Infirmation 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 17 déc. 2021, n° 20/02019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/02019 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 9 janvier 2020, N° 18/00770 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 17 DECEMBRE 2021
N°2021/.
Rôle N° RG 20/02019 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSL5
Z A
C/
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL D E LA SNCF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
—
—
Me Laurent COUTELIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 09 Janvier 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00770.
APPELANT
Monsieur Z A, demeurant […]
représenté par Me Julien MARLINGE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL
DE LA SNCF, demeurant […]
représentée par Me Laurent COUTELIER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Lauréline DEPAUW, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme
Catherine BREUIL, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Catherine BREUIL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2021
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par lettre recommandée avec avis de réception déposée le 7 décembre 2017, M. Z A a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var d’un recours contre la décision du 13 janvier 2017 de la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF, confirmée par voie amiable le 28 septembre 2017, refusant la reconnaissance de l’accident déclaré le 16 novembre 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 9 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, remplaçant le tribunal saisi, a débouté M. Z A de sa demande aux fins de reconnaissance du caractère professionnel des faits du 16 novembre 2016, faute de preuve de la matérialité de l’accident, ainsi que de sa demande aux fins d’expertise, et l’a condamné aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par acte adressé le 5 février 2020, M. Z A a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 janvier 2020.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, M. Z A demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et en conséquence, au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
— à titre principal, de dire et juger que l’accident dont il a été victime présente tous les critères d’un accident du travail ouvrant droit à indemnisation et en tirer toutes les conséquences de droit,
— à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale qui aura également pour objet de déterminer les préjudices subis.
Se fondant sur l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, il soutient à l’appui de pièces, que le caractère d’accident du travail peut être reconnu aux malaises provenant de chocs émotionnels dus à des faits de harcèlement moral, un événement traumatisant à l’occasion du travail pouvant générer une altération de la santé sans trace physique, la lésion pouvant dorénavant être psychique comme physique et ses conséquences pouvant être immédiates ou différées dans le
temps.
Il relate avoir eu une grave altercation avec son supérieur hiérarchique, de par le seul comportement fautif de ce dernier pendant son service, ce qui lui a causé un stress post-traumatique.
Il fait valoir que l’altercation à l’origine de son accident a eu lieu pendant les heures de travail, de manière brutale et soudaine et a causé un certain nombre de séquelles médicalement constatées et encore persistantes.
Il souligne que la déclaration fait état de lésions de type « stress post traumalien » en lien avec l’incident rapporté, état objectivé par le médecin du travail et le personnel médical l’ayant examiné.
Il considère que, en estimant que la preuve de la matérialité de l’accident survenu pendant le service n’était pas apportée, ni l’existence d’un lien direct entre celui-ci et son état de santé, les premiers juges ont dénaturé les faits de l’espèce et fait fi des pièces versées aux débats.
Il conclut à un accident de travail dont il devra être indemnisé.
A titre subsidiaire, il demande une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis.
La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, sollicite la confirmation du jugement et du refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle qu’elle a opposé, de débouter M. Z A de l’ensemble de ses demandes et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
Elle fait valoir l’absence de matérialité de l’accident, au visa de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, soulignant que n’importe quel évènement de la vie professionnelle ne saurait constituer un motif de choc psychologique, dès lors qu’il s’agit d’un fait habituel de service entrant dans le cadre normal des relations contractuelles.
Elle constate l’absence de tout dénigrement, insulte, agression verbale psychique ou physique, mais simplement un rappel d’obligations professionnelles et estime que les faits démontrent que M. Z A n’a pas supporté que son responsable lui enjoigne fermement de se rendre à Marseille pour la formation pourtant préalablement programmée.
Elle conclut à l’insuffisance des éléments pour caractériser un fait accidentel, justifiant le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs observations orales ou à celles qu’elles auraient formulées par écrit et auxquelles elles ont invité à se reporter.
Lors des débats les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au lieu et au temps du
travail sauf à démontrer qu’il résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
Cette présomption d’imputabilité au travail concerne les lésions apparues à la suite d’un accident du travail et s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il est désormais admis qu’une lésion de l’ordre du choc émotionnel puisse constituer un accident du travail si elle remplit les conditions requises.
Pour que la présomption trouve à s’appliquer, il convient que l’assuré démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail, autrement que par ses seules déclarations.
M. Z A, agent de sûreté ferroviaire, soutient que le 16 novembre 2016, alors qu’il venait de prendre son service, il a été victime d’une violente altercation avec son supérieur hiérarchique M. X laquelle lui a occasionné un malaise et depuis des séquelles qualifiées de stress post traumatique et ayant entraîné arrêts de travail et soins outre un préjudice financier faute d’indemnisation suffisante des suites de l’accident.
La CPR de la SNCF soutient que la matérialité du fait accidentel n’est pas établie, en l’état de la seule démonstration d’une réaction de l’assuré au rappel à ses obligations professionnelles effectuée par son supérieur hiérarchique, laquelle ne saurait recevoir la qualification de choc émotionnel constitutif d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail rédigée le 02 décembre 2016 à 08h00 par M. Y en qualité de DPX, porte mention de ce que le mardi 16 novembre 2016, alors que M. Z A, agent Suge, se trouvait en service à 12h00 dans le bureau Suge de Toulon, il avait fait un malaise à sa prise de service. La nature des lésions étant décrites ainsi : Stress Post Traumalien. Il était noté la présence de témoin sans que le nom ne soit porté, et de ce que l’accident avait été signalé immédiatement à M. X. Un arrêt de travail avait été délivré.
La main courante informatisée porte mention d’une prise de service opérationnel le 16 novembre 2016 à 11:01 avec comme mission principale prévue : charges fonctionnelles-formation professionnelle (risques routiersde 13h30 à 17h00 – départ trains n° 881620 à 11h25, retour trains N° 17491 à 17h31). Il est porté en commentaire : à sa prise de service l’agent A est pris d’un malaise, quitte son service pour se rendre chez le médecin. Adpx de Toulon avisé mais également 'la mission a fait l’objet d’un accident du travail : non'.
M. L-M N, par déclaration effectuée le 22 novembre 2016, précisait que le 16 novembre 2016 à 11h05, alors qu’il prenait son service, il avait entendu de vifs échanges verbaux entre les agents A et X, dont le sujet était visiblement en rapport avec la mission du jour, la discussion entre eux s’étant terminée par ces mots '… c’est comme ça et c’est pas autrement’ de la part de l’agent X tout en précisant que cette mission était imposée par Marseille.
Il soulignait que de suite après cette altercation, l’agent A s’était senti mal et s’était aussitôt assis dans la cuisine ; qu’il était devenu tout rouge, pris de tremblement intense et s’était mis à transpirer abondamment ; qu’ils lui avaient demandé s’il voulait qu’ils préviennent les secours, ce qu’il avait refusé, disant qu’il se rendait immédiatement au cabinet médical de Toulon.
M. C D quant à lui, expliquait qu’à la même date et la même heure, l’agent A Z avait demandé à l’ADPX X J. M pourquoi il leur était imposé un train afin de se rendre en formation à Marseille car d’habitude ce n’était pas le cas ; qu’après quelques instants, l’ADPX avait clos la discussion en répondant vertement à l’agent A. Il déclarait avoir constaté peu après cela que l’agent A avait le visage très rouge et transpirait énormément ; qu’il s’était assis car il se sentait mal et avait déclaré vouloir se rendre chez un médecin. Il avait quitté son service et le témoin
disait avoir avisé l’ADPX des faits.
Ainsi, deux témoins des faits, confirment qu’une altercation a bien eu lieu entre M. Z A et son supérieur hiérarchique peu après 11 heures le 16 novembre 2016 sur son lieu de travail, au début du service de l’assuré, la réalité du malaise étant portée dans la déclaration d’accident du travail, peu important qu’il s’agisse, comme le soutient la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF sans le démontrer, 'd’un fait habituel de service entrant dans le cadre normal des relations contractuelles'.
M. L-M X, dans sa relation des faits établie le 23 novembre 2016, apporte une version très édulcorée de l’incident puisqu’il évoque uniquement une discussion au sujet du repas du midi que M. Z A n’avait pas emporté puis le fait que chacun était reparti, ce derniers vers le vestiaire, lui-même vers son bureau, sans qu’il n’ait constaté quoi que ce soit sur l’état physique ou psychologique de M. Z A.
Le 16 novembre 2016 le docteur E F, médecin du travail de la SN CF, indiquait avoir reçu et examiné en urgence M. Z A lequel déclarait que son état de santé actuel ne lui permettait pas de poursuivre ce jour ses tâches professionnelles, et qu’il l’avait invité à se rapprocher de son médecin traitant pour suite à donner. Il n’était pas fait mention de la constatation de quelconques lésions ni de commentaire sur l’état dans lequel se trouvait l’intéressé à peu de temps de l’incident, ce dont la juridiction de première instance a déduit que rien n’avait été observé par le médecin.
Cependant, ce même praticien indique dans un certificat ultérieur daté du 09 février 2017 : 'je soussigné certifie avoir reçu et examiné en urgence Monsieur A Z K 61 127 85G Suge le 16 novembre 2016 en raison de la survenue de manifestations d’anxiété aiguë et de manifestations cardiaques en lien avec un stress post traumatique, situation médicale ayant conduit à un arrêt de travail prolongé, toute cette disposition devant relever de la législation des accidents du travail et donc reconnue au titre du caractère professionnel de leur survenue, l’assuré se trouvant lors des faits en situation de subordination à l’employeur'.
Le docteur G H, médecin généraliste, a effectué le 17 novembre 2016 l’arrêt de travail initial consécutif à accident du travail, pour stress post traumatique + HTA, ainsi que les prolongations ultérieures jusqu’au 31 décembre 2017 inclus.
Il a rédigé ultérieurement le 30 janvier 2017 un certificat médical dans lequel il indique que M. Z A présente des suites d’une altercation dans le cadre de son activité professionnelle, un stress post traumatique.
La déclaration d’accident de travail vise un « malaise à la prise de service » et il ne peut être reproché à la Caisse d’avoir tenu compte de cet élément, tel qu’il a été rapporté, selon les mentions portées, par M. X, le supérieur acteur de l’altercation. Elle ne produit aucun élément démontrant, en l’état des versions données, avoir transmis au salarié et à son employeur un imprimé d’enquête.
L’appelant verse trois certificats médicaux rédigés par le docteur I J, psychiatre, en date des 05 avril, 14 mai et 03 septembre 2018, qui expose qu’elle effectue le suivi de l’intéressé au titre d’un épisode dépressif caractérisé dans un contexte de souffrance au travail.
Il ne peut être contesté que le malaise de ce salarié, survenu immédiatement après une altercation avec M. X et caractérisé selon les déclarations des témoins ainsi que par les propres déclarations de l’assuré, par des tremblements, une sudation importante, un visage tout rouge, le tout ayant nécessité de s’asseoir dans un premier temps, a eu lieu sur le lieu et dans le temps de travail de l’intéressé.
Il ne peut être reproché à l’appelant la rédaction d’un certificat médical peu détaillé de la part de son
médecin traitant consulté le lendemain, alors même que le médecin du travail de l’employeur l’a reçu le jour même et que, si ce propre certificat ne relevait aucun élément particulier, il l’a ensuite complété le 09 février 2017, ses constatations corroborant celles effectuées par le médecin traitant et les mentions portées sur l’arrêt de travail initial et ses prolongations (syndrôme post-traumatique + HTA).
La Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF ne verse aux débats aucun élément pouvant laisser penser à un état antérieur de l’appelant (arrêts de travail notamment), bien que M. X évoque le fait qu’il se soit trouvé en mi-temps thérapeutique.
Dès lors, M. Z A démontrant la survenance d’un événement soudain susceptible de recevoir la qualification d’accident et d’autre part, le lien de causalité entre l’état de santé dont il se prévaut et son activité professionnelle, la décision sera infirmée en ce qu’elle a rejeté sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
La Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF qui succombe en ses demandes, ne pourra se voir attribuer une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle supportera en outre les éventuels dépens de la procédure tant de première instance que d’appel, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après rapport et débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 09 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon (83) en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Dit et juge que l’accident survenu à M. Z A le 16 novembre 2016 est un accident du travail au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, et doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dit n’y avoir lieu de faire par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF.
Condamne la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF aux éventuels dépens de l’instance.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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