Infirmation partielle 5 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 5 mars 2019, n° 18/01236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01236 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 novembre 2017, N° 16/11635 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 05 MARS 2019
(n° 2019/ 070 , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01236 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B42CX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/11635
APPELANTE
SA ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
[…]
N° SIRET : 542 110 291 04757
Représentée par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assistée de Me Maxime CAUCHY de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES
Monsieur P-Q Y
né le […] à […]
6 rue P Itard
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté de Me Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CLAPOT ' LETTAT, avocat au barreau de LYON
CPAM DE LA LOIRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
42000 SAINT-ETIENNE
N° SIRET : 514 316 934 00017
Assignée à personne morale le 22 février 2018 et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Monsieur Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président de chambre et par Madame Catherine BAJAZET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
'''''
Le 31 août 2009, monsieur P-Q Y, chirurgien cardiovasculaire, a adhéré à un contrat d’assurance de groupe prévoyance destiné à le garantir contre les risques d’invalidité permanente, d’incapacité totale de travail et de décès, souscrit auprès des AGF, aujourd’hui ALLIANZ.
Le 15 février 2012, il a été mordu au niveau de l’index droit par un cheval. Il a été placé en arrêt de travail et a perçu à ce titre des indemnités journalières. ALLIANZ a confié au docteur X une expertise médicale, réalisée le 2 octobre 2012 ; une seconde a eu lieu le 20 mars 2013 et ce même médecin a estimé que l’incapacité totale de travail était toujours justifiée.
Le 11 mai 2013, monsieur Y a été victime d’un accident de la circulation, au cours duquel il a à nouveau subi un traumatisme à l’index droit.
Le 17 juillet 2013, une expertise a été pratiquée par le docteur Z, qui a estimé que monsieur Y était incapable de reprendre son activité professionnelle. La compagnie ALLIANZ a alors poursuivi le versement des indemnités journalières au titre de l’incapacité totale de travail.
Le 23 août 2013, une nouvelle expertise a été réalisée par le docteur J-O dans le cadre du contrat d’assurance automobile, également souscrit auprès d’ALLIANZ.
Monsieur Y a été amputé de son index droit, le 21 novembre 2013.
A la demande de la société ALLIANZ, il a été examiné par trois experts, les docteurs K, Z et A, le 22 novembre 2014. Dans un pré-rapport, ces derniers ont conclu que « l’amputation ne relevait pas d’une nécessité médicale absolue ».
Par courrier du 17 février 2015, la compagnie ALLIANZ a informé monsieur Y qu’elle refusait sa garantie au titre de l’incapacité permanente accidentelle.
Suite à l’assignation délivrée à la demande de ce dernier à la compagnie ALLIANZ, le juge des référés a, par ordonnance du 29 juin 2015, désigné le docteur B pour examiner monsieur Y et lui a accordé une indemnité provisionnelle de 6.000 euros. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 avril 2016.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 19 juillet 2016, monsieur Y a fait assigner la compagnie ALLIANZ, afin qu’elle l’indemnise de son préjudice consécutif à la morsure de cheval du 15 février 2012 dans la limite des dispositions contractuelles.
Par ordonnance du 21 mars 2017, le juge de la mise en état a débouté la compagnie ALLIANZ IARD de sa demande de complément d’expertise.
Par jugement du 21 novembre 2017, le tribunal de grande instance de PARIS a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, débouté la société ALLIANZ de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée à payer à monsieur P-Q Y la somme de 4.300.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2016, l’a condamnée à indemniser le préjudice extra-patrimonial de monsieur Y consécutif à l’accident de la circulation dont il a été victime le 11 mai 2013 et à lui payer les sommes de 155 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 4.000 euros au titre des souffrances endurées.
Il a également débouté monsieur Y du surplus de ses demandes et de ses demandes au titre du préjudice esthétique et du déficit fonctionnel permanent, condamné la société ALLIANZ IARD aux dépens ainsi qu’à verser à monsieur Y une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 5 janvier 2018, la SA ALLIANZ IARD a interjeté appel et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2018, elle demande à la cour de la recevoir en son appel, de la déclarer bien fondée et, à titre principal et statuant à nouveau, de débouter monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et subsidiairement, de réduire de 50% le montant du capital pouvant être versé à monsieur Y, en cas d’invalidité permanente accidentelle en raison du caractère partiel de l’amputation de l’index et, en tout état de cause, de limiter le montant de ce capital à la somme maximale de 3.025.000 euros en cas d’invalidité permanente totale à 100%, et de prendre acte de ce qu’elle propose de régler à monsieur Y, au titre de l’accident de la circulation couvert par le contrat d’assurance auto, les indemnités de 136,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 2.500 euros au titre des souffrances endurées.
Elle lui demande également de réduire de 50% l’ensemble des sommes allouées au titre des indemnités qui seraient allouées en application du contrat auto en raison du comportement fautif de la victime conductrice dans la réalisation de son dommage, et de débouter monsieur Y du surplus de ses demandes.
A titre subsidiaire, si la cour venait à écarter la nullité du jugement, il sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et le rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de monsieur Y. Subsidiairement, elle lui demande de réduire de 50% le montant du capital
pouvant être versé à monsieur Y en cas d’invalidité permanente accidentelle en raison du caractère partiel de l’amputation de l’index et, en tout état de cause, de limiter le montant de ce capital à la somme maximale de 3.025.000 euros en cas d’invalidité permanente totale à 100%.
Elle demande également à la cour de prendre acte de ce qu’elle propose de régler à monsieur Y, au titre de l’accident de la circulation couvert par le contrat d’assurance auto, les indemnités de 136,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 2.500 euros au titre des souffrances endurées. Elle lui demande également de réduire de 50% l’ensemble des sommes allouées en application du contrat auto en raison du comportement fautif de la victime conductrice dans la réalisation de son dommage, et lui demande de débouter monsieur Y du surplus de ses demandes.
À titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de monsieur Y à lui payer la somme de 545.710 euros en répétition des indemnités journalières indûment perçues du 31 décembre 2013 au 14 février 2015 et la compensation entre les sommes auxquelles les parties seraient condamnées.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de monsieur Y aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 octobre 2018, monsieur P-Q Y sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la compagnie ALLIANZ à appliquer les garanties prévues au contrat de groupe qu’il a souscrit, sa réformation sur le quantum de la garantie et demande à la cour de condamner la compagnie ALLIANZ à lui régler la somme de 4.800.000 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2013, et il sollicite la confirmation du jugement entrepris sur les dispositions du jugement concernant l’application de la garantie du conducteur et les sommes allouées à monsieur Y à ce titre.
Il demande également à la cour de déclarer commun à la CPAM de la LOIRE l’arrêt à intervenir en application de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale, de condamner la compagnie ALLIANZ aux entiers dépens de première instance et d’appel et à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La CPAM de la LOIRE n’a pas constitué avocat et n’a pas déposé de conclusions.
La clôture a été ordonnée le 3 décembre 2018.
MOTIFS
Considérant que la Société ALLIANZ IARD soutient les moyens suivants :
— que le jugement entrepris est nul, au motif du défaut du nom de l’un des magistrats faisant partie de la composition;
— que l’amputation en cause n’a pas pour origine un accident au sens du contrat applicable, et qu’elle n’est pas imputable à la morsure de cheval, car l’amputation est la conséquence d’une infection contractée à l’occasion d’un geste chirurgical, postérieurement à l’évènement présenté comme un accident;
— que monsieur Y échoue à démontrer que la morsure de cheval est le seul accident ayant conduit à l’amputation partielle de son index et que celle-ci était médicalement nécessaire;
— que l’amputation n’est pas complète et qu’elle doit conduire à une réduction du taux d’invalidité;
— que s’agissant de l’accident de la circulation, les circonstances de celui-ci justifient l’exclusion de la prise en charge des préjudices, dont monsieur Y demande réparation;
— que si le jugement entrepris n’est pas annulé, elle entend rappeler qu’elle garantit seulement l’incapacité de son assuré, dés lors qu’elle provient d’une atteinte corporelle résultant d’un accident et non d’une succession d’évènements, ce qui doit conduire la cour à écarter la morsure du cheval comme cause principale et effective de l’amputation pratiquée, dont la nécessité est discutée et sachant que l’infection n’était pas présente avant l’intervention du 5 novembre 2012, de sorte qu’elle n’est pas imputable à la morsure du cheval et qu’il est démontré que l’amputation n’est pas la conséquence d’un accident;
— que la poursuite de l’activité professionnelle exercée par l’assuré n’est pas une condition de mise en jeu de la garantie invalidité permanente au sens du contrat, la preuve en étant que monsieur Y poursuit encore une activité professionnelle médicale;
— qu’en cas de versement du capital garanti et de revalorisation de celui-ci, cette mesure doit être arrêtée la veille de la date de consolidation soit le 30 décembre 2013;
— qu’à titre reconventionnel, l’assureur entend obtenir la répétition de l’indu portant sur les prestations réglées depuis la date de consolidation, car les indemnités journalières versées pour l’incapacité de travail ne peuvent pas se cumuler avec celles payées au titre de la garantie invalidité permanente;
Considérant que monsieur Y soutient les moyens suivants :
— qu’il n’est pas contestable qu’il ne peut plus exercer sa profession de chirurgien cardio-vasculaire qui était la sienne, du fait de l’amputation de son index droit;
— qu’il doit être relevé s’agissant de la demande reconventionnelle présentée en répétition de l’indu, que la compagnie ALLIANZ n’a jamais formulé préalablement et en première instance, la moindre demande reconventionnelle en répétition de l’indu des indemnités journalières qui auraient été indûment versées;
— qu’en tout état de cause, le contrat applicable en la matière ne prévoit pas la suspension du versement des indemnités journalières à compter d’une quelconque date de consolidation, et n’interdit pas un cumul des indemnités journalières avec le capital invalidité;
— qu’il est amplement rapporté la preuve du lien de causalité entre la morsure du cheval qui constitue un accident au sens de la police avec l’amputation de l’index droit, ce qui démontre que l’amputation est bien la conséquence de la morsure et non pas le résultat de l’infection;
— que le barème prévu au contrat doit être appliqué, qui prévoit une prise en charge à 100% pour la perte de l’index droit, ce qui est la cas;
— qu’il est amplement justifié du capital à verser au titre des garanties pévues au contrat;
— que s’agissant du contrat garantie-conducteur, celle accordée ne prévoit aucune limitation du droit à indemnisation en raison de la faute de conduite.
SUR CE
- Sur la nullité du jugement :
Considérant que la société ALLIANZ soutient que le jugement entrepris est nul au motif d’une méconnaissance des dispositions de l’article 458 du code de procédure civile, car s’agissant de la mention « Composition du tribunal », la copie exécutoire du jugement entrepris contient une omission relative au nom de l’un des juges ayant composé le tribunal, puisque pour ce magistrat seul son prénom apparaît;
Considérant cependant, que la Cour ne retiendra pas ce moyen de nullité, en ce que le nom patronymique de ce magistrat peut aisément être reconstitué par la simple lecture du prénom et du rôle de l’audience édité confirmé par l’ordonnance de roulement dont le conseil de la société ALLIANZ peut prendre connaissance, le rôle de l’audience comportant le nom des magistrats composant le tribunal ainsi que la formation siégeant;
- Sur la mobilisation du contrat de prévoyance :
Considérant que le contrat assurance-groupe en cause du 31 août 2009 prévoyait un versement de 1 500 000 euros en cas d’invalidité permanente accidentelle, que le montant de ce capital a été porté à 2 500 000 euros à compter du 15 novembre 2011;
Que ce contrat garantissait pour l’intérêt du litige, monsieur Y du risque invalidité permanente accidentelle;
Que la définition donnée de l’accident est la suivante : Toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure- que la morsure d’un doigt par un cheval répond à cette définition, car cette morsure est une atteinte corporelle, qu’il n’est pas contesté que celle-ci n’a pas été pour monsieur Y intentionnelle et il s’est bien agi d’une action soudaine et extérieure, survenue alors que monsieur Y donnait à manger à un cheval;
Considérant que la société ALLIANZ conteste sa garantie en soutenant que l’amputation dont monsieur Y a été victime au final n’a pas pour origine l’accident en cause, soit la morsure du cheval, car l’amputation est liée, selon l’assureur, à une infection contractée, à partir de l’intervention chirurgicale du 5 novembre 2012 et non des suites de la morsure, laquelle était en voie de guérison, quand de surcroît, il n’est pas démontré que cette amputation était médicalement absolument nécessaire;
Considérant que la cour pour apprécier la situation, doit se reporter aux différentes expertises et analyses médicales qui ont été réalisées;
Considérant que le 28 mars 2012, le docteur C qui a prodigué les premiers soins à monsieur Y dans un certificat médical, précise que ce dernier a présenté :
— un traumatisme étagé de l’index droit par morsure animal le 15 février 2012, que l’intéressé présentait des plaies étagées avec section tendineuse fracture ouverte & dégantage pulpaire, qu’il s’agit de lésions complexes engageant le pronostic fonctionnel;
Considérant que le docteur Z en février/mars 2014 délivrait les éléments médicaux suivants :
— ensuite de la morsure et du geste chirurgical effectué en urgence avec un double embrochage :
- les broches sont tombées spontanément le 1er mai 2012. Des orthèses ont été prescrites et de la rééducation a été effectuée. Puis progressivement est apparu un flexum non réductible de l’interphalangienne proximale de l’index droit pour lequel des bilans ont été réalisés avec en particulier une écographie le 25 septembre 2012 objectivant une lésion de la bandelette pour laquelle un geste chirurgical a été effectué le 5 novembre 2012.
La broche interphalangienne a été enlevée le 20 décembre 2012 et de la rééducation a alors été prescrite et effectuée;
- puis le 11 mai 2013, à l’occasion d’un malaise en voiture lors d’une gastro entérite aigue, monsieur Y indique avoir été victime d’un accident de la circulation responsable d’une nouvelle fracture de la 3° phalange de l’index droit, avec également un arrachement de la matrice unguéale de ce même index. Une suture chirurgicale a été réalisée sous couvert d’une antibiothérapie maintenue 10 jours. Cependant, il a été hospitalisé en urgence du 17 au 19 mai 2013 à l’hôpital privé de la Loire en service de réanimation du fait d’un choc septique;
- une régularisation a été effectuée en ambulatoire le 21 novembre 2013. Le compte rendu opératoire confirme l’amputation des deux dernières phalanges de cet index droit;
- depuis ce dernier accident ( celui du 11 mai 2013) et ses complications septiques, il persistait un enraidissement important de l’interphalangienne proximale de l’index avec un flexum ainsi qu’une raideur en flexum non améliorable de l’inter-phalangienne distale;
Considérant que le docteur D dans une expertise médicale article L-141-1 du code de la Sécurité Sociale fournissait les données médicales suivantes :
— Cet accident (celui du 11 mai 2013) a été préjudiciable pour l’évolution fonctionnelle de l’index, monsieur Y a consulté le docteur E qui a constaté un index raide, exclu et douloureux et a proposé une régularisation au niveau de l’interphalangienne proximale, avec l’amputation de P2P3. Sur l’impossibilité de reprendre son métier de chirurgien. Sur ce point nous affirmons que l’incapacité professionnelle du docteur Y est totale à 100 %;
Considérant que l’expert judiciaire, monsieur B désigné en l’espèce a, quant à lui, fourni les éléments suivants:
— professionnellement le docteur Y n’a ainsi jamais repris ses activités professionnelles de chirurgien cardio-vasculaire depuis son accident du 15 février 2012. Il exerçait son métier depuis 1995, travaillant au moment des faits d’une part en activité libérale au Centre Hospitalier Privé de la Loire à Saint Etienne et d’autre part à l’hôpital de Montbrison comme praticien à temps partiel. Il a interrompu son inscription au conseil de l’Ordre au 1er janvier 2014 et a passé le DU d’expertise de réparation du dommage corporel dont l’enseignement a eu lieu de novembre 2013 à juin 2014, exerçant comme médecin de recours depuis septembre 2014;
- ultérieurement soit le 11 mai 2013, monsieur Y a été victime d’un accident de la circulation…. Aux Urgences du CHU de Saint -Etienne était constaté le jour de l’accident une fracture de la troisième phalange de l’index droit avec une avulsion du lit de l’ongle repositionné sur place. A cette date, le bilan radiographique objectivait en fait outre une fracture à peine visible de la troisième phalange sous la forme d’une effraction corticale, surtout une destruction préexistante déjà évoluée et très vraisemblablement infectieuse de l’articulation IPP;
- avant l’accident de voie publique du 11 mai 2013, monsieur Y avait présenté le 15 février 2012 une plaie délabrante et complexe par morsure de cheval de l’index droit dont il conservait malgré trois interventions et avant le 11 mai 2013, un index enraidi avec flessum de 90° de l’articulation interphalangienne proximale et extension active de quelques degrés de cette articulation par une raideur complète de l’articulation interphalangienne distale du doigt;
— l’amputation actuelle trans P1 de l’index droit réalisée chez le docteur Y est à considérer comme la conséquence directe de son accident du 15 février 2012. Celui-ci avait en effet entraîné une plaie délabrante avec lésions tendineuses dorsales étagées de l’index, responsable d’une part d’une raideur en extension de l’interphalangienne distale et d’autre part et surtout d’un déficit
d’extension active sévère de l’interphalangienne proximale non améliorée par une rééducation et appareillage externe;
— au jour de l’accident de la voie publique du 11 mai 2013, monsieur Y présentait déjà un doigt enraidi en flessum invalidant de l’articulation interphalangienne proximale dont le déficit fonctionnel selon le barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun est le même que celui d’une amputation partielle de l’index soit 4%;
— la cause de l’amputation proximale de l’index réalisée le 30 août 2013 est la conséquence d’une lésion initiale complexe par morsure de cheval du doigt survenue le 15 février 2012, ayant conduit après parage initial, à une réparation secondaire de l’appareil extenseur au dos de l’articulation interphalangienne proximale pratiquée le 5 novembre 2012. Cette intervention n’a pas amélioré l’extension active du doigt après la troisième intervention du 20 décembre 2012, le rendant exclu et gênant la fonction du reste de la main. Cette attitude en flexion invétérée de l’index a été vraisemblablement aggravée par la survenue d’une arthrite torpide et destructrice de l’IPP constatée sur les radiographies du 11 mai 2013 et évoluant antérieurement à l’accident;
— cette amputation peut être ainsi considérée comme de toute façon opportune mais également comme fonctionnellement nécessaire devant la gravité des signes radiologiques de l’atteinte interphalangienne proximale et ce pour améliorer la fonction globale de la main;
— l’amputation partielle de l’index n’est pas imputable à l’accident de circulation du 11 mai 2013, car celui-ci n’a entraîné qu’une fracture itérative très peu déplacée de la troisième phalange, cet accident n’a pas aggravé la déformation et la raideur globale préexistante du doigt, car celui-ci présentait déjà une raideur sévère aggravée par une atteinte infectieuse radiologiquement évoluée et destructrice de l’articulation interphalangienne proximale;
Considérant que le docteur F consulté dans le cadre de l’infection découverte devait fournir les informations qui suivent :
— l’infection s’est déroulée de façon totalement sournoise sans aucun signe pouvant l’évoquer, dans l’état actuel du dossier la nature du germe et la porte d’entrée sont restées inconnues ;
Considérant que répondant à un dire sur les causes de l’amputation, monsieur B devait préciser ce que suit :
— il est peut être logique de soulever la possibilité d’une infection nosocomiale due à l’intervention d’arthrotomie et de mise en place de la broche comme le déclare le docteur F dans sa note d’expert sapiteur du 1er avril 2016, cependant il est préalablement noté dans le compte rendu opératoire du docteur C le 5 novembre 2012, lors de sa tentative de réparation de l’appareil extenseur, qu’il existait déjà à cette date au niveau de l’interphalangienne proximale d’une part une synovite à son contact et d’autre part un cartilage relativement respecté;
— certes l’infection a précipité l’évolution vers un index non fonctionnel, car enraidi en flexion sévère avec exclusion gênante et importante du doigt mais le résultat clinique de toute réparation secondaire de l’appareil extenseur de type boutonnière ne donne de toute façon qu’exceptionnellement des résultats complets. Ceci laisse à penser que même en l’absence d’infection ce résultat aurait été médiocre…., il est ainsi optimiste de présager que sans infection, le résultat fonctionnel aurait permis au docteur Y de reprendre son activité chirurgicale;
— c’est l’arthrite septique ayant évolué vers la détérioration articulaire qui est l’une des causes de l’indication d’amputation d’un doigt raide, exclu et douloureux, mais le fait générateur reste la morsure de cheval ayant entraîné une plaie digitale complexe délabrante et potentiellement septique initiale responsable de la déformation en boutonnière de l’index qui a justifié une réintervention;
- au total il y a ainsi un lien direct et certain entre la morsure initiale de l’index et l’évolution vers l’amputation, la morsure initiale pouvant être considérée comme le fait générateur des lésions délabrantes et potentiellement septiques de l’appareil extenseur de mauvais pronostic quant au résultat fonctionnel définitif . Même en l’absence d’infection, ce dernier aurait a priori de toute façon empêché le docteur Y de reprendre ses activités professionnelles;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du docteur B sont le résultat d’un travail d’analyse important, soumis au débat contradictoire des parties, l’expert judiciaire ayant pris en compte l’ensemble des rapports médicaux rédigés en l’espèce au nombre de 8, donc ceux établis par les docteurs X, G, J Z et D en ce inclus le pré-rapport rédigé par le collège K L et Z, que le docteur B a dressé un pré-rapport-note de synthèse très complet en février 2016 avant de déposer son rapport définitif en avril 2016, qu’ainsi tous les arguments et contestations de nature médicale ont pu être envisagés;
Que l’expert judiciaire a ainsi répondu au pré-rapport de messieurs K L et Z qui estimaient ce que suit :
— que l’amputation ne relevait pas médicalement d’une nécessité absolue, que si le doigt était raide non fonctionnel et exclu, l’amputation était fonctionnellement justifiée mais qu’on ne peut pas dire qu’il s’agissait médicalement d’une nécessité absolue,
— que l’infection était chirurgicale donc stricto sensu d’une infection nosocomiale tardive après chirurgie ostéo-articulaire;
Considérant que ces conclusions catégoriques sont démenties par les appréciations de monsieur B, étant constaté qu’elles ne sont pas décisives en étant restées à l’état d’un pré-rapport et ayant été débattues dans le cadre de l’expertise judiciaire;
Que s’agissant du rapport du 30 mars 2017, établi par le docteur M-N, la cour doit noter que ce dernier qui a étudié personnellement le dossier médical de monsieur Y a pris des précautions en expliquant que son travail d’analyse n’avait reposé que sur documents, que cet expert a cependant affirmé que selon lui :
— il était incontestable qu’il n’existait aucun signe d’infection avant la chirurgie du 5 novembre 2012-, ce qui n’est pas affirmé par monsieur B ni par monsieur F;
Que les conclusions de monsieur M N sont les suivantes :
— en résumé l’amputation de l’index droit est liée uniquement à l’infection survenue après la chirurgie du 5 novembre 2012, l’amputation de l’index droit n’est pas accidentelle, il s’agit d’une infection post-opératoire à l’intervention chirurgicale du 5 novembre 2012;
Que cependant la problématique soulevée par le docteur M N a été examinée par l’expert judiciaire, que monsieur M N n’apporte pas d’éléments médicaux nouveaux qui auraient été occultés par l’expert judiciaire, qui ne les auraient pas envisagés, quand ce dernier a bien examiné le schéma morsure-infection-amputation, et dont les conclusions en réalité ne diffèrent pas véritablement des autres intervenants, puisque le constat de monsieur B est en réalité le suivant :
— c’est l’arthrite septique ayant évolué vers la détérioration articulaire qui est l’une des causes de l’indication d’amputation d’un doigt raide, exclu et douloureux, mais le fait générateur reste la morsure de cheval ayant entraîné une plaie digitale complexe, délabrante et potentiellement septique, initiale responsable de la déformation en boutonnière de l’index qui a justifié une réintervention;
Qu’il en découle que la morsure du cheval accidentel est le fait générateur sans lequel il n’y aurait jamais eu d’amputation, qui a créé une plaie délabrante et potentiellement septique, soit une plaie initiale qui va permettre l’infection parce que difficile à traiter et fragile et parce que – la cause de l’amputation proximale de l’index réalisée le 30 août 2013 est la conséquence d’une lésion initiale complexe par morsure de cheval du doigt survenue le 15 février 2012 ayant conduit après parage initial, à une réparation secondaire de l’appareil extenseur au dos de l’articulation interphalangienne proximale pratiquée le 5 novembre 2012;
Qu’ainsi la morsure d’origine a provoqué une situation physique qui a rendu nécessaire l’intervention du 5 novembre 2012, et qui a permis l’infection, celle-ci ayant conduit à l’amputation, comme le docteur H infectiologue l’explique le 15 mai 2017:
— la morsure de cheval du 15 février 2012 a été la porte d’entrée de l’infection qui a été pérennisée par la présence de broches. Les modifications et radiologiques et histologiques observées et ce avant l’intervention du 5 novembre 2012, le confirment même si les prélèvements microbiologiques sont négatifs. Cette négativité peut s’expliquer par deux éléments : traitement antibiotique préalable ayant empêché la pousse bactérienne et infection entretenue par le matériel étranger (broches) ce qui conduit la cour avec les conclusions de l’expert judiciaire à écarter les affirmations soutenues par ALLIANZ IARD selon lesquelles:
— les lésions liées à la morsure ont ainsi fait l’objet d’une cicatrisation sans complication infectieuse immédiate ou secondaire, et qu’il ne peut pas être déduit des éléments médicaux ci-dessus rappelés que l’infection qui est survenue n’était pas présente avant l’intervention du 5 novembre 2012;
Qu’il s’ensuit comme les premiers juges l’ont parfaitement analysé, que c’est bien la morsure du 15 février 2012 qui a conduit à l’amputation de l’index droit de monsieur Y permettant à ce dernier de solliciter et d’obtenir le versement du capital prévu au contrat en cas d’invalidité permanente accidentelle;
Considérant s’agissant de l’invalidité, que celle-ci selon l’assureur, n’est pas définie par rapport à l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle;
Considérant cependant, que la cour doit constater que les documents applicables correspondant à la police-groupe ne délivrent aucune définition particulière de l’invalidité permanente, que si celle-ci n’est pas définie strictement par rapport à l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle, cette impossibilité la caractérise et permet de la constater, comme manifeste, sachant de plus que dans le barême spécial d’invalidité permanente que l’assureur reconnaît comme applicable, dans le Chapitre II Invalidité Permanente, l’amputation de l’index droit mentionne un taux d’invalidité de 100%;
- Sur le taux d’invalidité :
Considérant s’agissant du taux d’invalidité, que le barême ci dessus visé mentionne bien pour l’amputation de l’index droit un taux de 100 %, que la société ALLIANZ est mal venue à expliquer que monsieur Y n’a subi qu’une amputation partielle, car selon l’assureur, ce dernier n’a été amputé que d’une partie de ce membre, et que de plus le raisonnement ne doit pas se limiter aux capacités professionnelles;
Considérant qu’il est constant que monsieur Y a fait l’objet d’une amputation passant par la première phalange, emportant les deuxième et troisième phalanges ainsi que les articulations interphalangiennes distales et proximales, qu’ainsi il ne peut pas être retenu une amputation partielle, aucune des expertises médicales réalisées ne faisant par ailleurs état d’une amputation partielle et cette problématique n’ayant pas été en temps utiles soumise à l’expert judiciaire;
Que par ailleurs il est incontestable que le contrat d’assurance-groupe a été conclu pour garantir le
bénéficiaire des aléas médicaux dans le cadre de son activité professionnelle, que la privation de celle-ci doit être appréciée comme un élément déterminant;
Considérant que l’ensemble des experts médicaux qui ont examiné monsieur Y a conclu à l’impossibilité pour ce dernier de poursuivre son activité professionnelle comme le note :
— le docteur I le 16 mai 2014 en expliquant que la discussion porte sur l’impossibilité pour monsieur Y de reprendre son métier de chirurgien, et sur ce point l’expert écrit :
— nous affirmons que l’incapacité professionnelle du docteur Y est totale à 100%;
— le docteur B précise dans son rapport en page 10 :
— professionnellement le docteur Y n’a ainsi jamais repris ses activités professionnelles de chirurgien cardio-vasculaire depuis son accident du 15 février 2012. Il exerçait son métier depuis 1995, travaillant au moment des faits d’une part en activité libérale au Centre Hospitalier Privé de la Loire à Saint Etienne et d’autre part à l’hôpital de Montbrison comme praticien à temps partiel. Il a interrompu son inscription au conseil de l’Ordre au 1er janvier 2014 et a passé le DU d’expertise de réparation du dommage corporel dont l’enseignement a eu lieu de novembre 2013 à juin 2014, exerçant comme médecin de recours depuis septembre 2014.
— dans les doléances exprimées, l’expert relève ce que suit :
— Au plan professionnel il (monsieur Y) précise qu’il a du mal à faire le deuil de son amputation et déplore avoir été obligé de suspendre définitivement ses activités de chirurgien cardio-thoracique et vasculaire.
— La pratique de cette chirurgie souvent vitale lui est rendue impossible du fait de l’absence d’index qui l’empêche de manier certains instruments indispensables à son art, son handicap lui a fait interrompre son inscription au conseil de l’Ordre à partir du 1er janvier 2014;
— pour tout chirurgien la raideur sévère ou l’amputation de l’index entraîne une incapacité de travail, car ce handicap avéré rend la réalisation d’intervention chirurgicale difficile voire impossible et dangereuse en particulier pour un chirurgien cardiaque et vasculaire dont l’activité ne peut se limiter de toute façon à de simples consultations pré et post-opératoires et les petits gestes effectués principalement en post-opératoires;
Considérant dans ces conditions qu’il résulte de tout ce qui précède que monsieur Y est justifié à obtenir le capital de 2 500 000 euros majoré selon l’article 4 des conditions générales intitulé :
— Evolution des Garanties- qui prévoit :
— les montants des garanties et des primes augmentent de 10 % au 1er janvier de chaque année pour l’ensemble des assurés;
- Sur le montant du capital :
Considérant sur le montant du capital, que monsieur Y réclame sur la base de la somme de 2 500 000 euros une augmentation annuelle de 10%, jusqu’au 1er janvier 2019 pour parvenir à la somme de 4 800 000 euros, ce qui est contesté par la société ALLIANZ qui soutient que selon l’article 8 des Conditions générales de la police applicable :
— les indemnités sont réglées sur la base des garanties acquises à l’échéance précédant le jour du
sinistre;
et que conformément à cette disposition, l’augmentation annuelle de 10% n’étant pas débattue, le calcul du capital à verser doit être arrêté au 31 janvier 2013, le jour du sinistre étant la date de consolidation;
Que monsieur Y contestant cette position, soutient que le terme d’indemnités qui est utilisé ne concerne que les indemnités journalières et aucunement le capital prévu en matière d’invalidité permanente;
Que sur ce point la société ALLIANZ expose que les indemnités qui sont visées, incluent le capital invalidité et que monsieur Y est mal venu à soutenir le contraire, en ce que s’agissant de la disposition applicable intitulée : LES INDEMNITES PEUVENT- ELLES SE CUMULER, ce dernier considère que le cumul doit avoir lieu car le terme -indemnités- inclut le capital invalidité et qu’il n’est pas possible pour l’intéressé de soutenir deux positions qui se contredisent;
Considérant que la cour considère à l’analyse des termes de la police, que l’article 8 des Conditions générales ne s’appliquent pas au capital prévu en cas d’invalidité, et cela pour les motifs suivants :
— lesdites Conditions générales se caractérisent en opérant une distinction trés précise en leur article 2 entre d’une part, le poste INVALIDITE PERMANENTE, pour lequel la terminologie utilisée est celle unique de Capital et non pas d’indemnités, le terme de capital étant le seul mentionné, quand d’autre part celui d’indemnité est strictement réservé au poste INDEMNITE JOURNALIERE;
— l’article 8 ne s’intitule pas versement des indemnités mais VERSEMENT DES PRESTATIONS, le terme de prestation inclut les indemnités et le capital invalidité, les prestations couvrant l’étendue de ce qui est garanti;
— mais cette disposition contractuelle règle le sort des indemnités, des conditions de leur règlement, des modalités de leur évaluation et celui de leur cumul en précisant que si cette solution est acquise elle ne l’est pas pour le capital DECES, ce qui signifie que lorsque la prestation visée est un capital comme pour l’invalidité, le terme approprié de Capital est bien utilisé, dans ce cas, d’ailleurs, les Conditions générales prennent le soin de préciser que le capital décès est diminué du montant de l’indemnité-invalidité, ce qui signifie que si la terminologie indemnité est quand même usée, comme pour l’invalidité, la précision spécifique de cette nature est ajoutée, ce qui n’est pas le cas pour le reste des dispositions de l’article 8, pour lequel les indemnités sans autre définition, ne peuvent être que les indemnités journalières et non pas -invalidité-, sinon cette spécificité aurait été mentionnée;
— les dispositions de l’article 6 relatif à la territorialité n’apportent pas d’élément supplémentaire pour régler l’interprétation de l’article 8 compte tenu des éléments ci-dessus analysés;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la cour accordera la somme de 4.800.000 euros sollicitée par monsieur Y, l’article 8 précité des Conditions générales n’étant pas applicable;
- Sur la répétition de l’indu :
Considérant que la société ALLIANZ sollicite la remboursement de la somme de 545 710 euros au titre des indemnités journalières versées par elle à monsieur Y, au motif qu’à compter du 31 décembre 2013 l’intéressé ne remplissait plus les conditions pour les percevoir, et que le règlement de ces indemnités ne peut pas se cumuler avec le capital réglé au titre de l’invalidité, l’article 8 des Conditions générales confortant cette analyse;
Considérant en premier lieu que monsieur Y soutient que cette demande en restitution de
l’indu est une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel et que celle-ci serait irrecevable en application des dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile, ce moyen étant contesté par la société ALLIANZ;
Considérant que cet argument soulevé par monsieur Y sera écarté, en ce que comme cela est justement développé par la société ALLIANZ, sa demande en paiement en répétition de l’indu auquel elle prétend, doit lui permettre d’opérer compensation et sachant que cette réclamation présentée à hauteur de :
545 710 euros n’est que la conséquence de la reconnaissance de la situation d’invalidité accordée à monsieur Y et des prétentions développées à ce titre par ce dernier;
Considérant dés lors que la demande présentée en répétition de l’indu est recevable;
Considérant que selon le rapport d’expertise de monsieur D, il est noté que :
— monsieur Y est bien d’accord sur le fait qu’il n’est plus au 28 janvier 2014 en incapacité totale de travail, d’ailleurs il a repris une activité, puisqu’il est inscrit depuis la rentrée 2013 dans le cadre de la formation au diplôme de réparation juridique du dommage corporel;
Que l’expert judiciaire a fixé la date de consolidation des lésions au 31 décembre 2013 correspondant à la fin de l’inscription du docteur Y au conseil de l’ordre et à son passage en réalité dans les faits en invalidité permanente;
Considérant dans ces conditions, l’article 8 des Conditions générales de l’assurance-groupe, concernant les seules indemnités pour les modalités de calcul des prestations, donc les indemnités journalières et la possibilité d’un cumul étant limitée également aux seules indemnités, qu’il convient de rappeler également la disposition suivante aménagée au dit article :
— pour une même journée d’arrêt de travail l’Assuré ne peut pas percevoir les indemnités journalières au titre de plusieurs événements garantis-;
Qu’il y a donc lieu de retenir comme la société ALLIANZ le soutient qu’il ne peut pas y avoir un cumul des indemnités journalières d’incapacité de travail avec les prestations en capital versées au titre de la garantie invalidité permanente, le cumul se réduisant aux seules indemnités;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que monsieur Y sera condamné à restituer la somme de 545 710 euros en répétition des indemnités journalières perçues par lui sur la période du 31 décembre 2013 au 14 février 2015, conformément aux dispositions des articles 1302 et 1302-1 et -2 du code civil, le paiement critiqué ayant été effectué pour un poste non dû, ne pouvant pas être cumulé, la compensation entre les différents montants respectivement accordés étant en tant que de besoin ordonnée;
- Sur le contrat de garantie-conducteur :
Considérant que pour ce poste, monsieur Y réclame purement et simplement la confirmation du jugement entrepris, quand la société ALLIANZ explique qu’il convient de constater que les circonstances de l’accident de la circulation du 11 mai 2013 caractérisent une faute de la part de monsieur Y, ce qui justifie l’exclusion de la prise en charge de ses préjudices, dont il est demandé réparation;
Considérant que la cour écartera ce moyen, en ce que la garantie du conducteur souscrite par monsieur Y ne contient aucune limitation du droit à indemnisation au détriment de l’assuré, en cas de faute de conduite de celui-ci, que par ailleurs, il n’est pas évoqué par la société
ALLIANZ que monsieur Y serait l’objet d’une clause d’exclusion;
Qu’il en résulte que la société ALLIANZ devra la réparation intégrale des préjudices subis par monsieur Y en suite de l’accident du 11 mai 2013;
Considérant sur les réparations accordées par les premiers juges, que la société ALLIANZ conteste le taux horaire appliqué pour le déficit fonctionnel temporaire, le tribunal ayant retenu 25 euros, quand la société ALLIANZ propose 22 euros;
Que la cour considère que l’indemnisation pour ce poste le sera sur une base d’un taux journalier de 25 euros qui apparaît justement apprécié, s’agissant de réparer le préjudice supporté par la victime dans sa vie personnelle jusqu’à la consolidation qui correspond à la perte de la qualité de vie, que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef;
Considérant au regard de la position des parties que le jugement sera confirmé s’agissant du rejet de la demande présentée au titre du déficit fonctionnel permanent et de celle pour le préjudice esthétique temporaire et permanent;
Considérant concernant les souffrances endurées, que la société ALLIANZ propose une somme de 2500 euros, que cependant, les premiers juges ont parfaitement apprécié la situation et l’évaluation de ce poste en retenant le taux de 3,5/7, préconisé par l’expert qui l’a justement fixé en tenant compte à la fois du préjudice moral résultant de l’accident du 11 mai 2013, de l’amputation supportée, des circonstances du sinistre et du nouveau traumatisme subi sur l’index droit, la somme de 4000 euros allouée étant conforme au barème Dintilhac;
Qu’il en résulte que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant accordé à monsieur Y au titre du capital invalidité-permanente qui doit être élevé à la somme de 4 800 000 euros, outre les intérêts légaux à compter de l’assignation date de la demande en paiement valant mise en demeure sur 4 300 000 euros et pour le surplus à compter du présent arrêt et s’agissant de la demande reconventionnelle en répétition de l’indu soutenue par la société ALLIANZ IARD, qui a été accueillie par la cour;
- Sur les autres demandes :
Considérant que l’équité permet d’accorder à monsieur Y la somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la réclamation présentée à ce titre par la société ALLIANZ IARD qui partie perdante supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au Greffe,
— Déboute la société ALLIANZ IARD de sa demande en nullité du jugement entrepris;
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le quantum de la garantie accordée à monsieur Y s’agissant du capital invalidité-permanente;
— L’infirme de ce chef, statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne la société d’assurances ALLIANZ IARD à payer à monsieur Y la somme de 4 800 000 euros à ce titre, outre intérêts au taux légal sur 4 300 000 euros à compter du 19 juillet 2016 et pour le surplus à compter du présent arrêt;
— Déclare recevable la demande en paiement présentée en répétition de l’indû par la société ALLIANZ IARD;
— Condamne monsieur Y à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 545 710 euros du chef des indemnités journalières indûment perçues pour la période du 31 décembre 2013 au 14 février 2015;
— Ordonne en tant que de besoin la compensation entre les sommes auxquelles les parties se trouvent respectivement condamnées;
— Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de la LOIRE;
— Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à monsieur Y la somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Déboute les parties de toutes leurs autres demandes en ce compris celle présentée par la société ALLIANZ IARD en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne la société ALLIANZ IARD en tous les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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