Confirmation 25 juin 2019
Rejet 19 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 25 juin 2019, n° 16/16669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/16669 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 juin 2016, N° 2014007953 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA JL DEVELOPPEMENT, SA BIOPART INVESTMENTS c/ SAS CERBA HEALTHCARE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 25 JUIN 2019
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/16669 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZL65
Décision déférée à la cour : Jugement du 02 Juin 2016 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2014007953
APPELANTS
Monsieur G-H Z
Né le […] à SARREGUEMINES
[…]
L8140 BRIDEL (LUXEMBOURG)
Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assisté de Me G-Paul POULAIN et Me Olivier CREN de l’ASSOCIATION POULAIN CREN, avocats au barreau de PARIS, toque : A0399
SA B C , société anonyme de droit luxembourgeois, prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant son siège social 4, Rue G-Pierre BRASSEUR -
L1258 LUXEMBOURG (LUXEMBOURG)
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée de Me G-Paul POULAIN et Me Olivier CREN de l’ASSOCIATION POULAIN CREN, avocats au barreau de PARIS, toque : A0399
SA JL DEVELOPPEMENT , société anonyme de droit luxembourgeois, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social 4, Rue G-Pierre BRASSEUR
L1258 LUXEMBOURG (LUXEMBOURG)
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au
barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée de Me G-Paul POULAIN et Me Olivier CREN de l’ASSOCIATION POULAIN CREN, avocats au barreau de PARIS, toque : A0399
INTIMÉE
SAS CERBA HEALTHCARE anciennement dénommée CERBA EUROPEAN LAB, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro B52 294 219 2
Ayant son siège […]
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée de Me Maxence BLOCH du PARTNERSHIPS GOODWIN PROCTER (FRANCE) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : R278 et de Me Audrey MOLINA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Octobre 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame A-J K-L, présidente de chambre,
Monsieur Laurent BEDOUET, conseiller,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme A-J K-L dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par A-J K-L, présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition..
*****
FAITS ET PROCÉDURE:
En 2007, M. Z a acquis le laboratoire luxembourgeois de biologie et d’analyses Ketterhill, dans lequel il avait exercé les fonctions de directeur adjoint technique, ce laboratoire se trouvant alors exploité en nom personnel sous le régime des professions libérales, conformément à la loi luxembourgeoise alors en vigueur.
Le groupe Cerba, réseau européen de biologie médicale, ayant pour principale holding une société française, la SAS Cerba Européan Lab (CEL), et M. Z se sont ensuite rapprochés, CEL envisageant dans le cadre de sa politique de croissance d’acquérir le laboratoire Ketterhill.
En 2008, CEL et M. Z ont conclu un accord de négociations exclusives, le temps de voir aboutir la modification de la législation luxembourgeoise sur les conditions de détention des laboratoires.
En 2011,la loi luxembourgeoise ayant rendu possible l’exercice d’une activité de laboratoire par l’intermédiaire d’une société de capitaux, les parties ont concrétisé leurs négociations en vue de l’acquisition du laboratoire Ketterhill par CEL, ayant pour présidente Mme X.
M. Z a apporté le laboratoire Ketterhill à la SA de droit luxembourgeois LLAM, société de capitaux constituée à cet effet et détenue intégralement par la société
B C, holding personnelle de M. Z.
Le 6 juin 2011, B C a céde la totalité des titres qu’elle détenait dans LLAM à une filiale de CEL, la société LLAM Project, moyennant le prix de 62,4 millions d’euros. Ce protocole d’acquisition comportait en annexe des accords professionnels et managériaux.
Concomitamment a été signé un protocole d’investissement stipulant que
B C entrera au capital de CEL à hauteur de 2 millions d’euros (0,15%), et souscrira à un emprunt obligataire de CEL à fort rendement,pour un montant de
10 millions d’euros.
Par convention distincte du 10 juin 2011, M. Z, par l’intermédiaire de sa holding, JL Developpement, a conclu avec CEL un contrat de prestation de services pour l’assistance dans les domaines stratégique et managérial.
Dans le cadre de ces accords, M. Z a été nommé administrateur délégué de LLAM au Luxembourg et membre du directoire de CEL, sans pouvoir de représentation et sans rémunération de ce dernier chef.
A la fin de l’été 2011, il a également pris la direction du pôle belge de CEL.
Les relations entre la présidente du directoire de CEL, Mme X, et M. Z, se sont par la suite dégradées.
Le14 janvier 2014,M. Z a été révoqué de ses fonctions d’administrateur délégué de LLAM pour faute grave, et le 30 janvier 2014 de ses fonctions de membre du directoire de CEL.
Suite au départ de M. Z, B C a été dans l’obligation, en vertu de la promesse conclue le 10 juin 2011, de céder une partie des titres qu’elle détenait dans CEL aux investisseurs PAI.
En mai et novembre 2014, B C a apporté les titres qu’elle détenait encore dans CEL, dans une nouvelle entité, la société FGO.
C’est dans ce contexte que M. Z et ses deux holdings vont engager divers contentieux à l’égard de CEL notamment, dont celui donnant lieu à la présente instance.
Le 30 janvier 2014, M. Z et les sociétés B C et JL Developpement ont fait assigner CEL devant le tribunal de commerce de Paris pour voir constater l’inexécution du protocole d’acquisition du laboratoire et des contrats indivisibles du protocole contenus dans les annexes, et prononcer aux torts de CEL la résolution du protocole d’acquisition des actions de LLAM, et des contrats indivisibles.
Par jugement du 2 juin 2016, le tribunal de commerce de Paris a rejeté toutes les demandes de M. Z et des sociétés B C et JL Developpement, les a condamnés solidairement à payer à CEL 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et a débouté CEL de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts au titre de la procédure abusive, de l’atteinte à son image et à sa réputation.
M. Z ainsi que les sociétés B C et JL Developpement ont relevé appel de cette décision selon déclaration du 28 juillet 2016.
Dans leurs conclusions n°5 notifiées par voie électronique le 11 septembre 2018, M. Z et les sociétés B C et JL Developpement demandent à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, à titre principal de prononcer la nullité pour dol du protocole d’acquisition des laboratoires Ketterhill du 6 juin 2011, des contrats subséquents et de l’émission obligataire de CEL souscrite par B C, d’ordonner la mainlevée du nantissement portant sur 1000 obligations simples de la société Cerba Healthcare consenti aux termes du protocole d’acquisition des laboratoires Ketterhill le 6 juin 2011, et d’un acte de nantissement du 10 juin 2011 consenti par
B C en garantie de la garantie d’actif et de passif.
Dans l’hypothèse où la cour estime les actions de LLAM restituables en nature, ils sollicitent la restitution des actions de LLAM à B C, libres de toutes charges, la restitution par B C à la société Cerba Healthcare du prix de 62.422.228 euros, la restitution par CEL à B C du montant de la dette d’acquisition des titres de LLAM, correspondant à une dette intragroupe s’élevant à 29.405.744 euros au 31 décembre 2015 (montant à parfaire à dire d’expert), la restitution à B C des dividendes attachés aux actions de LLAM pour lesquels la restitution doit intervenir à compter de l’exercice clos au 31 décembre 2011, représentant 22.304.489 euros au titre des exercices 2011 à 2015 ( montant à parfaire à dire d’expert), qu’il soit acté que le remboursement par CEL de la somme de 10 millions d’euros à B C au titre du montant principal des obligations simples souscrites ainsi que les intérêts capitalisés y attachés restent acquis à B C, que
B C ne détient plus de titres dans CEL, que soit ordonnée la restitution en valeur par B C des actions qu’elle détenait dans CEL en contrepartie du remboursement de sa souscription pour ces actions, qu’il soit constaté que la valeur des actions au jour de leur souscription par B C correspond à leur prix de souscription, de voir ordonner en conséquence la restitution du prix de souscription desdites actions FGO par CEL à B C et le paiement par
B C à CEL du montant correspondant à la valeur des actions, la désignation si la cour l’estime nécessaire de tel expert qu’il lui plaira ayant pour mission de chiffrer le montant des sommes dues entre les parties résultant de la nullité du protocole d’acquisition des laboratoires Ketterhill et des contrats subséquents, la condamnation de CEL à payer à B C
1.383.620 euros de dommages et intérêts correspondant aux honoraires de conseils supportés dans le cadre de la cession de LLAM à CEL, du contentieux de première instance y afférent, la condamnation CEL à payer à M. Z 250.000 de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, et la compensation des sommes dues entre les parties.
Dans l’hypothèse où la cour où la cour estime que les actions de LLAM sont restituables par équivalent, ils sollicitent la restitution des actions de LLAM à B C, libres de toutes charges, qu’il soit pris acte que B C dispose des fonds nécessaires pour restituer le prix de vente, la restitution par B C à la société Cerba Healthcare du prix de 62.422.228 euros, la restitution par CEL à
B C du montant de la dette d’acquisition des titres de LLAM, correspondant à une dette intragroupe s’élevant à 29.405.744 euros au 31 décembre 2015 (montant à parfaire à dire d’expert), la restitution à B C des dividendes attachés aux actions de LLAM pour lesquels la restitution doit intervenir à compter de l’exercice clos au 31 décembre 2011, représentant 22.304.489 euros au titre des exercices 2011 à 2015 (montant à parfaire à dire d’expert), qu’il soit acté que le remboursement par CEL de la somme de 10 millions d’euros à B C au titre du montant principal des obligations simples souscrites ainsi que les intérêts capitalisés y attachés restent acquis à B C, que B C ne détient plus de titres dans CEL, que soit ordonnée la restitution en valeur par B C des actions qu’elle détenait dans CEL en contrepartie du remboursement de sa souscription pour ces actions, qu’il soit constaté que la valeur des actions au jour de leur souscription par
B C correspond à leur prix de souscription, de voir ordonner en conséquence la restitution du prix de souscription desdites actions FGO par CEL à
B C et le paiement par B C à CEL du montant correspondant à la valeur des actions, la désignation si la cour l’estime nécessaire de tel expert qu’il lui plaira ayant pour mission de chiffrer le montant des sommes dues entre les parties résultant de la nullité du protocole d’acquisition des laboratoires Ketterhill et des contrats subséquents, la condamnation de CEL à payer à B C
1.383.620 euros de dommages et intérêts correspondant aux honoraires de conseils supportés dans le cadre de la cession de LLAM à CEL, du contentieux de première instance y afférent, la condamnation CEL à payer à M. Z 250.000 de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, et la compensation des sommes dues entre les parties.
Dans l’hypothèse où la cour estime que les actions de LLAM sont restituables par équivalent monétaire, les appelants sollicitent la restitution en valeur des actions de LLAM à B C, qu’il soit constaté que la valeur des actions au jour de leur souscription par CEL correspond à leur prix de cession, la restitution en conséquence du prix de cession des actions LLAM par B C à CEL et le paiement par CEL à B C du montant correspondant à la valeur des actions, la restitution à B C des dividendes attachés aux actions de LLAM pour lesquels la restitution doit intervenir à compter de l’exercice clos au 31 décembre 2011, représentant 22.304.489 euros au titre des exercices 2011 à 2015 ( montant à parfaire à dire d’expert), qu’il soit acté que le remboursement par CEL de la somme de 10 millions d’euros à B C au titre du montant principal des obligations simples souscrites ainsi que les intérêts capitalisés y attachés restent acquis à B C, que
B C ne détient plus de titres dans CEL, que soit ordonnée la restitution en valeur par B C des actions qu’elle détenait dans CEL en contrepartie du remboursement de sa souscription pour ces actions, qu’il soit constaté que la valeur des actions au jour de leur souscription par B C correspond à leur prix de souscription, de voir ordonner en conséquence la restitution du prix de souscription desdites actions FGO par CEL à B C et le
paiement par
B C à CEL du montant correspondant à la valeur des actions, la désignation si la cour l’estime nécessaire de tel expert qu’il lui plaira ayant pour mission de chiffrer le montant des sommes dues entre les parties résultant de la nullité du protocole d’acquisition des laboratoires Ketterhill et des contrats subséquents, la condamnation de CEL à payer à B C 1.383.620 euros de dommages et intérêts correspondant aux honoraires de conseils supportés dans le cadre de la cession de LLAM à CEL, du contentieux de première instance y afférent, la condamnation CEL à payer à M. Z 250.000 de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, et la compensation des sommes dues entre les parties.
En tout état de cause, les appelants demandent à la cour de rejeter l’ensemble des prétentions de CEL et de condamner CEL à leur payer ensemble250.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 5 février 2018, la SAS Cerba Healthcare anciennement dénommée Cerba European Lab (CEL) demande à la cour de:
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts, de rejeter l’ensemble des prétentions des appelants, d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts de CEL, statuant à nouveau, condamner solidairement M. Z et les sociétés B C et JL Developpement à lui payer 200.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamner 'solidairement’ M. Z à lui payer 150.000 de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à son image et à sa réputation,
— subsidiairement, si la cour prononçait la nullité du protocole d’acquisition, dire que la restitution en nature des actions de LLAM, société immatriculée au RCS du Luxembourg est impossible et qu’elle se fera par équivalent, juger que
B C restituera à CEL 10.473.581,32 euros correspondant à la différence entre le prix de cession des actions et obligations qu’elle a cédée dans le capital social de FGO et le prix de souscription de ces titres, prononcer la nullité du contrat de prestations de services et des ses avenants, signés entre
JL Developpement et CEL et du contrat d’administrateur délégué entre LLAM et M. Z , nommer un expert judiciaire aux fins d’évaluer, à la suite de la nullité du protocole d’acquisition, les sommes devant être restituées tant par CEL, LLAM, que par M. Z, les sociétés B C et
JL Developpement au titre de la restitution par équivalent des actions LLAM, du contrat de prestations de services avec JL Developpement et du contrat d’administrateur délégué entre LLEM et M. Z, de rejeter la demande de condamnation de CEL au paiement de 1.383.620 euros,
— en tout état de cause, de condamner M. Z ainsi que les sociétés
B C et JL Developpement à lui payer 180.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
SUR CE,
— Sur la nullité du protocole d’acquisition et des contrats subséquents
En cause d’appel, M. Z et les sociétés B C et JL Developpement ne sollicitent plus la résolution des conventions pour inexécution, mais leur nullité pour dol.
Aux termes de l’article 1116 du code civil en sa rédaction applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
M. Z expose qu’il a accepté de céder son laboratoire en contrepartie d’un 'management package' négocié avec CEL, dont les composantes étaient, outre le prix de cession des titres détenus par B Investements dans LLAM, une position de membre du directoire de CEL et d’administrateur délégué de LLAM, un contrat de prestation de services avec JL Developpement devant être mis en oeuvre sur la France et un réinvestissement de plus de 12 millions d’euros dans le Groupe Cerba. Il ajoute que le laboratoire Ketterhill avait une marge de progression considérable et que la plus-value encaissée à l’occasion de la cession n’était que l’accessoire de la situation professionnelle qui lui était promise au sein du Groupe Cerba, toutes les composantes de ce management package étant déterminantes de son consentement, plus encore que la valorisation des titres dans LLAM, quand bien même elles ne sont pas rédigées comme telles dans la documentation contractuelle.
Au soutien de sa demande d’annulation M. Z argue des mensonges et silences délibérés de la part de CEL tant au stade des négociations pré-contractuelles que lors de la signature des accords, portant sur le contenu de ses futures fonctions, CEL lui ayant laissé croire qu’il serait impliqué dans le futur développement du marché français alors que son éviction du pôle français pour le cantonner à l’activité en Belgique était préméditée, et que ses fonctions au sein de LLAM lui ont en pratique été confisquées par Mme X et M. Y pour toutes les questions financières, sur la dissimulation d’un principe hiérarchique en vigueur au sein du directoire de CEL et dans les liens entre LLAM et CEL, qui l’a en pratique dépossédé de tout pouvoir en tant que membre du directoire et d’administrateur délégué de LLAM . Il fait valoir que les erreurs résultant de ces mensonges ont été déterminantes de son consentement, CEL sachant qu’il n’accepterait pas de céder son laboratoire sans cette forte implication et que ce dol justifie la nullité de l’ensemble contractuel indivisible auquel les parties ont consenti le 6 juin 2011.
CEL conteste l’existence de tout dol, tant dans son élément matériel, qu’intentionnel, ainsi que le caractère déterminant des prétendues manoeuvres dolosives et soutient, qu’en tout état de cause, les vices invoqués se heurtent à une confirmation sans équivoque de la part de M. Z. Elle relève que le dol est invoqué pour la première fois en cause d’appel, alors que la lettre d’intention remonte au 17 décembre 2007, que les accords correspondent aux négociations, que les faits visés au soutien des inexécutions contractuelles sont relatifs soit à un accord passé post-acquisition, soit à des événements postérieurs de plusieurs mois ou années après le protocole d’acquisition, dont elle ne pouvait planifier la survenance, que ces faits ne caractérisent aucune violation des dispositions contractuelles et sont exclusifs de toute intention dolosive, qu’en outre, ils ne concernent pas le protocole d’acquisition, mais des conventions conclues accessoirement sans que le protocole ne stipule leur caractère déterminant ou essentiel.
Il ressort des échanges pré-contractuels entre M. Z et Mme X, présidente du directoire de CEL et des conventions qui ont été finalisées lors du protocole d’acquisition, qu’accessoirement à la cession des titres de LLAM par M. Z, via sa holding B C, le 6 juin 2011, il a été envisagé, puis convenu, que celui-ci conserve des fonctions opérationnelles dans la nouvelle organisation du laboratoire cédé et s’implique dans le groupe CEL, ces points n’étant d’ailleurs pas contestés par l’intimée.
Ainsi, figure en annexe 4.1 du protocole d’acquisition, des’Accords Professionnels et Managériaux', selon lesquels le Fondateur [ M. Z ]:
— continuera à exercer la fonction de responsable des Laboratoires au sens de la Réforme [loi luxembourgeoise] et d’administrateur délégué de la Société [ LLAM] postérieurement à la date de Réalisation et percevra à ce titre notamment une rémunération brute annuelle de 200.000 euros,
— qu’il lui sera proposé de rejoindre le directoire de FG12 [ancienne dénomination de CEL] en tant que membre du directoire, actuellement composé de Mme F-X, présidente et membre du directoire, en charge de la stratégie et du développement, de M. Y, directeur général en charge de l’administration et des finances et membre du directoire, et de M. Paul Magrez, en charge du pôle belge et membre du directoire, aucune rémunération n’étant prévue de ce chef pour M. Z.
— qu’il aura pour mission au sein du groupe composé de FG12[CEL] et de ses filiales de participer avec les membres du directoire au projet de consolidation du marché français par sélection des laboratoires ciblés et leur acquisition. Il aura la responsabilité de structurer et d’animer le réseau en cours de constitution en mettant notamment en oeuvre tous les moyens organisationnels techniques et humains nécessaires pour y parvenir dans le respect du plan que le directoire aura validé. Dans ce cadre une convention de prestations de services de consultant sera conclue avec FG12 et JL Developpement moyennant une rémunération annuelle pour JL Developpement de 100.000 euros, M. Z en étant l’animateur.
En exécution de ces accords, un mandat d’administrateur délégué de LLAM ( LLAM project renommée LLAM après une fusion absorption) a bien été établi le 10 juin 2011, confiant à M. Z la gestion journalière de LLAM, le pouvoir d’engager la société à l’égard des tiers à l’exclusion des diverses décisions nécessitant l’accord du conseil d’administration, ce mandat lui conférant également la qualité de membre du conseil d’administration de LLAM.
La convention de prestations de services, rémunérée, a également été signée avec
JL Developpement et M. Z. Elle avait pour objet d’assurer des prestations dans les domaines stratégique et managérial eu égard à la consolidation du marché français dans le cadre de la croissance externe du groupe, et d’apporter assistance dans le cadre de la structuration et de l’animation du réseau existant et en cours de développement. Pour la réalisation de ces prestations, JL Developpement mettra à disposition, M. Z, administrateur délégué, pour une durée hebdomadaire de l’ordre de 3 jours.
Par ailleurs, suivant procès-verbal du 8 juin 2011, le conseil de surveillance de la
SAS Financière Gaillon 12 (CEL) a bien désigné M. Z, en qualité de membre du directoire pour une durée indéterminée, sans rémunération.
Enfin, le protocole d’investissement de 2 millions d’euros dans CEL et la souscription à un emprunt obligataire de 10 millions auprès de CEL par M. Z ,via sa holding B C, ont bien été effectués. M. Z et B C ont également adhéré au pacte que les actionnaires de CEL avaient antérieurement établi.
Ainsi que le soutient CEL, l’ensemble des engagements invoqués par les appelants, ont bien été retranscrits dans les conventions.
Il est constant que la situation a évolué quelques semaines après le protocole d’acquisition, En effet, au mois d’août 2011, CEL a demandé à M. Z de prendre la direction de son pôle belge, suite au départ de M. Magrez, qui dirigeait jusqu’alors cette unité.
Les appelants soutiennent que CEL leur a caché le départ de M. Magrez alors que ce dernier se trouvait en période de préavis. Toutefois, aucun élément n’est communiqué concernant les circonstances du départ de M. Magrez, de sorte qu’il est n’est nullement établi que CEL avait déjà programmé avant juin 2011 d’affecter M. Z à la direction du pôle belge. La circonstance que Mme X, dans un mail du 4 mai 2011 répondant à M. Z qui l’informait avoir été contacté par un laboratoire bruxellois en recherche de partenariat, a invité ce dernier à prendre attache avec M. Magrez, ne permet nullement d’établir la dissimulation du départ de M. Magrez, ni même que l’intéressé était en période de préavis à cette date, de sorte qu’aucune manoeuvre dolosive de la part de CEL n’est caractérisée de ce chef.
Il ne ressort pas des éléments au débat que la prise en charge du pôle belge a été imposée à M. Z, ni qu’il ait dénoncé aussitôt cette situation. M. Z s’est au contraire immédiatement impliqué de manière effective dans la direction et la restructuration du pôle belge, ainsi qu’il ressort de son étude, datée du 24 septembre 2011, le faisant apparaître comme CEO (chef de la direction) de Medical Lab Benelux. La réalité de son activité en Belgique résulte également de ses divers échanges avec le directeur administratif et financier du pôle belge, M. Albrecht, à propos notamment de l’établissement du budget.
Ce n’est qu’un an plus tard, au cours de l’année 2012, que la prise en charge de la direction du pôle belge a posé difficulté, M. Z faisant ressortir auprès de Mme X la difficulté, en terme de temps, de diriger à la fois LLAM au Luxembourg et le pôle belge et exprimant la nécessité de se recentrer sur la direction de LLAM.
A l’occasion de leurs échanges à ce sujet, Mme X, par courriel du
7 novembre 2012,a indiqué à M. Z, que s’il avait été prévu dans le cadre de la politique de croissance externe dans laquelle s’inscrivait l’acquisition du laboratoire Ketterhill, qu’il prendrait la responsabilité de structurer et d’animer le réseau de laboratoires français en cours de constitution, tout en continuant à exercer la direction générale de LLAM ( Luxembourg), les évolutions de CEL, la forte densification du réseau français et le départ du patron du réseau des laboratoires belges ont amené le groupe à modifier ses responsabilités et à lui confier la direction des laboratoires belges, en constituant une 'Business Unit Medical Lab Benelux', ses responsabilités sur la Belgique se substituant à celles prévues pour la France. Elle ajoute'Après une année insatisfaisante pour toi et pour le Groupe, tu m’as clairement fait part de ton souhait d’être libéré de tes responsabilités en Belgique afin de te recentrer sur le développement du Luxembourg et de mener à bien des activités transversales pour le Groupe CEL. Je te confirme notre accord pour modifier les termes de nos engagements initiaux. Tes responsabilités au sein du Groupe seraient donc :
- Manager de la BU Luxembourg
- Assurer le développement des activités vétérinaires sur le Luxembourg et le cas échéant sur la Belgique et la France,
- Participer au développement des activités de biologie de confort [….]
-Une BU Luxembourg indépendante sera donc créée et rattachée directement à la Présidente de CEL.'
et termine en confirmant à M. Z qu’il restera membre du comité de direction du Groupe et susceptible de participer et/ou d’animer des comités projets transversaux, qu’il sera libéré de sa participation au directoire à compter de sa démission à ce titre, et que la convention de prestation de services devenant caduque dès lors qu’il n’avait plus de responsabilités managériales en dehors du Luxembourg, sa rémunération sera portée exclusivement par LLAM dans sa forme actuelle complétée d’une rémunération annuelle variable de 50.000 euros bruts.
Cette évolution a conduit, le 25 février 2013, à la signature d’un avenant au contrat d’administrateur délégué de LLAM, ainsi qu’à la réécriture de la convention de prestations de service avec JL Developpement et M. Z, à effet du 1er janvier 2013, son objet étant désormais d’assurer une assistance dans les domaines stratégique et managérial dans le cadre du développement des activités vétérinaires de CEL et du groupe, des marchés vétérinaires luxembourgeois et belge dans un premier temps, puis des marchés vétérinaires français dans un second temps, ainsi que pour la commercialisation des activités de biologie de confort sur le périmètre luxembourgeois.
Ainsi, la modification par avenants des conventions de juin 2011,acceptée par M. Z et JL Developpement ne permet pas de caractériser l’existence de manoeuvres dolosives de CEL lors de la cession.
Il sera par ailleurs relevé que la prise en charge du pôle belge, n’a aucunement privé M. Z de son mandat d’administrateur délégué de LLAM au Luxembourg, en vertu duquel le conseil d’administration lui avait délégué la gestion journalière de la société, le pouvoir d’engager celle-ci à l’égard des tiers à l’exclusion des diverses décisions nécessitant l’accord du conseil d’administration. Il n’a pas davantage été privé de la rémunération qui y était attachée. Il n’a été mis fin à sa fonction d’administrateur délégué que par sa révocation, le 14 janvier 2014, soit plus de deux ans après la signature du protocole d’acquisition, alors que M. Z contestait le positionnement de CEL qu’il estimait contraire à l’intérêt de LLAM. S’il n’y a pas lieu dans la présente instance de porter une appréciation sur le bien fondé des contestations de M. Z, force est de constater que la décision du conseil d’administration s’est inscrite dans le cadre d’une dégradation importante des relations entre M. Z et Mme X fin 2013 et que les circonstances dans lesquelles il a été mis un terme à son mandat au sein de LLAM ne permettent pas d’établir que CEL avait programmé cette éviction plus de deux ans auparavant.
M. Z allègue que Mme X et M. Y ont agi sans respecter les prérogatives attachées à sa fonction d’administrateur délégué, en particulier en faisant prélever sans son accord, au préjudice de LLAM, des 'management fees’sur des exercices clos et en acceptant de refinancer la dette du groupe Cerba au moyen de la souscription d’un emprunt 'High Yield’ en janvier 2013. Toutefois ces opérations, même à les supposer critiquables, ce que conteste formellement l’intimée qui se prévaut de leur régularité et de l’accord de M. Z, ne sont pas susceptibles de caractériser l’existence de manoeuvres dolosives de la part de CEL lors de la conclusion des accords managériaux en 2011, dès lors que ces événements ne révèlent pas autre chose que des conflits survenus en cours d’exercice du mandat de M. Z et bien postérieurement à sa prise d’effet.
M. Z soutient d’autre part qu’en dépit de sa désignation comme membre du directoire de CEL, il n’a en réalité jamais été question de l’intégrer à un niveau stratégique de direction au sein de CEL, que le pacte d’actionnaires et les statuts de CEL définissant le directoire comme l’organe collégial de direction de CEL, il s’attendait à devenir l’un des quatre dirigeants de CEL, à être convié aux réunions mensuelles, à être destinataire des informations financières remises périodiquement au conseil de surveillance, et qu’il lui a été dissimulé qu’il serait soumis à une hiérarchie.
Le pacte d’actionnaires de CEL du 21 juillet 2010, auquel M. Z et
B C ont adhéré le 10 juin 2011, ainsi que les statuts de CEL stipulent que cette société sera dirigée par un directoire contrôlé par un conseil de surveillance, que le directoire ne prendra et ne laissera prendre l’une quelconque des décisions listées comme importantes sans avoir obtenu l’accord préalable du conseil, que le président du conseil représente la société dans ses rapports avec les tiers, est investi des pouvoirs les plus étendus dans la limite de l’objet social sous réserve des attributions réservées à la collectivité des associés et des limitations de pouvoirs prévues à l’article 13.3, correspondant aux décisions soumises à l’accord préalable du conseil de surveillance et que les directeurs généraux disposent des mêmes pouvoirs que le président.
Il en résulte que le conseil de surveillance de CEL est l’organe investi des plus grands pouvoirs, que la représentation de la société est assurée par la présidente du conseil, ainsi que par le directeur général, également membres du directoire. C’est également la présidente du conseil qui autorise ou non les membres du directoire à participer sans voix délibérative au conseil de surveillance, preuve de la prééminence de Mme X et de l’existence d’une hiérarchie au sein de CEL.
Sa qualité de membre du directoire ne conférait à M. Z aucun pouvoir de représentation de CEL, ni de droit à rémunération, ce qu’il ne conteste pas.
Dans un courriel du 10 juin 2010, précisant à M. Z sa position dans l’organigramme du Groupe, Mme X indique à ce dernier qu’il sera rattaché au président du CEL (elle-même) et devra assurer un reporting régulier auprès de sa hiérarchie.
C’est donc vainement que M. Z soutient avoir été trompé sur l’absence d’une hiérarchie.
Si la fréquence des réunions du directoire a pu être moindre que la périodicité mensuelle mentionnée par Mme X dans le courriel sus visé, il n’en demeure pas moins qu’il ressort des diverses pièces produites par CEL, que M. Z a participé à de nombreuses reprises à des réunions du directoire, qu’il a pu à ces occasions faire connaître sa position, étant observé que si la qualité de membre du directoire était importante pour M. Z, il n’est aucunement établi que la périodicité des réunions du directoire a pu constituer une condition déterminante de son engagement de cession.
Ainsi, M. Z n’établit pas que les accords managériaux tels que signés en juin 2011 lui conférait en tant que membre du directoire des pouvoirs plus étendus que ceux dont il a bénéficié.
Il s’ensuit que les appelants ne démontrent pas l’existence de manoeuvres ou réticences dolosives de CEL lors de la conclusion du protocole d’acquisition et des conventions qui en sont l’accessoire.
M. Z, et les sociétés JL Developpement et B C seront en conséquence déboutés de leur demande d’annulation du protocole d’acquisition et des contrats subséquents, le jugement étant confirmé.
— Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts
CEL sollicite la condamnation solidaire de M. Z et des sociétés B C et JL Developpement au paiement de 200.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 150.000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices de réputation et d’atteinte à son image.
Elle soutient être victime d’un harcèlement judiciaire et médiatique de M. Z et de ses sociétés, en ce que parallèlement à la demande d’anéantissement rétroactif de la cession intervenue en juin 2011, pas moins de 8 autres actions judiciaires ont été engagées en rapport avec la cessation de ses fonctions au sein du groupe Cerba, outre des plaintes pénales.
Le caractère abusif de l’action ne doit être apprécié qu’à l’aune du présent litige. M. Z et ses sociétés, qui ont été confrontés à une évolution des conventions initialement signées ont pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits, de sorte que le caractère abusif de la procédure n’est pas caractérisé.
CEL fait valoir qu’en violation de l’obligation de confidentialité à laquelle il demeurait tenu, M. Z s’est lancé dans une campagne de presse calomnieuse et mensongère visant à la déstabiliser.
Toutefois, à supposer que M. Z soit bien l’auteur des articles litigieux, CEL ne justifie pas du
préjudice qui en serait résulté.Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts de CEL
— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. Z et les sociétés
B C et JL Developpement aux dépens et à payer à CEL 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour, y ajoutant, condamnera in solidum, M. Z, et les sociétés
B C et JL Developpement à payer à CEL 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Déboute M. Z et les sociétés B C et JL Developpement de leur demande d’annulation du protocole d’acquisition des laboratoires Ketterhill du 6 juin 2011, des contrats subséquents,et de l’émission obligataire souscrite par B C.
Condamne in solidum, M. Z, et les sociétés B C et
JL Developpement à payer à la société Cerba Healthcare (CEL) 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. Z, les sociétés B C et JL Developpement de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum, M. Z, et les sociétés B C et
JL Developpement aux dépens d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés directement par la Selarl BDL Avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
[…]
La présidente,
A-J K-L
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