Confirmation 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 31 mars 2022, n° 21/00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/00515 |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. S. POIROT c/ S.A.S. S. POIROT, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 31 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/00515 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EXEL
jonction avec le dossier : 21/520
Décision déférée à la Cour :
Requête déposée le 17 décembre 2021 par la société AXA France IARD à l’encontre de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise état en date du 13 décembre 2021 ;
APPELANTS
Monsieur E J K C
[…]
88000 B
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
appelant dans le dossier 21/515
Monsieur D X
[…]
[…]
Représenté par Me Laurence BOURDEAUX de la SCP BOURDEAUX-MARCHETTI, avocat au barreau d’B
appelant dans le dossier 21/520
Madame Y G Z épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence BOURDEAUX de la SCP BOURDEAUX-MARCHETTI, avocat au barreau d’B
appelant dans le dossier 21/520
S.A.S. S. X
[…]
[…]
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’B sous le numéro 751 180 241
Représentée par Me Laurence BOURDEAUX de la SCP BOURDEAUX-MARCHETTI, avocat au barreau d’B
appelant dans le dossier 21/520
INTIMES
Monsieur E F
[…]
88000 B
Représenté par Me Francis KIHL de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d’B
Monsieur L-G M
[…]
88000 B
Représenté par Me Francis KIHL de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau D’B
[…]
[…]
Représentée par Me L-dylan BARRAUD de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY
Monsieur D X
[…]
[…]
Représenté par Me Laurence BOURDEAUX de la SCP BOURDEAUX-MARCHETTI, avocat au barreau d’B intimé dans le dossier 21/515
Madame Y G Z épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence BOURDEAUX de la SCP BOURDEAUX-MARCHETTI, avocat au barreau d’B
initmé dans le dossier 21/515
S.A.S. S. X
[…]
[…]
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’B sous le numéro 751 180 241
Représentée par Me Laurence BOURDEAUX de la SCP BOURDEAUX-MARCHETTI, avocat au barreau d’B
intimée dans le dossier 21/515
Monsieur E J K C
[…]
88000 B
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
intimé dans le dossier 21/520
INTIMÉE / DEMANDEUR AU DEFERE
S.A. AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège :
[…]
[…]
Représentée par Me Nicole VILMIN de la SCP VILMIN CANONICA REMY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre,
Madame Nathalie BRETILLOT, Conseillère
Madame Catherine BUCHER- MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2022, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 31 Mars 2022, par Monsieur Ali ADJAL, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de la deuxième chambre civile, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement en date du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire d’B a notamment :
- dit que M. D X et son épouse, Mme Y-G X née Z, d’une part, et M.
E C d’autre part, doivent réparer par moitié les conséquences dommageables liées à
l’apparition de mérule dans l’immeuble appartenant aux époux X sis […] à
B,
- fixé les préjudices des époux X et de la SARL S. X, bénéficiant d’un bail à usage professionnel dans les locaux et assurée auprès de la compagnie AXA France Iard,
- débouté les époux X et la SARL S. X de toutes leurs demandes indemnitaires, ainsi que des demandes présentées par la SARL S.X à l’encontre de la compagnie AXA France,
- condamné la SARL S. X à verser à la compagnie AXA France la somme de 800 euros au titre de ses frais de défense et à conserver les dépens liés à sa mise en cause.
Les époux X ainsi que la SAS S. X ont interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 1er mars 2021.
Par conclusions d’incident transmises le 16 août 2021, la SA AXA France IARD a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement des dispositions des articles 4, 446-2, 910-1 et 954 du code de procédure civile :
- de la recevoir en sa demande d’incident, la dire bien fondée et y faisant doit,
- de prononcer la caducité de la déclaration d’appel des époux X et de la SAS S. X vu
l’absence de prétentions formées par les appelants à son encontre dans leurs conclusions d’appel à titre principal, et vu l’absence de notification de conclusions par les appelants déterminant l’objet du litige à titre subsidiaire,
- de condamner in solidum les époux X et la SAS S. X aux dépens de l’incident et au paiement à son profit d’une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 8 octobre 2021, les époux X et la SARL S. X ont demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement des dispositions des articles 908, 910-1 et 954 du code de procédure civile :
- de débouter la société AXA France IARD de sa demande visant à voir prononcer la caducité de leur déclaration d’appel,
- de condamner la société AXA France IARD à Mme X et à la SAS S. X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 13 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
- débouté la société AXA France IARD de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de
l’appel,
- débouté la société AXA France IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société AXA France IARD à verser à M. D X, Mme Y-G X et la société S. X la somme de 300 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société AXA France IARD aux dépens de l’incident,
- renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par requête déposée le 17 décembre 2021, la société AXA France IARD demande à la cour
d’infirmer l’ordonnance précitée rendue par le conseiller de la mise en état et, statuant à nouveau, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel des époux X et de la SAS S. X, de les condamner in solidum aux dépens de la procédure d’incident et de déféré, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa requête en déféré, la société AXA France IARD expose :
- qu’en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, alors que dans le dispositif des conclusions déposées le 28 mai 2021 par les les époux X et par la SAS S. X, aucune demande n’est formée contre 'la société AXA France IARD’ mais seulement conte 'AXA', laquelle n’a aucune existence juridique,
- que les les époux X n’ont formé aucune demande à son encontre,
- que la régularisation contenue dans les conclusions de l’appelant en date du 24 août 2021 est sans effet, car elles n’ont pas été notifiées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile,
- que faute de prétentions formées à son encontre dans les conclusions d’appel des époux X et de la SAS S. X, l’objet du litige n’a pas été déterminé,
- que les conclusions des appelants ne sollicitent pas même l’infirmation du jugement de première instance.
Par conclusions déposées le 20 janvier 2022, les époux X et la SAS S. X demandent à la cour de :
- confirmer l’ordonnance rendue le 13 décembre 2021 en ce qu’elle a débouté la Société AXA France
IARD de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l’appel,
- confirmer l’ordonnance rendue le 13 décembre 2021 en ce qu’elle a débouté la Société AXA France
IARD de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- infirmer l’ordonnance rendue le 13 décembre 2021 en ce qu’elle a condamné la Société AXA
France IARD à verser la somme de 300 euros aux époux X et à la SAS S. X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Société AXA France IARD à payer aux les époux X et à la SAS S. X la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour la procédure d’incident, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société AXA France IARD à payer aux les époux X et à la SAS S. X la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, par application de
l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux X et la SAS S. X font valoir :
- que la société AXA France IARD ne peut solliciter qu’une caducité partielle en l’absence
d’indivisibilité du litige,
- qu’aucune caducité n’est toutefois encourue, car leurs conclusions ont été remises au greffe et notifiées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile ; qu’en outre, leurs prétentions figurent au dispositif de ces conclusions,
- que leurs conclusions font bien mention de la société AXA France IARD en qualité de partie intimée,
- que la demande indemnitaire et la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formées par la SAS S. X sont bien des prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile ; qu’au surplus, ledit article 954 ne prévoit aucune caducité.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité alléguée
Les conclusions remises au greffe le 28 mai 2021 par les époux X et la SAS S. X, dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile (l’appel ayant été formé par eux moins de trois mois plus tôt, le 1er mars 2021), porte en en-tête la désignation des parties intimées, au nombre desquelles figure la société AXA France IARD qui est désignée en ces termes :
'La Cie AXA France IARD, représentée par l’Agent Général HARMANT
[…], […]'.
Dans le corps de ces conclusions, tant dans les motifs que dans le dispositif, la société AXA France
IARD est désignée par ce terme : 'AXA'. Cette désignation abrégée n’est toutefois pas susceptible de créer la moindre confusion, puisque la raison sociale de cette société d’assurance est énoncée complètement en tête des conclusions.
Le recours à une dénomination abrégée pour désigner une personne physique ou morale est un usage judiciaire admissible, dès lors que figure au moins une fois en tête de l’acte la dénomination complète de ladite personne (cet usage est d’ailleurs pratiqué par la plupart des cours d’appel et par la
Cour de cassation elle-même).
Par conséquent, la société AXA France IARD ne peut valablement soutenir qu’une quelconque caducité serait encourue par les époux X et la SAS S. X au motif qu’en la désignant uniquement par le mot 'AXA’ aucune demande n’aurait été formée valablement contre elle par les conclusions du 28 mai 2021.
Le dispositif de ces conclusions remises au greffe le 28 mai 2021 par les les époux X et la SAS
S. X est rédigé en ces termes :
'Dire et juger la SAS S. X recevable et bien fondée en son appel,
Infirmer le jugement rendu le 26 Novembre 2020 en ce qu’il a dit que M. D X et Mme
Y G Z d’une part, et M. E C d’autre part, doivent réparer par moitié les conséquences dommageables de l’apparition de mérule dans l’immeuble appartenant aux époux
X sis […] à B,
Dire M. E C tenu de réparer toutes les conséquences dommageables de l’apparition de mérule dans l’immeuble sis […] à B et d’indemniser l’entier préjudice des époux X et de la SAS S. X.
Infirmer le jugement rendu le 26 Novembre 2020 en ce qu’il a fixé à 150 000 Euros le préjudice de
M. D X et Mme Y G Z lié à la réfection des appartements.
Fixer à 263 333, 38 Euros TTC, outre 44 447,27 Euros de frais complémentaires, le préjudice de M.
D X et Mme Y G Z lié à la réfection des appartements.
Actualiser et fixer à 269 528,50 Euros les pertes de loyers des époux X, arrêtées au
30.06.2021.
Condamner M. E C à payer à M. et Mme X la somme totale de 710 661,55 Euros.
Infirmer le jugement rendu le 26 Novembre 2020 s’agissant du préjudice de la SAS S. X.
Fixer à 230 276, 35 Euros le préjudice de la SARL S. X.
Condamner M. E C à payer à la SAS S. X la somme globale de 230 276, 35 Euros.
Ordonner, sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la décision à intervenir, l’exécution par M. C des travaux suivants : le décrépissage, le traitement de la mérule, le contreventement et la pose d’un enduit traditionnel sur son mur devenu parement extérieur.
Subsidiairement, ordonner une nouvelle expertise sur la seule estimation des dommages.
Très subsidiairement, condamner AXA à payer au titre de l’indemnisation des frais supplémentaires consécutifs au déménagement, la somme de 45 863,50 HT à la SAS S. X, augmentée des intérêts légaux à compter du 3 Août 2012. Donner acte à la SAS S. X de ce qu’elle se réserve le droit de solliciter ultérieurement l’indemnisation par AXA de son déménagement en retour dans la limite du plafond de garantie.
Condamner M. E C à payer à M. D X et Mme Y G
Z la somme de 30 000 Euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner AXA à payer à la SAS S. X la somme de 20 000 Euros sur le fondement de
l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner M. C aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise ainsi que les frais des constats d’huissiers'.
Il apparaît à la lecture de ce dispositif, que c’est à tort que la société AXA France IARD soutient que les appelants ne sollicitent pas l’infirmation du jugement frappé d’appel. Au contraire, les appelants sollicitent expressément l’infirmation du jugement en ses dispositions qui concernent la société AXA
France IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS S. X, puisque cette dernière demande à la cour
d’infirmer le jugement rendu le 26 Novembre 2020 s’agissant de son préjudice. Les époux X et la
SAS S. X ont déposé des conclusions communes et le fait que les époux X ne forment aucune demande contre la société AXA France IARD, seule la SAS S. X formant des demandes contre cette société d’assurance, n’a pas pour effet de rendre caduque la déclaration d’appel.
Enfin, il convient de relever que même lorsqu’une partie omet de solliciter dans ses conclusions au fond l’infirmation des dispositions du jugement la concernant, cette omission n’est pas sanctionnée par la caducité de la déclaration d’appel.
Par conséquent, aucun des moyens développés par la société AXA France IARD n’est de nature à entraîner la caducité de la déclaration d’appel des époux X et de la SAS S. X. Aussi
l’ordonnance déférée sera-t-elle confirmée sur ce point;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société AXA France IARD, qui échoue en cette procédure sur incident, supportera les dépens exposés devant le conseiller de la mise en état comme devant la présente cour statuant sur le déféré et la société AXA France IARD sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu’elle soit condamnée à payer aux époux X et à la
SAS S. X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
(en sus de celle de 300 euros déjà allouée par le tribunal).
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DECLARE le déféré recevable,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE la société AXA France IARD de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer aux époux X et à la SAS S. X la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AXA France IARD aux dépens de cette procédure incidente
RENVOIE cette affaire à l’audience de mise en état du 6 avril 2022.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
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