Confirmation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 17 juin 2021, n° 18/01317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/01317 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE c/ Société SOCIETE SCHINDLER, SARL ENTREPRISE DEGAS, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SAS QUALICONSULT, SCI AQUITAINE ARES, Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurances SMABTP, SARL DI PALMA GENIE CLIMATIQUE, SAS SOPREMA ENTREPRISES, SAS QUALICONSULT IMMOBILIER, Société E.MMO AQUITAINE, SARL AKITEN, SARL SOCIETE D'ARCHITECTURE GOURVELLEC, SARL D'ETUDE ROBERT COUSINET (SERC), SARL GRATRAUD-LAROCHE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 17 JUIN 2021
(Rédacteur : Monsieur H DESALBRES, Conseiller)
N° RG 18/01317 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KKBF
Société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE
c/
[…]
SARL ENTREPRISE DEGAS
Compagnie d’assurances SMABTP
SARL D’ETUDE ROBERT G (C)
SARL AKITEN
SARL SOCIETE D’ARCHITECTURE GOURVELLEC
Société E.MMO AQUITAINE
SAS SOPREMA ENTREPRISES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
SARL M-N
SARL J K P Q
Madame X-R B I
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 janvier 2018 (7e chambre civile R.G. 16/10799) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant deux déclarations d’appel des 07 et 09 mars 2018 et suite à l’ordonnance de dessaisissement pour connexité rendue le 16 novembre 2018 par le juge de la mise en état de la 7e chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG 14/4951)
APPELANTE :
Société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […]
appelante dans la déclaration d’appel du 07.03.2018 et intimée dans la déclaration d’appel du 09.03.2018
Représentée par Me BOUET substituant Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Société AQUITAINE ARES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
appelante dans la déclaration d’appel du 09.03.2018
Représentée par Me Albane DEMPTOS-JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL ENTREPRISE DEGAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
intimée dans la déclaration d’appel du 09.03.2018
Représentée par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Société SCHINDLER FRANCE, S.A. au capital de 8 594 520,00 € immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° B 383 711 678 dont le siège social est […], […]
intimée dans la déclaration d’appel du 09.03.2018
Représentée par Me Jean-david A de la SCP H. A J.D. A, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de par Me FRETIGNE de la SELAS ENDROS BAUM AVOCAT – EBA, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurances SMABTP (société d’assurances mutuelle à cotisations variables)
recherchée en qualité d’assureur de la société EIFFAGE, de la SARL entreprise DEGAS et de la société C prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
intimée dans la déclaration d’appel du 09.03.2018
et défenderesse dans l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 16 novembre 2018 ayant ordonné le dessaisissement du TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE de BORDEAUX au profit de la Cour d’Appel de BORDEAUX
Représentée par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La Société QUALICONSULT IMMOBILIER, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 490 676 293, dont le siège social est […], 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
intimée dans la déclaration d’appel du 09.03.2018
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
La Société QUALICONSULT, société par action simplifiée à associé unique, inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 401 449 855, dont le siège social est […], 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
intimée dans la déclaration d’appel du 09.03.2018
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
SOCIETE D’ETUDE ROBERT G (C) exerçant sous l’enseigne C G inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro 340 799 196 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 53-55 rue de la Benauge – 33100 BORDEAUX-BASTIDE
intimée dans les deux déclarations d’appel des 07.03.2018 et 09.03.2018
et défenderesse dans l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 16 novembre 2018 ayant ordonné le dessaisissement du TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE de BORDEAUX au profit de la Cour d’Appel de BORDEAUX
non représentée, assignée selon acte d’huissier en date du 2 mai 2018 délivré à personne morale
Société AKITEN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
intimée dans la déclaration d’appel du 09.03.2018
Représentée par Me Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL SOCIETE D’ARCHITECTURE GOURVELLEC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
intimée dans les deux déclarations d’appel des 07.03.2018 et 09.03.2018
et défenderesse dans l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 16 novembre 2018 ayant ordonné le dessaisissement du TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE de BORDEAUX au profit de la Cour d’Appel de BORDEAUX
Représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA E.MMO AQUITAINE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 377 925 300, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social situé […]
intimée dans la déclaration d’appel du 09.03.2018
et défenderesse dans l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 16 novembre 2018 ayant ordonné le dessaisissement du TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE de BORDEAUX au profit de la Cour d’Appel de BORDEAUX
Représentée par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SOPREMA ENTREPRISES au capital de 5.120.000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro B 485 197 552, ayant siège social 14, […], […],
intimées dans les deux déclarations d’appel des 07.03.2018 et 09.03.2018
et défenderesse dans l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 16 novembre 2018 ayant ordonné le dessaisissement du TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE de BORDEAUX au profit de la Cour d’Appel de BORDEAUX
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me H MAZERES, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
intimée dans la déclaration d’appel du 09.03.2018 et défenderesse dans l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 16 novembre 2018 ayant ordonné le dessaisissement du TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE de BORDEAUX au profit de la Cour d’Appel de BORDEAUX
Représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD Société anonyme au capital de 214.799.030 €, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis […], […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ès qualité d’assureur du BET C
intimée dans la déclaration d’appel du 09.03.2018
et défenderesse dans l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 16 novembre 2018 ayant ordonné le dessaisissement du TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE de BORDEAUX au profit de la Cour d’Appel de BORDEAUX
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me LE CAER substituant Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Société M-N, SARL inscrite au RCS Libourne N° 329 925 242, 78, Route des Artigues 33910 SAINT-DENIS-DE-PILE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
intimée dans la déclaration d’appel du 09.03.2018
Représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL J K P Q prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Route de Bordeaux – 47200 MARMANDE
intimée dans la déclaration d’appel du 09.03.2018
Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTES :
X-R B I
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant 7 place D E – 33000 BORDEAUX
Demanderesse dans l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 16 novembre 2018 ayant ordonné le dessaisissement du TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE de BORDEAUX au profit de la Cour d’Appel de BORDEAUX
Représentée par Me WESCHLER de la SCP H. A J.D. A, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
assureur de la SAS AVENIR DE CONSTRUCTION
défenderesse dans l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 16 novembre 2018 ayant ordonné le dessaisissement du TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE de BORDEAUX au profit de la Cour d’Appel de BORDEAUX
désistement partiel a été prononcé à l’égard de cette partie selon ordonnance du conseiller de la mise en état du 29.04.21
Représentée par Me Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL -CACHELOU, avocat au barreau de BORDEAUX
Société AVENIR DECONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
défenderesse dans l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 16 novembre 2018 ayant ordonné le dessaisissement du TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE de BORDEAUX au profit de la Cour d’Appel de BORDEAUX
désistement partiel a été prononcé à l’égard de cette partie selon ordonnance du conseiller de la mise en état du 29.04.21
Représentée par Me Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL -CACHELOU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 mai 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame X Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur H DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 28 juillet 2009, la société E.MMO Aquitaine (ci-après la SA E.MMO) a vendu en l’état futur d’achèvement à la SCI Aquitaine Ares (la SCI) un ensemble immobilier situé aux numéros 8-12, place D E et […] dans la commune de Bordeaux (33000). Ce bien comporte 25 logements collectifs ainsi qu’un parc de stationnement, sur quatre niveaux.
Suivant contrat en date du 10 avril 2007, la SA E.MMO a confié la maîtrise d’oeuvre à la société d’architecture Gourvellec (la S.A.R.L. Gourvellec), assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), qui a notamment été investie d’une mission complète outre celle d’ordonnancement, pilotage et coordination.
Le 1er juillet 2009, la S.A.R.L. Gourvellec a conclu un contrat de sous-traitance avec la société d’études F G (C).
Le lot relatif :
— au gros-oeuvre a été confié à la société Eiffage Construction Nord Aquitaine (la SNC Eiffage) ;
— à la plomberie a été attribué à la société J K P Q (J K) ;
— à l’étanchéité a été confié à la société Soprema ;
— à la serrurerie a été attribué à la S.A.R.L. Entreprise Degas (la S.A.R.L. Degas) qui a notamment procédé à l’installation d’un portail automatique d’accès au parking de la résidence ;
— aux menuiseries intérieures a été confié à la S.A.R.L. M-N.
Le maître d’ouvrage vendeur, assisté de la S.A.R.L. Gourvellec, a procédé à la réception sans réserve le 30 septembre 2010 pour le lot gros oeuvre et le 17 novembre 2010 pour l’ensemble des autres lots.
L’ensemble immobilier a été livré à la SCI le 10 novembre 2010.
De nombreux désordres et malfaçons ont affecté 1'ouvrage. Il s’agissait notamment de :
— désordres affectant le lot plomberie,
— non-conformité des portes des parties communes et des logements aux normes d’accessibilité aux personnes handicapées,
— défauts d’étanchéité et d’infiltrations d’eaux pluviales,
— dysfonctionnements affectant les volets coulissants, les portes coupe-feu et le portail automatique permettant l’accès aux parkings.
Suivant exploit d’huissier en date du 12 avril 2012, la SA E.MMO et la SCI ont assigné en
référé-expertise les sociétés Gourvellec, J K, Soprema, Degas, M-N et Eiffage.
La S.A.R.L. Gourvellec a appelé en garantie la société C, son sous-traitant ainsi que le bureau de contrôle Qualiconsult Immobilier (Qualiconsult).
Par ordonnance en date du 17 septembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a désigné M. H Y en qualité d°expert judiciaire.
La société C a appelé dans la cause ses assureurs, en l’occurrence la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (la SMABTP) et la SA AXA France Iard.
Par ailleurs, la société Schindler, en charge de l°entretien du portail défaillant, a été mise en cause.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 27 octobre 2014, le juge des référés a étendu la mission confiée à M. Y à l’ensemble des désordres de toute nature affectant tous les balcons de la résidence.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 30 août 2016.
La SCI a alors assigné au mois d°octobre 2016, par exploits séparés, le vendeur et les différents intervenants à l’acte de construire mis en cause, afin d’obtenir leur condamnation au paiement du montant des travaux de reprise chiffrés à la somme de 168.529,10 € TTC ainsi que des dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la société Gourvellec sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— mis hors de cause la société Qualiconsult et reçu celle-ci en son intervention volontaire,
— condamné la société Eiffage à payer à la SCI la somme de 87.818,92 € HT en réparation des balcons et loggías,
— débouté la société Eiffage de ses recours en garantie,
— condamné in solidum les sociétés E.MMO et Degas avec son assureur la SMABTP, à payer à la SCI les sommes de :
— 8.025 € HT en réparation des portes des locaux poubelles et à vélos,
— 41.782 € HT en réparation des volets coulissants,
— débouté la société Degas et son assureur SMABTP de leurs recours en garantie et dit
qu’ils devront supporter intégralement et définitivement la charge de la dette,
— débouté la SMABTP de sa demande au titre des franchises contractuelles,
— condamné in solidum les sociétés E.MMO, M-N, Gourvellec et son assureur MAF à payer à la SCI la somme de 8.889 € HT en réparation des portes intérieures,
— dit que la société E.MMO Aquitaine sera intégralement garantie et relevée indemne de la condamnation par les sociétés M-N, Gourvellec et son assureur MAF,
— dit que la société M-N devra supporter 50% du montant de la condamnation et la S.A.R.L. Gourvellec et son assureur la MAF 50 %,
— débouté la SCI de ses autres demandes d’indemnisation relatives aux désordres ainsi qu’au préjudice immatériel,
— débouté la société Degas de sa demande reconventionnelle,
— déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société E.MMO Aquitaine à l’encontre de la S.A.R.L. Gourvellec,
— condamné la MAF à verser à la société E.MMO Aquitaine la somme de 5.927,05 € HT au titre des travaux supplémentaires facturés par la société J K pour la réalisation des raccordements des eaux pluviales,
— débouté les parties de demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société E.MMO Aquitaine in solidum avec la société Eiffage, la société Degas et son assureur SMABTP, la MAF et la société M-N au paiement :
— à la SCI la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles, et rejeté plus amples demandes sur ce fondement,
— des dépens comprenant les frais de référé et d’expertise avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Eiffage a relevé appel partiel du dispositif de cette décision le 7 mars 2018 limité aux sociétés C, Gourvellec et Soprema.
La SCI Ares a également relevé appel de l’intégralité du dispositif de cette décision le 9 mars 2018.
Suivant une ordonnance en date du 16 novembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux, statuant sur une demande de Mme X-R B I en sa qualité de propriétaire d’un immeuble jouxtant celui construit par la SAS E.MMO, s’est dessaisi du litige initié par celle-ci au profit de la présente cour.
Les trois procédures ont fait l’objet d’une jonction les 31 août 2018 et 9 janvier 2019.
Suivant ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 8 novembre 2019, la SCI demande à la cour, sur le fondement des articles1147, 1182, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, 1646-1, 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil :
— d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— dit qu’elle ne rapportait pas la preuve de l’absence de récupération de la TVA et prononcé les condamnations hors taxes ;
— déclaré irrecevables ses demandes dirigées contre la S.A.R.L. Gourvellec sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— condamné la société Eiffage à lui payer la somme de 87.818,92 € HT en réparation des balcons et loggias ;
— condamné in solidum les sociétés E.MMO et Degas avec son assureur SMABTP à lui payer les sommes de :
— 8.025 € HT en réparation des portes des locaux poubelles et à vélos ;
— 4.782 € HT en réparation des volets coulissants ;
— condamné in solidum les sociétés E.MMO, M-N, Gourvellec et son assureur MAF à lui payer la somme de 8.889 € HT en réparation des portes intérieures ;
— débouté celle-ci de ses autres demandes d’indemnisation relatives aux désordres ainsi qu’au préjudice immatériel :
et, statuant de nouveau :
— de juger recevables ses demandes formées à l’encontre de la S.A.R.L. Gourvellec au titre de sa responsabilité contractuelle ;
— de juger qu’elle apporte la preuve de ce qu’elle n’est pas assujettie à la TVA et donc qu’elle ne récupère pas celle-ci ;
— de juger en conséquence que les montants des condamnations doivent être prononcées toutes taxes comprises ;
— d’homologuer le rapport d’expertise du 30 août 2016 ;
1) pour les désordres relatifs aux balcons et loggias :
— de condamner in solidum les sociétés E.MMO, Eiffage, Gourvellec et la MAF, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les sociétés C et SMABTP sur le fondement de la responsabilité délictuelle à lui verser la somme de 105.382,70 € TTC à titre de dommages et intérêts ;
2) pour les désordres liés au portail automatique d’accès aux parkings :
— de condamner in solidum les sociétés E.MMO, Degas, SMABTP, Schindler, Gourvellec, MAF et Qualiconsult à lui payer la somme de 17.400 € TTC :
— à titre principal, sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
— à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil ;
— à titre très subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Schindler, sur le fondement de l’article 1147 (ancien) du code civil et Akiten, sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil, à lui payer la somme de 17.400 € TTC ;
3) pour les désordres relatifs aux portes des locaux de poubelles et de vélos au sous-sol :
— de condamner in solidum les sociétés E.MMO, Degas, SMABTP, sur le fondement de la garantie décennale à lui verser la somme de 9.630 € TTC à titre de dommages et intérêts ;
4) pour les désordres relatifs aux volets coulissants :
— de condamner in solidum les sociétés E.MMO, Degas, SMABTP, sur le fondement de la garantie décennale, à lui verser la somme de 5.738,40 € TTC à titre de dommages et intérêts ;
5) pour la réfection de la zinguerie du mur mitoyen et la réfection de la peinture de l’appartement n°3 :
— de condamner in solidum les sociétés E.MMO, Soprema, sur le fondement de la garantie décennale, à lui verser la somme de 1.560 € TTC à titre de dommages et intérêts ;
6) pour les travaux de reprise des réglages de la température de l’eau chaude en sortie des robinets sanitaires :
— de condamner in solidum les sociétés E.MMO, J K, sur le fondement de la garantie décennale, à lui verser les sommes de :
— 5.310 € TTC à titre de dommages et intérêts pour les désordres relatifs aux baignoires ;
— 8.304 € TTC pour les travaux de reprise des réglages de la température de l’eau chaude en sortie des robinets sanitaires ;
7) pour le désordre d’infiltrations d’eau causé par les descentes d’eaux pluviales :
A titre principal :
— de condamner in solidum les sociétés E.MMO et J K, sur le fondement de la garantie décennale, à lui payer la somme de 2.497,20 € TTC à titre de dommages et intérêts Subsidiairement :
— de condamner la S.A.R.L. J K, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à lui verser la somme de 2.497,20 € TTC ;
8) pour le désordre relatif à la contrepente sur le collecteur du sous-sol :
A titre principal :
— de condamner in solidum les sociétés E.MMO et J K, sur le fondement de la garantie décennale, à lui verser la somme de 600 € TTC ;
Subsidiairement :
— de condamner la S.A.R.L. J K, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à lui verser la somme de 600 € TTC ;
9) pour le désordre relatif aux portes intérieures non conformes à la norme relative à l’accessibilité aux personnes handicapées :
— de condamner in solidum les sociétés E.MMO, M-N, Gourvellec et son assureur MAF, sur le fondement de la garantie décennale, à lui verser la somme de 10.666,80 € TTC à titre réparatoire de la non-conformité ;
— de condamner in solidum les sociétés E.MMO, J K à lui verser la somme de 8.892 € au titre des dommages immatériels ;
— de confirmer le jugement pour le surplus ;
— de condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Albane Demptos-Journu en application de l’article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 avril 2021, la société Eiffage demande à la cour, au visa de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, de :
— réformer le jugement entrepris ayant rejeté ses appels en garantie ;
— juger en conséquence que les désordres affectant les balcons et loggias, ainsi que les façades de l’ensemble immobilier litigieux, découlent de fautes imputables notamment aux sociétés Gourvellec, C et Soprema ;
— condamner in solidum les sociétés GOURVELLEC, C et Soprema à
— la garantir et relever indemne à hauteur de 2/3 de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre comprenant les dépens de première instance incluant les frais d’expertise et de référé ;
— lui verser la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— au paiement de l’intégralité des dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 septembre 2018, la S.A.R.L. M-N demande à la cour, sur le fondement de l’article 1792 du code civil :
— de juger bien fondée son argumentation ;
— de débouter toutes les parties de leurs prétentions dirigées à son encontre ;
— d’infirmer le jugement entrepris :
— l’ayant condamnée in solidum avec les sociétés E.MMO, Gourvellec et MAF à verser à la SCI la somme de 8.889 € HT en réparation des portes intérieures ;
— dit qu’elle relèvera totalement indemne la E.MMO, avec la S.A.R.L. Gourvellec et la MAF,
— dit qu’elle devra supporter 50% du montant de la condamnation et la S.A.R.L. Gourvellec et son assureur MAF les 50 autres ;
— débouté les parties de demandes plus amples ou contraires ;
— l’ayant condamnée, in solidum avec les sociétés E.MMO, Eiffage, Degas, SMABTP, MAF et Gourvellec à payer :
— à la SCI la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles, et rejette plus amples demandes sur ce fondement ;
— les dépens ce compris les frais de référé et d’expertise avec application des dispositions de 699 du code de procédure civile ;
A titre principal :
— de juger qu’aucun désordre invoqué ne peut lui être imputable ;
— débouter en conséquence toutes les parties de leurs prétentions dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue :
— de juger qu’elle ne peut concerner que le désordre relatif à la non-conformité des portes intérieures avec la norme d’accès aux personnes handicapées ;
— juger que sa part de responsabilité dans ce désordre ne saurait être supérieure à 10 % ;
En tout état de cause :
— de condamner la S.A.R.L. Gourvellec à la relever indemne de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— de condamner les parties succombantes à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Suivant ses dernières écritures n°5 en date du 8 octobre 2020, les SAS Qualiconsult Immobilier et Qualiconsult, cette dernière intervenant volontairement à l’instance, demandent à la cour, sur le fondement des articles 1240, 1792, 1792-3 du code civil, L111-24 du code de la construction et de l’habitation et L124-3 du code des assurances, de :
A titre principal :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
— rejeter toutes demandes, appel en garantie ou prétention dirigée à leur encontre ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où sa responsabilité sera retenue :
— condamner in solidum les sociétés Gourvellec, Degas, Schindler, sur le fondement de la responsabilité civile ainsi que la MAF et SMABTP, sur le fondement de l’article L124-3 du code des assurances, à les garantir et relever indemnes des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre.
En tout état de cause :
— condamner in solidum toute société succombante au versement d’une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel et au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Le Barazer & D’amiens, conformément à l’article 699 du même code.
Dans des conclusions d’intervention volontaire n°2 du 24 octobre 2019, Mme X-R B I demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— d’homologuer le rapport d’expertise déposé par M. Z le 16 février 2018 ;
A titre principal :
— de condamner la société E.MMO à lui payer les sommes de :
— 3.476,02 € TTC correspondant aux travaux réparatoires et conservatoires préconisés par l’expert judiciaire, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction de la date rapport d’expertise, soit 16 février 2018, à la date du jugement à intervenir, et avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance ;
A titre subsidiaire :
— de condamner la société E.MMO :
— à réaliser les travaux tels que préconisés par l’expert Z pour mettre un terme aux troubles causés, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la décision à intervenir ;
— à lui payer les sommes de :
— 246,02 € au titre des travaux conservatoires qu’elle a réalisés en 2014 ;
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance ;
En tout état de cause :
— de débouter toutes parties de leurs demandes qui seraient dirigées à son encontre ;
— de condamner la société E.MMO AQUITAINE à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise, avec distraction au bénéfice de la SCP A sur le fondement de l’article 699 du même code.
Suivant ses dernières écritures récapitulatives numéro 2 en date du 11 décembre 2019, la SAS Soprema demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à son encontre ;
— débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées contre elle ;
À titre subsidiaire :
* pour la couvertine et la peinture :
— juger qu’elle ne saurait être condamnée au versement de sommes supérieures à :
— 1.300 € HT pour la reprise de la couvertine sur le mur de la résidence
jouxtant celui de l’échoppe voisine ;
— 1.200 € HT pour la reprise de peinture dans l’appartement n°3 en rez-de-chaussée de la résidence ;
— dire et juger que cette indemnité est satisfactoire et rejeter toute réclamation excédentaire ;
Dans le cas où une condamnation serait prononcée à son encontre et qui excéderait le devis de réparation de 1.300 € HT pour la reprise de la couvertine, et 1.200 € HT pour la reprise de peinture dans l’appartement n°3 en rez-de-chaussée de la résidence, condamner alors in solidum, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la S.A.R.L. Gourvellec, la MAF, les sociétés C, AXA, SMABTP, Eiffage et J K à la relever indemne en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
* pour les balcons :
En cas de condamnation prononcée à son encontre, condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, les sociétés Gourvellec, MAF, C, AXA, SMABTP et Eiffage à la relever indemne en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens.
— juger également que la société E.MMO a engagé sa responsabilité, dans la mesure où son choix architectural et financier de l’absence de couvertine en tête de mur des gardes corps des balcons a aussi une incidence sur l’aspect esthétique ;
— laisser à sa charge une responsabilité,
— condamner la société E.MMO, sur le fondement contractuel, à la relever indemne en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
* pour le collecteur, en cas de condamnation de sa part :
— condamner, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la S.A.R.L. J K à la relever indemne en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
* pour le dommage immatériel allégué, dans l’hypothèse de sa condamnation :
— condamner la S.A.R.L. J K, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à la relever indemne en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
— juger que toute éventuelle condamnation ne pourra être prononcée qu’en valeur hors taxe, la SA E.MMO étant une société commerciale, par définition habile à récupérer la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle décaisse ;
— condamner la SA E.MMO, ou à défaut la S.A.R.L. Gourvellec, la MAF, les sociétés C, AXA, SMABTP, Eiffage et J K à lui verser une indemnité de 3.600 € TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens, dont distraction à Me Michel Puybaraud, membre de la SCP Michel Puybaraud, par application de l’article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 décembre 2019, la SA Schindler demande à la cour de :
A titre principal :
— constater qu’elle n’est pas locateur d’ouvrage ;
— confirmer le jugement entrepris ayant rejeté l’ensemble des demandes formulées par la SCI à son encontre sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
A titre subsidiaire :
— constater que les dysfonctionnements du portail litigieux résultent uniquement de la
conception de celui-ci ;
— constater que sa prestation d’entretien n’est pas concernée ;
— constater qu’elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles ;
— constater qu’elle ne peut se voir reprocher de n’avoir pas refusé l’entretien du portail litigieux ;
— juger en conséquence que sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée ;
— débouter toutes les parties de leurs demandes à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire :
— constater que le prétendu manquement qui lui est reproché n’est à l’origine d’aucun préjudice ;
— débouter en conséquence toutes les parties de leurs demandes à son encontre ;
A titre encore plus subsidiaire :
— constater que le prétendu manquement qui lui est reproché n’est pas à l’origine du désordre si d’une aggravation de celui-ci ;
— constater qu’il serait parfaitement inéquitable de mettre à sa charge le coût de remplacement du portail ;
— débouter en conséquence la SCI de la demande de condamnation in solidum formulée à son encontre ;
— débouter toutes les parties de leurs appels en garantie dirigés à son encontre ;
— procéder à une répartition des responsabilités en fonction de la faute commise par chacun des parties responsables. ;
En tout état de cause :
— condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Suivant ses dernières écritures en date du 17 janvier 2020, la SA AXA demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1240 du code civil, L124-5 du code des assurances, de :
A titre principal :
— confirmer le jugement critiqué ;
A titre subsidiaire, si la responsabilité de son assurée C était retenue :
— constater qu’aucune demande n’est formulée à son encontre en sa qualité d’assureur décennal de la société C ;
— constater que le contrat Multigaranties Techniciens de Construction-Police n°4547251104 portant la garantie 'responsabilité après réception pour dommages matériels intermédiaires affectant un bâtiment’ a été suspendue en date du 29 octobre 2016 et résiliée en date du 1er janvier 2017 ;
— juger en conséquence que les garanties de ce contrat ne sont pas mobilisables ;
En tout état de cause :
— juger que la SCI n’est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société C ;
— juger que la SCI ne démontre pas être en présence de dommages intermédiaires ;
— juger que la société C n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle ou délictuelle ;
— débouter en conséquence la SCI, la société Soprema et l’ensemble des parties de leurs demandes principales et incidentes dirigées à son encontre et la mettre hors de cause ;
A titre infiniment subsidiaire :
— condamner in solidum les sociétés Gourvellec, son assureur MAF et Eiffage à la relever indemne et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre sur le
fondement des articles 1103 et 1240 du code civil (anciens articles 1134 et 1382) ;
— juger qu’elle est bien fondée à opposer sa franchise envers son assuré ou tout bénéficiaire de l’indemnité, s’agissant d’une garantie facultative, d’un montant de 1.000 € par sinistre ;
En tout état de cause :
— condamner toutes parties succombantes au paiement d’une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 mars 2020, la société J K demande à la cour, au visa des articles 1240 (anciennement 1382), 1146 et suivants et 1792 et suivants du code civil, 564 du Code de procédure civile, de :
A titre principal :
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris l’ayant mise hors de cause ;
— ajoutant au jugement, condamner la SCI à lui payer une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, outre aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
— déclarer irrecevables comme constituant des prétentions nouvelles en cause d’appel les demandes dirigées par la SMABTP à son encontre ;
— constater que Mme B I ne dirige aucune demande à son encontre ;
— débouter toute partie de demandes formulées à son encontre au titre des désordres allégués par Mme B I ;
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées à son encontre ;
— Sur la fixation des baignoires :
— constater qu’elle est intervenue pour reprendre les fixations défectueuses des baignoires répertoriées par l’expert judiciaire, à l’exception d’une,
— débouter en conséquence la SCI ou toute autre partie de sa demande de prise en charge des travaux de fixation de l’ensemble des baignoires de l’immeuble alors que seule une des baignoires répertoriées comme mal fixée par l’expert judiciaire n’a pu faire l’objet d’une réparation de sa part ;
— à titre subsidiaire, juger qu’il ne saurait être mis à sa charge une somme supérieure à 179 € TTC au titre de ces réparations en application des prix unitaires du devis de réparation produit par le demandeur ;
— Sur le réglage de la température de l’eau chaude sanitaire :
— débouter la SCI ou toute autre partie de sa demande tendant à obtenir sa condamnation à prendre en charge l’installation de 25 mitigeurs sur les chauffe-eau alors que seul un réglage est nécessaire, et qu’il a été effectué dans la majorité des appartements concernés ;
— Sur ces deux désordres :
— condamner in solidum les Sociétés Gourvellec, C et leurs assureurs respectifs à la garantir et relever indemne des condamnations qui seraient mises à sa charge au titre des travaux réparatoires des baignoires et des équipements de production et de distribution des équipements d’eau chaude sanitaire ;
— Sur les désordres affectant les descentes d’eaux pluviales :
— débouter la SCI ou toute autre partie de ses demandes dirigées à son encontre du fait de l’absence de désordre et de preuve d’une faute ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés Eiffage, Soprema, Gourvellec, MAF, C avec la SMABTP, à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
— Sur la contrepente du collecteur :
— débouter la SCI ou toute autre partie de ses demandes, en l’absence de désordre ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés C, Gourvellec, SMABTP et la MAF à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
— Sur le dégât des eaux ayant affecté l’appartement n°16 :
— rejeter la demande de prise en charge du préjudice de perte de loyers en l’absence de preuve
de la réalité du dégât des eaux, de sa cause et de son imputabilité ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés C, SMABTP, Gourvellec avec la MAF à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
— condamner in solidum les sociétés Eiffage, Soprema, C, SMABTP, Gourvellec et MAF à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre de ce chef, au profit de la SCI ou de toute autre partie ;
— condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 3.000 € et au paiement des dépens, avec distraction au profit de la Selarl Racine.
Suivant leurs dernières écritures du 25 mai 2020, la S.A.R.L. Degas et la SMABTP demandent à la cour, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1, 1240 du code civile de :
I) Sur les demandes formulées à l’encontre de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société C :
— confirmer le jugement critiqué ayant rejeté les demandes de la SCI ;
— constater que seules les garanties obligatoires du contrat souscrit par la société C sont maintenues à la suite de la résiliation du contrat ;
— juger que les désordres susceptibles d’engager la responsabilité de la société C n’affectent pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination ;
— juger en conséquence qu’elle n’est pas tenue de garantir la société C au titre du présent litige, et prononcer sa mise hors de cause ;
— à titre subsidiaire, condamner les sociétés Gourvellec, MAF, Eiffage, J K et Soprema à la garantir et relever intégralement indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
II) Sur les demandes présentées à l’encontre de toutes les deux, l’une en sa qualité d’assureur de l’autre :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les demandes de la SCI au titre des désordres affectant le portail ;
— à titre subsidiaire, condamner les sociétés Gourvellec, MAF, Schindler, Qualiconsult et Akiten à les garantir et relever intégralement indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
— réformer le jugement en ce qu’il les a condamnées au titre des désordres affectant les portes des locaux de poubelles et vélos, qui seraient non-conformes ;
— juger que ces désordres étaient apparents et non réservés à la réception ;
— débouter en conséquence la SCI et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à leur encontre ;
— à titre subsidiaire, condamner la société Gourvellec et son assureur MAF à les relever intégralement indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
— réformer le jugement en ce qu’il les a condamnées seules au titre des désordres affectant les volets coulissants ;
— condamner la société Gourvellec et son assureur MAF à les relever intégralement indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
III) Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de la SMABTP tendant à opposer le montant de ses franchises contractuelles :
— juger qu’elle est fondée à opposer le montant de ses franchises contractuelles ;
IV) Réformer le jugement critiqué ayant a rejeté la demande reconventionnelle de la société Degas à l’encontre de la société E.MMO :
— condamner la société E.MMO à lui payer la somme de 6.137,75 € avec intérêts à compter du 15 février 2011 ;
V) Sur les demandes formulées a l’encontre de la SMABTP es qualité d’assureur de la société ECNA :
— constater qu’elle a définitivement été mise hors de cause par l’arrêt rendu le 18 mai 2017 ;
— débouter en conséquence toute partie de toute demande formée à son encontre ;
VI) En tout état de cause :
— rejeter le surplus des demandes, fins et prétentions formées à leur encontre ;
— condamner les parties qui succomberont aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 septembre 2020, la SA E.MMO demande à la cour :
— débouter la S.A.R.L. Gourvellec, la MAF, le bureau Qualiconsult, la S.A.R.L. Degas de leurs appels incident ;
1) Sur l’application de la TVA :
— statuer ce que de droit sur l’appel de la SCI tendant à voir assujettir à la TVA le montant des condamnations prononcées à son profit au titre des travaux de reprises ;
2) Sur les désordres affectant balcons et loggias :
A titre principal :
— confirmer le jugement attaqué ayant débouté la SCI de ses demandes sur le fondement
de l’article 1147 du code civil ;
Subsidiairement :
— condamner les sociétés Eiffage, la MAF ainsi que la Soprema, à la relever intégralement indemne sur le fondement de l’article 1147 du code civil, du montant des
condamnations prononcées au titre des travaux de reprise ;
3) Sur les désordres affectant le portail automatique :
— statuer ce que de droit sur l’appel formé par la SCI du chef du jugement qui l’a déboutée de ses demandes au titre des travaux de mise en conformité ;
Dans l’hypothèse où il serait fait droit à son appel sur le fondement de l’article 1792 du code civil ou à défaut 1792-3 :
— condamner in solidum la S.A.R.L. Degas et son assureur SMABTP, les sociétés Gourvellec et Qualiconsult ainsi que la MAF à la relever intégralement indemne des sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre des travaux de mise en conformité du portail automatique d’accès aux parkings ;,
— Très subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait considéré que le vice affectant le portail était apparent à la réception, déclarer la SCI irrecevable en sa demande à son encontre en application des articles 1642-1 et 1648 du code civil ;
4) Sur les désordres relatifs à la fixation des volets roulants, vu les dispositions de l’article 1792 du code civil, :
Confirmer le jugement rendu le 30 janvier 2018 en ce qu’il
— l’a condamnée, in solidum avec la société Degas et son assureur SMABTP, à payer à la SCI la somme de 4 782 € HT en réparation des volets coulissants, sous réserve de l’application de la TVA ;
— débouté la société Degas et son assureur SMABTP de leurs recours en garantie et dit qu’ils devront supporter intégralement et définitivement la charge de la dette ;
— débouté la SMABTP de sa demande au titre des franchises contractuelles ;
5) Désordres affectant la couvertine, vu les dispositions de l’article 1792 du code civil :
— statuer ce que de droit sur l’appel de la SCI ;
Dans l’hypothèse où la cour accueillerait la demande de la SCI sur le fondement de l’article 1792 du code civil :
— condamner la société Soprema à la relever intégralement indemne des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, tant au titre de la réfection de la zinguerie du mur mitoyen (couvertine) qu’au titre de la réfection de la peinture de l’appartement n° 3 ;
— condamner la société Soprema, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, à la relever intégralement indemne des condamnations qui pourraient être mises à sa charge en indemnisation du préjudice subi par Mme B résultant des désordres affectant la réalisation de la couvertine destinée à assurée l’isolation entre les deux immeubles ;
6) Désordres relatifs au baignoires et robinets sanitaires :
— statuer ce que de droit sur l’appel de la SCI des chefs du jugement qui l’ont débouté de ses demandes formées sur le fondement de l’article 1792 du code civil au titre de la reprise des désordres relatifs à l’installation des baignoires et au réglages de l’eau chaude en sortie de sanitaires ;
Dans l’hypothèse où la cour réformerait le jugement et accueillerait les demandes de la SCI sur le fondement de l’article 1792 du code civil :
— condamner la S.A.R.L. J K à la relever intégralement indemne des condamnations mises à sa charge au titre :
1. de la reprise des désordres relatifs aux baignoires,
2. des travaux de reprise des réglages de la température de l’eau chaude en sortie des robinets sanitaires,
— subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour retiendrait la qualification de dommages
intermédiaires, juger que sa responsabilité ne peut être retenue sur le fondement de la responsabilité contractuelle en l’absence de faute personnelle de sa part,
7) Fuites et infiltrations :
— statuer ce que de droit sur l’appel de la SCI des chefs du jugement qui l’ont déboutée de ses demandes formées sur le fondement de la garantie décennale,
— dans l’hypothèse où il y serait fait droit :
— condamner in solidum les sociétés J K et Soprema à la relever indemne des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise des désordres d’infiltrations d’eau causées par les descentes d’eaux pluviales,
— condamner la S.A.R.L. J K à la relever indemne des travaux de réparation de la contrepente sur le collecteur en sous-sol,
— subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour écarterait l’application de l’article 1792 du code civil et retiendrait la qualification de dommages intermédiaires, rejeter les demandes dirigées à son encontre en l’absence de faute personnelle de sa part,
— très subsidiairement, dans cette dernière hypothèse, condamner les sociétés J K et Soprema à la relever intégralement indemne des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
8) Non-conformité à la norme d’accessibilité aux personnes à mobilités réduites :
— confirmer le jugement déféré ayant :
— condamné in solidum les sociétés E.MMO, Degas avec son assureur SMABTP à payer à la SCI la somme de 8.025 € HT en réparation des portes des locaux poubelles et à vélos, sous réserve d’une éventuelle application de la TVA,
— débouté la société Degas et son assureur SMABTP de leurs recours en garantie et dit qu’ils devront supporter intégralement et définitivement la charge de la dette,
— débouté la SMABTP de sa demande au titre des franchises contractuelles,
— condamné in solidum les sociétés E.MMO, M-N, Gourvellec et son assureur MAF à payer à la SCI la somme de 8.889 € HT en réparation des portes intérieures, sous réserve d’une éventuelle application de la TVA,
— dit qu’elle sera intégralement garantie et relevée indemne de la condamnation mise à sa charge par les sociétés M-N, Gourvellec et son assureur MAF,
— dit que la société M-N devra supporter 50 % du montant de la condamnation et la société Gourvellec ainsi que son assureur MAF 50 %,
— subsidiairement, si sa responsabilité contractuelle était retenue, condamner in solidum les sociétés M-N, Gourvellec et MAF à la relever indemne des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de mises en conformité des portes intérieures et des poignées de portes des locaux à poubelles et à vélos,
9) Sur les dommages immatériels :
— confirmer le jugement entrepris,
— subsidiairement, dans l’hypothèse où elle serait condamnée sur le fondement de la garantie décennale, condamner in solidum la sociétés J K et Soprema à la relever intégralement indemne des condamnations mises à sa charge,
10) Sur le remboursement de la facture de travaux supplémentaires de la S.A.R.L. J K :
— accueillir et déclarer son appel incident recevable en sa demande à l’encontre de la S.A.R.L. Gourvellec,
— condamner in solidum la S.A.R.L. Gourvellec et son assureur MAF à lui verser une indemnité de 5.927,05 € représentant le montant HT des travaux supplémentaires facturés par la S.A.R.L. J K pour la réalisation du collecteur en sous-sol et le raccordement des descentes d’eau pluviales,
— subsidiairement, dans l’hypothèse d’une confirmation de l’irrecevabilité de la demande à l’égard de la S.A.R.L. Gourvellec, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la MAF à lui verser une indemnité de 5.927,05 €,
11) Sur la demande de paiement de la S.A.R.L. Degas :
A titre principal :
— débouter la S.A.R.L. Degas de son appel incident et rejeter sa demande en paiement, subsidiairement, si cette demande était accueillie et la cour rejetait l’application des pénalités de retard, condamner la S.A.R.L. Gourvellec, garantie par la MAF, à la relever indemne à concurrence du montant des pénalités de retard dont l’application sera écartée,
12) Sur les frais irrépétibles et dépens :
— condamner in solidum les sociétés Eiffage, Gourvellec, MAF, Soprema, Degas, SMABTP, Qualiconsult et J K :
— à la relever intégralement indemne des condamnations mises à sa charge à ce titre,
— au paiement d’une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens exposés en première instance et appel.
Suivant ses dernières écritures en date du 12 octobre 2020, la S.A.R.L. Akiten réclame la confirmation du jugement attaqué. Elle sollicite la condamnation de la société Degas au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 21 avril 2021, la S.A.R.L. Gourvellec et la MAF demandent à la cour, sur le fondement des articles 1792, 1217, 1231, 1240 et 1241 du code civil, 122 du code de procédure civile, de :
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les demandes dirigées à leur encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— condamné la société Eiffage à payer à la SCI la somme de 87.818,92 € HT en réparation des balcons et loggias,
— débouté la société Eiffage de ses recours en garantie,
— condamné in solidum les sociétés E.MMO, Degas et son assureur SMABTP, à payer à la SCI les sommes de :
— 8 025 € HT en réparation des portes des locaux poubelles et à vélos,
— 4.782 € HT en réparation des volets coulissants,
— débouté la société Degas et son assureur SMABTP de leurs recours en garantie et dit qu’ils devront supporter intégralement et définitivement la charge de la dette,
— débouté la SMABTP de sa demande au titre des franchises contractuelles,
— débouté la SCI de ses autres demandes d’indemnisation relatives aux désordres ainsi qu’au préjudice immatériel,
— débouté la société Degas de sa demande reconventionnelle,
— déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société E.MMO à son encontre,
réformer le jugement en ce qu’il :
— les a condamnées in solidum avec les sociétés E.MMO, M-N à payer à la SCI la somme de 8.889 € HT en réparation des portes intérieures,
— a dit que la société E.MMO sera intégralement garantie et relevée indemne de la condamnation par elles-même et la société M-N,
— a dit que la société M-N devra supporter 50% du montant de la condamnation et les condamnées au paiement des autres 50 %,
— condamné la société MAF à verser à la société E.MMO la somme de 5 927,05 € HT au titre des travaux supplémentaires facturés par la société J K pour la réalisation des
raccordements des eaux pluviales,
— les a condamnées in solidum les sociétés E.MMO, Eiffage, Degas, la SMABTP et M-N à payer à la SCI la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant les frais de référé et d’expertise avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
— débouter les appelantes et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes dirigées à leur encontre ;
A titre subsidiaire :
— concernant le désordre lié aux balcons et loggias, faisant application de la clause de limitation de responsabilité prévue par le contrat de maîtrise d''uvre :
— débouter la SCI de ses demandes en ce qu’elles excèdent la part de responsabilité susceptible d’être retenue à l’encontre de l’architecte , laquelle ne saurait qu’être marginale si ce n’est nulle,
— condamner à défaut les sociétés Eiffage, C et leurs assureurs SMABTP et AXA ainsi que Soprema à les relever et garantir indemnes des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
— concernant le désordre lié au portail automatique d’accès aux parkings :
— condamner les sociétés Degas, SMABTP, Schindler, Qualiconsult, C, ses assureurs SMABTP et AXA à les relever et garantir indemnes des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
— concernant le désordre lié aux menuiseries intérieures non conformes à la norme relative à l’accessibilité aux personnes handicapées :
— condamner l’entreprise M-N à les relever indemnes et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
— concernant les demandes de la société E.MMO liées au remboursement de la facture de la société J K :
— confirmer le jugement ayant jugé irrecevables les demandes de la société E.MMO,
— débouter la société E.MMO de ses demandes,
— à défaut, condamner les sociétés C, ses assureurs SMABTP et AXA à les garantir et relever indemnes des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre,
— concernant la demande de la société E.MMO tendant à être garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre concernant la demande de paiement de la société Degas :
— débouter la société E.MMO des demandes formées à titre subsidiaire au titre de la demande
de paiement de la société Degas,
— concernant l’action engagée par Mme B-I,
— constater que Mme B-I ne dirige aucune demande à leur encontre et débouter toutes parties des demandes formulées contre elles au titre des désordres allégués par celle-ci,
— Concernant les appels en garantie formé par la société J K au titre des désordres affectant les baignoires, les températures d’eau chaude excessives, l’absence de réalisation des descentes, le collecteur d’eau, les conséquences financières du sinistre dégât des eaux de l’appartement n°26,
— juger qu’aucune faute ne lui est imputable,
— rejeter en conséquence les appels en garantie,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une condamnation prononcée dans le cadre des appels en garantie :
— condamner la société C, ses assureurs SMABTP et AXA à les garantir et relever indemnes des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre de ces désordres.
En tout état de cause :
— juger opposable à la SCI la franchise contractuelle de la police d’assurance,
— condamner toutes parties succombantes au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SCP Latournerie Milon Czamanski Mazille par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant une ordonnance du 29 avril 2021, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de la SA E.MMO à l’encontre de la société Avenir Deconstruction et la SA AXA.
La société C n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les dernières conclusions lui ont été régulièrement signifiées, respectivement les :
— 2 mai 2018, 13 juin et 30 juillet 2018 par la SAS Eiffage ;
— 6 septembre 2018 par la S.A.R.L. Akiten et la S.A.R.L. M-N ;
— 2 mai 2019 par la SCI ;
— 13 septembre 2018 et 23 janvier 2019 par la S.A.R.L. J K ;
— 3 septembre 2020 par la S.A.R.L. Gourvellec ainsi que la MAF ;
— 23 octobre 2020 par la SA E.MMO.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2021.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes présentées par la SCI à l’encontre de la S.A.R.L. Gourvellec et la MAF
Le contrat d’architecte conclu le 10 avril 2007 entre la SA E.MMO et la S.A.R.L. Gourvellec prévoit en sa clause G10 que tout litige opposant les parties cocontractantes oblige l’une d’entre-elles a saisir pour avis, préalablement à toute action en justice, le conseil de l’ordre des architectes.
Le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par le maître d’oeuvre en réponse aux demandes de condamnation de la SCI, subrogée dans les droits de la SA E.MMO dans la mesure où cette obligation n’a pas été accomplie par l’acquéreur du bien en VEFA.
Estimant disposer de la qualité de tiers au contrat du 10 avril 2007, la SCI considère que la clause précitée lui est inopposable.
Cependant, une clause de conciliation préalable figurant au contrat d’architecte est opposable aux acquéreurs qui agissent par subrogation sur le fondement contractuel à l’encontre de la S.A.R.L. Gourvellec, nonobstant l’absence de connaissance de son existence.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par l’architecte Gourvellec doit être accueillie pour toutes les demandes formulées par la SCI au titre de désordres relevant de la responsabilité contractuelle et non décennale. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
En revanche, l’action de l’acquéreur en VEFA envers la MAF n’apparaît pas irrecevable. En effet, la saisine préalable de l’ordre des architectes prévue au contrat du 10 avril 2007 n’est pas une condition de recevabilité de l’action directe engagée contre l’assureur de celui-ci.
Pour ce qui concerne les balcons et loggias de l’immeuble
Des problèmes d’écoulement d’eau, générant un phénomène de stagnation, ont affecté certaines façades et sous-faces de 10 balcons de l’immeuble même s’il n’est pas contesté que l’intégralité de ceux composant la résidence est concernée (rapport Y p76, 147).
L’expert judiciaire a relevé que les petits caniveau bordant les trois côtés de la dalle en béton des loggias et balcons sont bouchés par des cales en polystyrène posés sous les plots en plastique. Il a également observé que les dalles béton et caniveaux sont encombrés de gravats découlant de l’exécution du chantier. Ces désordres entraîne l’absence d’écoulement de l’eau de pluie et en conséquence l’apparition d’infiltrations d’eau chargées d’algues entre les éléments béton qui souillent les parements des façades et la sous-face des balcons (rapport Y p179 et s.).
S’agissant des demandes de la SCI
Comme indiqué ci-dessus, la SCI, subrogée dans les droits de la SA E.MMO, n’est pas recevable à agir à l’encontre de la S.A.R.L. Gourvellec.
Elle sollicite la condamnation du vendeur en VEFA, de la MAF, du bureau d’études C et de la société Eiffage au paiement du montant des travaux réparatoires.
Pour ce qui concerne la SA E.MMO, la SCI lui reproche à raison la livraison de l’immeuble atteinte de vice (défaut de respect des modalités de fabrication prévues au CCTP).
La société Eiffage ne conteste pas l’affirmation du tribunal selon laquelle elle n’a pas respecté les pièces contractuelles et DTU afférents à son lot, notamment pour ce qui concerne :
— l’inversion des pentes balcon (cunettes) ;
— les joints de maçonnerie ;
— et l’utilisation d’un mastic, dont elle n’a pas été en mesure de fournir la fiche technique, de surcroît non validé par le maître d’oeuvre qui présentera des fissures lors des opérations d’expertise (rapport Y p148, 179, 180).
Elle reconnaît ainsi que la commission de fautes d’exécution, qui engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, en l’absence d’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination. Ses manquements sont directement en lien avec les infiltrations d’eau responsables de coulures sur les parties de l’ouvrage visées ci-dessus.
Elle sera donc condamnée in solidum avec la SA E.MMO au paiement du montant du préjudice et devra relever indemne cette dernière.
L’expert judiciaire a observé que l’attention de la SAS Eiffage, défaillante dans l’exécution de sa prestation, a été attirée par le cabinet C mais également par la S.A.R.L. Gourvellec, notamment en ce qui concerne la non conformité des joints (p232).
L’architecte Gourvellec n’avait pas en charge les opérations de réception des balcons et loggias et a établi un CCTP adapté au plan technique. Dès lors, les demandes présentées à l’encontre de la MAF, en sa qualité d’assureur du maître d’oeuvre, ne peuvent être accueillies.
Pour ce qui concerne la demande de condamnation de la société C, l’appelante invoque désormais les dispositions de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, pour estimer que la responsabilité civile de celle-ci est engagée.
En effet, aucun contrat ne lie l’acquéreur de l’immeuble et la société C à laquelle a été confié, selon contrat du 1er juillet 2009, la maîtrise d’oeuvre des lots techniques comprenant le lot gros oeuvre et intégrant le suivi de l’exécution des travaux ainsi que l’assistance du maître d’ouvrage aux opérations de réception.
Le manquement reproché à la société C, en l’occurrence l’acceptation des travaux sans réserve, n’est cependant pas suffisante pour engager sa responsabilité sur des désordres qui ne peuvent être qualifiés d’intermédiaires mais qui sont de nature essentiellement esthétique.
Il résulte dès lors de ces éléments que les reproches formulés par l’acquéreur en VEFA à l’encontre du sous-traitant des sociétés Gourvellec et C, cette dernière justifiant avoir rempli son obligation de moyens au regard de ses obligations contractuelles, ne caractérisent pas suffisamment la commission d’une faute directement en lien avec son préjudice.
En conséquence, les demandes présentées par la SCI envers la MAF, en sa qualité d’assureur du maître d’oeuvre et la société C seront rejetées. La garantie de la SA AXA puis de la SMABTP n’a donc pas lieu à être mobilisées.
La SA E.MMO sera donc condamnée in solidum avec la société Eiffage mais relevée intégralement indemne par celle-ci.
S’agissant de la SAS Eiffage
La société Eiffage conteste le rejet de ses recours en garantie en estimant que le rapport d’expertise judiciaire souligne que les sociétés Gourvellec, C et Soprema ont également commis des fautes à l’origine des désordres relevés ci-dessus.
La S.A.R.L. Gourvellec ne peut opposer la clause contenue dans le contrat conclu avec le maître d’ouvrage, désormais subrogé par la SCI, relative à l’obligation de saisine préalable d’un conciliateur avant toute action en justice dans la mesure où la SAS Eiffage est un tiers au contrat d’architecte. Cette fin de non-recevoir doit donc être écartée.
Plusieurs griefs sont ainsi formulés à l’encontre de ces trois sociétés.
Le premier concerne la réception sans réserve, qualifiée de fautive, intervenue le 30 septembre 2010 des balcons et loggias par la C, seule société missionnée (rapport Y p186, 252).
Ce reproche ne saurait être retenu car il porte sur une période postérieure à celle de la réalisation de la prestation de la société Eiffage et alors que les traces de coulure ou salissures n’étaient pas apparentes à la réception. Il est donc sans lien direct avec la mauvaise qualité de la prestation de la société titulaire du lot gros oeuvre qui est exclusivement à l’origine des désordres.
La décision déférée a en outre très justement souligné l’inaction de la société Eiffage aux interpellations de la S.A.R.L. Gourvellec et son sous-traitant C sur le problème des joints au niveau des maçonneries des balcons, ceux-ci n’apparaissant pas conformes aux préconisations figurant en pages 29, 31 et 32 du CCTP (rapport Y p232).
Certes, l’expert fait grief à la société d’architecture et son sous-traitant d’avoir finalement réceptionné les balcons et loggias (rapport Y p233) mais cet élément n’est pas suffisant pour motiver une prise en charge par celles-ci d’une partie du coût des travaux réparatoires.
Le second grief concerne l’absence d’enlèvement par la SAS Soprema, chargée de la réalisation des dalles sur plots, des gravats avant la réalisation de son lot.
Il est établi que le travail de nettoyage des caniveaux incombait à cette société comme cela lui a été notamment rappelé dans un compte-rendu de chantier du 22 juillet 2010 (rapport Y p227).
Il doit être observé que la S.A.R.L. Gourvellec reprend également l’argumentation de la société Eiffage et pointe une part de responsabilité de la SAS Soprema.
Le tribunal a justement souligné que de nombreux intervenants sur le chantier ont laissé sur place des gravats de sorte que ceux retrouvés par l’expert judiciaire ne proviennent pas nécessairement des travaux réalisés par la SAS Soprema (rapport Y p148).
L’insuffisance du nettoyage des balcons n’a constitué qu’un élément révélant l’ampleur des désordres mais n’en est certainement pas la cause. En conséquence, l’absence de vérification par l’architecte et son sous-traitant de l’enlèvement des déchets de chantier ne saurait constituer une faute en lien direct avec le problème d’écoulement des eaux pluviales.
Il doit être ajouté que le maître d’ouvrage, qui pourrait légitimement faire valoir ce grief, ne formule aucune demande à l’encontre de la SAS Soprema.
En conséquence, la demande de l’appelante tendant à être partiellement garantie et relevée indemne par les sociétés Gourvellec/MAF, C et Soprema sera rejetée. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Les autres demandes de garantie seront également écartées.
Pour ce qui concerne le portail automatique, les portes et volets roulants
Le portail automatique
A titre principal, la SCI recherche la responsabilité du vendeur en VEFA, la S.A.R.L. Degas, sous la garantie de son assureur la SMABTP, l’architecte, la MAF, la S.A.R.L. Schindler et la SAS Qualiconsult sur le fondement de la garantie décennale.
La S.A.R.L. Degas a fabriqué le cadre du portail mais a sous-traité la réalisation et fourniture des autres éléments à la S.A.R.L. Akiten.
Un contrat de maintenance a par la suite été établi entre le syndicat des copropriétaires et la société Schindler.
L’appareil, d’un poids de 122 kg, a connu 3 pannes significatives au cours de l’année 2012. Les avaries se sont intensifiées l’année suivante.
M. Y a observé que la surface du portail était entièrement tôlée (p125) alors qu’elle aurait dû être ajourée (p146) afin d’offrir une moindre résistance au vent.
La norme applicable depuis le 1er mai 2005 est celle dénommée EN 13241.1 qui se substitue à celle portant la référence NFP 25.362.
La résistance au vent fait partie intégrante de cette norme. Le constructeur doit donc en tenir compte et fournir au certificateur, pour la réalisation de tests, les dossiers nécessaires à la préparation des tests (rapport Y p134). L’installateur du portail doit se conformer à cette réglementation et notamment procéder à une analyse des risques en fonction de son implantation (p138).
Les dispositions de l’article 1792 du code civil n’ont pas vocation à s’appliquer. En effet, les dysfonctionnements du portail, qui fonctionnait parfaitement lors des réunions expertales, ne rendent pas dans son ensemble l’immeuble impropre à sa destination et n’affectent pas sa solidité. L’absence du respect de la norme précitée ne constitue pas à lui seul un désordre suffisant pour revêtir un caractère décennal. En outre, la SAS Qualiconsult fait justement observer que cette situation était apparente lors des opérations de réception, sauf naturellement pour la SA E.MMO qui est profane en la matière.
Dès lors, le jugement ayant rejeté les prétentions sur ce fondement sera donc confirmé. En conséquence, la recherche des responsabilités sur le fondement de l’article 1792-3 du même code ne peuvent prospérer.
Aucune faute caractérisée en lien avec les pannes subies par le portail n’est susceptible d’engager la responsabilité délictuelle comme le réclame la SCI.
L’expert Y fait le lien entre l’aspect plein du portail et ses dysfonctionnements répétés compte-tenu de sa forte résistance au vent. Il préconise son entier remplacement. Cependant, cette affirmation ne résulte d’aucune constatation de nature technique et ne permet pas d’établir un lien direct entre les avaries survenues et le non-respect de la norme précitée.
Ces éléments motivent ainsi l’absence de mobilisation de la garantie biennale.
A défaut, la SCI recherche à défaut la responsabilité contractuelle des sociétés C, Degas, Qualiconsult, Akiten et la garantie de leurs assureurs respectifs au visa sur les dispositions des articles 1147 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 ( délictuelle à l’égard de la S.A.R.L. Akiten).
Ce fondement n’a pas été invoqué en première instance.
Certes, M. Y note que le CCTP se montre taisant sur la nécessité de respecter la norme susvisée et s’assurer ainsi de la bonne résistance au vent (p146).
S’agissant des responsabilités, l’irrecevabilité des prétentions formulées à l’encontre de la S.A.R.L. Gourvellec doit être rappelée.
Aucune mission relative aux travaux de serrurerie n’a été confiée à la société C de sorte que la responsabilité de celle-ci ne peut être engagée.
Comme indiqué ci-dessus, le lien entre l’insuffisance de résistance au vent et la nature des pannes rencontrées par le portail au cours des années 2012 et 2013 n’est pas techniquement établie. Le non-respect de la norme européenne ne constitue donc pas davantage :
— un vice ou une défectuosité susceptible de motiver la condamnation du vendeur en VEFA ;
— un élément pouvant fonder la condamnation de la S.A.R.L. Degas, indépendamment de l’affirmation de l’expert Y selon laquelle elle aurait dû réaliser des tests de résistance au vent.
La S.A.R.L. Akiten a livré le produit qui lui a été commandé. Elle s’est assurée de la réalisation par le fabricant SINDAUR des tests de conformité et des essais prévus par la norme précitée comme le démontre les documents des 12 septembre 2010 et 24 février 2011. Elle ignorait ainsi le non respect de la norme européenne susvisée et n’a donc commis aucune faute en lien direct avec le grief reproché par la SCI.
La SAS Qualiconsult fait justement observer que son erreur sur la désignation de la norme applicable (rapport Y p143, 144) ne constitue pas une faute. Il n’est en effet pas établi que l’ancienne norme dont elle fait référence ne prévoyait également pas l’utilisation d’un portail présentant des panneaux ajourés.
Quant à la société Schindler, elle a satisfait à son obligation d’entretien en application du marché conclu avec le syndicat de copropriété, représenté par son syndic Foncia. Même si l’expert note qu’elle aurait dû, en application de la norme susvisée, refuser d’intervenir, ce grief n’est pas suffisant pour caractériser une faute en lien direct avec le préjudice invoqué par la SCI. Elle sera donc mise hors de cause.
En conséquence, les demandes présentées par la SCI sur le fondement de la responsabilité tant contractuelle que délictuelle seront rejetées. Les autres recours en garantie sont sans objet.
Les portes du local réservé aux poubelles et vélos du sous-sol
Le RICT établi par la SAS Qualiconsult fait état d’une non-conformité des portes aux normes spécifiques relatives à l’accessibilité aux personnes souffrant d’un handicap prévues par les articles R111-5 et R111-18-4 du code de la construction et de l’habitation (cf rapport
Y p103). En effet, les serrures des portes des parties communes et de certains logements sont implantées à moins de 30 centimètres des retours des murs.
Ces portes ont été installées par la S.A.R.L. Degas en tenant compte du CCTP établi par la S.A.R.L. Gourvellec qui se montre taisant sur le respect de la norme.
Si le non-respect de la norme susvisée n’est pas en lui-même suffisant pour entraîner l’application des règles de la garantie décennale, l’expert Y indique que ce désordre rend dangereux l’immeuble pour les personnes en situation de handicap de sorte que l’ouvrage est impropre à sa destination.
Ce désordre n’était pas apparent pour le vendeur en VEFA.
Dès lors, le tribunal de grande instance a retenu à bon droit l’application des articles 1792 et suivants du code civil.
Il convient néanmoins de constater que la SCI ne sollicite pas la condamnation de la S.A.R.L. Gourvellec alors que la clause d’exclusion prévue au contrat ne peut s’appliquer en matière de responsabilité décennale. De même, aucune demande n’est présentée à l’encontre de la MAF.
Le vendeur en VEFA formule des recours en garantie à l’encontre de divers intervenants qui eux-mêmes procèdent de la sorte.
La S.A.R.L. Degas, qui a exécuté son lot au mépris des règles dont elle avait nécessairement connaissance en sa qualité de professionnel et son assureur soutiennent à raison que ce désordre n’a pas fait l’objet de réserves alors que le maître d’oeuvre était destinataire du rapport défavorable de la SAS Qualiconsult.
Les demandes de condamnation de la SCI formés envers la S.A.R.L. Degas et les recours en garantie formulés à l’encontre de la S.A.R.L. Gourvellec par d’autres parties doivent être accueillis. En effet, la S.A.R.L. Gourvellec admet ne pas avoir contractualisé dans le CCTP les normes légales et réglementaires qui imposent la normalisation des immeubles pour l’accès aux personnes en situation de handicap. Or, l’architecte doit s’informer de la destination de l’immeuble au regard des normes d’accessibilité (arrêt de la troisième chambre civile de la cour de cassation du 12 octobre 2017).
La SAS Qualiconsult a attiré l’attention du maître d’oeuvre de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la SA E.MMO, la S.A.R.L. Degas, sous la garantie de son assureur SMABTP qui ne peut opposer le jeu des franchises contractuelles qu’à son assurée, à indemniser la SCI.
Il convient d’observer que tant l’acquéreur en VEFA que la S.A.R.L. Degas ne réclament pas la condamnation de la société C qui,, dans le cadre de l’exercice de sa mission confiée par la S.A.R.L. Gourvellec, a réceptionné sans réserve les portes du local réservé aux poubelles et vélos. Dès lors, la société qui a procédé à leur installation ne saurait être garantie par le maître d’oeuvre principal. Elle devra relever indemne la SA E.MMO de l’ensemble de cette condamnation avec mobilisation de la garantie de la SMABTP ;
Les autres demandes sur ce point seront rejetées.
[…]
La S.A.R.L. Degas a procédé à l’installation des volets roulants en bois équipés de rail métalliques.
Le tribunal de grande instance, se fondant sur les constatations de l’expert Y qui a relevé un défaut de fixation des rails sur les volets coulissants de la chambre du logement n°6 et du séjour du lot n°27 (p107, 108, 178) et sur les façades de la résidence, a considéré que le désordre relève de la garantie décennale car l’atteinte ainsi avérée au clos de l’immeuble obligeait la reprise de l’ensemble des volets de la face nord et d’éviter leur chute au sol.
Cette appréciation n’est pas contestée par le vendeur en VEFA, les S.A.R.L. Gourvellec et Degas ainsi que les assureurs MAF et SMABTP.
En tant que constructeur, la SA. E.MMO doit sa garantie sur le fondement de l’article 1792-1 du code civil.
Comme indiqué ci-dessus, la SCI ne sollicite pas la condamnation de la S.A.R.L. Gourvellec alors que la clause d’exclusion n’a pas vocation à s’appliquer. Elle est cependant bien fondée à obtenir la condamnation in solidum du vendeur en VEFA, de la S.A.R.L. Degas, sous la garantie de son assureur, à l’indemniser du montant TTC des travaux réparatoires dont le chiffrage par l’expert n’est pas contestés par les parties en cause.
La SA E.MMO, qui n’a commis aucune faute et n’est pas un professionnel du domaine de la construction, doit être relevée indemne de cette condamnation par la société ayant réalisé les travaux qui se sont révélés mal exécutés, sous la garantie de la SMABTP.
En matière de garantie légale, les franchises contractuelles de l’assureur ne sont opposables qu’à son assuré.
Aucun élément ne permet de démontrer l’existence d’une faute commise par le cabinet d’architecture Gourvellec, les désordres, qui nécessitaient des investigations poussées pour être décelées, n’étant pas apparents à la réception. Les demandes de garantie présentées à son encontre par la S.A.R.L. Degas et la MAF seront par conséquent rejetées. Les autres demandes de relever indemne seront également rejetées.
Pour ce qui concerne la zinguerie sur le mur mitoyen et les peintures
Selon un avenant n°2 signé le 26 novembre 2010, la SA E.MMO a confié à la SAS Soprema, déjà en charge du lot n° 5 'Etanchéité couverture bacs acier', la fourniture et la pause du calfeutrement entre la maison mitoyenne et le bâtiment neuf.
Des infiltrations ont été constatées au début de l’année 2012 au droit du mur séparatif de la propriété voisine, appartenant à Mme B I, qui jouxte l’appartement numéro 3 du rez de chaussée de la résidence construite en VEFA.
Estimant au visa du rapport de M. Y que la SAS Soprema, titulaire du lot étanchéité, a commis des fautes d’exécution, la SCI réclame sa condamnation, in solidum avec le vendeur en VEFA, au paiement, sur le fondement de la garantie décennale, des travaux réparatoires consistant en la reprise de la couvertine.
L’expert Y a relevé que les infiltrations d’eau sont la conséquence d’une malfaçon dans la mise en oeuvre de la couvertine de la crête du mur contigu.
En réponse, la SAS Soprema ne conteste pas sa responsabilité. Elle refuse toutefois la mise à sa charge de la somme réclamée par la SCI en raison de sa condamnation définitive
prononcée le 18 mai 2017 par la présente cour au paiement du montant des travaux de reprise de la couvertine contre le mur de la résidence jouxtant celui de l’échoppe voisine de Mme B I. Or, la lecture de cette décision ne permet pas de confirmer cette affirmation.
Il s’avère que deux experts judiciaires ont eu à connaître de cette problématique. En effet, M. Z, désigné en cette qualité par l’action menée en parallèle par Mme B I et dont le contenu du rapport a été contradictoirement débattu au cours de la présente instance, a conclu dans le même sens que le rapport de M. Y et souligné, pour expliquer le phénomène, l’absence d’évacuation des eaux pluviales et l’existence d’une contre-pente ramenant l’eau vers le mur pignon de la résidence.
L’absence de solin reproché à la SAS Soprema a généré des infiltrations apparues postérieurement à la date de réception de l’immeuble qui affectent son étanchéité et le rendent nécessairement impropre à sa destination.
Certes, M. Y n’a pas constaté visuellement les infiltrations survenues postérieurement à la date de réception mais leur réalité en lien avec les malfaçons imputables à la SAS Soprema est avérée.
En conséquence, le vendeur en VEFA et la SAS Soprema doivent leur garantie à la SCI.
Le jugement déféré sera donc totalement infirmé sur ces points.
La faute à l’origine du désordre ayant été exclusivement commise par la titulaire du lot relatif à l’étanchéité, cette dernière sera condamnée à relever totalement indemne la SA E.MMO.
La lecture des rapports de MM. Y et Z fait apparaître que les deux experts ont les mêmes travaux réparatoires et ce même si le dernier nommé préconise supplétivement la réalisation d’un regard de trottoir.
Ainsi, la réfection de la zinguerie est évaluée à la somme de 1.430 euros TTC. Doit s’y ajouter le coût des travaux de peinture de l’appartement n°3.
La nécessité de la réalisation du regard de trottoir, qui n’a pas été envisagée par M. Y, n’est pas suffisamment établie, étant observée que cette prestation ne figurait pas au marché initial.
Pour ce qui concerne les désordres relatifs aux baignoires et réglage des températures d’eau en sortie des robinets sanitaires
Sur les baignoires
Le lot plomberie a été confié à la société J K.
L’expert judiciaire relève que les baignoires présentent des défauts de fixation, celles-ci ayant été mises en 'uvre sur des lisses en bois ne présentant pas une stabilité suffisante. Outre leur mauvaise stabilité de trois d’entre elles (p122), Il en résulte que les joints n’assurent plus leur fonction d’étanchéité de sorte que des infiltrations d’eau sont susceptibles de se produire.
La société titulaire du lot plomberie produit des fiches d’intervention à l’appui de son affirmation selon laquelle les désordres, qui n’affecteraient que peu d’appartements, ont été résorbés.
Si M. Y a effectivement observé que la société J K avait repris certains défauts durant le temps de l’exercice de sa mission, Il estime que son intervention n’a pas été suffisante dans la mesure où la dépose de trois baignoires aurait dû être entreprise afin de remédier totalement aux malfaçons relevées ci-dessus.
Il s’agit de défauts d’exécution non décelables à la réception par la SA. E.MMO et imputables à la société J K.
Les appareils sanitaires sont en l’état utilisables et aucune infiltration directement en lien avec les défauts visés ci-dessus n’est intervenu jusqu’à présent. La SCI ne fournit pas des récriminations émanant des occupants des immeubles sur ce point, 13 locataires ayant d’ailleurs refusé la venue de la société J K. Certes, M. Y estime possible l’existence de fuite mais n’établit pas que celles-ci pourraient se produire dans le délai décennal. En conséquence, la garantie prévoit par les articles 1792 et suivants n’a donc pas vocation à s’appliquer.
Il sera observé que la propriétaire de l’ouvrage ne réclame pas à titre subsidiaire la mise en jeu de la responsabilité contractuelle fondée sur les dispositions de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016.
En conséquence, le jugement déféré ayant rejeté les prétentions de la SCI sera confirmé. Les autres demandes de relever indemne seront rejetées.
Sur la température de l’eau chaude
Pour ce qui concerne le réglage de toutes les robinetteries, notamment ceux des douches, l’expert judiciaire a constaté le caractère excessif de la température d’eau chaude sanitaire au sortie des robinets ou mitigeurs, soulignant que cette situation constitue une non-conformité à l’arrêté du 30 novembre 2005 (p122, 173, 199).
Les investigations techniques ne font pas apparaître que seul le réglage de la cartouche intégrée dans chaque robinetterie est susceptible de remédier aux désordres.
Si la société J K démontre que 13 locataires ont refusé son intervention, il convient d’indiquer, pour ce qui concerne les autres logements, la persistance de la non-conformité d’une norme n’est pas suffisante à elle-seule pour permettre la mise en oeuvre de la garantie décennale.
Le risque de grave brûlures aux occupants des logements est évoqué par M. Y. La S.A.R.L. J K ne justifie pas, par le production de fiches d’intervention, s’être rendue au sein des logements n°2, 3, 4, 6, 11, 13, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 31 et 32 afin de remédier au problème, au regard des observations de l’expert judiciaire qui indique que le maître d’ouvrage a été obligé de financer des mitigeurs (p253, 254).
En revanche, ces désordres concernent des éléments dissociables de l’ouvrage sans pour autant le rendre dans son ensemble impropre à sa destination.
Dès lors, la SCI, qui réclame la condamnation in solidum du vendeur en VEFA et de la société titulaire du lot plomberie uniquement sur le fondement de la garantie décennale, sera rejetée de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les appels en garantie de la SA E.MMO.
Les autres demandes de relever indemne seront rejetées.
Sur les désordres causées par les descentes d’eaux pluviales installées au niveau de l’appartement n°2 et le raccordement au collecteur (rapport Y p174, 215)
Les demandes de la SCI
M. Y a constaté l’existence de fuites d’eau entre les pieds de colonne et le collecteur horizontal liées à des malfaçons affectant les descentes d’eaux pluviales.
Ces désordres altèrent la dalle en béton et le flocage coupe-feu en sous-face.
Le collecteur situé au niveau de la place de parking n°14 est en contre-pente de sorte que l’eau ne s’écoule pas, l’expert qualifiant les raccords de fuyards.
Son caractère décennal a été écarté à tort par le premier juge. En effet, l’expert judiciaire indique que cette situation met en exergue un vice grave déjà présent susceptible de compromettre la solidité de la dalle en béton, qui se trouve aussi être le plancher d’un appartement (p155).
La survenance d’un incendie peut nécessairement survenir durant le délai décennal. Il ne s’agit donc pas d’un désordre purement hypothétique mais qui est d’ores et déjà présent et porte atteinte à la solidité de l’ouvrage.
La S.A.R.L. J K conteste avoir été chargée de la réalisation des travaux défaillants.
Or, cette affirmation s’avère inexacte. En effet, si un devis émanant de la SAS Soprema en date du 3 juillet 2009 fait apparaître que celle-ci a effectivement réalisé les descentes d’eau pluviales, la S.A.R.L. J K a bien entrepris l’installation du collecteur d’eau en sous-sol et le raccordement des descentes d’eaux pluviales, conformément au CCTP initial.
Contrairement à l’affirmation de la S.A.R.L. J K, l’expert judiciaire n’a pas validé son dire dans lequel elle indiquait ne pas être chargée de la réalisation des ouvrages défectueux.
En conséquence, la SA E.MMO doit sa garantie à la SCI. Elle sera condamnée in solidum avec la S.A.R.L. J K et la SAS Soprema du paiement du montant des travaux réparatoires. La venderesse en VEFA sera intégralement relevée indemne par ces deux dernières sociétés des sommes mises à sa charge, étant observé que la SAS Soprema ne formule aucune observation sur sa mise en cause dans ses dernières écritures.
S’agissant du collecteur défaillant réalisé par la S.A.R.L. J K en lien avec les fuites observées au niveau de la place de parking n°14 qui sont incontestablement de nature décennale, cette dernière sera condamnée au paiement à la SCI des travaux nécessaires à son remplacement.
Les autres demandes de garantie seront rejetées.
Les demandes de la SA E.MMO
La SA E.MMO estime avoir été dans l’obligation d’acquitter un surcoût en cours de chantier, à hauteur d’une somme de 5.927,05 euros, dans la mesure où le devis initial établi par la S.A.R.L. J K ne prévoyait pas l’installation d’un collecteur d’eaux pluviales en sous-sol s’écoulant sur par le parking de la résidence. Elle en réclame ainsi le remboursement.
L’expert Y a observé que le devis adressé par la société titulaire du lot plomberie à la S.A.R.L. Gourvellec a été accepté par cette dernière sans aucune vérification (p157 et
suivants, 187).
La somme de 5.927,05 euros a bien été réglée par la SA E.MMO.
Le tribunal a écarté la prétention formulée par le vendeur en VEFA envers la S.A.R.L. Gourvellec en raison du non-respect de la clause imposant la saisine préalable du conseil de l’ordre des architectes avant toute action en justice. La SA E.MMO conteste cette argumentation en soutenant l’inapplicabilité de cette clause qui ne figure pas dans les documents contractuels et ne concerne pas l’action directe formée à l’encontre de la MAF. Ce moyen, qui n’est invoqué que pour ce poste de préjudice, doit être écarté en considération des éléments relevés plus haut.
Il doit être cependant observé que le collecteur devait impérativement être installé afin de permettre l’évacuation optimale des eaux pluviales de sorte que sa réalisation est apparue nécessaire en cours de chantier. Son coût ne peut donc constituer un préjudice indemnisable. Cette dépense devait donc impérativement être effectuée. En outre, l’installation du collecteur profite exclusivement à l’ouvrage..
Dès lors, l’acceptation par la S.A.R.L. Gourvellec de cette prestation, non prévue au marché initial, ne peut être qualifiée de fautive. En conséquence, le jugement déféré ayant condamné la MAF à garantir son assurée sera infirmé. Les demandes présentées sur ce point par la SA E.MMO seront rejetées.
Sur le désordre affectant les portes intérieures
La société M-N a été chargée de lot n°10 y afférent.
Aucune des parties ne conteste que les portes ne sont pas conformes aux articles R111-5, R111-18 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Il est évident dans ces conditions que l’ouvrage, qui limite très fortement l’accès aux appartements pour les personnes en situation de handicap au mépris des textes susvisés, est impropre à la destination. Ce désordre ne constitue pas une simple gêne ou un inconfort dans la manipulation de la porte comme l’affirme de manière restrictive la S.A.R.L. M-N mais peut présenter un danger pour les personnes à mobilité réduite (p178).
Il peut-être reproché :
— à la SA E.MMO d’avoir cédé à la SCI un ouvrage non conforme à sa destination ;
— à la S.A.R.L. Gourvellec de ne pas avoir intégré les normes impératives précitées dans le CCTP (rapport Y p174). Il sera ajouté que la SAS Qualiconsult, saisie par le maître d’ouvrage, a estimé dans son RICT que les portes ne respectaient pas les normes relatives à l’accessibilité aux personnes en situation de handicap. Comme l’a indiqué le tribunal, l’architecte ne peut opposer le jeu de la clause restrictive de responsabilité ou relative à la saisine préalable du conseil de l’ordre ;
— à la S.A.R.L. M-N, professionnelle, de ne pas avoir respecté les règles relatives à l’accès aux personnes à mobilité réduite. Signataire du RICT de la SAS Qualiconsult, elle était informée de la non-conformité et a refusé de procéder au changement des portes à la demande du maître d’ouvrage. S’il apparaît que les cloisons initialement posées par un autre entrepreneur ont pu tromper la S.A.R.L. M-N, celle-ci, en sa qualité de professionnelle, se devait de réagir en signalant la difficulté de respecter les
normes susvisées à l’architecte et la SA E.MMO.
Ces éléments ont justement motivé la condamnation in solidum du vendeur en VEFA, de la S.A.R.L. Gourvellec, sous la garantie de la MAF qui ne peut opposer le jeu de la franchise contractuelle qu’à son assurée et la S.A.R.L. M-N au profit de la SCI. Le jugement sera confirmé sur ce point.
La SA E.MMO sera intégralement garantie et relevée indemne par la S.A.R.L. Gourvellec, sous la garantie de la MAF et la S.A.R.L. M-N de sorte que la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Les manquements de l’architecte apparaissent bien plus importants que celle du poseur des portes. Dès lors, dans leurs rapports entre-elles, la société d’architecture devra supporter 70% de la somme mise à sa charge et la S.A.R.L. M-N les 30 autres %. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Les autres demandes de garantie seront rejetées.
Sur les demandes au titre des dommages immatériels
La SCI a été indemnisée par son propre assureur, en l’occurrence la compagnie SADA, à hauteur de la somme de 12.794,44 € au titre des désordres affectant le logement n°16 (cf courriel de l’assureur de la S.A.R.L. J K).
Elle réclame la condamnation de la SA E.MMO et de la société titulaire du lot plomberie au paiement d’une somme de 8.892 euros au titre de la perte des loyers affectant le lot n°13/appartement n°16 en raison des fuites d’eau ayant nécessité la mise en oeuvre de travaux réparatoires et entraîné une absence de revenus locatifs pendant douze mois.
S’il apparaît effectivement, comme le relève la décision attaquée, que l’expert judiciaire n’a pas été interrogé sur cette question, cet élément n’est pas à lui seul suffisant pour entraîner le rejet de cette prétention.
La S.A.R.L. J K observe à raison qu’il n’est pas établi que les photographies produites en pièce n°6 par l’acquéreur en VEFA, de surcroît non datées, concernent effectivement l’appartement incriminé.
Cependant, l’existence de traces d’infiltration d’eau est mentionnée dans le document qu’elle verse elle-même aux débats qui a été établi par le cabinet Sarretec, expert dommages-ouvrage (p2). Cette situation peut justifier le départ de la locataire des lieux qui est intervenu à une date concomitante.
Cependant, aucun lien de nature technique ne peut être établi entre les problèmes affectant la baignoires du logement et la fuite d’eau.
Il s’avère que le désordre résulte d’un défaut d’étanchéité d’un raccord situé dans les gaines techniques palières.
Si un débat subsiste sur la question de déterminer si la S.A.R.L. J K est bien à l’origine de la mise en place des gaines précitées, il convient d’observer que le désordre semble résulter d’un défaut d’entretien courant de celles-ci (rapport Sarretec p 3).
En conséquence, l’absence de lien de causalité entre les fuites et une mauvaise exécution des travaux de la part de la société titulaire du lot plomberie ne peut que motiver la solution
retenue par le jugement entrepris ayant rejeté la prétention de la SCI, indépendamment de toute considération relative à l’incidence de l’aléa locatif.
Sur la demande reconventionnelle de la S.A.R.L. Degas
La S.A.R.L. Degas réclame à la SA E.MMO le paiement d’une somme de 6.137,76 euros qui correspondrait au montant du solde des travaux.
En réponse, le vendeur en VEFA justifie que de nombreuses pénalités de retard prévues à l’article 3 du CCAP ont été retenues dans le document final validé par l’architecte Gourvellec et sont venues en déduction du montant du marché. 21 absences de chantier entre le 30 juillet 2009 et le 12 août 2010 ainsi qu’une réception différée de plusieurs mois ont motivé ces sanctions financières.
Ces éléments, ajoutés à certaines erreurs dans les décomptes soulignées par M. Y, permettent de confirmer le jugement entrepris ayant rejeté cette prétention.
Sur le montant des préjudices
Le préjudice de la SCI
Il appartient à la SCI, subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage, qui demande le paiement des travaux de réparation des désordres, taxe à la valeur ajoutée incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu’il ne peut pas récupérer celle payée en amont.
Affirmant ne pas être assujettie à TVA, la SCI, dont l’activité est circonscrite à l’encaissement de loyers, reproche à la juridiction de première instance d’avoir retenu un montant hors taxes des travaux réparatoires chiffrés par l’expert judiciaire.
Seule la SAS Qualiconsult sollicite la confirmation de la solution retenue par le premier juge.
Cependant, l’attestation en date du 18 octobre 2017 émanant de l’expert comptable de la SCI confirme son affirmation.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Il convient ainsi de chiffrer les préjudices suivants :
— désordres affectant les balcons et loggias : 105.382,70 euros TTC ;
— désordres affectant les portes d’accès au local réservé aux poubelles et vélos : 9.630 euros TTC ;
— désordres affectant les volets coulissants : 5.738,40 euros TTC ;
— désordres affectant les couvertines et coût des travaux de peinture : 2.990 € TTC ;
— désordres causées par les descentes d’eaux pluviales installées au niveau de l’appartement n°2 et le raccordement au collecteur : 2.497,20 euros TTC ;
— désordres affectant le collecteur : 600 euros TTC ;
— désordres affectant les portes non conformes aux normes relatives aux personnes à mobilité
réduite et souffrant de handicap : 10.666,80 euros TTC ;
Le préjudice de Mme B I
La cour n’a pas à prononcer l’homologation d’un rapport d’expertise judiciaire de sorte que la demande présentée par Mme B I ne sera pas accueillie.
La propriétaire de l’échoppe mitoyenne de la résidence édifiée par la SA. E.MMO réclame à l’encontre de cette dernière le paiement du coût de reprise de la couvertine.
Cependant, comme l’observe à raison la SA E.MMO, ces travaux concernent essentiellement l’immeuble dont elle a été maître d’ouvrage et pour lequel elle est condamnée, sur le fondement de l’article 1792, à indemniser le nouveau propriétaire de l’ouvrage, en l’occurrence la SCI. Dès lors, la demande de Mme B I tendant à obtenir réparation au titre du coût des travaux de zinguerie du mur mitoyen sera rejetée, aucune double indemnisation ne pouvant être mise à la charge des responsables des infiltrations.
Mme B I justifie en revanche avoir exposé des frais au titre de mesures conservatoires représentant la somme de 245,02 €. L’absence de pose de la couvertine a été à l’origine de désordres qui se sont aggravés avec le temps. Son préjudice de jouissance, démontré par l’existence d’infiltrations ayant affecté plusieurs pièces de son logement, peut être chiffré à la somme de 3.500 euros.
La SA E.MMO sera donc condamnée au paiement de ces montants et relevée intégralement indemne par la SAS Soprema.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La décision de premier instance sera intégralement confirmée. Il convient de condamner en cause d’appel :
— la SAS Eiffage à verser à la S.A.R.L. Gourvellec et la SCI, chacune, une somme de 4.000 euros ;
— la SAS Soprema, la S.A.R.L. Degas, in solidum, à verser à la SCI la somme de 4.000 euros ;
— la SA E.MMO à verser à Mme B I une somme de 2.000 euros avec garantie du vendeur en VEFA par la S.A.R.L. Degas ;
— la S.A.R.L. Entreprise Degas à verser à la S.A.R.L. Akiten une somme de 2.000 euros ;
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
— Confirme le jugement rendu le 30 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a :
— mis hors de cause la SAS Qualiconsult Immobilier et reçu la SAS Qualiconsult en son intervention volontaire ;
— déclaré irrecevables les demandes présentées par la SCI Aquitaine Ares à l’encontre de la société d’Architecture Gourvellec pour les désordres ne relevant pas de la garantie décennale
;
— rejeté les demandes présentées par la SCI Aquitaine Ares :
— au titre des désordres affectant le portail de la résidence ;
— au titre des désordres relatifs aux baignoires et réglage des températures d’eau chaude en sortie des robinets sanitaires ;
— envers la Mutuelle des Architectes Français au titre des désordres affectant les balcons et loggias de l’immeuble ;
— rejeté la demande présentée par la S.A.R.L. Entreprise Degas au titre du paiement du solde du marché ;
— rejeté les appels en garantie formés :
— par la SAS Eiffage Construction Nord Aquitaine à l’encontre de la Société d’Architecture Gourvellec, la S.A.R.L. d’Etudes F G et la SAS Soprema Entreprises au titre des désordres affectant les balcons et loggias de l’immeuble ;
— par la S.A.R.L. Entreprise Degas et la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics pour ce qui concerne les désordres affectant les portes du local réservé aux poubelles et vélos ;
— rejeté les appels en garantie formés par la S.A.R.L. Entreprise Degas et son assureur la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics au titre des désordres affectant les volets coulissants de la résidence ;
— dit que la société E.MMO Aquitaine sera intégralement garantie et relevée indemne par les sociétés M-N, Gourvellec et son assureur la Mutuelle des Architectes Français de la condamnation au titre de la non-conformité des portes aux normes relatives aux personnes souffrant d’un handicap ;
— condamné in solidum les sociétés E.MMO Aquitaine, Eiffage Construction Nord Aquitaine, Entreprise Degas et son assureur la SMABTP, la Mutuelle des Architectes Français et la société M-N au paiement :
— à la SCI Aquitaine Ares la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles, et rejeté plus amples demandes sur ce fondement,
— des dépens comprenant les frais de référé et d’expertise avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Infirme le jugement déféré pour le surplus et, statuant à nouveau dans cette limite :
— Condamne in solidum la SA E.MMO Aquitaine et la société Eiffage Construction Nord Aquitaine à payer à la SCI Aquitaine Ares la somme de 105.382,70 € au titre des désordres affectant les balcons et loggias de la résidence ;
— Dit que la la société Eiffage Construction Nord Aquitaine devra relever intégralement indemne la SA E.MMO Aquitaine de cette condamnation ;
— Condamne in solidum la SA E.MMO Aquitaine et la S.A.R.L. Entreprise Degas, sous la
garantie de la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, à payer à la SCI Aquitaine Ares la somme de 9.630 euros TTC au titre de l’indemnisation des désordres affectant les portes d’accès au local réservé aux poubelles et vélos ;
— Condamne la S.A.R.L. Entreprise Degas, sous la garantie de la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, à relever intégralement indemne la SA E.MMO Aquitaine de cette condamnation ;
— Dit que la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics est bien fondée à opposer à la S.A.R.L. Entreprise Degas l’application des franchises figurant au contrat d’assurance ;
— Condamne in solidum la SA E.MMO Aquitaine et la S.A.R.L. Entreprise Degas, sous la garantie de la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, au paiement à la SCI Aquitaine de la somme de 5.738,40 euros TTC au titre des désordres affectant les volets coulissants ;
— Condamne la S.A.R.L. Entreprise Degas, sous la garantie de la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, à relever intégralement indemne la SA E.MMO Aquitaine de cette condamnation ;
Dit que la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics est bien fondée à opposer à la S.A.R.L. Entreprise Degas la franchise prévue au contrat d’assurance ;
— Condamne in solidum la SA E.MMO Aquitaine et la SAS Soprema Entreprises à payer à la SCI Aquitaine Ares la somme de 2.990 TTC au titre des désordres relatifs à la zinguerie sur le mur mitoyen de l’ouvrage ;
— Dit que la SAS Soprema Entreprise devra garantir et relever indemne la SA E.MMO Aquitaine de l’intégralité de cette condamnation ;
— Condamne in solidum la SA E.MMO Aquitaine, la S.A.R.L. J K P Q et la SAS Soprema Entreprises à verser à la SCI Aquitaine Ares la somme de 3.097,20 euros TTC au titre de l’indemnisation des désordres causées par les descentes d’eaux pluviales installées au niveau de l’appartement n°2 et le raccordement au collecteur ;
— Dit que la SA E.MMO Aquitaine sera totalement relevée indemne par la S.A.R.L. J K P Q et la SAS Soprema Entreprises de cette condamnation ;
— condamne in solidum la SA E.MMO Aquitaine, la S.A.R.L. M-N et la S.A.R.L. d’architecture Gourvellec, sous la garantie de son assureur la Mutuelles des Architectes Français, à payer à la SCI Aquitaine Ares la somme de 10.666,80 euros TTC en réparation des portes intérieures non conformes aux normes relatives aux personnes en situation de handicap ;
— Dit que dans leurs rapports entre-elles, la S.A.R.L. d’Architecture Gourvellec, sous la garantie de la Mutuelles des Architectes Français, devra supporter 70% du montant de la condamnation mise à sa charge et la S.A.R.L. M-N 30 % ;
— dit que la Mutuelles des Architectes Français est bien fondée à opposer l’application de la franchise contractuelle à la S.A.R.L. d’Architecture Gourvellec ;
— Rejette les demandes présentées par la SA E.MMO Aquitaine à l’encontre de la société d’Architecture Gourvellec et la Mutuelle des Architectes Français au titre de l’indemnisation
du coût du collecteur des eaux pluviales implanté par la S.A.R.L. J K au sous-sol de la résidence ;
Y ajoutant ;
— Condamne in solidum la SA E.MMO Aquitaine à verser à Mme X-R B I les sommes de :
— 245,02 euros au titre du coût des mesures conservatoires mises en oeuvre à la suite des infiltrations d’eau ;
— 3.500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— Dit que la SAS Soprema Entreprises devra garantir et relever indemne la SA E.MMO Aquitaine de l’intégralité de cette condamnation ;
— Rejette les autres demandes présentées par Mme B I au titre de l’indemnisation des préjudices liés aux infiltrations d’eau ;
— Condamne la société Eiffage Construction Nord Aquitaine à verser à la SCI Aquitaine Ares une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Eiffage Construction Nord Aquitaine à verser à la société d’Architecture Gourvellec une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SA E.MMO Aquitaine à verser à Mme X-R B I une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que la SAS Soprema Entreprises devra relever intégralement indemne la SA E.MMO de cette condamnation ;
— Condamne la S.A.R.L. Entreprise Degas à verser à la S.A.R.L. Akiten une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum la S.A.R.L. Entreprise Degas et la SAS Soprema Entreprises à verser à la SCI Aquitaine Ares la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
;
— Rejette les autres demandes présentées par la société Eiffage Construction Nord Aquitaine, la SCI Aquitaine Ares, la SA E.MMO Aquitaine, la S.A.R.L. J K P Q, la société d’architecture Gourvellec, la Mutuelle des Architectes Français, la société Entreprise Degas, la SA Schindler, la S.A.R.L. Akiten, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, la SA AXA France Iard, la SAS Soprema Entreprises, la S.A.R.L. M-N et Mme X-R B I ;
— Condamne in solidum la société Eiffage Construction Nord Aquitaine, la S.A.R.L. J K P Q, la société d’architecture Gourvellec, la Mutuelle des Architectes Français, la société Entreprise Degas, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, et la SAS Soprema Entreprises au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par la SCP A, Me Albane Demptos-Journu et la SCP Le Barazer et D’Amiens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par madame X-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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