Infirmation partielle 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 14 oct. 2021, n° 18/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00044 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 24 mai 2018, N° 18/00089;F17/00130;18/00038 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
80
NT
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Algan,
le 18.10.2021.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Quinquis,
— Me Mikou,
— M. X,
le 18.10.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 octobre 2021
RG 18/00044 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 18/00089, rg n° F 17/00130 du Tribunal du Travail de Papeete du 24 mai 2018 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 18/00038 le 26 juin 2018, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelante :
La Sarl C Sécurité, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 05193 B, […], […], représentée par sa gérante : Mme B C ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. D A, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […]. […], […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Froment-Meurice & Associés, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;
La Société Jurion Protection dont le siège social est sis à […], […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Mikou, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
M. E X, liquidateur judiciaire de la Sarl C Sécurité
[…] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 5 février 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 juin 2021, devant Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, faisant fonction de président, M. Y et Mme Z, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme G-H ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme G-H, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé des faits et de la procédure :
Par contrat de travail à durée indéterminée du 04 juillet 2012 visant la convention collective du gardiennage, M. D A a été recruté par la SARL C SECURITE, à compter du 05 juillet 2012, en qualité d’agent de surveillant à temps plein et ce en contrepartie "d’un salaire suivant la convention du secteur du gardiennage et calculé selon les dispositions de l’article 3 du présent contrat'.
Par lettre du 02 mai 2016, M. D A a contesté auprès de son employeur la rupture de son contrat de travail en indiquant avoir signé un modèle de lettre de démission imposé dans un délai court, sans comprendre les conséquences.
Par lettre du 02 mai 2016, l’inspectrice du travail, saisie par plusieurs salariés de l’entreprise C SECURITE, est intervenue auprès de la Direction de l’entreprise pour indiquer que cette pratique tendant à imposer un courrier de démission déjà rédigé à plusieurs salariés de l’entreprise pouvait être annulée devant le tribunal du travail et lui a demandé de mettre fin à cette pratique.
Par lettre du 09 mai 2016, l’employeur a écrit à M. D A, indiquant que la société
C SECURITE n’a pas été retenue pour l’appel d’offre de gardiennage et sécurité en août 2015 de la Direction des Commissariatsd’Outre Mer en Polynésie française (DICOM PF) et que le groupement JURION PROTECTION et TAHITI VIGILE s’étaient engagés par écrit à reprendre les salariés se trouvant sur les sites de la DICOM, sous conditions notamment sans reprendre l’ancienneté .
Par lettre du 26 mai 2016, l’inspectrice du travail est de nouveau intervenue auprès de l’entreprise pour lui rappeler les règles de la procédure de licenciement économique.
Par lettre du 02 juin 2016, l’employeur a invité M D A à un entretien préalable à un licenciement économique, fixé au 06 juin 2016.
Par lettre du 06 juin 2016, l’employeur a suivi les recommandations de la Direction du Travail en licenciant M D A pour motif économique en ces termes :
« ce licenciement économique correspond à la perte du marché de la Direction des Commissariats d’Outre Mer en Polynésie française au profit du groupement JURION-TAHITI VIGILES » ;
Par jugement du 24 mai 2018 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de PAPEETE a :
— mis hors de cause la société JURION PROTECTION ;
— dit le licenciement économique de D A par la SARL C SECURITE sans cause réelle et sérieuse mais non abusif ;
— condamné la SARL C SECURITE au paiement à D A des sommes de :
1 022 946 FCP d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 022 946 FCP d’indemnité de rupture d’un travail clandestin,
119 344 FCP d’indemnité légale de licenciement,
340 942 FCP bruts d’indemnité compensatrice de préavis, en deniers ou quittance,
181 587 FCP bruts d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— dit qu’il appartiendra au salarié de calculer ses heures supplémentaires sur une base hebdomadaire et de saisir le tribunal à nouveau en cas de difficulté ;
— condamné la SARL C SECURITE aux entiers dépens et au paiement à la société JURION PROTECTION de la somme de 80 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 22 juin 2018 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 23 août 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, la SARL C SECURITE demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 24 mai 2018 du tribunal du Travail de PAPEETE en ce qu’il a jugé que le licenciement économique de M. D A par la société appelante était dépourvu de cause
réelle et sérieuse et l’a condamné au versement des sommes suivantes:
— 1.022.946 FCP au titre de l’indemnité de licenciement dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
— 1.022.946 FCP à titre d’indemnité de rupture de travail clandestin ;
— 119.344 FCP au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 340.942 FCP d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 181.587 FCP à titre d’indemnité de congés payés ;
— 80.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
— le confirmer pour le surplus.
et statuant à nouveau :
— à titre principal, constater que la rupture du contrat de travail est intervenue du fait de la démission du salarié ;
— débouter en conséquence M. A de l’intégralité de ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail ;
— subsidiairement, constater que le groupement d’entreprise TAHITI VIGILE/JURION PROTECTION a pris l’engagement auprès de la Direction du Commissariat Outre Mer de reprendre les contrats de travail des personnels de la société C SECURITE affectés sur les sites militaires objet du marché public remporté par le groupement.
— dire et juger que conformément à l’article LP 1212-5 du code du travail dont les dispositions sont d’ordre public, le contrat de travail de M. D A a été transféré de plein droit à la société TAHITI VIGILE / JURION PROTECTION ;
— mettre hors de cause la société C SECURITE ;
— débouter le requérant de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société C SECURITE ;
— de manière plus subsidiaire, dire et juger que le licenciement de M. A de la SARL C SECURITE est intervenu de manière régulière, justifiée et sans caractère abusif ;
— débouter en conséquence M. A de l’intégralité de ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail.
— condamner M. D A à payer à la société C SECURITE la somme de 150.000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 6 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, M. A demande à la cour de :
vu les articles Lpl212-5, Lpl222-1, -9, -12, -13, -14, -17, Lp 1225-3, -4, -5, Lp3332-2, Lp5211-l, -2, Lp5611-1 et A1222-1 du Code du travail polynésien,
vu les articles 406 et 407 du Code de procédure civile,
vu la convention collective de gardiennage,
vu les jurisprudences citées,
— rejeter la requête d’appel de la société C SECURITE ;
— débouter la société JURION PROTECTION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en conséquence,
— confirmer le jugement du 24 mai 2018 sauf sur les points suivants :
statuant à nouveau,
— condamner la société C SECURITE à payer à M. D A les sommes de :
— 2.045.892 FCP au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 1.022.946 FCP au titre du licenciement abusif ;
— 2.045.892 FCP au titre de l’indemnité de rupture d’un travail clandestin ;
— 228.507 FCP au titre des heures supplémentaires ;
— ordonner la déclaration à la Caisse de prévoyance social du montant du salaire moyen mensuel et les cotisations correspondantes ;
— dire que la créance détenue par M. D A à l’encontre de la société C SECURITE constitue en son intégralité une créance superprivilégiée ;
— condamner la société JURION PROTECTION à payer à M. D A la somme de 2.000.000 FCP à titre de dommages et intérêts;
— condamner la société C SECURITE à payer à M. D A les sommes de 350.000 FCP au titre des frais irrépétibles de première instance et de 350.000 FCP au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner solidairement les sociétés C SECURITE et JURION PROTECTION aux entiers dépens dont distraction d’usage.
Par conclusions du 3 juin 2020, Me X liquidateur judiciaire de la Sarl C SECURITE a exposé que par jugement du 25 novembre 2019, le tribunal mixte de commerce de PAPEETE a prononcé la liquidation judiciaire. Il a demandé à la cour de constater et fixer la créance de M. D A, en précisant la partie super-privilégiée et chirographaire.
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 12 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments la société JURION PROTECTION demande à la cour:
vu le jugement du Tribunal du Travail du 24 mai 2018 ;
vu les conclusions et les pièces versées ;
— débouter M. A de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— débouter la société C SECURITE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer le jugement du 24 mai 2018 en ce qu’il a mis hors de cause la société JURION PROTECTION ;
— condamner M. D A à verser à la société JURION PROTECTION la somme de 250.000 FCP au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens dont distraction d’usage au profit de la SELARL MIKOU.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2021.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu’il n’existe pas, dans le droit du travail de la Polynésie française, de règle de preuve spécifique aux heures supplémentaires comme celle édictée par l’article L3171-4 du code du travail métropolitain selon lequel :
« En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles" ;
Qu’il appartient donc au salarié de rapporter la preuve de l’existence des heures supplémentaires dont il réclame le paiement ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 48 de la convention collective du gardiennage applicable à l’espèce : "À.]) Les équivalences :
Sans diminution des salaires, la durée effective hebdomadaire de travail sera réduite chaque année de la manière suivante :
— 45 heures, au 1er janvier 2000 ;
— 43 heures, au 1er janvier 2001 ;
— 41 heures, au 1er janvier 2002 ;
— 39 heures, au 1er janvier 2003.
La durée effective de travail sera donc égale à la durée légale du travail, à compter du 1er janvier 2003.
2) Les heures supplémentaires :
Toute heure de travail effectuée au-delà de la durée égale ou considérée comme équivalente est une heure supplémentaire donnant lieu à une majoration de salaire horaire.
Les heures supplémentaires se décomptent à partir de la 46e heure sans équivalence. Le montant de ces majorations est fixé comme suit:
— heures supplémentaires de jour :
— de la 46e à la 52e heure comprise : 25 % ;
— au-delà de la 52e heure : 50 % ;
— heures supplémentaires de nuit : 75 % ;
— heures supplémentaires les dimanches et les jours non ouvrables :
— de jour : 65 % ;
— de nuit : 100 %.
La réduction progressive des équivalences prévue au point A. 1 du présent article s’accompagnera d’un abaissement automatique du seuil de déclenchement des heures supplémentaires" ;
Qu’ainsi, depuis le 1er janvier 2003, la durée hebdomadaire de travail des salariés soumis à ladite convention collective est similaire à celle prévue par le code du travail;
Que dès lors, le barème à retenir concernant les heures supplémentaires est celui de l’article Lp 3332-2 du code du travail :
« les majorations de salaire horaire prévues à l 'article Lp. 3332-1 sont les suivantes :
1. heures supplémentaires de jour :
a. de la 40e à la 47e heure comprise : 25% ;
b. au-delà de la 47e heure : 50% ;
2. heures supplémentaires de nuit : 75% ;
3. heures supplémentaires les dimanches et les jours non ouvrables :
a. de jour : 65% ;
b. de nuit : 100% » ;
Que la réalité des heures supplémentaires n’est donc pas sérieusement contestable sur les 13 mois pour lesquels le salarié a retrouvé des pointages ainsi que l’avait relevé justement le tribunal du travail, étant observé que pas davantage en première instance qu’en appel l’employeur ne conteste utilement le principe de a réalité des heures supplémentaires ;
Qu’ainsi que l’avait relevé le tribunal du travail le calcul des heures supplémentaires doit s’effectuer à la semaine et non sur une base hebdomadaire conformément à l’article Lp 3332-1 du code du travail ;
Qu’il a été produit en appel un nouveau calcul des heures supplémentaires réclamés par M A
sur une base mensuelle, non utilement contesté par l’employeur ;
Qu’il y a lieu, au vu du jugement du 25 novembre 2019 du tribunal mixte de commerce prononçant la liquidation judiciaire, de fixer la créance de M A à l’égard de la société C SECURITE à la somme de 228.507 Fcfp et de renvoyer les parties concernées, à ce stade de la procédure, au respect des articles Lp 3353-1et suivants du code du travail.
Sur le licenciement économique :
Attendu que c’est justement que la seule rupture que le tribunal devait examiner était la régularité et la légitimité du licenciement économique en l’absence aux débats de la lettre de démission alléguée du salarié;
Que la lettre de licenciement du 6 juin2016 qui fixe les termes du litige est ainsi rédigée :
'Après vous avoir reçu le 6 juin 2016 pour un entretien préalable à votre licenciement, nous sommes dans l’obligation de vous licencier à dater du 9 juin 2016.
Ce licenciement économique correspond à la perte du marché de la Direction des Commissariats d’Outre Mer en Polynésie française au profit du groupement JURION-TAHITI VIGILES.
Le motif de votre licenciement est économique et ne comporte rien qui mette en doute vos capacités d’agent de sécurité.
Cette procédure de licenciement économique recommandée par la Direction du Travail vous permettra de rejoindre le groupement JURION /TAHITI VIGILES si vous le souhaitez, tout en étant dégagé de vos obligations envers la société C SECURITE.
Afin de se conformer à la législation du travail vous avez l’obligation de faire un mois de préavis, qui se terminera le 8 juillet 2016" ;
Que la perte d’un marché ne représente pas en lui-même un motif suffisant de licenciement économique ; qu’il revenait à l’employeur de préciser l’importance du marché perdu et de ses répercussions sur son activité ;
Que cette insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motivation rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que l’a justement retenu le tribunal du travail par des motifs que la cour adopte.
Sur les indemnités de rupture :
Attendu que les indemnités de rupture régulièrement dues ont été justement évalués par le tribunal du travail et ne font l’objet d’aucune contestation utile ; qu’elles seront donc confirmées en leurs principes et en leurs montants ; qu’une liquidation judiciaire étant intervenue à l’encontre de la société C SECURITE, il y a lieu de fixer la créance de M. A,( dans le respect déjà rappelé des articles Lp 3353-1et suivants du code du travail), à :
-1.022.946 FCP au titre de l’indemnité de licenciement dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
— 119.344 FCP au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 340.942 FCP bruts d’indemnité compensatrice de préavis en deniers ou quittances ;
— 181.587 FCP bruts d’indemnité de congés payés.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. A contre la société JURION PROTECTION :
Attendu que l’article Lp. 1212-5 du Code du travail dispose que :
«S’il survient une modification dans Ici situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et les salariés de l’entreprise» ;
Qu’en appel, comme en première instance, M. A prétend que la société JURION PROTECTION qui a récupéré «le marché perdu par l’employeur de M. A, était tenue de reprendre celui-ci en application de l’article Lp 1212-5 dit Code du travail» ;
Que la perte d’un marché public ou privé ne fait pas partie toutefois des illustrations prévues par l’article Lp 1212-5 du Code du travail la situation juridique de la société perdante n’étant pas a priori modifiée par l’effet de la perte d’un marché public ou privé ;
Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le tribunal du travail en ce qu’il a débouté M A de ses demandes envers la société JURION.
Sur le travail clandestin :
Attendu qu’aux termes de l’article Lp 5611-1 du code du travail polynésien, "est réputé clandestin l’exercice d’une activité lucrative de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou de commerce par toute personne, physique ou morale, qui, intentionnellement :
1. soit ne procède pas aux formalités obligatoires d’enregistrement de cette activité ou aux déclarations fiscales, parafiscales ou sociales inhérentes à sa création ou à sa poursuite ;
2. soit ne procède pas à la déclaration nominative préalable à l’embauche de chaque travailleur qu’elle emploie ;
3. soit ne remet pas un bulletin de salaire à chacun des travailleurs qu’elle emploie, lors du paiement de sa rémunération ;
4. soit, satisfaisant à ces obligations, délivre, même avec l’accord du travailleur, un bulletin de salaire mentionnant un nombre d’heures de travail inférieur au nombre d’heures réellement effectuées, ou déclare à la Caisse de prévoyance sociale un nombre d’heures de travail inférieur au nombre d’heures réellement effectuées" ;
Que c’est par des motifs pertinents que le tribunal du travail a retenu que la société, dans les circonstances de l’espèce, ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives et avait l’intention de dissimuler une partie de l’activité du requérant ;
Qu’il y a lieu de fixer la créance de M. A à la procédure collective de la société C à la somme 1.022.946 FCP, à titre d’indemnité de rupture de travail clandestin, dans le respect des articles Lp 3353-1et suivants du code du travail.
Sur les dommages et intérêts pour appel abusif :
Attendu que la société C ayant pu se méprendre sur les règles régissant l’appel et n’étant pas autrement démonté que par les seules affirmations de la société JURION PROTECTION qu’elle a abusé, notamment à des fins dilatoires de ce droit, il y a lieu de débouter la société JURION PROTECTION de sa demande à ce titre.
Sur le caractère abusif du licenciement :
Attendu que l’article Lp. 1225-5 du code du travail dispose que : 'La rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée par le salarié ou par l’employeur ouvre droit à des dommages et intérêts si elle est abusive. En cas de litige, le juge se prononce conformément à l’article Lp.1225 1.';
Qu’il est constant que pour ouvrir droit au titre d’un licenciement abusif le salarié doit démontrer une faute de l’employeur ayant rendu les circonstances de la rupture brutale vexatoire et entraînant un préjudice distinct de celui de la rupture ;
Que pas davantage en appel qu’en première instance, il est justifié du caractère brutal ou vexatoire de la rupture ;
Que le tribunal sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié sur ce point.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. A la totalité de ses frais irrépetibles ; qu’il lui sera alloué la somme de
200 000 FCP à la charge de la société C SECURITE ;
Que les autres demandes à ce titre, dans les circonstances de l’espèce seront rejetées.
Sur les dépens :
Attendu que la société C succombant, les dépens de première instance et d’appel seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Vu le jugement de liquidation judiciaire rendu le 25 novembre 2019 par le tribunal mixte de commerce de PAPEETE à l’égard de la société C SECURITE ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a retenu le principe de l’indemnisation de M. A au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, du travail clandestin, de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et à titre d’indemnité de congés payés et débouté M. A de ses demandes à lencontre de la société JURION PROTECTION ;
Fixe la créance de M. A à l’égard de la société C SECURITE dans le respect des articles Lp 3353-1et suivants du code du travail, aux sommes de :
— 1.022.946 FCP au titre de l’indemnité de licenciement dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
— 1.022.946 FCP à titre d’indemnité de rupture de travail clandestin ;
— 119.344 FCP au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 340.942 FCP bruts d’indemnité compensatrice de préavis en deniers ou quittances ;
— 181.587 FCP bruts à titre d’indemnité de congés payés ;
— 228.507 FCP au titre des heures supplémentaires ;
— 200 000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Prononcé à Papeete, le 14 octobre 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. G-H signé : N. TISSOT
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