Infirmation partielle 13 mars 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 13 mars 2019, n° 16/08135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/08135 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 24 février 2016, N° 15/08098 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 MARS 2019
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/08135 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BYQ3O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2016 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny
- RG n° 15/08098
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0920
INTIME
Syndicat des Copropriétaires 210/218 RUE ANATOLE FRANCE ET 3/15 RUE J.HENAFF à […],
représenté par son syndic en exercice le Cabinet ABD GESTION
[…]
[…].
210/218 RUE ANATOLE FRANCE ET 3/15 RUE J.HENAFF
[…]
Représenté par Me Xavier GUITTON, ayant pour avocat plaidant Me Romain HAIRON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, toque : D0502
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. A B-C
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE , Président de chambre et par A B-C, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS & PROCÉDURE
M. X est propriétaire des lots n° 281 et 459 dans l’immeuble en copropriété situé […] à […]
M. X, qui a été mis en demeure en vain à plusieurs reprises, notamment les 10 janvier 2013, 19 septembre 2013, 21 mars 2014, 17 septembre 2014, 1er décembre 2014 et 16 mars 2015, ne règle pas régulièrement ses charges et travaux de copropriété au syndicat des copropriétaires et présente un compte 'copropriétaire’ individuel débiteur à concurrence de 14 368,82 euros au 21 mai 2015.
Par acte d’huissier du 16 juin 2015, le syndicat des copropriétaires a assigné M. X devant le tribunal de grande instance de Bobigny afin de voir le tribunal:
— le condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14 368,82 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 2e appel provisionnel 2015 (1er avril 2015), et représentant :
+ 11 170,378 euros au titre des charges courantes et exceptionnelles,
+ 3 198,45 euros au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— assortir la condamnation prononcée à l’encontre de M. X d’une condamnation au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2013 pour la somme de 2 938,98 euros, du commandement de payer du 19 septembre 2013 pour la somme de 5 397,16 euros, de la mise en demeure du 21 mars 2014 pour la somme de 8 506,39 euros, de la mise en demeure du 17 septembre 2014 pour la somme de 10 342,85 euros, de la mise en demeure du 1er décembre 2014 pour la somme de 12 652,26 euros, de la mise en demeure du 16 mars 2015 pour la somme de 13 662,54 euros et de l’assignation pour le surplus,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamner M. X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner M. X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X à payer les dépens qui pourront être recouvrés par Maître Guitton, membre de l’AARPI Audineau-Guitton, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement du 24 février 2016, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
— condamné M. X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14 368,82 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2015 et au titre des frais de recouvrement,
— dit que les intérêts légaux courent de la mise en demeure du 10 janvier 2013 pour la somme de 2 938,98 euros jusqu’au 19 septembre 2013,
— dit que les intérêts légaux courent du commandement de payer du 19 septembre 2013 pour la somme de 5 397,16 euros jusqu’au 21 mars 2014,
— dit que les intérêts légaux courent de la mise en demeure du 21 mars 2014 pour la somme de 8 506,39 euros jusqu’au 17 septembre 2014,
— dit que les intérêts légaux courent de la mise en demeure du 17 septembre 2014 pour la somme de 10 342,85 euros jusqu’au 1er décembre 2014,
— dit que les intérêts légaux courent de la mise en demeure du 1er décembre 2014 pour la somme de 12 652,26 euros jusqu’au 16 mars 2015,
— dit que les intérêts légaux courent de la mise en demeure du 16 mars 2015 pour la somme de 13 662,54 euros jusqu’au paiement,
— dit que les intérêts légaux courent à compter de l’assignation pour le surplus,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné M. X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné M. X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X au paiement des dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes.
M. X a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 7 avril 2016.
La procédure devant la cour a été clôturée le 19 décembre 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions signifiées le 9 février 2018, M. X, appelant, demande invite la cour à :
— infirmer le jugement déféré en certaines de ses dispositions afférentes aux condamnations au titre de la reprise de solde, des frais de procédure et des dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater que l’appelant est à jour du paiement des charges de copropriété,
A titre incident,
— condamner le syndicat des copropriétaires sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir à rectifier son décompte de charges en déduisant les frais indûment portés,
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer les dépens qui seront recouvrés par Maître Chevrier en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 5 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour de :
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes formulées à titre principal et /ou accessoire,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
+ dit que les intérêts légaux courent de la mise en demeure du 10 janvier 2013 pour la somme de 2 938,98 euros jusqu’au 19 septembre 2013,
+ dit que les intérêts légaux courent du commandement de payer du 19 septembre 2013 pour la somme de 5 397,16 euros jusqu’au 21 mars 2014,
+ dit que les intérêts légaux courent de la mise en demeure du 21 mars 2014 pour la somme de 8 506,39 euros jusqu’au 17 septembre 2014,
+ dit que les intérêts légaux courent de la mise en demeure du 17 septembre 2014 pour la somme de 10 342,85 euros jusqu’au 1er décembre 2014,
+ dit que les intérêts légaux courent de la mise en demeure du 1er décembre 2014 pour la somme de 12 652,26 euros jusqu’au 16 mars 2015,
+ dit que les intérêts légaux courent de la mise en demeure du 16 mars 2015 pour la somme de 13 662,54 euros jusqu’au paiement,
+ dit que les intérêts légaux courent à compter de l’assignation pour le surplus,
+ ordonné la capitalisation des intérêts,
+ condamné M. X à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,
+ condamné M. X aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
+ ordonné l’exécution provisoire,
+ rejeté ses autres demandes,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. X à lui payer la somme de 14 368,82 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2015 et au titre des frais de recouvrement ;
Et statuant à nouveau,
— condamner M. X à lui payer la somme en principal de 14 084,85 euros à titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 25 octobre 2018, avec intérêt au taux légal (conformément aux dispositions de l’article 36 du décret du 17 mars 1967) à compter:
+ de la mise en demeure adressée par le syndic en exercice, le cabinet ABD Gestion, en date du 9 juin 2015 d’avoir à payer la somme globale de 14 368,82 euros,
+ de la mise en demeure adressée par le syndic en exercice, le cabinet ABD Gestion, en date du 17 septembre 2015 d’avoir à payer la somme globale de 15 877,16 euros,
+ de la mise en demeure adressée par le syndic en exercice, le cabinet ABD Gestion, en date du 18 mars 2016 d’avoir à payer la somme globale de 9 497,83 euros,
+ de la mise en demeure adressée par le syndic en exercice, le cabinet ABD Gestion, en date du 19 septembre 2016 d’avoir à payer la somme globale de 4 978,25 euros,
+ de la mise en demeure adressée par le syndic en exercice, le cabinet ABD Gestion, en date du 08 décembre 2016 d’avoir à payer la somme globale de 6 428,02 euros,
+ de la mise en demeure adressée par le syndic en exercice, le cabinet ABD Gestion, en date du 07 mars 2017 d’avoir à payer la somme globale de 7 556,87 euros,
+ de la mise en demeure adressée par le syndic en exercice, le cabinet ABD Gestion, en date du 22 mai 2017 d’avoir à payer la somme globale de 8 338,90 euros,
+ de la mise en demeure adressée par le syndic en exercice, le cabinet ABD Gestion, en date du 27 septembre 2017 d’avoir à payer la somme globale de 10 316,93 euros,
+ de la mise en demeure adressée par le syndic en exercice, le cabinet ABD Gestion, en date du 13 novembre 2017 d’avoir à payer la somme globale de 11 382,96 euros,
+ de la mise en demeure adressée par le syndic en exercice, le cabinet ABD Gestion, en date du 12 mars 2018 d’avoir à payer la somme globale de 12 812,88 euros,
+ de la mise en demeure adressée par le syndic en exercice, le cabinet ABD Gestion, en date du 09 juin 2015 d’avoir à payer la somme globale de 14 368,82 euros,
+ de la mise en demeure adressée par le syndic en exercice, le cabinet ABD Gestion, en date du 11 juin 2018 d’avoir à payer la somme globale de 13 573,70 euros,
+ de la mise en demeure adressée par le syndic en exercice, le cabinet ABD Gestion, en date du 18 septembre 2018 d’avoir à payer la somme globale de 14 334,52 euros,
+ des présentes conclusions pour le surplus,
Et en tout état de cause,
— condamner M. X aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
Sur la demande du syndicat en paiement des charges et travaux et des frais de recouvrement
Selon l’article 10, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 juillet 1965 : 'Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5' ;
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Le syndicat a communiqué devant le tribunal et devant la cour, des pièces justifiant de sa créance ; sont ainsi versés aux débats un décompte mentionnant, au débit, les appels de charges et les appels travaux et, au crédit, les règlements opérés par le copropriétaire, chaque pièce visée dans le décompte étant versée aux débats ; sont également communiqués les procès-verbaux des assemblées générales justifiant de l’approbation des comptes et du vote des travaux ;
C’est ainsi que syndicat des copropriétaires verse aux débats en appel, notamment, les pièces suivantes :
1. extrait de matrice cadastrale,
2. mise en demeure du cabinet ABD Gestion du 10/01/2013,
3. commandement de payer de la SCP Teboul-Nivollet-Lavillat du 19/09/2013,
4. mise en demeure du cabinet ABD Gestion du 21/03/2014,
5. mise en demeure du cabinet ABD Gestion du 17/09/2014,
6. mise en demeure du cabinet ABD Gestion du 01/12/2014,
7. mise en demeure du cabinet ABD Gestion du 16/03/2015,
8. extrait du compte copropriétaire de M. X au 21/05/2015,
9. 3e appel provisionnel 2012 (01/07/2012),
10. appel exceptionnel 'mise aux normes ascenseur 3/8',
11. 4e appel provisionnel 2012 (01/10/2012),
12. appel exceptionnel 'mise aux normes ascenseur 4/8',
13. facture syndic ' relance contentieuse,
14. 1e appel provisionnel 2013 (01/01/2013),
15. appel exceptionnel 'mise aux normes ascenseur 5/8',
16. facture syndic ' mise en demeure 10/01/2013,
17. facture syndic ' relance contentieuse,
18. facture syndic ' relance contentieuse,
19. facture privative De Sousa ' plombier,
20. 2e appel provisionnel 2013 (01/04/2013),
21. appel exceptionnel 'mise aux normes ascenseur 6/8''
22. facture syndic ' relance contentieuse,
23. 3e appel provisionnel 2013 (01/07/2013),
24. appel exceptionnel 'mise aux normes ascenseur 7/8',
25. facture syndic ' transmission à l’huissier délivrance commandement de payer,
26. facture syndic ' relance contentieuse,
27. facture SELARL Dubois-Fontaine ' délivrance commandement de payer,
28. 4e appel provisionnel 2013 (01/10/2013),
29. appel exceptionnel 'dernier appel mise aux normes ascenseur',
30. reddition individuelle des comptes 2012 (01/01/2012 au 31/12/2012) + relevé général des dépenses,
31. appel exceptionnel 'remboursement fonds de roulement',
32. facture syndic ' transmission à l’huissier inscription hypothèque légale,
33. facture syndic ' relance contentieuse,
34. facture syndic ' gestion dossier contentieux,
35. 1er appel provisionnel 2014 (01/01/2014),
36. appel exceptionnel 'pose compteurs divisionnaires',
37. appel exceptionnel « complément budget 2014 »
38. facture SELARL Dubois-Fontaine ' frais levée d’actes aux fins d’inscription hypothèque légale,
39. facture syndic ' mise en demeure,
40. 2e appel provisionnel 2014 (01/04/2014),
41. facture syndic ' transmission à l’avocat établissement assignation,
42. facture syndic ' relance contentieuse,
43. 3e appel provisionnel 2014 (01/07/2014),
44. facture SELARL Dubois-Fontaine ' frais levée d’actes aux fins d’inscription hypothèque légale,
45. facture syndic ' gestion dossier contentieux,
46. facture syndic ' mise en demeure,
47. 4e appel provisionnel 2014 (01/10/2014),
48. facture AARPI Audineau-Guitton ' établissement assignation,
49. facture SELARL Dubois-Fontaine ' inscription hypothèque légale,
50. reddition individuelle des comptes 2013 (01/01/2013 au 31/12/2013) + relevé général des dépenses,
51. appel exceptionnel 'remplacement collecteur cassé',
52. facture syndic ' mise en demeure,
53. facture syndic ' gestion dossier contentieux,
54. 1er appel provisionnel 2015 (01/01/2015),
55. facture SELARL Dubois-Fontaine ' inscription hypothèque légale,
56. facture syndic ' mise en demeure,
57. 2e appel provisionnel 2015 (01/04/2015),
58. procès-verbal assemblée générale du 25/05/2011 + attestation de non-recours,
59. procès-verbal assemblée générale du 21/10/2013 + attestation de non-recours,
60. procès-verbal assemblée générale du 07/10/2014 + attestation de non-recours,
61. contrat de syndic en exercice ' cabinet ADB Gestion ' période du 07/06/2012 au 06/06/2015,
62. mise en demeure du cabinet ABD Gestion du 09/06/2015,
63. mise en demeure du cabinet ABD Gestion du 17/09/2015,
64. mise en demeure du cabinet ABD Gestion du 18/03/2016,
65. mise en demeure du cabinet ABD Gestion du 19/09/2016,
66. mise en demeure du cabinet ABD Gestion du 08/12/2016,
67. mise en demeure du cabinet ABD Gestion du 07/03/2017,
68. mise en demeure du cabinet ABD Gestion du 22/05/2017,
69. mise en demeure du cabinet ABD Gestion du 27/09/2017,
70. mise en demeure du cabinet ABD Gestion du 13/11/2017,
71. mise en demeure du cabinet ABD Gestion du 12/03/2018,
72. mise en demeure du cabinet ABD Gestion du 11/06/2018 ,
73. mise en demeure du cabinet ABD Gestion du 18/09/2017,
74. extrait du compte copropriétaire de M. X au 25/10/2018,
75. facture syndic ' mise en demeure,
76. facture SELARL Dubois-Fontaine ' signification assignation,
77. 3e appel provisionnel 2015 (01/07/2015),
78. reddition individuelle des comptes 2014 (01/01/2014 au 31/12/2014) + relevé général des dépenses,
79. reddition individuelle du compte travaux 'remplacement collecteur cassé',
80. reddition individuelle du compte 'compte d’attente',
81. facture SELARL Dubois-Fontaine ' inscription hypothèque légale + bordereau publié,
82. facture syndic ' mise en demeure,
83. facture syndic ' établissement plan d’apurement amiable,
84. 4e appel provisionnel 2015 (01/10/2015),
85. appel exceptionnel 'audit qualité entretien chaufferie',
86. facture syndic ' suivi gestion dossier contentieux,
87. 1er appel provisionnel 2016 (01/01/2016),
88. facture syndic ' mise en demeure,
89. 2e appel provisionnel 2016 (01/04/2016),
90. 3e appel provisionnel 2016 (01/07/2016),
91. facture syndic ' mise en demeure,
92. 4e appel provisionnel 2016 (01/10/2016),
93. reddition individuelle des comptes 2015 (01/01/2015 au 31/12/2015) + relevé général des dépenses,
94. facture syndic ' mise en demeure,
95. facture syndic ' suivi gestion dossier contentieux,
96. 1er appel provisionnel 2017 (01/01/2017),
97. appel exceptionnel 'bureau étude rénovation chaufferie',
98. appel exceptionnel 'mesures conservatoires 1/2',
99. facture Batitendances du 20.01.2017 ' recherche de fuites privative,
100. facture syndic ' mise en demeure,
101. 2e appel provisionnel 2017 (01/04/2017),
102. appel exceptionnel 'mesures conservatoires 2/2',
103. facture syndic ' mise en demeure,
104. facture syndic ' suivi gestion dossier contentieux,
105. 3e appel provisionnel 2017 (01/07/2017),
106. appel exceptionnel 'appel complémentaire peinture hall',
107. appel exceptionnel 'appel peinture hall',
108. reddition individuelle des comptes 2016 (01/01/2016 au 31/12/2016) + relevé général des dépenses,
109. reddition individuelle du compte travaux 'audit qualité entretien chaufferie',
110. facture syndic ' mise en demeure,
111. 4e appel provisionnel 2017 (01/10/2017),
112. appel exceptionnel 'rénovation chaufferie',
113. facture Batitendances du 16.10.2017 ' recherche de fuites privative,
114. facture syndic ' mise en demeure,
115. facture syndic ' suivi gestion dossier contentieux,
116. 1er appel provisionnel 2018 (01/01/2018),
117. facture syndic ' mise en demeure,
118. 2e appel provisionnel 2018 (01/04/2018),
119. facture syndic ' mise en demeure,
120. 3e appel provisionnel 2018 (01/07/2018),
121. facture syndic ' mise en demeure,
122. 4e appel provisionnel 2018 (01/10/2018),
123. reddition individuelle des comptes 2017 (01/01/2017 au 31/12/2017) + relevé général des dépenses,
124. reddition individuelle du compte travaux 'peinture hall',
125. appel exceptionnel 'pose caméras vidéo protection + appel exceptionnel 'pose réducteur de pression’ + appel exceptionnel 'réparation ascenseur’ + appel exceptionnel 'apurement créance irrécouvrable',
126. procès-verbal assemblée générale du 09/07/2015 + attestation de non recours,
127. procès-verbal assemblée générale du 30/11/2016 + attestation de non recours,
128. procès-verbal assemblée générale du 03/07/2017 + attestation de non recours,
129. procès-verbal assemblée générale du 25/10/2018,
130. contrat de syndic en exercice ' cabinet ADB Gestion ' période du 21.10.2013 au 21.10.2016,
131. contrat de syndic en exercice ' cabinet ADB Gestion ' période du 30.11.2016 au 30.11.2019 ;
S’agissant de la créance initiale sur la période allant du 7 juin 2012 au 21 mai 2015, il résulte du décompte arrêté au 21 mai 2015 (pièce n° 8 du syndicat), ainsi que des appels de fonds (notamment, v. pièces n° 9 à 12, 14, 15, 20, 21, 23, 24, 28, 29, 31, 35 à 37, 40, 43, 47, 51, 54 et 57du syndicat) et procès-verbaux des assemblées générales afférents (notamment, v. pièces n° 58 à 60 du syndicat) que M. X est redevable, en déduisant notamment le montant de la reprise du solde au 7 juin 2012 à concurrence de 283, 71 euros qui n’est pas justifié et en prenant en compte les divers versements du débiteur sur cette période, envers le syndicat des copropriétaires, de la somme de 10 886, 66 euros (soit 11 170, 37 euros – 283, 71 euros), correspondant à l’arriéré de charges et travaux de copropriété impayés sur la période allant du 7 juin 2012 au 21 mai 2015, appel de charges du 2e trimestre 2015 inclus ;
Cependant, il ressort du décompte produit au arrêté au 21 mai 2015 (pièce n° 8 du syndicat) que celui-ci comprend à tort divers débits à concurrence de la somme totale de 2 749, 45 euros au titre de frais de relance, de frais de transmission du dossier à l’avocat et de frais d’huissier de justice qu’il convient de déduire du solde débiteur du compte 'copropriétaire’ de M. X s’agissant de sommes qui ne constituent pas des charges et travaux de copropriété impayés sur la période allant du 7 juin 2012 au 21 mai 2015 ;
En conséquence, il convient, infirmant le jugement déféré quant au montant de la créance en principal et intérêts, de condamner M. X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 137, 21 euros (soit 10 886, 66 euros – 2 749, 45 euros de frais), correspondant à l’arriéré de charges et travaux de copropriété impayés sur la période allant du 7 juin 2012 au 21 mai 2015, appel de charges du 2e trimestre 2015 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure du 10 janvier 2013 pour la somme de 2 938,98 euros et de celle du 21 mars 2014 pour le surplus ;
En outre, il convient de rejeter la demande de M. X en appel tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à rectifier le décompte de ses charges en en déduisant les frais indûment portés ;
Sur les frais de recouvrement de cette créance initiale, l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 permet d’imputer au copropriétaire débiteur 'les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiées, ainsi que les droits et émolument des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur’ ;
Il ressort de l’extrait du compte 'copropriétaire’ de M. X arrêté au 21 mai 2015 (pièce n° 8 du syndicat) que seuls les frais de mise en demeure d’un montant de 40 euros du 10 janvier 2013, d’inscription d’une hypothèque légale d’un montant de 200 euros du 15 novembre 2013 et d’un montant de 40 euros du 16 mars 2015 constituent, en réalité, des frais nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat, tous les autres frais sont, soit des frais de 'relance contentieuse’ ou de 'gestion dossier contentieux’ déjà indemnisables au titre des frais irrépétibles, soit des frais d’huissier de justice relevant des dépens, soit encore des frais pour des mises en demeure ou des relances répétées qui sont inutiles dans ce dossier de recouvrement de charges ;
En conséquence, il convient, infirmant le jugement déféré quant au montant des frais de recouvrement de sa créance initiale alloués au syndicat, de condamner M. X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 280 euros (soit 40 euros + 200 euros + 40 euros) au titre des frais de recouvrement de sa créance prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
S’agissant de la créance actualisée du syndicat sur la période allant du 22 mai 2015 au 25 octobre 2018, il résulte du décompte arrêté au 25 octobre 2018 (pièce n° 74 du syndicat), ainsi que des appels de fonds (notamment, v. pièces n° 77, 84, 85, 8789, 90, 92, 96, 97, 98, 101, 102, 105, 106, 107, 111, 112, 116, 118, 120, 122 et 125) et procès-verbaux des assemblées générales afférents (notamment, v. pièces n° 126 à 129 du syndicat) que M. X est redevable, en tenant compte des divers versements de celui-ci sur cette période et des régularisations de charges pour une somme totale de 28 128, 24 euros, envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 7 359, 05 euros (soit 35 487, 29 euros – 28 128, 24 euros), correspondant à l’arriéré de charges et travaux de copropriété impayés sur la période allant du 22 mai 2015 au 25 octobre 2018, appel de charges du 4e trimestre 2018 et appels exceptionnels des travaux de pose des caméras de vidéo protection, du réducteur de pression, de l’ascenseur et d’apurement d’une 'créance irrécupérable’ inclus;
Cependant, il ressort du décompte produit au arrêté au 25 octobre 2018 (pièce n° 74 du syndicat) que celui-ci comprend à tort divers débits à concurrence de la somme totale de
3 978, 50 euros au titre de frais de relance, de frais de gestion du dossier contentieux, de frais d’huissier de justice et de condamnations au titre du jugement du 24 février 2016 qu’il convient de déduire du solde du compte 'copropriétaire’ de M. X s’agissant de sommes qui ne constituent pas des charges et travaux de copropriété impayés sur la période allant du 22 mai 2015 au 25 octobre 2018 ;
En conséquence, il convient de condamner M. X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 380, 55 euros (soit 7 359, 05 euros – 3 978, 50 euros), correspondant à l’arriéré de charges et travaux de copropriété impayés sur la période allant du 22 mai 2015 au 25 octobre 2018, appel de charges du 4e trimestre 2018 et appels exceptionnels des travaux de pose des caméras de vidéo protection, du réducteur de pression, de l’ascenseur et d’apurement d’une 'créance irrécupérable’ inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2018, date des conclusions d’actualisation de sa créance par le syndicat ;
S’agissant des frais de recouvrement de cette créance actualisée, il ressort de l’extrait du compte 'copropriétaire’ de M. X arrêté au 25 octobre 2018 (pièce n° 74 du syndicat) que seuls les frais de mise en demeure d’un montant de 40 euros du 9 juin 2015, d’un montant de 40 euros du 19 septembre 2016, d’un montant de 40 euros du 27 septembre 2017 et d’un montant de 40 euros du 18 septembre 2018 constituent, en réalité, des frais nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat, tous les autres frais sont, soit des 'gestion dossier contentieux’ déjà indemnisables au titres des frais irrépétibles, soit encore des frais pour des mises en demeure ou des relances répétées qui sont inutiles dans ce dossier de recouvrement de charges ;
En conséquence, il convient de condamner M. X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 160 euros (soit 40 euros x 4) au titre frais de recouvrement de sa créance actualisée prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Sur la demande de dommages-intérêts
Les manquements systématiques et répétés du copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Il est établi que M. X ne règle pas régulièrement depuis plusieurs années, au moins depuis le 1er juillet 2012, les charges et travaux de copropriété qui lui incombent causant ainsi des difficultés importantes de trésorerie à la copropriété ;
Pour ces motifs, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. X à payer au syndicat la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. X, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile n cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. X ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement ;
Confirme le jugement, sauf ce qu’il a :
— condamné M. X à payer au syndicat des copropriétaires du […] à […] la somme de 14 368,82 euros au titre des charges et travaux de copropriété arrêtés au 1er avril 2015 et au titre des frais de recouvrement,
— dit que les intérêts légaux courent de sa mise en demeure du 10 janvier 2013 pour la somme de 2 938,98 euros jusqu’au 19 septembre 2013,
— dit que les intérêts légaux courent du commandement de payer du 19 septembre 2013 pour la somme de 5 397,16 euros jusqu’au 21 mars 2014,
— dit que les intérêts légaux courent de sa mise en demeure du 21 mars 2014 pour la somme de 8 506,39 euros jusqu’au 17 septembre 2014,
— dit que les intérêts légaux courent de sa mise en demeure du 17 septembre 2014 pour la somme de 10 342,85 euros jusqu’au 1er décembre 2014,
— dit que les intérêts légaux courent de sa mise en demeure du 1er décembre 2014 pour la somme de 12 652,26 euros jusqu’au 16 mars 2015 ;
— dit que les intérêts légaux courent de sa mise en demeure du 16 mars 2015 pour la somme de 13 662,54 euros jusqu’au paiement,
— dit que les intérêts légaux courent à compter de l’assignation pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Rejette la demande de M. X en appel tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires du […] à […], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir à rectifier le décompte de ses charges en en déduisant les frais indûment portés;
Condamne M. X à payer au syndicat des copropriétaires du […] à […] la somme de 8 137, 21 euros, correspondant à l’arriéré de charges et travaux de copropriété impayés sur la période allant du 7 juin 2012 au 21 mai 2015, appel de charges du 2e trimestre 2015 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2013 pour la somme de 2 938,98 euros et de celle du 21 mars 2014 pour le surplus ;
Condamne M. X à payer au syndicat des copropriétaires du […] à […] la somme de 280 euros au titre des frais de recouvrement de sa créance initiale prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne M. X à payer au syndicat des copropriétaires du […] à […] la somme de 3 380, 55 euros, correspondant à l’arriéré de charges et travaux de copropriété impayés sur la période allant du 22 mai 2015 au 25 octobre 2018, appel de charges du 4e trimestre 2018 et appels exceptionnels des travaux de pose des caméras de vidéo protection, du réducteur de pression, de l’ascenseur et d’apurement d’une créance irrécupérable inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2018, date des conclusions d’actualisation de sa créance par le syndicat ;
Condamne M. X à payer au syndicat des copropriétaires du […] à […] la somme de 160 euros au titre des frais de
recouvrement de sa créance actualisée prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Dit que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux mêmes intérêts au taux légal en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du […] à […] la somme supplémentaire de 2 000 euros par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil d'administration ·
- Pacte ·
- Révocation ·
- Administrateur ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Fondateur ·
- Statut ·
- Mandat
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Mesures conservatoires ·
- Exécution ·
- Commune ·
- Procédure ·
- Garantie ·
- Juge ·
- Débiteur
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Habilitation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Absence ·
- Liberté ·
- Identité ·
- Irrégularité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Banque ·
- Signature ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Assurances facultatives ·
- Ménage
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Poste de travail ·
- Plan ·
- Reclassement externe ·
- Obligation de reclassement ·
- Modification ·
- Contrat de travail
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Offre ·
- Obligation de reclassement ·
- Inégalité de traitement ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concession ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Licenciement pour faute ·
- Titre ·
- Préavis
- Verger ·
- Permis de construire ·
- Propriété ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Expert ·
- Juridiction administrative ·
- Dommages-intérêts
- Boulangerie ·
- Contrat de travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Licenciement ·
- Lien de subordination ·
- Indemnité ·
- Travail dissimulé ·
- Bulletin de paie ·
- Jugement ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Salariée ·
- Congé parental ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Absence ·
- Formation ·
- Salarié
- Saisie-attribution ·
- Assurance vieillesse ·
- Prévoyance ·
- Contrainte ·
- Contestation ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Huissier ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Livraison ·
- Minoterie ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Conditions générales ·
- Taux d'intérêt ·
- Commerce ·
- Recouvrement ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.