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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 26 sept. 2016, n° 2014009649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2014009649 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C3 Mme
S0pie exécutoire : Delay-Peuch REPUBLIQUE FRANCAISE
icolé
(:cïiee aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 4 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 15EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 26/09/2016 par sa mise à disposition au Greffe
€ RG 2014009649
ENTRE :
SAS YVES SAINT LAURENT, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Maître Patrick DUNAUD (LO30) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
ET :
1) SAS ZV FRANCE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de la SELAS WILHELM & ASSOCIES Avocat (K24) et comparant par Me SOMARRIBA Philippe Avocat (A575)
Intervenant volontaire :
SOCIETE X C société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée du Cabinet JACOB Avocat (B1001) et comparant par Me Delay-Peuch Z Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS
La SAS YVES SAINT LAURENT, société créatrice d’articles de prêt-à-porter et d’accessoires de luxe, a défini à compter de 2012 et ce, sous la conduite de Monsieur A B, une nouvelle image, allant de la représentation graphique de la marque SAINT LAURENT PARIS à la redéfinition de l’univers architectural des boutiques.
Ce nouveau concept s’est concrétisé d’abord à Osaka, puis à Shangai et, le 9 mai 2013, avenue Montaigne à Paris : une dominante de marbre blanc de Carrare tant sur les sols que les murs, mais aussi en étagères murales, avec des habillages en marbre noir, et des veines blanches continues et non croisées.
La SAS ZV FRANCE, créatrice de vêtements et d’accessoires de mode, à l’image rock n’roil, a dès 2003 fait appel à X C, architecte d’intérieur, pour la définition des principes architecturaux de ses boutiques qu’elle définit ainsi ; rationalisation de l’espace et des circulations, utilisation d’une palette réduite de couleurs, à dominante blanc, lignes
claires et perspectives droites et utilisation de matériaux contemporains bruts (métal, béton – ou marbre).
Lg SAS YVES SAINT LAURENT considérant que les boutiques de la SAS ZV FRANCE siluées avenue et Rond-Point des […], inaugurées en mai et juin 2013,
246 d l
«
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reprenaient des éléments essentiels de l’aménagement de son magasin de l’avenue Montaigne, engageait la présente action au motif que cette dernière commettait des actes de parasitisme lui portant préjudice.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 5 février 2014, la SAS YVES SAINT LAURENT aèsîgne la SAS ZV FRANCE.
Par cet acte et aux audiences des 7 novembre 2014, 27 mars, 25 septembre 2015 et 29 janvier 2016, la SAS YVES SAINT LAURENT demande en ses dernières prétentions au Tribunal, avec exécution provisoire du jugement à intervenir, de :
Vu les art. 10, 31 et suivants et 249 et suivants CPC, 1382 et suivants du code civil:
» – Dire la SAS YVES SAINT LAURENT bien fondée et recevable en son action;
+ – Constater que la SELARL X C a abandonné sa demande visant à obtenir du tribunal, au visa des art. L.111-1 et L.112-2 du code de la propriété intellectuelle, qu’il reconnaisse sa qualité d’auteur des concepts architecturaux des boutiques ZADIG & Y et ne conditionne plus la recevabilité de son intervention volontaire à la reconnaissance de sa qualité d’auteur;
» – Dire qu’il est utile à la solution du litige de faire constater directement par le tribunal les éléments de l’aménagement des boutiques dont il est question dans le cadre de la présente procédure;
En conséquence,
» – Ordonner le transport du tribunal (i) au magasin ZADIG & Y situé 12-14, Rond- Point des […], (ii) au magasin ZADIG & Y situé 35, avenue des […] et (iii) au magasin […], à Paris, à la date et à l’heure qu’il lui plaira, les parties dûment avisées, aux fins de procéder à une vérification de l’aménagement intérieur desdits magasins, en se faisant assister d’un photographe;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le transport du tribunal sur place ne serait pas
ordonné,
» – Dire qu’il est utile à la solution du litige de faire constater par huissier les éléments de l’aménagement des boutiques dont il est question dans le cadre de la présente procédure;
En conséquence,
» – Ordonner la désignation d’un huissier de justice ayant pour mission de :
Se rendre, en présence d’un représentant de chacune des parties préalablement choisi
par celles-ci, (i) au magasin ZADIG & Y situé 12-14, Rond-Point des Champs
Elysées, (ii) au magasin ZADIG & Y situé 35, avenue des […] et
(fil) au magasin […], à Paris;
Procéder, ou faire procéder, à la prise de photographies de l’ensemble de l’agencement
intérieur desdits magasins, avec l’assistance d’un photographe de son choix;
Dresser le procès-verbal de ses constatations en y annexant le tirage des photographies
ainsi prises;
Dire que la provision à allouer à l’huissier de justice ainsi désigné sera à la charge de jla
En tout état de cause, i
+ Dire que la SAS ZV FRANCE en reprenant dans ses boutiques du 35, avenue de […] et du 12-14, Rond-Point des […] à Paris, les éléments caractéristiques de l’aménagement intérieur du concept store SAINT LAURENT PARIS
23
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du […] à Paris dont l’existence est antérieure à l’ouverture des boutiques litigieuses de la SAS ZV FRANCE, a commis des actes de parasitisme au préjudice de la SAS YVES SAINT LAURENT;
En conséquence,
« – Condamner la SAS ZV FRANCE à verser à la SAS YVES SAINT LAURENT la somme de 3 000 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral subi du fait des actes de parasitisme commis par la SAS ZV FRANCE à son encontre;
+ – Faire injonction à la SAS ZV FRANCE sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement de modifier l’agencement intérieur de ces deux boutiques en ce qu’il comporte un sol en marbre blanc de Carrare, des étagères en marbre blanc de Carrare avec un fond habillé de marbre, sans têtes de cloison, des éléments en marbre blanc de Carrare contrastès par des structures longilignes noires, des meubles de caisse et des présentoirs utilisant les mêmes éléments de marbre, des présentoirs en verre et chrome contrastant avec le marbre, pour le magasin des […] à Paris, 8°*"* et des étagères en marbre bianc de Carrare avec fond habillé de marbre blanc, sans têtes de cloison, des portants métalliques suspendus, des meubles de caisse, présentoirs et panneaux en marbre blanc de Carrare pour le magasin du Rond-Point des […], à Paris, 8°""
+ – Ordonner la publication judiciaire sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard suivant la signification du jugement à intervenir dans deux quotidiens et trois revues ou magazines au choix de la SAS YVES SAINT LAURENT et ce, aux frais de la SAS ZV FRANCE dans la limite d’une somme de 50 000 euros;
+ – Débouter la SAS ZV FRANCE et la SELARL X C de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
« – Condamner in solidum la SAS ZV FRANCE et la SELARL X C aux dépens et à lui payer la somme de 100 000euros au titre de l’art. 700 CPC.
Aux audiences des 23 mai 2014, 16 janvier, 5 juin 2015, 6 novembre 2015 et 8 avril 2016, la SAS ZV FRANCE demande en ses dernières prétentions au Tribunal, avec exécution provisoire sur ses demandes reconventionnelles, de :
Vu les art. 1382 du code civil et 32-1 CPC;
À titre préalable,
« Déclarer la SAS YVES SAINT LAURENT irrecevable à agir, faute de preuve de l’existence des éléments d’architecture revendiqués;
+ – Condamner la SAS YVES SAINT LAURENT au paiement de l’amende civile qu’il plaira au tribunal! de fixer;
A titre subsidiaire, au fond,
« Débouter la SAS YVES SAINT LAURENT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
A titre reconventionnel,
» Condamner la SAS YVES SAINT LAURENT à la somme de 300 000 euros à titre dommages et intérêts pour procédure abusive;
+ – Ordonner la publication, dans cinq quotidiens et cinq revues ou magazines, français ou étrangers, au choix de la SAS ZV FRANCE dans la limite de 10 000 euros HT par insertion et ce, aux frais de la SAS YVES SAINT LAURENT :
« par jugement en date du A COMPLETER le Tribunal de commerce de Paris a déclaré abusive et sans fondement l’action en parasilisme menée par la SAS YVES SAINT LAURENT à l’encontre de la SAS ZV FRANCE, relative à l’aménagement des boutiques
fa M1
&
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de cette dernière situées 35 avenue des […] et 12-14 Rond-Point des […], à Paris »;
» Ordonner la publication du même texte en haut de la page d’accueil du site internet dans un encart rédigé en caractères gras, police de caractère 14, le texte devant être précédé du titre « AVERTISSEMENT JUDICIAIRE » en lettres capitales et police de caractère 16, durant une période de deux semaines, dans les huit jours suivants la décision à intervenir, sous peine d’astreinte de 2 000 euros par jour de retard et par infraction;
» – Dire que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte;
+ – Condamner la SAS YVES SAINT LAURENT aux dépens et à lui payer la somme de 100 000 euros au titre de l’art. 700 CPC.
Aux audiences des 20 juin 2014, 16 janvier, 22 mai et 6 novembre 2015, la SELARL X C, intervenante volontaire, demande en ses dernières prétentions au Tribunal, de :
Vu les art. 68, 325, 328 et 330 CPC et 1362 du code civil:
A titre liminaire,
+ – Constater que la SELARL X C ne forme aucune demande au titre du droit d’auteur et en conséquence se déclarer compétent;
+ – Dire que la présente intervention volontaire se rattache indiscutablement à l’objet de la demande initiale dont se trouve saisi le tribunal;
» – Déclarer la SELARL X C recevable comme ayant intérêt à agir aux côtés de la SAS ZV FRANCE dans l’action diligentée à son encontre par la SAS YVES SAINT LAURENT;
En conséquence,
« Déclarer la SELARL X C recevable te bien fondée en son intervention solidaire;
A titre principal, statuant sur la recevabilité de la SAS YVES SAINT LAURENT :
+ – Déclarer la SAS YVES SAINT LAURENT irrecevable à agir dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve de son concept architectural ni de la réalité de l’aspect physique de son concept architectural ni de la réalité de l’aspect physique de la boutique avenue Montaigne telle qu’elle existait antérieurement à l’ouverture des deux boutiques ZADIG & Y, au moyen de photographies réelles et datées;
À titre subsidiaire, -- – Statuant sur la demande de mesure d’instruction : A titre principal, se déclarer incompétent; À titre subsidiaire, dire que cette mesure n’est pas nécessaire au regard des travaux intervenus dans la boutique YVES SAINT LAURENT en août 2013 et des pièces d’ores et déjà dans le débat, rejeter cette demande de ce fait; – Statuant sur le fond de la demande principal :
+ – Constater que le concept revendiqué ne peut servir de fondement à une demande en parasitisme du fait que la SELARL X C avait mis en œuvre antérieurement un concept proche;
+ – Dire que la SAS ZV FRANCE n’a commis aucune faute et que la SAS YVES SAINT LAURENT ne rapporte pas la preuve d’acte d’un détournement d’une prestation intellectuelle ni d’un investissement spécifique;
+ – Dire que la SAS ZV FRANCE n’a commis aucun acte de parasitisme à l’égard de la SAS YVES SAINT LAURENT; En conséquence,
f
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» – Débouter la SAS YVES SAINT LAURENT de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la SAS ZV FRANCE;
» – Débouter la SAS YVES SAINT LAURENT de sa demande d’art. 700 CPC à l’égard de la SELARL X C;
À titre raconventionnel,
+ – Dire qu’en reprenant les éléments caractéristiques du concept architectural créé depuis 2003 par la SELARL X C pour les magasins ZADIG & Y, la SAS YVES SAINT LAURENT a commis des actes de parasitisme à l’égard de la SELARL X C;
En conséquence,
» Condamner la SAS YVES SAINT LAURENT à verser à la SELARL X C la somme de 70 000 euros sur la fondement du parasitisme;
En tout état de cause, » – Débouter la SAS YVES SAINT LAURENT de sa demande d’art, 700 CPC à l’égard de la SELARL X C;
» – Condamner la SAS YVES SAINT LAURENT aux dépens et à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’art, 700 CPC.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions; calles-ci ont été échangées en présence d’un greffier, ou régllarisées à l’audience de plaidoirie du 17 juin 2016.
A la damande du président, un rapport est présenté à l’audience dans les conditions de l’art. 870 CPC.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries respectives, le tribunal a clos les débats, mis en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2016 conformément aux dispositions de l’art, 450 alinéa 2 CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’art, 455 CPC, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
La SAS YVES SAINT LAURENT prétend (i) que l’existence des éléments caractéristiques de l’aménagement de son magasin de l’avenue Montaigne est antérieur aux aménagements des deux boutiques litigieuses de la SAS ZV FRANCE; (ii) qu’une mesure d’instruction contradictoire (transport du tribunal sur les lieux ou désignation d’un huissier de justice aux fins de constat), est nécessaire pour établir de façon incontestable les agissements parasitaires de la SAS ZV FRANCE; (iii) que la SAS ZV FRANCE a capté son nouveau concept architectural au moment même où ce nouveau concept était couronné de succès et était en plein déploiement; (iv) que le coût d’aménagement du seul magasin de l’avenue Montaigne a été de plus de 5 millions d’euros, l’ensemble du coût d’aménagement des nouvelles boutiques représentant en 2012 et 2013 plus de 45 millions d’euros d’investissements; et (v) que l’aménagement des deux magasins de la SAS ZV FRANCE avenue et Rond-Point des […] reprennent à l’identique les matériaux et l’identité visuelle déclinée avenue Montaigne mais se démarquent totalement de l’esprit rock
f _
&
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n’roil des autres boutiques et que l’utilisation de marbre blanc n’existe ni dans les boutiques antérieurement ouvertes ni dans les boutiques inaugurées depuis.
La SAS ZV FRANCE réplique (i) que la SAS YVES SAINT LAURENT est irrecevable à agir à son encontre car elle ne rapporte pas la preuve que son concept d’aménagement a été mis en œuvre antérieurement à l’ouverture de ses deux magasins incriminés; (il} que les mesures d’instruction sollicitées sont également irrecevables, le magasin de l’avenue Montaigne détenue par la SAS YVES SAINT LAURENT ayant été profondément rénové quelques mois après son ouverture, et postérieurement à l’ouverture de ses propres magasins; (iii) que, sur le fond, la SAS ZV FRANCE aurait été dans l’impossibilité matérielle de copier le magasin de l’avenue Montaigne, l’ouverture des trois magasins ayant été quasiment concomitantes; (iv) que la SAS YVES SAINT LAURENT ne justifie pas des investissements soit disant réalisés pour aménager son magasin de l’avenue Montaigne; (v) que les prétendues similitudes n’existent pas, ne sont attestées par aucun média ou client et que l’utilisation de marbre blanc a d’abord été de son propre fait; et (vi) que la SAS YVES SAINT LAURENT ne justifie pas du moindre préjudice et que sa demande d’indemnisation pour préjudice moral est totalement disproportionnée.
La SELARL X C, pour son compte, déclare (i) que le tribunal n’étant pas en possession de visuels indiscutables sur la réalité du magasin avant l’ouverture de ceux de la SAS ZV FRANCE, et avant ses travaux de rénovation de l’été 2013, ne peut être en mesure de statuer sur les demandes de la SAS YVES SAINT LAURENT; (il) que le concept qu’elle a développé pour les deux magasins de la SAS ZV FRANCE incriminées est bien antérieur à l’ouverture de la boutique SAINT LAURENT PARIS, et antérieur à celles d’OSAKA ou de SHANGAI; et (fil) que, a contrario, la SAS YVES SAINT LAURENT ne justifie d’aucun investissement intellectuel et financier important et a commis à son encontre des actes de parasitisme en s’appropriant son propre savoir-faire et le fruit de son travail.
SUR CE
Attendu que la SAS YVES SAINT LAURENT demande au tribunal de se transporter sur les lieux des deux magasins incriminés de la SAS ZV FRANCE et de son propre magasin avenue Montaigne, ou de faire constater par huissier les éléments d’aménagement de ces trois boutiques, avant de statuer sur le fond;
Attendu cependant qu’après en avoir délibéré sur le siège, le tribunal n’a pas considéré que cela était nécessaire à la résolution du litige en raison des travaux réalisés avenue Montaigne quelques mois après son inauguration et surtout après l’ouverture des deux magasins de la SAS ZV FRANCE incriminés, ceci rendant de facto contestables les opérations de constat telles que demandées; qu’en conséquence, seules les documents fournis par les parties et, entre autres, les photos datant d’avant lesdits travaux réalisés par la SAS YVES SAINT LAURENT avenue Montaigne et figurant au dossier de la SAS ZV FRANCE sont des éléments suffisants pour permettre au tribunal de trancher le litige;
e Le Tnbunal rejette la demande de constat, soit par transport, soit par huissier, demandée par la SAS YVES SAINT LAURENT;
Attendu que la SAS YVES SAINT LAURENT demande au tribunal de condamner la SAS ZV FRANCE pour actes de parasitisme et de lui faire injonction sous astreinte de modifier
l’agencement intérieur de ces deux boutiques en ce qu’il comporte, entre autres, un so] en marbre blanc de Carrare, des étagères en marbre blanc de Carrare, etc;
L C'
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Attendu que le parasitisme économique se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire;
Attendu qu’il est donc nécessaire en premier lieu de caractériser les comportements parasitaires qu’aurait eu la SAS ZV FRANCE selon la SAS YVES SAINT LAURENT;
Attendu que les boutiques YVES SAINT LAURENT avenue Montaigne et ZADIG & Y avenue et rond point des […] ont été inaugurées quasi simultanément : le 9 mai 2013 pour YVES SAINT LAURENT et les 18 mai et 5 juin 2013 pour la ZADIG & Y;
Attendu que la SAS YVES SAINT LAURENT prétend que les impressions d’ensemble sont similaires au point de créer une confusion chez les consommateurs; que cette impression d’ensemble se caractériserait principalement par l’utilisalion, tant sur les sois que les murs et les étagères, du marbre blanc de Carrare veiné longitudinalement, marbre aux caractéristiques très spécifiques;
Attendu en premier lieu que, contrairement aux premières photographies rapportées par la SAS YVES SAINT LAURENT, la boutique de l’avenue Matignon n’a pas été inaugurée avec du marbre blanc au sol mais avec du béton noir ciré; qu’en pénétrant dans la boutique, un sol en béton noir ciré ou un sol en marbre blanc ne crée aucunement la même impression d’ensemble, loin s’en faut; que si aujourd’hui les deux sols présentent la même impression d’ensemble, cela résulte principalement des travaux réalisés en août 2013 comme mentionné dans le journal La Dépêche du 4 juin 2013 : « A B souhaite revoir quelques éléments de design comme le sol en béton noir »;
Attendu en second lieu que la SAS ZV FRANCE justifie dès juin 2012, soit un an avant l’inauguration des trois magasins incriminés, de l’utilisation du marbre blanc veiné gris pour la décoration de son comer des Galeries Lafayette boulevard Haussmann « pour rester dans l’identité ZV », pièce 14; que de surcroît le devis, non contesté, de l’aménagement du magasin ZADIG & Y avenue des champs Elysées daté du 6 mars 2013, et donc après approbation de l’ensemble des éléments de design retenus, mentionne bien l’utilisation du marbre blanc; qu’enfin d’autres boutiques ZV telle celle de Barcelone avait prévu dès janvier 2012 l’utilisation du marbre blanc, alors même que A B n’était pas encore arrivé chez la SAS YVES SAINT LAURENT (arrivée en mars 2012);
Attendu en troisième lieu qu’au vu de nombreux documents rapportés par les parties le marbre est dans ces années là très tendance, que le magazine Conso rapporte « je crois qu’on ne va pas y couper en cette deuxième moitié de 2013 ! [Le marbre blanc] s’invite partout uniquement en marbre btanc marbré de gris ou de noir »; qu’il est utilisé tant par BALENCIAGA rue Saint Honoré que par ALEXANDER WANG à New-York, liste non exhaustive;
Attendu qu’il est vain d’attendre des grands noms de la couture de ne pas prendre en compte les tendances de décoration que les consommateurs recherchent;
Attendu enfin que quand bien même il y aurait imitation de la part de la SAS ZV FRANCE, ce que la SAS YVES SAINT LAURENT échoue à démontrer, cette imitation ne saurait en rien fautive puisqu’il n’est rapporté aucune démarche objective de la SAS ZV FRANCE pour profiter d’un look qui serait propre à la SAS YVES SAINT LAURENT, celle-ci l’ayant au contraire fait évoluer entre son inauguration et aujourd’hui;
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Attendu en conséquence que le tribunal considère que les actes de parasitisme allégués par la SAS YVES SAINT LAURENT sont inexistants;
* Le Tribunal déboutera la SAS YVES SAINT LAURENT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
Attendu que la SAS ZV FRANCE demande que la SAS YVES SAINT LAURENT soit condamnée pour procédure abusive, celle-ci n’ayant pas rapporté la preuve que son concept d’aménagement ait été mis en œuvre antérieurement à l’ouverture de ses deux propres magasins;
Attendu que le tribunal retient que la demande de la SAS YVES SAINT LAURENT, de réaliser, ou faire réaliser, un constat des aspects visuels des trois magasins alors même qu’elle en avait modifié, postérieurement à son inauguration, et à l’inauguration de ceux de la SAS ZV FRANCE, le sien, était de nature à l’induire en erreur; qu’en agissant ainsi, la SAS YVES SAINT LAURENT a fait preuve de mauvaise foi; que le tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer à 300 000 euros le montant des dommages et intérêts;
* Le Tribunal condamnera la SAS YVES SAINT LAURENT à payer à la SAS ZV FRANCE la somme de 300 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Attendu qu’il n’apparaît pas nécessaire compte tenu de la nature de la faute retenue, et de la réparation qui lui est due, de faire droit à la demande de publication formulée par la SAS ZV FRANCE car excessive par rapport au seul préjudice moral subi;
Attendu que la SELARL X C demande que la SAS YVES SAINT LAURENT soit condamnée pour actes de parasitisme à son encontre compte tenu que le concept qu’elle a développé pour la SAS ZV FRANCE serait antérieur à celui de la SAS YVES SAINT LAURENT;
Attendu cependant que, comme vu supra, ledit concept reprend comme caractéristique principal un élément de mode, l’utilisation du marbre blanc, et que l’ouverture des trois magasins a été quasi simultanée; qu’aucune antériorité ne peut être déterminée et donc
qu’aucun acte de parasitisme ne peut étre établi, quels que soient les investissements réalisés par chacune des sociétés ou par la SELARL X C elle-même;
€ Le Tribunal déboutera la SELARL X C de sa demande de ce chef,;
Attendu que la SELARL X C n’était pas attraite à la cause mais que son intervention a été volontaire; que l’équité ne commande pas en conséquence qu’il lui soit alloué une indemnité au titre de l’art. 700 CPC:
® Le Tribunal déboutera la SELARL X C de sa demande au titre de l’art. 700 CPC;
Attendu que l’exécution provisoire est demandée, que la nature de l’instance la justifie; e Le Tribunal l’ordonnera;
Attendu que la SAS YVES SAINT LAURENT succombe;
fe 21 _
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* Le Tribunal condamnera la SAS YVES SAINT LAURENT aux dépens et à payer à la SAS ZV FRANCE la somme de 100 000 euros au titre de l’art. 700 CPC.
Attendu qu’il n’apparaît pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples ou autres des parties que le Tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :
PAR CES MOTIFS Le Trbunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort
Prend acte de l’intervention volontaire de la SOCIETE X C ; Déboute la SAS YVES SAINT LAURENT de l’ensemble de ses demandes ;
» – Condamne la SAS YVES SAINT LAURENT à payer à la SAS ZV FRANCE la somme de 300 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive;
s – Condamne la SAS YVES SAINT LAURENT à payer à la SAS ZV FRANCE la somme de 100 000 euros au titre de l’art. 700 CPC;
» Dit les parties mal fondées pour leurs demandes plus amples ou autres, et les en déboute;
» – Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement;
s – Condamne la SAS YVES SAINT LAURENT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,30 € dont 17,33 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2016, en audience publique, devant M. F G, Mme D E et M. Henri de Courtivron.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 1° juillet 2016 par les mêmes Juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme D E président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier Le Président
(SS S- --
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