Infirmation partielle 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 24 juin 2021, n° 18/18276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/18276 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 18 octobre 2018, N° 17/00231 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUIN 2021
N° 2021/
MA
Rôle N°18/18276
N° Portalis DBVB-V-B7C-BDLTG
Société CAP 06 SECURITE
C/
Y X
Copie exécutoire délivrée
le : 24/06/2021
à :
— Me Raymond RUDIO de la SCP BRUNET – RUDIO – GRAVELLE, avocat au barreau de GRASSE
— Me Ingrid OLIVER-D’OLLONNE, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 18 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00231.
APPELANTE
Société CAP 06 SECURITE, […]. […]
représentée par Me Raymond RUDIO de la SCP BRUNET – RUDIO – GRAVELLE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Hugo BRUNA, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur Y X, demeurant […]
représenté par Me Ingrid OLIVER-D’OLLONNE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2021
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. Y X a été engagé par la SARL SUD PRESTATION DE SECURITE ET DE SERVICES (SP2S), dirigée par M. B-C D, en qualité d’agent de sécurité, suivant contrat à durée indéterminée du 21 novembre 2011.
En 2015, les salariés de la société SP2S ont été réembauchés par la SASU SECURITE 06, ayant le même dirigeant, un nouveau contrat de travail ayant été régularisé entre M. X et son nouvel employeur à effet au 29 avril 2015.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité.
La SASU SECURITE 06 employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.
La SASU SECURITE 06 intervenait sur le site du château de la CROE en qualité de sous-traitant pour le compte de la SARL CAP 06 SECURITE.
La SASU SECURITE 06 a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Cannes du 22 novembre 2016, et une procédure de licenciement économique a été mise en oeuvre à l’encontre de deux salariés, dont M. X, lequel était licencié par lettre recommandée du 30 mars 2016, les 4 autres salariés de l’entreprise étant réembauchés par la SARL CAP 06 SECURITE.
M. X a fait convoquer devant la juridiction prud’homale la SASU SECURITE 06 et la SARL CAP 06 SECURITE, aux fins de contester son licenciement se prévalant de l’applicabilité des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail et subsidiairement de la garantie d’emploi des salariés en matière de changement de prestataire telle que prévue aux dispositions conventionnelles.
Par jugement du 18 octobre 2018, le conseil des Prud’hommes de CANNES a :
'- dit que le licenciement de M. Y X est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence de quoi :
— fixé les créances de M. Y X en deniers ou quittances au passif de la liquidation de la SASU SECURITE 06 aux sommes suivantes :
2061,69 euros net au titre du préavis non effectué
1438,66 euros au titre du complément de l’indemnité de licenciement
— condamné solidairement la société SECURITE 06 et CAP 06 SECURITE à payer à M. Y X la somme suivante : 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné CAP 06 SECURITE à payer à M. Y X suivante :1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X du surplus de ses demandes.'
La SARL CAP 06 SECURITE a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées. Il est observé que l’appel n’a pas été dirigé contre Maître CARDON, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SECURITE 06 et de l’UNEDIC AGS CGEA, délégation de Marseille.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 19 juin 2019, la SARL CAP 06 SECURITE, appelante, fait valoir que sa mise en cause n’est pas fortuite puisque la SASU SECURITE 06, seul employeur de M. X, était placée concomitamment sous le régime du redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Cannes du 22 novembre 2016,
que la cour ne pourra que prononcer sa mise hors de cause, l’article L. 1224-1 du code du travail étant inapplicable en l’espèce,
que s’il était néanmoins retenu l’application de cette disposition, elle ne pourra qu’être également mise hors de cause dès lors qu’elle n’a pas contribué à la perte de l’emploi de M. X,
qu’elle n’a jamais été son employeur, ni n’a exercé de pouvoir disciplinaire sur sa personne ou sur ses collègues de travail,
que les dispositions susvisées ne peuvent être appliquées au cas d’espèce, faute d’entité économique économique autonome et faute d’identité d’activité transférée, alors qu’elle a simplement proposé à certains anciens salariés de la société sous-traitante de les embaucher par le biais de nouveaux contrats de travail,
que M. X ne démontre pas que l’entité économique conserve son identité et poursuit une
finalité, un objectif qui lui est propre, la mission de surveillance confiée à la SASU SECURITE 06 ne poursuivant aucun objectif, aucun intérêt, qui lui soit propre, alors qu’elle ne dispose d’aucune clientèle et ne génère aucun chiffre d’affaires,
que le Conseil de prud’hommes de Cannes a considéré, de manière erronée, qu’elle avait «repris» certains agents de SECURITE salariés de la SASU SECURITE 06, pour en déduire qu’elle avait « repris » l’entité économique de cette dernière société.
Elle demande à la cour de voir :
'Infirmer le jugement en ce que le Conseil de prud’hommes de Cannes a :
— condamné solidairement la société SECURITE 06 et CAP 06 SECURITE à payer à M. X la somme suivante : 10.000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamné la société CAP 06 SECURITE à payer à M. X la somme suivante :
1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société CAP 06 SECURITE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau,
Constater l’absence de transfert d’une entité économique autonome,
Prononcer sa mise hors de cause de la société Cap 06 SECURITE,
Débouter M. X de toutes ses prétentions et demandes,
A titre subsidiaire,
Constater l’absence de responsabilité de la société Cap 06 SECURITE dans la perte de son emploi par M. X,
Prononcer la mise hors de cause de la société Cap 06 SECURITE,
Débouter M. X de toutes ses prétentions et demandes,
En tout état de cause,
Condamner M. X aux entiers dépens de l’instance et à une indemnité de 2500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.'
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 17 mai 2019, M. X, intimé, fait valoir :
que sur le fondement de l’article L1224-1 du code du travail, la jurisprudence de la Cour de cassation et la Cour des communautés européennes considère qu’il y a transfert d’entité économique dès lors qu’il y a reprise volontaire par le nouvel employeur d’une partie essentielle des effectifs que le précédent employeur affectait à l’exécution de l’activité,
qu’en cas de collusion frauduleuse, il y a lieu de condamner solidairement les deux employeurs au
paiement des dommages et intérêts,
que même en absence d’une telle collusion, les deux employeurs peuvent être condamnés in solidum dès lors que l’un en ayant procédé à un licenciement économique et l’autre refusé de poursuivre le contrat de travail, ont par leur action commune contribué au préjudice,
que subsidiairement, les dispositions de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002, garantissant l’emploi des salariés en matière de changement de prestataire doivent trouver à s’appliquer.
Il demande à la cour de :
'Confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de CANNES du 18 octobre 2018,
Débouter la société CAP 06 SECURITE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner en cause d’appel la société CAP 06 SECURITE à payer à M. X la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’applicabilité des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail
M. X fait valoir que les conditions du transfert d’une entité économique autonome sont réunies, qu’il existe bien un transfert d’élément incorporel nécessaire à l’exploitation de l’entité puisqu’il y a eu reprise de la méthode de surveillance et des contrats de travail de certains salariés, l’objectif et la finalité de l’entité économique consistant à exercer la surveillance du château la CROE en utilisant une méthodologie particulière.
Aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds de commerce, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
En l’espèce, il n’est caractérisé aucune modification de la situation juridique de l’employeur de M. X, emportant transfert de plein droit, au sens de l’article précité.
Par ailleurs, il est de principe que la seule perte d’un marché ne suffit pas à caractériser une modification dans la situation juridique de l’employeur. Il en est toutefois autrement si le transfert d’activité s’accompagne du transfert d’une entité économique autonome, constitué d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité poursuivant un objectif propre, l’entité économique devant conserver son identité après le transfert, ce qui résulte notamment de la poursuite ou de la reprise par le repreneur de l’activité avec les moyens d’exploitation nécessaires, la seule poursuite d’une activité identique ne pouvant suffire à caractériser le transfert d’une entité économique autonome.
Il résulte du dossier que M. X a été embauché en 2011 par la société SP2S, puis par la SASU SECURITE 06 en 2015, ces deux sociétés ayant pour gérant M. B-C D, exerçant la même activité de surveillance et gardiennage,
que la SARL CAP 06 SECURITE, donneur d’ordre, ayant pour gérant M. Z A, titulaire du marché du château de la CROE, faisait intervenir outre ses propres salariés, la SASU SECURITE 06, puis à compter d’avril 2016, la société ATHENA SECURITY, en qualité de sous-traitants.
Les relations entre la SARL CAP 06 SECURITE et la SASU SECURITE 06 se sont trouvées rompues à compter du 31 mars 2016, la SASU SECURITE 06 ayant par suite été placée en redressement judiciaire le 22 novembre 2016, 4 sur ses 6 salariés ayant été embauchés par la SARL CAP 06 SECURITE.
S’il apparaît que pour l’exécution du marché détenu par la SARL CAP 06 SECURITE, la SASU SECURITE 06 avait affecté pendant plusieurs années, de manière permanente, un personnel disposant de compétences spécifiques dans le domaine de la sécurité dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, l’externalisation de l’activité par la SARL CAP 06 SECURITE ne permet pas à M. X de se prévaloir des règles du transfert prévues à l’article L 1224-1 du code du travail, alors qu’en l’espèce, il n’est pas démontré l’existence d’une collusion frauduleuse entre l’entreprise donneur d’ordre et le sous-traitant.
Le fait en outre que la SARL CAP 06 SECURITE ait embauché 4 salariés de la SASU SECURITE 06 ne saurait permettre de déduire que cette 'reprise volontaire’ d’une partie essentielle des effectifs affectés à l’exécution de l’activité caractérise le transfert d’une entité économique autonome, en l’absence de reprise d’éléments d’exploitation corporels ou incorporels, le transfert d’éléments d’actif corporels ou incorporels n’étant pas établi par le simple constat de la mise en oeuvre de connaissances techniques ou d’un savoir-faire, alors encore qu’il doit être démontré que l’entité économique conserve son identité et poursuit une finalité et un objectif propre, la mission et les méthodes de surveillance, ne répondant pas à ces exigences.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a considéré que les dispositions de l’article L1224-1 du code du travail trouvaient à s’appliquer.
Sur l’application des dispositions conventionnelles relatives à la reprise du personnel en cas de changement de prestataire
M. X invoque les dispositions de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 05 mars 2002, garantissant l’emploi des salariés en matière de changement de prestataire et en particulier les termes de l’article 1, qui énonce :
« Les dispositions du présent accord s’appliquent d’une part, à l’ensemble des employeurs relevant du champ d’application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de SECURITE et, d’autre part, à l’ensemble de leurs salariés, quelle que soit leur catégorie professionnelle, affectés sur le périmètre sortant.
L’ensemble des marchés est concerné :
' qu’ils soient publics ou privés ;
' qu’ils soient exécutés dans le cadre d’un contrat écrit ou de fait ;
' que les entreprises prestataires de SECURITE « entrantes » et « sortantes » soient contractuellement liées soit directement au client utilisateur final des prestations, soit à une entreprise intermédiaire de type notamment « facility management » ou multiservices ou contrat de gestion.
Les dispositions du présent accord s’appliquent également quelle que soit la partie à l’origine de la rupture de la relation contractuelle (client ou prestataire). »
La SARL CAP 06 SECURITE répond que la garantie d’emploi n’a vocation à jouer que lorsqu’un nouveau titulaire entre dans le marché et remplace un ancien titulaire de ce marché,
qu’elle intervenait sur le château de la CROE, pour en assurer la SECURITE, d’une part avec ses propres salariés, d’autre part en faisant appel à différents sous-traitants,
qu’en cessant son activité et en mettant fin aux prestations exécutées pour son compte, en qualité de sous-traitant, et non pour le compte de la SCI CROE France qui est tiers au contrat de sous-traitance, la SASU SECURITE 06 ne peut être qualifiée d'« ancien titulaire du marché » ou encore d'«entreprise sortante » pour la part du marché qu’elle était chargée d’exécuter,
qu’en l’absence de changement de prestataire, la garantie d’emploi prévue par l’accord du 28 janvier 2011 n’a donc pas vocation à jouer.
En l’espèce, la SARL CAP 06 SECURITE a réembauché les salariés de la SASU SECURITE 06, laquelle intervenait en qualité de sous-traitant, dont il n’est pas contestable qu’elle faisait par suite l’objet d’un redressement judiciaire puis d’une liquidation judiciaire, et qui ne peut donc être considérée comme une entreprise sortante au sens de l’accord précité. La SARL CAP 06 SECURITE, qui est par ailleurs restée titulaire du marché confié par la SCI la CROE, ne peut non plus être qualifiée d’entreprise entrante, peu important qu’elle ait de fait récupéré l’activité précédemment sous-traitée, ce dont il résulte qu’en l’absence de changement de prestataire, M. X n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions conventionnelles précitées.
En conséquence, M. X, qui ne développe pas d’autres moyens, sera débouté de ses demandes financières formulées à l’endroit de la SARL CAP 06 SECURITE par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
M. X qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la SARL CAP 06 SECURITE la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné solidairement la SARL CAP 06 SECURITE aux côtés de la SASU SECURITE 06 au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dépens, et en ce qu’il a condamné la SARL CAP 06 SECURITE au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
Prononce la mise hors de cause de la SARL CAP 06 SECURITE,
Y ajoutant,
Condamne M. Y X aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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