Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 17 juin 2021, n° 18/01317
CA Bordeaux
Confirmation 17 juin 2021
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CASS 23 juin 2022

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle pour non-conformité des travaux

    La cour a constaté que les désordres étaient bien dus à des fautes d'exécution et a condamné les entreprises responsables à indemniser la SCI.

  • Accepté
    Non-conformité des portes aux normes d'accessibilité

    La cour a jugé que les portes étaient effectivement non conformes et a ordonné leur réparation.

  • Accepté
    Défaut de fixation des volets

    La cour a constaté que les défauts de fixation des volets justifiaient une indemnisation.

  • Accepté
    Malfaçon dans la mise en œuvre de la zinguerie

    La cour a retenu que les malfaçons dans la zinguerie étaient à l'origine des infiltrations et a ordonné réparation.

  • Accepté
    Défaut d'évacuation des eaux pluviales

    La cour a jugé que les malfaçons dans les descentes d'eaux pluviales justifiaient une indemnisation.

  • Accepté
    Non-conformité des portes aux normes d'accessibilité

    La cour a jugé que les portes étaient effectivement non conformes et a ordonné leur réparation.

  • Accepté
    Infiltrations d'eau causant un préjudice de jouissance

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance et a ordonné une indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Bordeaux a été saisie suite à des malfaçons et désordres affectant un ensemble immobilier vendu en l'état futur d'achèvement par la société E.MMO Aquitaine à la SCI Aquitaine Ares. Les désordres concernaient notamment les balcons et loggias, un portail automatique, des portes non conformes aux normes d'accessibilité, des volets coulissants défectueux, des infiltrations d'eau et des problèmes de plomberie. La SCI a assigné le vendeur et divers intervenants à l'acte de construire, dont la société d'architecture Gourvellec, la société Eiffage Construction, et d'autres entreprises, ainsi que leurs assureurs respectifs, pour obtenir réparation des préjudices subis.

La juridiction de première instance avait rejeté certaines demandes de la SCI, notamment celles fondées sur la responsabilité contractuelle à l'encontre de la société d'architecture Gourvellec et celles concernant le portail automatique, tout en accordant des réparations pour d'autres désordres sur le fondement de la garantie décennale.

La Cour d'Appel a confirmé en partie et infirmé en partie le jugement de première instance. Elle a confirmé l'irrecevabilité des demandes contre la société d'architecture Gourvellec sur le fondement contractuel, mais a infirmé le jugement en ce qui concerne les balcons et loggias, les portes non conformes et d'autres désordres, en reconnaissant leur caractère décennal et en condamnant les responsables à indemniser la SCI, y compris avec des montants incluant la TVA, contrairement à la décision de première instance qui avait exclu la TVA. La Cour a également rejeté les demandes de garantie de la société Eiffage contre d'autres intervenants, estimant que les fautes commises par ces derniers n'étaient pas en lien direct avec les préjudices subis par la SCI.

En conclusion, la Cour d'Appel a statué sur la répartition des responsabilités entre les différents intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs, en accordant des réparations à la SCI pour les désordres reconnus comme relevant de la garantie décennale et en modifiant les modalités de réparation fixées en première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 17 juin 2021, n° 18/01317
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 18/01317
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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