Confirmation 26 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 26 févr. 2019, n° 17/21612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/21612 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois, 11 mai 2017, N° 11-17-000265 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/21612 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4QUV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2017 -Tribunal d’Instance d’AULNAY- SOUS-BOIS – RG n° 11-17-000265
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
2e étage, appartement 205
[…]
Représenté par Maître Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/039103 du 13/11/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Association COALLIA, association régie par la loi du 01 juillet 1901, représenté par son Directeur Général dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège
SIRET : 510 469 661 00019
[…]
[…]
Représentée par Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant Maître Bruno AZRIA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christian PAUL-LOUBIERE, Président
Mme Marie MONGIN, Conseiller
M. François BOUYX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme A B
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christian PAUL-LOUBIERE, Président et par A B, Greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Monsieur Z X a conclu le 29 mai 2013 avec l’association Coallia, un contrat de résidence dans un foyer situé 12-[…] à Sevran (93270) et portant sur la chambre E 2205 au 2e étage, moyennant une redevance de 401,45 euros.
Ayant rencontré des difficultés professionnelles, il a cessé de régler cette redevance et par lettre recommandée avec accusé de réception visant la clause résolutoire, en date du 9 septembre 2015, l’association Coallia l’a mis en demeure de régler la somme de 2 277,32 euros puis, à défaut de règlement des redevances, lui a signifié un congé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 novembre 2015 avant de saisir, par exploit d’huissier en date du 2 février 2017, le tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence, et à défaut la résiliation de celui-ci, ainsi que l’expulsion de M. X et sa condamnation à lui verser la somme de 6 929,52 euros au titre des redevances impayées au 2 janvier 2017, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Par jugement en date du 11 mai 2017, le tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a, notamment :
— constaté que les conditions de la clause résolutoire visée au contrat du 29 mai 2013 sont réunies le 16 octobre 2016,
— condamné Monsieur Z X à verser à l’Association Coallia la somme de 6844,90 euros au titre des redevances impayées dues au 21 mars 2017, échéance du mois de février inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2777,32 euros à compter du 16 septembre 2016, et à compter de l’assignation pour le surplus,
— autorisé M. Z X à se libérer de cette somme en 23 mensualités de 283 euros chacune, et une 24e mensualité soldant la dette en principal frais et intérêts,
— précisé que chaque mensualités devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement de la redevance et pour la première fois le mois suivant la signification de la décision,
— suspendu les effets de l’acquisition de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais
accordés,
— dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée
n’avoir jamais été acquise et le contrat sera réputé n’avoir jamais été résilié,
— décidé en revanche qu’à défaut de payement d’une seule mensualité le contrat sera résilié à compter du 16 octobre 2016, la somme due sera immédiatement exigible, M. X devra régler une indemnité d’occupation, quitter les lieux et à défaut a ordonné son expulsion,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné M. Z X aux entiers dépens de la procédure.
Ce jugement a été signifié le 24 juillet 2017, et, faute de règlement des échéances prévues, l’association Coallia a notifié la déchéance du terme ainsi qu’un commandement de quitter les lieux par exploits d’huissier en date du 20 décembre 2017.
M. Z X a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois, appel limité au montant des mensualités et à sa condamnation aux dépens, par déclaration en date du 23 novembre 2017.
Dans ses conclusions signifiées et déposées le 10 janvier 2018, M. Z X demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du 11 mai 2017, en ce qu’il a :
— fixé des échéances mensuelles de 283 euros au titre des 23 premières mensualités,
— condamné Monsieur X aux dépens,
Statuant à nouveau :
— DIRE ET JUGER que Monsieur Z X pourra régler cette dette en 24
mensualités, les 23 premières échéances de 100 euros et le solde de l’arriéré à la 24e échéance en sus du loyer courant,
— DIRE ET JUGER que les dépens de première instance seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
— CONFIRMER le jugement du 11 mai 2017, en ce qu’il a,
— suspendu les effets de l’acquisition de la clause résolutoire,
— maintenu les délais visés aux articles L 412-1 et L 412-6 du Code des procédures civiles
d’exécution,
— débouté l’association Coallia de sa demande au titre des frais irrépétibles,
En toute hypothèse,
— ACCORDER à Monsieur Z X un délai de 18 mois pour quitter les lieux loués,
— STATUER ce que de droit sur les dépens d’appel, et en toute hypothèse, DIRE ET JUGER qu’ils seront pris en charge dans le cadre de l’aide juridictionnelle.
L’association Coallia dans ses conclusions signifiées et notifiées le 7 janvier 2019, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que les conditions de la clause résolutoire étaient réunies et condamné M. Z X à lui verser la somme de 6 844,90 euros outre aux dépens,
— l’infirmer en ce qu’il a accordé à l’appelant des délais pour apurer sa dette et suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution de ces délais,
Statuant à nouveau :
— constater que M. Z X est occupant sans droit ni titre et qu’il devra libérer les locaux au sein du foyer 12-22 allée de Surièges à Sevran et qu’à défaut il pourra être expulsé avec l’assistance de la force publique, statuer sur le sort des meubles,
— condamner M. Z X au payement de la somme de 11 282,36 euros au titre des redevances impayées au 4 janvier 2019 et à verser une indemnité d’occupation jusqu’à libération complète des lieux,
Subsidiairement, si les effets de la clause résolutoire étaient suspendus et que des délais de payement étaient accordés,
— confirmer le jugement entrepris et actualiser la dette de M. Z X à la somme de 11 281,36 euros au titre des redevances impayées au 4 janvier 2019, le condamner à verser cette somme outre celle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
En tout état de cause,
— rejeter les demandes de délai pour quitter les lieux, condamner M. Z X à lui verser 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2019.
SUR CE,
Considérant qu’il doit être relevé en premier lieu qu’aux termes du jugement entrepris assorti de l’exécution provisoire, à défaut de règlement des mensualités prévues dans cette décision après sa signification, la résiliation du contrat reprendra ses effets, le contrat sera résilié le 16 octobre 2016, la dette sera immédiatement exigible et il pourra être procédé à l’expulsion de M. X ;
Considérant qu’il n’est pas contesté par l’appelant qu’il n’a pas respecté cet échéancier, ne versant pas même la première mensualité ;
Considérant quant à sa demande tendant à ce que la mensualité soit réduite à la somme de 100 euros, qu’il ne peut, au regard de ses capacités financières, y être fait droit, M. Z X n’étant pas même en mesure de régler la redevance courante puisque sa dette est passée de 6844,90 euros au
2 janvier 2017 à 11 282,36 euros au 4 janvier 2019 ; qu’en outre la mensualité de 100 euros serait insuffisante, comme elle l’était déjà devant le premier juge, pour apurer la dette dans le délai prévu par l’article 1244-1 devenu 1343-5 du Code civil ;
Que cette demande de l’appelant sera rejetée ;
Qu’il ne sera pas non plus accordé à M. Z X de délai supplémentaire pour quitter les lieux, celui-ci ayant déjà bénéficié de longs délais de fait puisque la clause résolutoire a pris effet le 16 octobre 2016 ;
Considérant que la demande de l’association Coallia tendant à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a accordé des délai à M. Z X est sans objet dès lors qu’en vertu du jugement ces délais n’ont plus lieu d’être en raison du non respect par l’appelant de l’échéancier fixé par le tribunal, condition de l’octroi de ces délais ;
Qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’association Coallia de supprimer le délai de deux mois suivant la notification au préfet du commandement de quitter les lieux pour faire procéder à l’expulsion de M. Z X ;
Considérant qu’il sera fait droit à la demande de l’association Coallia, non contestée par M. Z X, d’actualisation de sa dette à la somme de 11 281,36 euros au 4 janvier 2019 ;
Que l’appelant qui demande à ce que les dépens soient pris en charge par l’aide juridictionnelle ne précise pas le fondement de cette prétention dont il sera débouté ; que succombant en son appel, il sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à l’association Coallia la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS ,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe ;
— Confirme le jugement entrepris en toute ses dispositions ;
Y ajoutant ;
— Déboute M. Z X de ses demandes ;
— Actualise la dette de M. Z X à la somme de 11 281,36 euros au 4 janvier 2019 ;
— Condamne M. Z X à payer cette somme de 11 281,36 euros à l’association Coallia ;
— Constate qu’à défaut de règlement des mensualités prévues par le jugement entrepris, les délais accordés par le premiers juge suspendant les effets du jeu de la clause résolutoire sont caducs, que la dette est immédiatement exigible et qu’il peut être procédé à l’expulsion de M. Z X dans les conditions prévues par le premier juge en cas de non respect de l’échéancier accordé à M. Z X ;
— Déboute l’association Coallia de sa demande tendant à la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution pour faire procéder à l’expulsion de M. Z X ;
— Condamne M. Z X à verser à l’association Coallia la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne M. Z X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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