Confirmation 17 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 17 mars 2022, n° 21/01116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01116 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 décembre 2020, N° 2020025511 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 17 MARS 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01116 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6EG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2020 – Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2020025511
APPELANTE
Madame A X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume DAPSANCE de la SARL CASIALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0123
INTIMEE
S.A. […]
[…]
N° SIRET : 784 308 306
[…]
[…]
Représentée par Me Carine KOKORIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0039
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
La société anonyme Ecole Supérieure Libre des Sciences commerciales Appliquées (ci-après ESLSCA) propose des formations destinées aux étudiants et professionnels. Mme A X a été recruté comme directrice générale déléguée selon contrat à durée indéterminée le 5 avril 2017, avec une rémunération fixe annuelle de 130 000 euros brut, et une partie variable de 25 000 euros brut, à verser selon des objectifs à atteindre.
Le 9 octobre 2017, le conseil d’administration la nommait directrice générale déléguée en plus de ses fonctions salariées. Le 22 novembre 2018, le conseil d’administration la nommait directrice générale.
Par courrier du 14 janvier 2020, la société informait Mme X de son intention de la licencier. Elle était convoquée au conseil d’administration du 28 janvier 2020 dont l’ordre du jour prévoyait sa révocation. Les administrateurs adoptaient à l’unanimité le 28 janvier 2020 la proposition de révocation de Mme X.
Par acte d’huissier du 28 mai 2020, Mme X a assigné la société ESLSCA aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 23 333, 32 euros à titre de dommages et intérêts pour révocation abusive et brutale, 303 333,16 euros à titre de dommages et intérêts pour révocation sans justes motifs, 30 000 euros au titre de la rémunération variable 2019 et 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 4 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a condamné l’ESLSCA à verser à Mme X la somme de 20 000 euros en raison du caractère vexatoire de sa révocation ainsi que la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant Mme X du reste de ses demandes.
Mme X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 janvier 2021.
*****
Dans ses conclusions notifiées le 12 avril 2021 par voie électronique, Mme A X demande à la cour de :
REFORMER le Jugement attaqué en ce qu’il l’a déboutée :
- de sa demande de voir condamner l’ESLSCA à lui verser la somme de 303 333,16 euros à titre de dommages et intérêts pour indemniser le préjudice causé par sa révocation sans juste motif ;
- de sa demande du paiement de la somme de 30 000 euros (à parfaire) en paiement de sa rémunération variable pour l’exercice 2019.
Et statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que sa révocation était dépourvue de juste motif.
CONDAMNER l’ESLSCA à lui verser la somme de 240 000 euros à titre de dommages et intérêts pour indemniser le préjudice causé par sa révocation sans juste motif.
DÉBOUTER l’ESLSCA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER l’ESLSCA à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNER l’ESLSCA aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Guillaume DAPSANCE, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2022 par voie électronique, la société […] APPLIQUEES (ESLSCA) demande à la cour de :
- Confirmer en totalité le jugement entrepris,
- Condamner Mme X à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Mme X aux dépens.
SUR CE :
Sur la révocation de Mme X•
Mme X fait valoir qu’elle a été nommée directrice générale déléguée par décision du conseil d’administration du 9 octobre 2017 pour une durée de 4 ans, mandat remplacé le 22 novembre 2018 par un mandat de directrice générale pour la durée du mandat restant à courir de son successeur, soit jusqu’à fin 2022. Elle indique avoir toujours été dans une position de subordination à l’égard de son employeur, du fait de son recrutement en tant que salariée avant de devenir mandataire social ; que ce double statut a conduit à un enchevêtrement de procédures de révocation et de licenciement. Elle fait également valoir que son contrat de travail a été automatiquement suspendu lorsqu’elle a été nommée directrice générale le 22 novembre 2018 en remplacement de M. Z, une telle fonction excluant tout lien de subordination.
Elle fait valoir que la publication intégrale du procès-verbal du conseil d’administration décidant de sa révocation et exposant tous les griefs qui lui étaient reprochés lui a causé un préjudice moral et d’image, comme l’ont retenu les premiers juges.
Elle leur reproche en revanche d’avoir considéré que cette révocation n’était pas brutale, alors qu’elle a été invitée à quitter immédiatement les lieux le 14 janvier 2020, au vu et su de tous, avec une convocation à un entretien préalable de licenciement le 23 janvier suivant, une convocation à un conseil d’administration le 28 janvier suivant et, le même jour, la notification de son licenciement, le courrier recommandé de confirmation de la révocation ayant été adressé le 6 février 2020.
Elle leur reproche également d’avoir retenu que cette révocation avait de justes motifs, alors qu’elle estime les griefs invoqués obscurs et imprécis :
* l’absence de définition suffisante d’une orientation stratégique de la société, tout comme des modalités de sa prise en compte au niveau international : elle fait valoir que ce grief ne lui avait jamais été antérieurement reproché, et qu’aucun élément ne vient le corroborer;
* l’absence de leadership : elle fait valoir que ce grief recouvre également un défaut de coordination des équipes et son absence à une réunion du 9 décembre 2019. Elle explique qu’elle n’a pu prendre l’avion pour se rendre à Barcelone où se tenait la réunion, et que pour le défaut de coordination des équipes et l’absence de leadership, aucune pièce ne vient les corroborer. La circonstance qu’elle se soit vue proposer un coaching d’une durée de 6 mois, qu’elle a accepté, à compter du mois de mars 2019, ne peut suffire, selon elle, à démontrer un problème dans l’exercice de ses fonctions de directrice générale, qu’elle a prises au pied levé en remplacement de son prédécesseur.
Elle fait valoir également que les garanties procédurales en cas de révocation d’un mandataire social n’ont pas été respectées, le procès-verbal du 28 janvier 2020 ayant été établi postérieurement et comprenant des motifs non débattus en séance de conseil d’administration, comme la baisse des résultats de la société ; que les motifs de sa révocation se confondent avec ceux de son licenciement, alors qu’ils devraient être distincts puisque les fonctions sont différentes.
L’ESLSCA réplique qu’aucun des éléments produits par Mme X ne démontre que la nouvelle de son licenciement et de sa révocation ne s’est répandue dès le 14 janvier, et qu’elle n’a pas été suspendue immédiatement de toutes ses fonctions. Elle estime ainsi que le caractère brutal de la révocation n’est pas avéré.
Elle estime également que la révocation a été décidé pour deux motifs fondés :
1) une absence de définition suffisante d’une orientation stratégique de la société, tout comme des modalités de sa prise en compte au niveau international,
2) une absence de leadership dans le cadre de la prise des décisions, défaut de mobilisation et de coordination des équipes.
Elle indique que les pièces relatives à la proposition de coaching et le suivi de cette mesure mise en place démontre les difficultés auxquelles a été confrontée Mme X lors de sa prise de fonctions de directrice générale ; que le procès-verbal du conseil d’administration du 28 janvier 2020 relate les explications de Mme X démontre qu’elle n’a établi aucune stratégie pour l’école.
L’Ecole réplique que le cumul d’un contrat de travail avec un mandat social n’est pas interdit et est autorisée sous certaines conditions, remplies en l’espèce. Elle ajoute qu’une suspension d’un contrat de travail ne peut être présumée et doit être expresse.
Il y a lieu de constater à titre liminaire qu’aucun appel n’ayant été interjeté sur le chef de jugement ayant condamné l’ESLSCA à payer la somme de 20 000 euros à Mme X en réparation de son préjudice résultant de la publication intégrale du procès-verbal la révoquant, la cour n’est pas saisie de l’examen de ce chef. Il y a également lieu de constater que la question de la suspension du contrat de travail de Mme X est sans incidence sur l’examen des conditions dans lesquelles est intervenue sa révocation en tant que mandataire social.
En premier lieu, il ressort de l’examen des faits que Mme X a été convoquée par lettre du 14 janvier 2020 à un entretien préalable de licenciement prévu le 23 janvier suivant. Cette lettre ne fait pas état d’une cessation immédiate de son activité par Mme X. Le 20 janvier 2020, elle a été convoqué au conseil d’administration prévu le 28 janvier suivant appelé à statuer sur la révocation de son mandat de directrice générale. Là encore, il n’est nullement fait mention d’une cessation immédiate de ses fonctions.
Il ne ressort pas de cette chronologie un quelconque caractère de brutalité de la révocation envisagée.
La circonstance que M. Z ait prévenu le 12 janvier 2020 la coach de Mme X de la mesure de licenciement envisagée n’est pas de nature à caractériser une quelconque brutalité et ne concerne pas, en tout état de cause, la procédure de révocation dont il est ici question.
L’échange de SMS entre Mme X et son assistante le 20 janvier 2020 ne caractérise pas plus une quelconque brutalité ou divulgation de la nouvelle du départ de Mme X dans des circonstances qui lui seraient préjudiciables.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a écarté le caractère brutal ou vexatoire de la révocation en litige.
En deuxième lieu, il ressort de l’article 17 des statuts de l’ESLSCA que le directeur général est révocable à tout moment et que si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. La lettre de convocation de Mme X au conseil d’administration du 28 janvier 2020 fait état de deux motifs :
1) Absence de définition suffisante d’une orientation stratégique de la société, tout comme des modalités de sa prise en compte au niveau international
2) Absence de leadership dans le cadre de la prise de décision
Si Mme X remet en cause ces motifs qui ne seraient corroborés par aucune pièce, force est de constater que dès le mois de mars 2019, soit moins de 4 mois après sa nomination comme directrice générale, un coaching lui a été proposée afin de 'mieux se positionner dans son nouveau rôle managérial avec son équipe, ses collègues et son responsable hiérarchique tout en intégrant plus clairement les responsabilités afférentes, au delà des tâches et des missions, principalement concernant la gestion d’équipe' et 'd’apprendre à développer un style plus collaboratif afin de mobiliser son équipe et créer un état d’esprit positif, et élargir ses compétences en matière de leadership, comprenant comment diriger en écoutant et en influençant plutôt que par une pratique uniquement basée sur le commandement et le contrôle'.
M. Z lui a également demandé, par courriel du 22 juillet 2019, de modifier sa manière de présenter son travail en réunion, estimant qu’elle employait des expressions trop négatives ne démontrant pas une 'bonne maîtrise du business' et une 'tranquillité managériale'.
Il lui a enfin transmis par courriel du 27 septembre 2019 le 'feedback’ d’un chasseur de tête ayant fait passer des entretiens avec Mme X, duquel il ressort que cette dernière ne se présentait pas suffisamment, ne parlait pas du projet, ne laissait pas de place à la conversation, et ne se trouvait pas dans une posture d’échange ; qu’elle indiquait qu’elle ne ferait pas d’accompagnement du nouveau collaborateur, ce qui faisait douter les candidats sur ses capacités de direction et d’encadrement.
Il en résulte que contrairement à ce que soutient Mme X, la question de son leadership et de son positionnement en tant que manager ont été discutées ou critiquées avant que sa révocation ne soit envisagée.
S’agissant de l’absence de définition stratégique, Mme X n’a pas contesté, lors du conseil d’administration du 28 janvier 2020, ne pas avoir été en mesure de produire une stratégie complète pour l’inauguration du nouveau campus le 2 octobre 2019.
En troisième lieu, la circonstance que le procès verbal du conseil d’administration du 28 janvier 2020 mentionne également la baisse du chiffre d’affaires comme motif de la évocation de Mme X n’est pas de nature à priver de pertinence les deux motifs précédemment examinés. Cette baisse du chiffre d’affaires est d’ailleurs présentée comme la conséquence de l’absence de définition stratégique de l’école.
Il résulte de tous ces éléments que les motifs invoqués au soutien de la révocation de Mme X, qui peuvent être communs avec ceux invoqués pour son licenciement, apparaissent fondés.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur le préjudice•
Mme X ne fait valoir qu’une perte de chance de percevoir ses indemnités jusqu’au terme du mandat social, ce qui correspond à 26 mois de revenus, soit la somme de 240 000 euros. Elle ne soutient plus, en cause d’appel, de demande au titre de sa rémunération variable pour 2019.
Par suite, aucune faute n’ayant été retenue pour fonder l’unique préjudice dont il est demandé réparation, il n’y a pas lieu d’examiner cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile•
Mme X demande sur ce fondement la condamnation de l’ESLSCA à lui payer la somme de 10 000 euros.
L’ESLSCA demande sur ce fondement la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 5 000 euros sur ce fondement.
Il y a lieu de condamner Mme X, qui succombe en ses demandes, à payer à l’ESLSCA la somme de 3 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement attaqué,
Y ajoutant,
Condamne Mme A X à verser à la société […] APPLIQUÉES la somme de 3 000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens de l’instance d’appel à la charge de Mme A X.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bretagne ·
- Audition ·
- Comptable ·
- Urssaf ·
- Société fiduciaire ·
- Intérêt de retard ·
- Cotisations ·
- Sinistre ·
- Expertise ·
- Préjudice
- Mer ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Mandataire ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Bailleur ·
- Location ·
- Défaut de paiement
- Facture ·
- Courriel ·
- Créance ·
- Livraison ·
- Sport ·
- Contrats ·
- Affacturage ·
- Vente ·
- Distribution ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Propriété intellectuelle ·
- Mesure d'instruction ·
- Concurrence déloyale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Application ·
- Rétractation ·
- Informatique ·
- Huissier
- Dépêches ·
- Tahiti ·
- Licenciement ·
- Communication ·
- Polynésie française ·
- Publicité ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Réseau ·
- Assainissement ·
- Eau usée ·
- Vente ·
- Contrôle ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Installation ·
- Lavabo ·
- Coûts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Associé ·
- Préjudice de jouissance ·
- Garantie ·
- Technique
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Liberté ·
- Administration fiscale ·
- Irlande ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Site ·
- Activité ·
- Pièces
- Incendie ·
- Subrogation ·
- Réfrigérateur ·
- Siège social ·
- Responsabilité du producteur ·
- Sociétés ·
- Appareil ménager ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Preneur ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bailleur ·
- Fonds de commerce ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Commerce ·
- Droit au bail
- Clause resolutoire ·
- Associations ·
- Redevance ·
- Dette ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Délai
- Granit ·
- Sociétés ·
- Progiciel ·
- Conseil ·
- Contrat informatique ·
- Cahier des charges ·
- Éditeur ·
- Version ·
- Fonctionnalité ·
- Erp
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.