l’indique la convention du 26 octobre 2010, assure la gestion d’un centre de rééducation et de réadaptation spécialisé pour paraplégiques et tétraplégiques et d’une maison d’accueil spécialisée pour adultes polyhandicapés et ne pratique donc pas d’opérations d’assurance et de capitalisation au sens de l’article L. 212-7 du code de la mutualité prévoyant en ce cas la possibilité de constituer un groupe de mutuelles ou d’unions pour le développement de services communs, il n’en demeure pas moins que la convention litigieuse relève, comme il est rappelé en page 4, des dispositions de l’article L. 320-1 du code de la mutualité inséré au livre III « Mutuelles et unions pratiquant la prévention, l’action sociale et la gestion de réalisations sanitaires et sociales », selon lequel les mutuelles et les unions relevant du présent livre peuvent offrir leurs services aux membres participants d’autres mutuelles ou unions régies par le présent code par convention passée directement avec ces mutuelles ou unions ou par convention passée avec les unions ou fédérations auxquelles elles adhèrent.
Par ailleurs, il est clairement stipulé que la contrepartie financière des services rendus par l’union groupe Languedoc mutualité aux unions gérant des établissements hospitaliers, égale à 0,50 % de leur chiffre d’affaires hors-taxes, comprend divers services dont notamment ceux liés aux frais de siège liés à la direction générale du groupe, aux frais de communication dans le cadre de l’application des objets sociaux de chaque union signataire des présentes et aux frais liés aux refacturations définies à l’article 3 des présentes portant sur les prestations ou fournitures fournies ; l’article 3 prévoit ainsi que chaque union signataire, personne morale distincte et autonome, prend à sa charge l’intégralité des coûts relatifs aux dépenses de tous ordres portant sur le fonctionnement et la gestion de sa propre structure et l’article 4 qu’à chaque fois que l’union groupe Languedoc Mutualité effectuera, dans le respect des dispositions de l’article 3 de ses statuts, des achats, des investissements ou contractera des accords relatifs au développement des activités de l’ensemble des unions adhérentes, tels que acquisition de matériels hospitaliers, achat de fournitures, conclusion d’un contrat de prestations de services, conclusion d’un contrat d’assurance, location de locaux, le coût correspondant sera réparti entre les unions utilisatrices par le biais de refacturations à « l’euro l’euro ».
Il ne peut donc être soutenu que la convention du 26 octobre 2010 se trouve dépourvue de cause au seul motif que les obligations imposées à l’union groupe Languedoc mutualité sont rédigées en des termes vagues et ne permettent pas d’établir l’apport concret de son action au profit de l’union mutualiste Propara ; ainsi, l’annexe à la convention dispose que la « cotisation » de 0,50 % sert à rémunérer les missions réalisées par le groupe en faveur de toutes les unions, essentiellement le management et l’animation, la représentation dans les instances nationales ou régionales, la communication, l’apport d’expertise en ressources humaines, la gestion hospitalière et informatique, la gestion comptable et la coordination de tout ce que peut apporter un groupe à ses composantes (sic) ; le projet de convention a été présenté au conseil d’administration de l’union mutualiste Propara du 26 octobre 2010 auquel il a été précisé que son objet était de favoriser les négociations avec les fournisseurs pour bénéficier d’effets d’échelle (sic) notamment pour la réalisation des achats, la politique des infrastructures et des réseaux informatiques et de télécommunications ou la gestion des recrutements.
En outre, avant de résilier la convention, par lettre du 17 septembre A, à son échéance du 26 octobre A, l’union mutualiste Propara n’a jamais remis en cause les services, dont elle bénéficiait, et qui lui étaient facturés sur la base de 0,5 % de son chiffre d’affaires hors-taxes ; elle invoque, dans ses conclusions d’appel, l’illicéité de la convention au regard des dispositions de la directive 73/239 CEE du Conseil du 24 juillet 1973 (portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, et son exercice) sans toutefois préciser en quoi la convention litigieuse, dont l’objet est de mutualiser certains services communs aux mutuelles et unions pratiquant la prévention, l’action sociale et la gestion de réalisations sanitaires et sociales, serait illicite, d’autant que la directive 73/239 CEE n’est pas applicable aux mutuelles ; c’est donc à tort que le premier juge a annulé la convention conclue le 26 octobre 2010 entre les parties au motif de l’existence d’une cause illicite dans l’obligation au sens de l’article 1108 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Pour justifier de la nature et de la réalité des prestations réalisées dans l’intérêt commun de ses membres, l’union groupe Languedoc mutualité communique diverses factures TBS (9469,75 euros) et Informut (14 558,40 euros, 15 554 euros, 22 624,24 euros), des factures Pages Jaunes, ainsi que des factures de prestations informatiques et de coursier (16 708 euros) ; contrairement à ce que soutient l’union mutualiste Propara, la cour n’est pas saisie d’une prétention nouvelle visant au paiement du montant de ces factures, qui ne sont produites que pour justifier des services rendus aux membres du groupement, sachant que l’union groupe Languedoc mutualité réclame le paiement, comment première instance, de la même somme de 448 465,23 euros ; le moyen tiré de l’existence de prétentions nouvelles irrecevables en vertu de l’article 564 du code de procédure civile n’est donc pas sérieux.
L’union groupe Languedoc mutualité est fondée à obtenir le paiement de la somme de 165 716 euros correspondant au montant des contreparties financières des services rendus, égal à 0,5 % des chiffres d’affaires réalisées par l’union mutualiste Propara au cours des exercices 2012, 2013 et A, jusqu’à la résiliation de la convention à effet du 26 octobre A, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2016, date de la mise en demeure par lettre recommandée.
En revanche, s’agissant des refacturations réclamées en vertu de l’article 4 de la convention (refacturation de charges 2012, biomédical TBS 2012 à A, factures orange 2012 à A, coursier 2013, liaisons informatiques 2013, divers, refacturation QP salaire radioprotection Mme Y, coursier A, biomédical TBS 1er 2ème et 3ème trimestre 2015, factures orange 2015, frais Prade, refacturation salaires Dr Z de 2013, refacturation diverses charges année 2013, acompte refacturation Dr Z A, prélèvements Pages Jaunes en A, solde refacturation A Dr Z, refacturation Dr Z jusqu’au 30 juin 2015), l’union groupe Languedoc mutualité ne communique pas l’intégralité des justificatifs afférents à ces refacturations et surtout n’établit pas le bien-fondé de la répartition de ces refacturations en fonction des dépenses qu’elle a effectivement assumées et de l’utilité de ces dépenses pour le fonctionnement et la gestion des établissements gérés par l’union mutualiste Propara ; sa demande en paiement de la somme de 282 749,23 euros au titre des refacturations ne peut dès lors qu’être rejetée en l’état.
Il est établi par les pièces produites qu’à compter du 15 septembre 2010, soit avant même la signature de la convention de groupe d’unions de mutuelles, M. X, qui avait été embauché le 22 mai 2006 comme directeur des établissements exploités par l’union mutualiste Propara, a occupé des fonctions complémentaires de directeur des finances de l’union groupe Languedoc mutualité ; par contrat du 1er avril A, l’union groupe Languedoc mutualité a confirmé l’engagement de M. X en qualité de directeur des finances à compter de cette date du 1er avril A avec une prise en compte de l’ancienneté acquise depuis le 15 septembre 2010 ; l’union mutualiste Propara a ainsi édité diverses factures, totalisant la somme de 133 728,56 euros correspondant à la quote-part des salaires versés à M. X pour les fonctions de directeur des finances occupées au sein du groupe Languedoc mutualité au cours de la période du 1er octobre 2010 au 20 janvier 2015, date d’effet du licenciement du salarié de ses fonctions de directeur d’établissements.
Pour autant, l’union mutualiste Propara ne justifie pas qu’un contrat de mise à disposition ait été conclu avec l’union groupe Languedoc mutualité fixant le principe et le montant d’une contribution financière, qui serait due pour les fonctions occupées par M. X au sein du groupe Languedoc mutualité, sachant que pour la période du 1er avril A au 20 janvier 2015, un contrat de travail a été conclu directement entre ce dernier et l’union groupe Languedoc mutualité qui a dû verser à son salarié les rémunérations correspondantes aux tâches accomplies pour son compte ; l’union mutualiste Propara ne précise d’ailleurs pas le fondement juridique de sa demande en paiement de la somme de 133 728,56 euros ; le jugement entrepris doit ainsi être approuvé en ce qu’il a débouté l’union mutualiste Propara de sa demande reconventionnelle.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, l’union mutualiste Propara doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à l’union groupe Languedoc mutualité la somme de 3000 euros au titre des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 11 juillet 2019 en ce qu’il a :
'rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
'déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 3 mai 2019 par l’union groupe Languedoc mutualité,
'dit que l’union groupe Languedoc mutualité est en l’état de son assignation en date du 29 juin 2017,
'débouté l’union mutualiste Propara de sa demande en paiement de la somme de 133 728,56 euros,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déclare la demande de l’union groupe Languedoc mutualité en paiement de la somme de 127 929,13 euros, recevable,
Déboute l’union mutualiste Propara de sa demande tendant à l’annulation de la convention de groupe d’unions de mutuelles signée le 26 octobre 2010 avec l’union groupe Languedoc mutualité,
Condamne l’union mutualiste Propara à payer à l’union groupe Languedoc mutualité la somme de 165 716 euros correspondant au montant des contreparties financières des services rendus, égal à 0,5
% des chiffres d’affaires réalisées au cours des exercices 2012, 2013 et A, jusqu’à la résiliation de la convention à effet du 26 octobre A, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2016,
Rejette la demande de l’union groupe Languedoc mutualité en paiement de la somme de 282 749,23 euros au titre des refacturations,
Condamne l’union mutualiste Propara aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à l’union groupe Languedoc mutualité la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,
JLP
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