Confirmation 8 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 8 janv. 2019, n° 17/10983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/10983 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 février 2017, N° 14/02336 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 08 JANVIER 2019
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/10983 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3OA6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/02336
APPELANTS
Monsieur X Y né le […] à Casablanca (Maroc), agissant ès-qualités de représentant légal de Z Y né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Virginie PASCAL de la SELARL BASSIRI-BARROIS PASCAL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0068
Madame A C D née le […] à […], agissant ès-qualités de représentante légale de Z Y né le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Virginie PASCAL de la SELARL BASSIRI-BARROIS PASCAL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0068
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Monsieur AUFERIL, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 novembre 2018, en audience publique, l’avocat des appelants et le ministère public ne
s’y étant pas opposé, devant Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre
Mme Anne BEAUVOIS, présidente
M. Jean LECAROZ, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GUIHAL, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière présente lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 février 2017 qui a constaté l’extranéité de Z Y;
Vu l’appel interjeté le 1er juin 2017 et les conclusions notifiées le 12 février 2018 par M. X Y et Mme A B, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Z Y, qui demandent à la cour d’infirmer le jugement, en tant que de besoin, d’ordonner une expertise biologique et, en toute hypothèse, de dire que l’enfant est français;
Vu les conclusions du ministère public du 10 avril 2018 tendant à la confirmation de la décision entreprise;
SUR QUOI :
Considérant qu’en application de l’article 30 du code civil la charge de la preuve incombe à l’appelant qui n’est pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française ;
Considérant que Z Y, né le […] à […], revendique la nationalité française en tant que fils de M. X Y, lequel a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 20 septembre 1988;
Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont dit, en premier lieu, qu’il n’y avait pas lieu à expertise biologique, en deuxième lieu, que le mariage adoulaire qui aurait été contracté le 12 juin 2000 par M. X Y et Mme A C D était inopposable en France, dès lors, d’une part, qu’il résultait de l’acte de naissance de l’époux, transcrit à Nantes, que celui-ci était déjà dans les liens d’un mariage non dissous, d’autre part, que selon l’article 6.4 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut de la personne et de la famille et à la coopération judiciaire, le mariage sur le territoire marocain d’une personne de nationalité marocaine et d’une personne de nationalité française ne pouvait être célébré par des adouls que sur présentation par l’époux français d’un certificat de capacité matrimoniale délivré par l’administration française, certificat qui faisait défaut en l’espèce, enfin que selon la loi marocaine, loi de la mère, l’indication du nom du père dans l’acte de naissance d’un enfant naturel ne démontre pas la paternité;
Considérant qu’il convient de confirmer le jugement qui a dit que faute de démonstration d’un lien de filiation légalement établi avec un père français, Z Y n’était pas français;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Condamne M. X Y et Mme A C D, ès qualités, aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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