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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 20 nov. 2019, n° 19/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/00060 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
ORDONNANCE N° 68
DOSSIER N° RG 19/00060
N° Portalis DBVQ-V-B7D-EYJT-16
SAS THIERART AGRI
c/
SARL ETA A
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
— SELARL GUYOT & DE CAMPOS
- SCP BADRE-HYONNE-SENS SALIS-DENIS-ROGER-DAILLENCOURT
L’AN DEUX MIL DIX-NEUF,
Et le vingt novembre,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présente et siégeait Mme Christine ROBERT-WARNET, présidente de chambre, faisant fonction de premier président, spécialement désignée par ordonnance en date du 2 juillet 2019, assistée de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier,
Vu l’assignation donnée par la SCP Vincent BOMBART-X Y, huissiers de justice associés à la résidence de REIMS (51100), […], en date du 28 octobre 2019,
A la requête de :
la SAS THIERART AGRI, société par actions simplifiée, au capital de 361 800,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 533.455.648, ayant son siège social Route de Sainte-Menehould -ZI des Monts de Sillery, à […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié de droit audit siège,
DEMANDERESSE,
représentée par la SELARL GUYOT & DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS,
à
la SARL ETA A, société à responsabilité limitée, au capital de 7 622,45 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 415.005.651, ayant son siège social 12, […], à […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège,
DEFENDERESSE,
représentée par la SCP BADRE, HYONNE, SENS-SALIS, DENIS, ROGER, DAILLENCOURT,
avocat au barreau de REIMS,
d’avoir à comparaître le mercredi 6 novembre 2019, devant le premier président statuant en matière de référé.
A ladite audience, Mme Christine ROBERT-WARNET, présidente de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assistée de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au mercredi 20 novembre 2019,
Et ce jour, 20 novembre 2019, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
Par acte d’huissier du 28 octobre 2019, la SAS THIERART AGRI a fait assigner la SARL ETA A devant le premier président de la cour de ce siège pour voir, sur le fondement des dispositions de l’article 526 du code de procédure civile, ordonner la radiation de l’appel interjeté par cette dernière à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par M. le président du tribunal de commerce de Reims le 3 juillet 2019, aux termes de laquelle la SARL ETA A a été condamnée à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 108 927,25 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures concernées, ainsi que 520 euros au titre des indemnités forfaitaires contractuelles pour non-paiement à l’échéance et 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicitait également la condamnation de la SARL ETA A au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Vu les conclusions déposées à l’audience du 6 novembre 2019 par lesquelles la SARL ETA A sollicite le rejet de la demande de radiation ainsi formée en faisant valoir que l’exécution de la décision de première instance s’avère impossible et aurait, en toute hypothèse, pour elle, des conséquences manifestement excessives, compte tenu de la restructuration de ses activités, en dépit de la solvabilité de son dirigeant.
Sur ce,
Le Premier Président tient des dispositions de l’article 526 du code de procédure civile la faculté de radier du rôle une affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution de la décision, qu’elle soit de droit ou ordonnée, serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Au soutien de son argumentation, la SARL ETA A produit aux débats le prévisionnel et la réorganisation des activités de M. Z A, dont la SARL ETA A.
Au regard de ce document, établi en juillet 2019, postérieurement à l’ordonnance sur la base de laquelle est sollicitée la radiation, elle justifie que l’exécution de l’ordonnance de référé, pourtant assortie de droit de l’exécution provisoire, aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, la demande de radiation formée par la SAS THIERART AGRI doit être rejetée.
De plus, celle-ci doit être déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement, publiquement,
DÉBOUTONS la SAS THIERART AGRI en sa demande tendant à la radiation de l’appel interjeté par la SARL ETA A à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Reims le 3 juillet 2019 ;
DÉBOUTONS la SAS THIERART AGRI en sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS THIERART AGRI aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président de chambre,
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