Infirmation partielle 25 octobre 2017
Confirmation 28 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 28 nov. 2017, n° 17/04949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04949 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 décembre 2016, N° 16/57575 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ISOL FRANCE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4189192 |
| Classification internationale des marques : | CL07 ; CL17 ; CL19 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Référence INPI : | M20170495 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ORDONNANCE DU 28 novembre 2017
Pôle 1 – Chambre 5
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/04949 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 décembre 2016 du Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG N° 16/57575 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Jean LECAROZ, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie M, Greffière. Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de : S JULIEN I […] 91330 YERRES
SAS PATEC 6 rue des 2 Communes 91480 QUINCY SOUS SENART
Monsieur Julien I Représentés par Me Edem Elpidio FIAWOO collaborateur de Me Jacques C, avocat au barreau de l’ESSONNE DEMANDEURS
à
SARL ISOL FINANCE FRANCE […] 78700 CONFLANS STE HONORINE Représentée par Me Vincent ANTRAYGUES substituant Me Jean- Charles F de la SELEURL Cabinet FOUSSAT, avocats au barreau de PARIS, toque : D0454 DÉFENDERESSE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 17 octobre 2017 : Vu l’ordonnance rendue le 15 décembre 2016 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui a dit que Julien I a vraisemblablement porté atteinte à la marque verbale française «ISOLFRANCE» n°4189192 déposée à l’INPI le 15 juin 2015, appartenant à la société ISOL FINANCE FRANCE, interdit à M. I a faire usage de cette marque avec astreinte, condamné M. I à payer à la société ISOL FINANCE FRANCE la somme de 25'000 euros au titre de la réparation du préjudice généré par la contrefaçon, dit que M. I et la société PATEC ont commis des actes de concurrence déloyale,
interdit à M. I et à la société PATEC de faire usage du logo, de la dénomination sociale de la demanderesse, du nom de domaine isolfrance.net avec astreinte, condamné M. I et la société PATEC à payer à la société ISOL FINANCE FRANCE la somme provisionnelle de 40'000 euros à titre de réparation du préjudice généré par les actes de concurrence déloyale ainsi que la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, Vu l’appel formé contre cette décision le 23 décembre 2016 par M. I, la S I et la société PATEC, Vu l’assignation délivrée le 22 mars 2017 par M. I, la S I et la société PATEC qui demandent au délégataire du premier président d’arrêter l’exécution provisoire de plein droit attachée à l’ordonnance du 15 décembre 2016, de condamner la société ISOL FINANCE France à leur payer la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, Vu l’audience du 30 mai 2017 au cours de laquelle la société ISOL FINANCE FRANCE a déposé ses conclusions et l’affaire a été renvoyée à la demande de M. I, de la S I et de la société PATEC à l’audience du 17 octobre 2017, Vu les conclusions de la société ISOL FINANCE FRANCE qui demande au délégataire du premier président de rejeter les demandes de M. I, de la S I et de la société PATEC et de les condamner à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, Vu l’audience du 17 octobre 2017 au cours de laquelle les parties étaient représentées et l’affaire a été mise en délibéré'; Sur Quoi, Attendu qu’aux termes de l’article 524 dernier alinéa, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; Attendu que l’arrêt de l’exécution dans ce cas, l’ordonnance de référé étant exécutoire par provision, suppose la réunion de ces deux conditions qui sont cumulatives ; Que par arrêt du 25 octobre 2017 (RG n°17/00040 – Pôle 1 – Chambre 3), cette cour a confirmé l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle exclut la S Julien I des condamnations pour les actes de contrefaçon, l’indemnité de procédure et les dépens, statuant à nouveau, dit que la S Julien I a vraisemblablement porté atteinte à la marque verbale française 'ISOLFRANCE’ n° 4189 l 92 déposée à l’INPI le 15 juin 2015, appartenant à la société Isol Finance France en la reproduisant sur le site internet isol-france.net pour des produits et services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement, fait interdiction à la S Julien I de faire usage de la marque française
verbale 'ISOLFRANCE’ n° 4189192 sur les sites internet précités et sur tout autre support, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée et par jour de retard, condamné la S Julien I in solidum avec M. Julien I à payer à la société Isol Finance France la somme provisionnelle de 25 000 euros, à valoir sur la réparation du préjudice généré par la contrefaçon, condamné la S Julien I in solidum avec M. Julien I et la société Patec à payer à la société Isol Finance France la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnité de procédure et aux dépens de première instance, y ajoutant, condamné in solidum M. Julien I, la S Julien I et la société Patec à verser à la société Isol Finance France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum M. Julien I, la S Julien I et la société Patec aux dépens'; Que compte tenu par le prononcé de cet arrêt rendu par la cour d’appel, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé se trouve dépourvue d’objet'; qu’il convient donc de rejeter cette demande'; Attendu que succombant à l’instance, M. Julien I Julien I et la société Patec sont condamnés à payer à la société ISOL FINANCE FRANCE la somme de 1'500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens'; Par ces motifs, Rejetons les demandes de M. I, de la S I et de la société PATEC, Condamnons M. I, la S I et la société PATEC à payer à la société ISOL FINANCE FRANCE la somme de 1'500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. I, la S I et la société PATEC aux dépens. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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