Infirmation partielle 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 13 avr. 2022, n° 19/08014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/08014 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 octobre 2019, N° F17/00322 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/08014 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MWTM
Société SPIE BATIGNOLLES SUD EST
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 24 Octobre 2019
RG : F17/00322
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 13 AVRIL 2022
APPELANTE :
Société SPIE BATIGNOLLES SUD EST
[…]
[…]
représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
A X
né le […] à ALBERTVILLE
[…]
[…]
représenté par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jean-françois CHARROIN, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Décembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller
Nathalie ROCCI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Avril 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur A X a été embauché par la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST en qualité de maçon coffreur suivant contrat à durée indéterminée du 27 février 2012 à effet du 5 mars 2012.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est à dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990.
Par requête en date du 6 février 2017, Monsieur A X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de condamner la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST à lui payer un rappel d’indemnités de grand déplacement et des dommages et intérêts pour exécution fautive de son contrat de travail.
Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 16 janvier 2018.
Par jugement en date du 24 octobre 2019, le conseil de prud’hommes en sa formation de départage a :
- dit que la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST n’a pas respecté les critères conventionnels d’indemnisation des grands déplacements
- dit que la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST n’a pas exécuté de manière loyale le contrat de travail de Monsieur A X
- condamné en conséquence la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST à verser à Monsieur A X les sommes de :
avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2017, date de réception de la convocation par l’employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure
- 11 319,27 euros au titre du rappel d’indemnité de grand déplacement de janvier 2014 à novembre 2018
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST à verser à Monsieur A X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
- débouté la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile
- condamné la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST aux dépens.
La société SPIE BATIGNOLLES SUD EST a interjeté appel de ce jugement, le 21 novembre 2019 en remettant au greffe deux déclarations d’appel qui ont fait l’objet d’une ordonnance de jonction le 8 janvier 2020.
Elle demande à la cour :
in limine litis
- de reporter la clôture initialement prévue le 28 octobre 2021
- d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la position de la Cour de cassation concernant le recours engagé à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de céans le 14 octobre 2021
à défaut et à titre principal :
- d’infirmer le jugement en ce qu’il a partiellement fait droit à la demande infiniment subsidiaire de Monsieur A X en la condamnant au versement de 11 319,27 euros au titre d’un rappel d’indemnités de grand déplacement sur la période de janvier 2014 à novembre 2018, et en ce qu’il l’a condamnée à lui verser 1 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
- de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur A X de ses autres demandes
et statuant à nouveau
à titre principal
- de débouter Monsieur A X de l’ensemble de ses demandes
à titre subsidiaire
- de réduire le montant des condamnations au titre du rappel d’indemnités de grand déplacement sur la période de janvier 2014 à novembre 2018 à 7 705,86 euros
en tout état de cause
- de débouter Monsieur A X de ses demandes relatives à l’exécution déloyale et fautive de la relation contractuelle
- de condamner Monsieur A X au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur A X demande à la cour :
in limine litis
- de déclarer irrecevable et non fondée la demande de sursis à statuer, et en conséquence de la rejeter
- de rejeter la demande de report de la clôture
au fond,
- de confirmer le jugement entrepris, sauf à augmenter les sommes allouées à titre d’indemnité de grand déplacement et au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
statuant à nouveau
- de condamner la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST à lui payer un rappel d’indemnité de grand déplacement depuis janvier 2014 :
- à titre principal, d’un montant de 39 347,15 euros nets
- à titre subsidiaire, d’un montant de 25 806,39 euros nets
- à titre infiniment subsidiaire, d’un montant de 21 299,51 euros nets
- de condamner la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST à lui payer 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
- de condamner la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, qui seront distraits au profit de Maître Thibaut de Bernon sur son affirmation de droit.
- de débouter la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2021.
SUR CE :
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile énonce que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il n’apparaît pas nécessaire à la solution du présent litige d’attendre que la cour de cassation ait statué sur le pourvoi dont elle est saisie dans une affaire similaire.
La demande de sursis à statuer doit être rejetée.
Sur la demande en paiement des indemnités de grand déplacement
La société Spie Batignolles soutient :
- que l’évaluation de l’indemnité de grand déplacement est laissée à la libre appréciation de chaque entreprise dès lors qu’elle respecte les différents postes d’indemnisation et que le montant de l’indemnité ne saurait relever d’un barème jurisprudentiel et ne relève d’aucun barème conventionnel
- qu’elle avait mis en place des grilles différentielles du montant d’indemnité de grand déplacement en fonction de la distance et de l’emplacement du chantier
- qu’elle a versé un montant d’indemnité raisonnable à M. X de 2014 à 2018
- qu’en l’espèce, aucun frais ne reste à la charge de M. X
- que M. X ne démontre pas que M. Y et lui-même étaient dans des situations comparables, de sorte qu’il ne peut y avoir de rupture d’égalité de traitement, que l’indemnité de 8euros versée à Monsieur B Y n’avait pas vocation à couvrir des frais de déplacement, mais les conditions particulières dans lesquelles s’effectuent des travaux effectués sur des chantiers industriels de courte durée et que cette indemnité ne présentait donc aucun lien avec l’indemnité de grand déplacement
- que les salariés repassaient au régime des petits déplacements lorsqu’ils regagnaient leur résidence habituelle le vendredi soir, qu’en effet, il n’y avait pas lieu de verser une indemnité de grand déplacement dèslors que Monsieur A X ne justifiait pas de sa présence et de frais engagés pour la nuit du vendredi au samedi et qu’elle a ainsi versé une somme de 16,50 euros au titre d’une indemnité de grand déplacement réduite créée par accord d’entreprise alors qu’elle aurait pu se limiter au versement d’une indemnité de repas
- qu’il appartenait à Monsieur A X d’apporter la preuve de son maintien à disposition de l’employeur sur la journée du vendredi et de démontrer qu’il ne pouvait regagner son domicile le vendredi soir
- à titre subsidiaire, qu’il y a lieu de tenir compte des sommes déjà perçues par le salarié
M. X fait valoir :
- qu’il doit être indemnisé conformément aux critères conventionnels des coûts normaux de logement, de nourriture et de dépenses supplémentaires occasionnés par l’éloignement de son domicile
- que l’indemnité de grand déplacement versée par la société Spie Batignolles ne respecte pas lesdits critères conventionnels d’indemnisation, en ce que le coût du second logement n’est pas indemnisé par l’indemnité de grand déplacement ou seulement à hauteur de 8 euros maximum ce qui ne permet pas de payer un second logementdont le coût normal a été fixé en 2013 à 43,50 euros
- que l’employeur indemnisait les déplacements effectués par MM. Y et Z, aide maçon et coffreur, sur un chantier à Dijon, à hauteur de 70 euros par jour et qu’il se trouve dans une situation identique à la leur au regard de la finalité de l’indemnité de grand déplacement
- que la convention collective répute en grand déplacement le salarié qui, compte-tenu des moyens de transport en commun, ne peut pas chaque matin se rendre sur les lieux du chantier, que, le lundi et le vendredi, il se trouve bien en situation de grand déplacement, c’est à dire dans l’impossibilité de rejoindre son domicile en raison de l’absence de moyen de transport, de sorte que l’indemnité de grand déplacement est dûe en totalité pour les cinq jours travaillés, en application de l’article 8.23 de la convention collective, si bien que l’employeur n’est pas fondé à ne lui verser qu’une indemnité de grand déplacement partielle le vendredi, au motif qu’il regagne son domicile ce jour-là après le chantier, un tel motif ne faisant pas partie des hypothèses de paiement partiel de l’indemnité de grand déplacement visées par la convention collective.
****
Selon l’article 8.21 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est à dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990 dans sa rédaction antérieure à l’avenant du 7 mars 2018, est réputé en grand déplacement l’ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit- compte-tenu des moyens de transport en commun utilisables- de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu’il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d’engagement ou qu’il a fait rectifier en produisant les justifications nécessaires de son changement de résidence.
Selon l’article 8.23, le remboursement des dépenses définies à l’article 8.22 est obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels l’ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux du déplacement. Il est dû également à l’ouvrier victime d’un accident ou malade qui continue d’engager sur place des dépenses de repas et de logement, jusqu’à son rapatriement à sa résidence.
En l’espèce, la société ne conteste pas que, sur les périodes visées par les demandes du salarié, ce dernier travaillait les vendredis, ce dont il résulte que l’intéressé, en situation de grand déplacement, était resté à la disposition de l’employeur ces jours-là, peu important à cet égard que le salarié ait fait le choix, à l’issue de sa journée de travail, de regagner son domicile et qu’il ne démontre pas qu’il était resté sur les lieux du chantier déplacé au-delà des heures de travail et avait dîné et dormi sur place le vendredi soir.
C’est à tort en conséquence que le premier juge a dit que l’indemnité de grand déplacement au titre de la journée du vendredi devait être limitée aux dépenses relatives au petit-déjeuner, au repas du midi et aux frais supplémentaires (boissons, téléphone, journaux).
Aux termes de l’article 8.22 de la convention collective, l’indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu’engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu’il engagerait s’il n’était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières qui comprennent:
a) le coût d’un second logement pour l’intéressé,
b) les dépenses supplémentaires de nourriture, qu’il vive à l’hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type de logement proposé par l’employeur,
c) les autres dépenses supplémentaires qu’entraîne pour lui l’éloignement de son foyer,
est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de nourriture (petit-déjeuner, déjeuner, dîner) qu’il supporte.
Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement que son hébergement sera organisé par l’entreprise, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en-dehors de celui-ci, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers utilisant les moyens d’hébergement mis à leur disposition lui sera attribuée.
Il résulte de ces dispositions que si le salarié remplit les conditions relatives au paiement de l’indemnité de grand déplacement, celle-ci est dûe. Elle est forfaitaire, de sorte que le salarié peut obtenir la somme prévue sans avoir à justifier du détail des frais exposés.
En cas de désaccord sur le montant de l’indemnité, si le juge n’a pas à se substituer aux partenaires sociaux, il doit en revanche rechercher si le montant versé par l’employeur correspond aux critères fixés par la convention collective.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des protocoles d’accord sur l’évolution des salaires, qu’au sein de l’établissement de la société dans lequel le salarié était affecté, les indemnités de grand déplacement pour les salariés non logés ont été fixées aux montants suivants (hors indemnité réduite versée pour les vendredis) pour les années 2014 à 2018 :
- 50 à 100 kilomètres : 54 euros
- 101 à 150 kilomètres : 63 euros
- plus de 150 kilomètres : 63 euros.
Il ressort des bulletins de paie du salarié que celui-ci a perçu sur la période visée par la demande, (2014 à 2018) des indemnités d’un montant de (hors indemnité réduite versée pour les vendredis) :
en 2014 : 61,3 euros, 58 euros, 54 et 63 euros
en 2015 : 58 euros, 55 euros et 54 euros
en 2016 : 63 euros et 54 euros
en 2017 : 66,5 euros, 55 euros et 52,5 euros
en 2018 : 57 euros et 61,73 euros
L’employeur indique dans ses conclusions que le décompte qu’il verse aux débats en pièce 19 fait état des situations de grand déplacement pour lesquelles M. X était logé par la société et celles où il ne l’était pas, faisant observer que M. X ne différencie pas ces deux situations, alors qu’il n’engage aucun frais au titre du logement lorsqu’il est logé par la société, si bien qu’il ne saurait prétendre à une indemnisation à ce titre.
M. X conteste avoir été logé par l’employeur.
Sur ce point, le tableau établi par les soins de la société, en l’absence de toute pièce justificative, ne permet pas à lui seul de démontrer qu’elle a mis gratuitement à disposition de M. X un logement pendant la période de grand déplacement litigieuse, à des dates au demeurant non précisées.
Il incombe à la cour, non pas de vérifier si le salarié établit le caractère manifestement disproportionné des indemnités versées au regard des prétendus frais restant à sa charge comme le soutient la société, mais de s’assurer que le montant des indemnités de grand déplacement versées au salarié entre janvier 2014 et novembre 2018 correspondait aux critères fixés par la convention collective, c’est à dire lui permettait de couvrir les dépenses engagées au titre d’un second logement, ses dépenses supplémentaires de nourriture ainsi que les autres dépenses supplémentaires qu’entraînait pour lui l’éloignement de son foyer.
Contrairement à ce que soutient la société, le coût normal d’un second logement au sens de la convention collective ne saurait être évalué par référence à la surface et au volume habitables des locaux affectés à l’hébergement des travailleurs, tels que fixés à l’article R4228-27 du code du travail, ainsi qu’au prix moyen du mètre carré à la location. En effet, d’une part cet article ne concerne que les hébergements mis à la disposition des salariés par l’employeur. D’autre part, aucun contrat de bail ne pourrait légalement être consenti au salarié par un bailleur sur cette base. Enfin, la société n’établit pas que le salarié était déplacé sur des périodes suffisamment longues au même endroit pour permettre la signature d’un contrat de bail.
Au vu de ce qui précède, il convient d’apprécier le coût normal d’un second logement par référence aux prix moyens habituellement pratiqués en province pour une nuitée dans un hôtel de catégorie super économique, soit 40 euros à compter de 2014.
Les coûts normaux (…) de nourriture (petit-déjeuner, déjeuner, dîner), qui peuvent être appréciés par référence à l’indemnité de repas prévue pour les petits déplacements, outre une somme destinée à couvrir les frais de petit-déjeuner peuvent être évalués ainsi qu’il suit : 22,56 euros à partir de 2013.
Enfin, les autres dépenses supplémentaires peuvent être évaluées à 2 euros par jour.
En dernier lieu, il apparaît que deux salariés de la même entreprise ont bénéficié d’une indemnité de grand déplacement de 70 euros en octobre et novembre 2010. En application du principe d’égalité de traitement, le salarié est bien fondé à revendiquer une indemnité de ce même montant dès lors qu’il se trouvait dans la même situation que ces deux ouvriers, à savoir dans l’impossibilité de regagner son domicile en fin de journée, peu important à cet égard que cette indemnité ait été payée au titre de 'travaux industriels courte durée’ notion non prévue par la convention collective, dès lors que l’indemnité de grand déplacement a pour objet de défrayer le salarié dans l’impossibilité de regagner son domicile en fin de journée, quelle que soit la durée de la mission.
Au vu de ces éléments, la cour évalue l’indemnité forfaitaire de grand déplacement qui devait être versée au salarié à la somme de 70 euros.
Il s’ensuit que la société est débitrice à l’égard du salarié des sommes suivantes, compte-tenu du nombre d’indemnités à taux plein auquel a été ajouté celui des indemnités à taux réduit, tels qu’ils figurent sur les bulletins de salaire :
année nombre d’IGD montant de l’IGD sommes dues sommes versées solde
2014 197 13790 9333,22 4456,78
[…]
[…]
[…]
2018 170 11900 8707,65 3192,35
TOTAL 20390,13
La somme dûe à titre de rappel d’indemnité de grand déplacement pour la période de janvier 2014 à novembre 2018 s’élève à 20 390,13 euros, à laquelle il convient de porter la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes.
Sur la demande fondée sur l’exécution déloyale du contrat de travail
La société fait valoir qu’elle n’a commis aucun manquement vis à vis de son obligation d’assurer l’adaptation de M. X à son emploi, puisqu’embauché en 2012, il a bénéficié de plusieurs formations qualifiantes dès 2014 et que, pour bénéficier de ces formations, il a également été entendu dans le cadre d’entretiens individuels, afin que soient recueillies ses attentes.
Elle ajoute que M. X ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct en ce qui concerne les indemnités de grand déplacement d’autant plus qu’elle a toujours appliqué un montant d’indemnité proche, voire conforme à ce que les organisations syndicales présentes dans l’entreprise réclamaient.
M. X fait valoir qu’outre le non-respect des critères conventionnels d’indemnisation des grands déplacements, la société n’a pas respecté ses obligations conventionnelles en matière de formation et d’évolution de carrière, qu’il n’a jamais bénéficié de formation initiale ou continue dans le sens d’une évolution de carrière afin d’en assurer l’effectivité, que la société ne démontre pas qu’elle a respecté les stipulations de l’article 12.6 en organisant un entretien particulier portant sur les possibilités d’évolution de carrière dans les deux premières années d’embauche, puis tous les deux ans et que les très rares et courtes formations dispensées par l’employeur n’ont aucun lien avec le respect par ce dernier de ses obligations conventionnelles, s’agissant de maintenir son employabilité à son poste.
****
Il ressort des éléments versés aux débats que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’employeur a respecté son obligation de formation à l’égard de son salarié telle que prescrite par l’article L6321-1 du code du travail.
M. A X, embauché le 5 mars 2012, a en effet bénéficié en 2014 de deux formations qualifiantes ('utilisation échafaudage et EPI’ et 'manutention levage élingage théorique'), d’une formation sécurité entreprise extérieures et d’un stage de formation à la prévention du risque électrique.
Le premier juge a cependant justement relevé qu’en raison du non-respect par l’employeur des critères conventionnels en matière d’indemnisation des grands déplacements, le salarié avait subi un préjudice, préjudice qu’il a exactement évalué, de sorte qu’il y a lieu de confirmer ce chef du jugement.
Il convient de condamner la société, dont le recours est rejeté pour l’essentiel, aux dépens d’appel et à payer à M. X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
REJETTE la demande de sursis à statuer
CONFIRME le jugement, sauf en ce qui concerne la somme allouée au titre des indemnités de grand déplacement
STATUANT à nouveau sur ce point,
CONDAMNE la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST à payer à M. X la somme de
20 390,13 euros à titre de rappel d’indemnités de grand déplacement pour la période de janvier 2014 à novembre 2018
CONDAMNE la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Maître de Bernon , avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST à payer à M. X la somme de
1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
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Textes cités dans la décision
- Tableau des critères CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 8 octobre 1990
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Décret n°62-235 du 1 mars 1962
- Code de procédure civile
- Code du travail
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