Confirmation 30 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 30 sept. 2020, n° 20/09284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/09284 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 juin 2020, N° 2019026389 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Laure DALLERY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AON FRANCE, S.A.R.L. HWI FRANCE, S.A.S. OPUS COURTAGE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 20/09284 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBC3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019026389
APPELANT
Monsieur Y X
domicilié au :[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Me Blandine DAVID de la SELARL BALAVOINE ET DAVID AVOCATS – BMP & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0165 et ayant pour avocat plaidant Me Sophie TRANCHANT, avocat à la Cour, toque C1955
INTIMÉES
S.A.R.L. HWI FRANCE
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 339 592 867 (PARIS)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 et ayant pour avocat plaidant Me Elise IAM CHAN substituant Me Y Schwarzmann de l’AARPI ORSAY AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque P0253
S.A.S. OPUS COURTAGE
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 832 86 6 8 67
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marcel BOUHENIC de l’ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, toque : R080 et ayant pour avocat plaidant Me Francesco DE CAPUA plaidant pour l’ l’ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, toque : R080
venant aux droits de la société OVATIO COURTAGE, venant elle-même aux droits de la société SEPTIER ASSURANCES
Ayant son siège social : […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 et ayant pour avocat plaidant Me Rémi RACINE substituant Me Antoine A. CAMUS de Lerins & BCW, Avocat au Barreau de Paris – toque : P490
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, Pôle 5 chambre 4
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Marie BOUNAIX
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, Pôle 5 chambre 4 et par Madame Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Hwi France exerce une activité de courtage en assurance et est spécialisée dans les secteurs de l’immobilier de la construction et des entreprises.
La société Septier assurances, aux droits de laquelle vient la société Aon France, exerce une activité d’intermédiation et de courtage, dans le domaine des assurances aux personnes et de l’activité
cinématographique. Elle plaçait des affaires en co-courtage auprès de la société Hwi France.
M. X, a été engagé par la société Hwi France, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 décembre 2000, en qualité de directeur adjoint. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de directeur. Ses missions comprenaient notamment le développement de nouveaux clients et la gestion du portefeuille clients. Il n’était pas soumis à une clause de non-concurrence.
Par décision de l’associé unique du 1er février 2015, M. X a été désigné gérant mandataire social de la société Hwi France, avec maintien de son contrat de travail.
Par lettre du 14 février 2017, M. X a notifié à la société Hwi France sa décision de départ à la retraite au 30 juin 2017 et a démissionné de ses fonctions de gérant le 1er juin 2017 avec effet au 1er juillet 2017.
Le 3 juillet 2017, M. X a été engagé par la société Septier assurances en qualité de chargé d’affaires assurances immobilières et construction, puis a été engagé en cette même qualité le 2 janvier 2018 par la société Opus courtage, créée en octobre 2017, et exerçant également une activité en courtage d’assurances.
Soutenant avoir subi de nombreuses résiliations de la part de ses clients à la suite du départ de M. X, la société Hwi France reproche à ce dernier et aux sociétés Septier assurances et Opus courtage des agissements de concurrence déloyale.
C’est dans ce contexte que par actes des 24 et 30 avril 2019, la société Hwi France a assigné devant le tribunal de commerce de Paris, les sociétés Septier assurances et Opus courtage ainsi que M. X, aux fins notamment de voir ordonner la cessation par ces derniers de tout acte, agissement et propos déloyal à l’égard de la société Hwi France et de les condamner in solidum à lui verser une somme en réparation du préjudice subi.
M. X a soulevé, in limine litis, une exception d’incompétence du tribunal de commerce de Paris à son égard au profit du conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement du 29 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris :
- a dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par M. X,
— a débouté M. X de son exception d’incompétence,
— s’est déclaré compétent,
— a dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
— a dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification,
— a débouté la société Septier assurances de sa demande de sursis à statuer,
— a réservé les autres demandes,
— a renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 4 septembre 2020 pour conclusions des défendeurs,
— a condamné M. X aux dépens de l’incident
La cour est saisie de l’appel interjeté par M. X contre ce jugement, suivant déclaration du 15 juillet 2020. Autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance rendue le 17 juillet 2020, M. X a régulièrement assigné devant la cour par actes d’huissier des 29, 30 juillet et 5 août 2020 les sociétés Aon courtage, venant aux droits de la société Septier assurances, Opus courtage et Hwi France.
Vu les dernières conclusions de M. X, déposées et notifiées le 2 septembre 2020, par lesquelles il est demandé à la cour au visa des articles 75 du code de procédure civile, L.721-3 du code de commerce, L1411-1 à L.1411-6 du code du travail, de :
— réformer le jugement, en ce qu’il :
• déclare mal fondé l’exception d’incompétence soulevée,
• déboute M. X de son exception d’incompétence,
• déclare le tribunal de commerce compétent,
• condamne M. X aux dépens de l’incident,
Statuant à nouveau,
— dire et juger le tribunal de commerce de Paris incompétent s’agissant de toutes demandes de condamnation à l’encontre de M. X,
En conséquence,
— renvoyer la société Hwi France à mieux se pourvoir devant le conseil de prud’hommes de Paris,
— condamner la société Hwi France à verser à M. X la sommes de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Hwi France aux entiers dépens
En tout état de cause,
— dire et juger irrecevable et en tout cas mal fondé l’appel incident de la société Hwi France,
— débouter la société Hwi France de son appel incident et de ses demandes de condamnation de M. X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Vu les conclusions de la société Hwi France, déposées et notifiées le 28 août 2020, par lesquelles il est demandé à la cour au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, L.223-22 et L.721-3 du code de commerce, L.1441-4 du code du travail, de :
— juger la société Hwi France bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement, en ce qu’il déclare le tribunal de commerce de Paris compétent, dit mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par M. X et déboute ce dernier de sa demande,
— infirmer le jugement uniquement en ce qu’il a réservé la demande de la société Hwi France aux fins de condamnation de M. X au paiement des frais de l’article 700 du code de procédure civile et
— statuant à nouveau, condamner M. X à verser à la société Hwi France la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
Vu les conclusions de procédure déposées et notifiées le 1er septembre 2020 par les sociétés Aon France et Opus courtage.
****
La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur l’exception d’incompétence
M. X soutient que l’action dirigée à son encontre par la société Hwi France est un litige se rapportant à l’exécution de son contrat de travail de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes. Il relève qu’aux termes de l’assignation les faits qui lui sont reprochés, à savoir notamment l’organisation et la participation à des rendez-vous aux fins de détournement de la clientèle de son employeur et la prospection de nouvelles affaires pour le compte de la société Septier assurances procèdent uniquement de son activité commerciale déployée en sa qualité de directeur salarié auprès de la clientèle de l’entreprise. Il ajoute qu’il exerçait ces fonctions dans un réel état de subordination à l’égard de son employeur et qu’il n’avait pas les pouvoirs d’un dirigeant. Par ailleurs, il souligne qu’il n’a pas la qualité de commerçant et les faits reprochés ne constituent pas des actes de commerce.
La société Hwi France réplique qu’elle ne conteste pas l’existence du contrat de travail de M. X mais que son action n’a pas pour fondement un manquement à l’exécution de celui-ci, mais le manquement de M. X à son obligation de loyauté à laquelle il était tenu en sa qualité de gérant de société, mandat qu’il exerçait pleinement, et ce en application des dispositions des articles L.223-22 du code de commerce et 1240 du code civil. La société Hwi France ajoute que les faits reprochés à M. X sont en lien direct avec la gestion de la société, en sorte que le tribunal de commerce est compétent en application de l’article L.721-3 2°du même code.
****
Si en application des dispositions de l’article L.1411-1 et L.1411-4 alinéa 1 du code du travail, la juridiction prud’homale est exclusivement compétente pour connaître des litiges entre employeur et salarié se rattachant à l’exécution du contrat de travail, en vertu de l’article L.1411-4 alinéa 2, le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi. Autrement dit, la compétence exclusive du conseil de prud’hommes pour connaître de l’action en responsabilité engagée par l’employeur contre son ancien salarié, en raison d’actes de concurrence déloyale commis par ce dernier à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail, n’empêche pas la société, dans une situation de cumul de statut, d’intenter une action en responsabilité en considération des obligations du mandataire social relevant de la compétence du tribunal de commerce.
La société Hwi France justifie, par la production de divers documents relatifs à la gestion de l’entreprise (pièces n° 50 à 57 et n° 59), tels que des contrats de prestation de service conclus au nom de la société, des lettres de licenciement de salariés de l’entreprise ou de rapport de gestion de celle-ci, signés par M. X en qualité de gérant, que celui-ci exerçait effectivement les fonctions de gérant de la société Hwi France.
Il ressort des termes de l’assignation devant le tribunal de commerce que les prétentions de la société Hwi France formulées à l’égard de M. X sont fondées sur le manquement à son obligation de
loyauté en sa qualité de gérant lui interdisant des actes contraires à l’intérêt social en application de l’article L.223-22 du code de commerce. A l’appui de ce manquement, la société Hwi France allègue que pendant l’exercice de son mandat social, M. X a activement participé à un détournement de clientèle qu’il gérait pour le compte de la société Hwi France, et ce au profit des sociétés Septier et Opus Courtage et que ce détournement de clientèle a été facilité par ses fonctions de gérant lui permettant non seulement d’avoir accès à tous les documents et fichiers stratégiques des clients mais également d’exercer par l’autorité de ce statut une influence particulière sur ces derniers. Ces manquements allégués à l’occasion de l’exercice de ses fonctions de représentant de la société se rattachent par un lien direct à la gestion de la société.
Il en résulte que le tribunal de commerce est compétent pour connaître du litige en application des dispositions de l’article L.721-3 2° du code de commerce.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il dit mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par M. X, l’en déboute, et déclare le tribunal de commerce de Paris compétent.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. X qui succombe supportera les dépens d’appel.
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboute M. X de sa demande.
La société Hwi France est irrecevable en son appel incident, en ce que le tribunal ayant réservé sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, elle n’a pas succombé en cette demande. Cette société n’a pas formulé de demande sur le fondement de l’article précité au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DÉCLARE irrecevable l’appel incident de la société Hwi France,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel et le déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. BURBAN M-L DALLERY
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