Confirmation 15 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 15 nov. 2019, n° 18/27509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/27509 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 27 juin 2017, N° 2016002442 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise BEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS HOURA |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/27509 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B63TD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2017 -Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2016002442
APPELANTE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
[…]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 324 919 323
représentée par Me Sarra JOUGLA YGOUF de la SELARL CHEMOULI DALIN STOLOFF BOINET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0349,
assistée de Me Alain SALGADO, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : E1680
INTIME
Maître Y X pris en qualité de mandataire liquidateur de la société HARMONIE SERVICES
[…]
ECKBOLSEIM
[…]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 419 005360 049
représentée par Me Serge POLTZIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1983
assistée de Me Catherine GRIVAUD de la SELARL JURIPERFORMANCE substitué par Me Clément PIALAT, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise BEL, Présidente de chambre
Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Françoise BEL, Présidente, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure :
La SAS U Houra, exerçant l’activité de vente à distance (par internet) de produits alimentaires, en confiait le transport depuis plusieurs années à la société Harmonie services (ci-après, la société Harmonie) pour les départements du Haut et du Bas Rhin (67 et 68), auxquels se sont ajoutés les départements de la Moselle et de la Meurthe & Moselle (54 et 57) à partir de 2014.
Indiquant que le service sur ces deux derniers départements s’est dégradé à partir de début 2015 la société Houra précise :
— 'avoir pris acte', par sa lettre recommandée du 17 juillet 2015, 'de la défaillance de la société Harmonie', en rompant la relation à compter du 17 octobre 2015 pour les départements de la Moselle et de la Meurthe & Moselle, et à compter du 17 janvier 2016 pour les départements du Haut et du Bas Rhin,
— la société Harmone n’a cependant pas respecté les préavis, en cessant toute prestation dès le début de septembre 2015.
La société Harmonie a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 16 novembre 2015 de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg, ayant désigné Maître Y X en qualité de mandataire judiciaire.
Le 15 mars 2016, Maître X, faisant état de deux factures impayées totalisant la somme de 24.993,99 euros (19.517,48 + 5.476,51) correspondant aux prestations de transport effectuées en août et début septembre 2015, a, par acte du 15 mars 2016, attrait ès qualités, la société Houra devant le
tribunal de commerce de Meaux aux fins de la faire condamner à lui payer ladite somme, majorée des intérêts au taux contractuel de 15 % l’an à compter de la mise en demeure de payer du 13 octobre 2015, outre la somme de 40 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement et l’indemnisation des frais irrépétibles.
Sans contester devoir la somme requise en principal, la société Houra s’est opposée au paiement sollicité en faisant valoir détenir une créance connexe d’un montant global de 53.341,16 euros, qu’elle a antérieurement déclarée au passif de la liquidation judiciaire, et a sollicité reconventionnellement la compensation entre les créances.
Constatant que la dette vis-à-vis de la société Harmonie n’était pas contestée, mais que :
— la perte d’exploitation de la société Houra à hauteur de la somme de 42.229 euros n’était pas justifiée par la production d’un contrat stipulant un préavis et des pénalités en cas de retard, ni par une décision judiciaire,
— les pièces produites par la société Houra pour justifier la facture d’un montant de 11.112,16 euros TTC sont illisibles,
le tribunal, par jugement contradictoire du 27 juin 2017, a rejeté la compensation sollicitée et a condamné la société Houra à payer à Maître X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Harmonie, la somme de 24.993,99 euros augmentée des intérêts au taux de 15% l’an à compter du 13 octobre 2015, outre la somme de 40 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement et la somme de 2.800 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Houra a interjeté appel de cet décision le 9 août 2017.
Le jugement assorti de l’exécution provisoire n’ayant pas été exécuté, l’affaire a été radiée par ordonnance du 17 mai 2018 du magistrat de la mise en état, en application de l’article 526 du code de procédure civile, sur demande du mandataire judiciaire intimé ès qualités. La société Houra justifiant s’être ultérieurement acquittée des causes du jugement entrepris, l’affaire a été rétablie.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les dernières écritures notifiées et déposées le 22 janvier 2019 parla société Houra, appelante, poursuivant :
— à titre principal, l’infirmation du jugement en priant la cour de prononcer la compensation entre les créances et en demandant la restitution de la somme de 29.833,99 euros, versée en exécution provisoire de la décision,
— subsidiairement, soutenant que le taux d’intérêt de 15 % est 'une clause pénale manifestement excessive' qu’il convient de réduire 'à de plus justes proportions' en demandant la restitution de la différence (sans plus de précision) ;
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 4 septembre 2019 par Maître X, intimé, ès qualités, réclamant la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuivant, sur le fond, la confirmation du jugement ;
MOTIFS
Considérant, à titre liminaire, que la société Houra ne conteste pas rester devoir à la société Harmonie la somme globale de 24.993,99 euros TTC en principal, au titre de deux factures impayées (19.517,48 + 5.476,51) correspondant aux prestations de transport effectuées en août et début
septembre 2015 ;
Que pour opposer la compensation, la société Houra prétend essentiellement détenir une créance globale d’un montant de 53.341,16 euros, déclarée le 5 février 2016 au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la société Harmonie et inscrite à l’état des créances déposé le 24 janvier 2017 au greffe du tribunal de grande instance de Strasbourg, sans avoir été contestée par le mandataire judiciaire ;
Qu’elle en déduit, au visa de l’article L.622-27 du code de commerce, que sa créance 'ne peut être remise en cause, seule la connexité devant être constatée' dans la présente instance, en faisant valoir que la créance de la société Harmonie et la sienne sont issues du même contrat, pour en déduire leur connexité ;
Mais considérant que le défaut, visé dans le texte précité, de réponse dans le délai d’un mois de l’information du créancier par le mandataire judiciaire de l’existence d’une contestation sur la créance déclarée, ne concerne que l’inaction éventuelle du créancier qui se trouve alors privé de la possibilité ultérieure de contestation, sans qu’il s’en déduise que le défaut de notification d’une contestation par le liquidateur judiciaire emporterait acquiescement implicite au nom de son administrée, de la créance concernée ;
Qu’en outre, il n’est pas discuté, en application des articles L.641-4 et R.641-27 du code de commerce, que le passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la société Harmonie n’a pas été vérifié, de sorte que le défaut de contestation formelle du liquidateur judiciaire au cours des opérations de liquidation judiciaire est, à lui seul, insuffisant à établir la réalité de la créance alléguée par la société Houra, laquelle est aujourd’hui contestée par le mandataire judiciaire dans la présente instance, celui-ci soutenant que la société Houra ne démontre pas l’existence des préjudices qu’elle allègue au titre de la perte de clientèle et qu’elle ne peut pas se prévaloir des conséquences d’une rupture qu’elle a elle-même initiée ;
Qu’il appartient, en conséquence, à la société Houra d’établir la réalité et le quantum des créances qu’elle invoque ;
Considérant que la déclaration de créance du 5 février 2016 de la société Houra vise les sommes de [pièce appelante n° 1] :
— 42.229 euros, 'à titre de dommages et intérêts réparant la brusque rupture des relations commerciales par le groupe HARMONIE les 19 août et 10 septembre 2015', en invoquant expressément les dispositions de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce,
— 11.112,16 euros TTC, 'au titre de la facture n° 300005424 du 16 octobre 2015' ;
Qu’au vu du jugement déféré, le tribunal de commerce de Meaux n’était pas saisi d’une demande d’indemnisation au titre d’une rupture brutale sans préavis écrit d’une relation commerciale établie, ce qui, au demeurant, était hors des limites de sa compétence matérielle en application de l’article D.442-3 du code de commerce et de son annexe 4-2-1;
Qu’en prétendant uniquement dans la présente instance être titulaire d’une créance de réparation du préjudice de rupture brutale d’une relation commerciale établie, dont elle s’estime victime, la société Houra ne justifie pas pour autant d’une décision définitive de la juridiction compétente ayant reconnu et évalué ledit préjudice, ni même qu’une instance serait en cours de ce chef de demande, de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont écarté cette partie de la demande de compensation ;
Considérant aussi que la demande de règlement (par compensation) de la facture n° 300005424 du 16 octobre 2015 ayant été judiciairement formulée postérieurement à l’ouverture de la procédure
collective de la société Harmonie, la fixation de la créance correspondante au passif de la liquidation judiciaire relève de la compétence exclusive du juge commissaire, le juge du fond, en présence d’une contestation, ne conservant que la possibilité d’évaluer le montant des fournitures ou prestations correspondantes ;
Que dans le cadre de cette évaluation, il convient de relever que ladite facture, versée aux débats en annexe de la déclaration de créance précitée, d’un montant total de 9.260,13 euros HT (soit 11.112,16 euros TTC), vise des retards, des 'ratés' de livraison et des bons d’achat client sans autre précision ni justificatif, ni que soit alléguée l’existence de clauses contractuelles correspondantes, de sorte que les 'divers coûts engendrés par les défaillances contractuelles' ne sont nullement justifiés ;
Considérant, en conséquence, à défaut pour la société Houra de rapporter la preuve qui lui incombe, que la créance globale invoquée, d’un montant de 53.341,16 euros, n’étant pas établie ni dans son existence, ni dans son quantum, il n’y a pas lieu d’analyser la compensation invoquée et il convient de confirmer le rejet opéré de ce chef par les premiers juges ;
Considérant que, subsidiairement, l’appelante soutient aussi que la clause stipulant un taux majoré de 15 % l’an 's’analyse en une clause pénale' susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1152 (ancien) du code civil, sans préciser au demeurant, le montant de la réduction sollicitée;
Mais considérant qu’il n’est pas établi que la stipulation d’un taux d’intérêts de retard par les parties constitue une clause pénale susceptible de réduction au sens l’article 1152 (ancien) du code civil ;
Considérant enfin qu’il serait inéquitable de laisser à la liquidation judiciaire de la société Harmonie la charge définitive des frais irrépétibles supplémentaires qu’elle a dû exposer en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la SAS U Houra à verser à Maître Y X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Harmonie services, la somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la SAS U Houra aux dépens lesquels pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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