Confirmation 18 juin 2021
Résumé de la juridiction
Le modèle communautaire de bateau gonflable est annulé. La caractéristique dominante du modèle consiste dans l’apposition de bandes velcro sur toute la longueur des parties latérales du bateau. Le positionnement et l’aspect des bandes, dont l’unique rôle est d’accrocher le long de l’embarcation des sacoches contenant le matériel de pêche, sont imposés par leur fonction technique, sans aucune recherche créative ou esthétique. Il résulte de l’arrêt Doceram de la Cour de justice de l’Union européenne que l’existence de modèles alternatifs n’est pas déterminante dans l’appréciation du caractère purement fonctionnel ou non des caractéristiques essentielles d’un modèle. En l’espèce, l’existence de modèles comportant des sacoches cousues ou des bandes velcro sur une partie du bateau ne permet pas de retenir que le modèle n’a pas été exclusivement imposé par sa fonction.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 19 sept. 2019, n° 18/05040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2018/05040 |
| Publication : | Propr. industr., 10, oct. 2020, chron. 8, F. Glaize, Un an de jurisprudence en droit des dessins et modèles ; PIBD 2019, 1128, IIID-582 (brève) |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 004562619-0001 ; 004562619-0002 ; 004562619-0003 ; 004562619-0004 ; 004562627 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL12-06 ; CL03-01 |
| Référence INPI : | D20190044 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CLEE SAS c/ SENSAS SA |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 19 septembre 2019
3ème chambre 1ère section N° RG 18/05040 N° Portalis 352J-W-B7C-CM2U 5
Assignation du : 26 avril 2018
DEMANDERESSE S.A.S. CLEE […] 33127 SAINT-JEAN D’ILLAC représentée par Me Jérôme MARIZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0725 & Maître Thierry F M, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE S.A. SENSAS […] 28630 FONTENAY-SUR-EURE représentée par Maître Michel ABELLO de la SELARL LOYER & ABELLO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0049
COMPOSITION DU TRIBUNAL Nathalie S, 1ère vice-présidente adjointe Gilles B, Vice-président Karine THOUATI, Juge assistée de Maud J, Greffier lors des débats et d’Alice A, greffier, lors du prononcé
DEBATS À l’audience du 04 juin 2019 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE : La société CLEE conçoit et commercialise des produits pour la pêche. Dans ce cadre, elle a élaboré une gamme de « float tubes », ou embarcations gonflables, qui permettent à leur occupant de pêcher en s’éloignant de la rive, qu’elle commercialise sous sa marque Seven Bass. La société CLEE expose avoir fait évoluer ses float tubes depuis 2009, et se présente comme étant à la pointe de l’innovation en la matière. Elle dit ainsi avoir créé en 2016, un système d’apposition de bandes
« velcro » sur une gamme de float tubes, dénommée « BOLT », permettant au pêcheur de déposer à l’endroit qu’il souhaite sur l’embarcation, des sacoches contenant du matériel qu’il peut préparer à l’avance. De son côté, la société SENSAS, évoluant dans le même secteur d’activité depuis 2015, est titulaire des marques « ILLEX » et « GUNKI ». Elle dit avoir eu la même idée d’apposition de bandes velcro pour sa propre gamme de float tubes, commercialisée à partir de juin 2017 et composée de deux modèles « SQUAD » et « FURTI- V », avec 3 modèles de sacoches : « JUMBO », « MEDIUM » et « TEAM », vendus sous la marque « GUNKI ». Estimant que cette gamme de float tubes « GUNKI » contrefaisait son système « BOLT », la société CLEE a, le 24 juillet 2017, mis la société SENSAS en demeure de cesser toute fabrication et commercialisation des float tubes reprenant son système de fixation de sacoche, et de lui communiquer le chiffre d’affaire réalisé sur ces float tubes. Par courrier du 31 juillet 2017, la société SENSAS répondait que le système en question était connu du marché de la pêche, et que la société CLEE ne justifiait d’aucun droit sur ce système. Le 22 décembre 2017, la société CLEE a déposé cinq dessins et modèles communautaires, dont quatre portent sur une embarcation, n°004562619-0001 :
004562619-0002 :
004562619-0003 :
et 004562619-0004 :
et le cinquième (n°004562627), sur une sacoche porte-matériel :
La société SENSAS ayant poursuivi la commercialisation de ses float tubes sous la marque « GUNKI », la société CLEE l’a assignée devant le tribunal de grande instance de Paris, par acte d’huissier du 26 avril 2018, en contrefaçon de dessins et modèles et en parasitisme. Dans le dernier état de ses prétentions, suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 15 mars 2019, la société CLEE demande au tribunal, au visa du Règlement CE n°6/2002 du 12 décembre 2001, des articles L.511-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, et 1240 du code civil, de :
- DIRE valables les dépôts de modèles n°004562619-0001, n°004562619- 0002, n°004562619-003, n°004562619-0004 et n°004562627 déposés à l’enregistrement par la société CLEE le 22 décembre 2017 ;
- DEBOUTER la société SENSAS de l’ensemble de ses demandes ;
— DIRE que la société SENSAS a commis des actes de contrefaçon en commercialisant le float tube « Squad », le float tube « Furti-v », et des sacoches Jumbo, Medium et Team ;
- DIRE qu’en commercialisant le float tube « Squad », le float tube « Furti-v », et des sacoches Jumbo, Medium et Team la société SENSAS a commis des actes de parasitisme à l’égard de la société CLEE ;
- CONDAMNER la société SENSAS à verser à la société CLEE la somme de 80.000€ en indemnisation de son préjudice économique ;
- CONDAMNER la société SENSAS à verser à la société CLEE la somme de 20.000€ en indemnisation de son préjudice moral ;
- CONDAMNER la société SENSAS à verser à la société CLEE la somme de 10.000€ pour procédure abusive ;
- ORDONNER la destruction par la société SENSAS, sous contrôle d’un huissier de Justice et à ses frais exclusifs, des FLOAT TUBE GUNKI SQUAD, FLOAT TUBE GUNKI FURTI-V, POCHE FLOAT TUBE GUNKI JUMBO, POCHE FLOAT TUBE GUNKI TEAM, POCHE FLAOT TUBE GUNKI MEDIUM sous astreinte de 200€ par jours de retard à compter du deuxième mois suivant la décision à intervenir ;
- ORDONNER l’interdiction de la mise sur le marché par la société SENSAS des FLOAT TUBE GUNKI SQUAD, FLOAT TUBE GUNKI FURTI-V, POCHE FLOAT TUBE GUNKI JUMBO, POCHE FLOAT TUBE GUNKI TEAM, POCHE FLAOT TUBE GUNKI MEDIUM sous astreinte de 200€ par jours de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir ; – ORDONNER la publication de la décision à intervenir sur le site www.pezonetmichel.com ainsi que sur les magazines « Chasseur français » « Brochet Sandre magazine » et « La Pêche et les poissons » pendant un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et au besoin sous astreinte de 500€ par jour de retard ;
— CONDAMNER la société SENSAS à verser à la société CLEE la somme de 8.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution. La société SENSAS a fait signifier par voie électronique, le 28 février 2019, ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- Dire que les modèles communautaires n°004562619-0001, 004562619-0002, 004562619-0003, 004562619-0004 et 004562627 ne confèrent aucun droit à CLEE sur la présence de bandes velcro et
la forme des sacoches, qui sont des caractéristiques exclusivement fonctionnelles,
- Prononcer la nullité des modèles communautaires n°004562619- 0001, 004562619-0002, 004562619-0003, 004562619-0004 et 004562627 pour défaut de nouveauté ou subsidiairement de caractère individuel,
- Dire que le modèle « Bolt » de CLEE n’est pas susceptible de la protection par le droit des modèles communautaires non enregistrés, pour défaut de nouveauté ou subsidiairement pour défaut de caractère individuel,
- Ordonner l’inscription de la décision à intervenir sur le Registre des dessins et modèles communautaires dès qu’elle sera devenue définitive, sur réquisition du Greffe ou à la requête de la partie la plus diligente et aux frais de la société CLEE,
- Déclarer irrecevable l’action en contrefaçon intentée par la société CLEE sur le fondement des articles L. 513-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
EN CONSEQUENCE,
— Débouter la société CLEE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE RECONVENTIONNEL,
- Condamner la société CLEE à verser à la société SENSAS la somme de 30.000 euros au titre de la procédure abusive,
- Ordonner la publication de la décision à intervenir faisant droit aux demandes de la société SENSAS par extraits aux choix de la société SENSAS sur la page d’accueil du site Internet accessible à l’adresse www.clee-fishing.com, en partie supérieure de la page d’accueil du site, en caractères « Times New Roman », de taille 12, de couleur noire et sur fond blanc, sans mention ajoutée, et ce pendant une durée de trois mois à compter de sa première mise en ligne et dans les 48 heures de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai,
— Ordonner la publication du jugement à intervenir faisant droit aux demandes de la société SENSAS par extraits au choix de la société SENSAS, dans trois journaux et/ou revues au choix de la société SENSAS, et ce, aux frais avancés par la société CLEE à concurrence de 5.000 euros HT par insertion et ce, au besoin, à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
- Dire que le tribunal se réserve de liquider les astreintes ordonnées, en application des dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
EN TOUTE HYPOTHESE,
- Condamner la société CLEE à verser à la société SENSAS la somme de 18.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, quitte à parfaire,
- Condamner la société CLEE en tous les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Michel ABELLO, Avocat aux offres de droit.
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie. La procédure a été clôturée par une ordonnance du 21 mars 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION 1°) Sur la validité des modèles n°004562619-0001, 004562619- 0002, 004562619-0003, 004562619-0004 et 004562627 La société SENSAS expose tout d’abord que la demanderesse ne saurait revendiquer la protection de bandes velcro et que, par ailleurs, ces bandes velcro sont des caractéristiques purement fonctionnelles des modèles en cause, en ce qu’elles permettent d’accrocher des sacoches, ce que la société CLEE, dit-elle, admet dans ses conclusions. La société SENSAS poursuit par ailleurs la nullité des modèles de la société CLEE pour défaut de nouveauté ou, à tout le moins, pour défaut de caractère individuel, invoquant comme antériorités :
- pour les modèles n°004562619-0001, 004562619-0002 et 004562627, une vidéo du community manager de la demanderesse, publiée sur la plateforme YouTube le 15 décembre 2016, et intitulée « Montage Float Tube + présentation 2 nouveautés SEVEN BASS » ;
- pour les modèles n°004562619-0003 et 004562619-0004, le modèle de float tube « HART VI-AIR » que la société CLEE commercialise depuis 2012. En réplique, la société CLEE fait valoir que l’apposition de bandes velcro sur toute la longueur du float tube n’est pas imposée par la technique puisque précédemment, les sacoches étaient cousues sur la housse en nylon. Elle ajoute qu’aucun autre modèle de float tube ne proposait une solution permettant de déplacer les sacoches sur l’embarcation, grâce à l’apposition des bandes d’accroches sur toute la longueur du bateau.
La société CLEE soutient encore que la vidéo de son community manager ne détruit pas la nouveauté de ses modèles puisque cette vidéo concernait son modèle (non enregistré) « BOLT» et non le modèle (enregistré) qu’elle a développé par la suite et dénommé
« BOLT FLEX ». Elle précise qu’un modèle enregistré peut valablement succéder à un modèle non enregistré et que le modèle « BOLT FLEX » est de couleur noire, qu’il possède une « ligne de vie » entre les deux bandes velcro destinée à sécuriser l’attache des sacoches et le tablier porte-outils ferme par une fermeture éclair (et non pas une bande velcro). La société CLEE ajoute que l’autre « antériorité », le modèle « HART VI-AIR », présentait des poches cousues et non fixées par des bandes velcro, ne proposant par ailleurs aucune possibilité de moduler l’emplacement des sacoches. a – Rappel du contexte normatif : Sur le caractère purement fonctionnel des modèles : L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, prévoit qu’ « un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci. » Il se déduit de cette disposition que l’apparence constitue l’élément déterminant d’un dessin ou modèle (CJUE, 21 septembre 2017, aff. C-361/15). En outre, selon l’article 3 « Définitions » du règlement, « Aux fins du présent règlement, on entend par: a) »dessin ou modèle": l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation;" Et, par un arrêt du 8 mars 2018 (aff. C-395/16, DOCERAM C/ Ceram Tec GmbH), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que "ainsi que M. l’avocat général l’a indiqué aux points 40 et 41 de ses conclusions, si la seule existence de dessins ou modèles alternatifs permettant de réaliser la même fonction que celle du produit concerné était suffisante pour écarter l’application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002, il ne pourrait être exclu qu’un opérateur économique fasse enregistrer, en tant que dessin ou modèle communautaire, plusieurs formes concevables d’un produit incorporant des caractéristiques de l’apparence de celui-ci qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique. Cela permettrait à un tel opérateur de bénéficier, à l’égard d’un tel produit, d’une protection en pratique exclusive et équivalente à celle offerte par un brevet, sans être soumis aux conditions qui sont applicables à l’obtention de ce dernier, et serait de nature à empêcher les concurrents d’offrir un produit incorporant certaines caractéristiques fonctionnelles ou limiterait les solutions techniques possibles et priverait ainsi ledit article 8, paragraphe 1, de son effet utile.
31 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002 exclut la protection au titre du droit des dessins ou modèles communautaires des caractéristiques de l’apparence d’un produit lorsque des considérations d’une autre nature que la nécessité pour ledit produit de remplir sa fonction technique, en particulier celles liées à l’aspect visuel, n’ont joué aucun rôle lors du choix desdites caractéristiques, et ce, même s’il existe d’autres dessins ou modèles permettant d’assurer cette même fonction. 32 Partant, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002 doit être interprété en ce sens que, pour apprécier si des caractéristiques de l’apparence d’un produit sont exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci, il y a lieu d’établir que cette fonction est le seul facteur ayant déterminé ces caractéristiques, l’existence de dessins ou modèles alternatifs n’étant pas déterminante à cet égard. " Autrement dit, l’existence de modèles alternatifs n’est pas déterminante dans l’appréciation du caractère purement fonctionnel ou non des caractéristiques essentielles d’un modèle. Sur le défaut de nouveauté et de caractère individuel : Selon l’article 5 « Nouveauté » du Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, "1. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public: a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois; b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité. 2. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants." Aux termes de l’article 6 « Caractère individuel », "1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public : a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois; b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité.
2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle." b – En fait : La société CLEE admet que l’apport décisif de ses modèles déposés consiste dans l’apposition de bandes velcro sur toute la longueur des parties latérales du bateau. Les contours et la forme des bateaux pour lesquels une protection est revendiquée est en effet en elle-même dépourvue de nouveauté, ainsi qu’en atteste par exemple le modèle concurrent ci-dessous de la société SENSAS (modèle Barroder de 2015) :
Or, il est constant que l’unique rôle de ces bandes velcro est de permettre d’accrocher au bateau des sacoches contenant le matériel de pêche. En outre, ainsi qu’il a été vu, l’existence de modèles alternatifs (ici des modèles comportant des sacoches cousues ou des bandes velcro sur une seule partie du bateau) n’est pas déterminante et, en l’occurrence, elle ne permet pas de retenir que le modèle n’a pas été exclusivement imposé par sa fonction (accrocher les sacoches au choix du pêcheur le long du bateau). Force est en effet de constater que le positionnement et l’aspect des bandes, comme de la sacoche, est imposé par leur fonction d’accrochage des sacoches tout le long de l’embarcation gonflable, sans aucune recherche créative ou esthétique. Une telle recherche est même déniée par le demandeur qui à plusieurs reprises dans ses écritures affirment que "le système BOLT n’est pas purement esthétique ou ornemental". Il doit être retenu, dès lors, que la caractéristique dominante des modèles en cause est exclusivement dictée par sa fonction technique et à ce titre insusceptible de protection par l’enregistrement d’un modèle de l’Union européenne. Aussi, dès lors que la seule caractéristique revendiquée comme étant individuelle est en réalité purement fonctionnelle, il s’en déduit que ces
modèles doivent être annulés rendant ainsi irrecevables les demandes fondées sur la contrefaçon des modèles enregistrés.
2°) Sur la contrefaçon de modèles (non enregistrés)
La société CLEE soutient que les modèles de float tubes de la société SENSAS commercialisés sous la marque « GUNKI » reproduisent servilement ses produits BOLT ; que le catalogue de la défenderesse présente le float tube de la même manière, à savoir son caractère innovant, l’adaptabilité et la customisation à volonté par le pêcheur, et la possibilité de préparer les sacoches à l’avance et de les positionner à l’endroit souhaité sur le float tube ; que par ailleurs la société SENSAS a reproduit servilement son modèle de sacoche qui présente une forme incurvée et dont les dimensions sont strictement identiques.
Pour la société SENSAS, en l’absence de protection par les dessins et modèles communautaires, il ne peut y avoir aucune contrefaçon ; par ailleurs la comparaison des produits est insusceptible de caractériser une contrefaçon ; en tout état de cause, le modèle de la société SENSAS a été développé de façon indépendante, écartant toute contrefaçon. Sur ce, La contrefaçon alléguée ne peut être que celle du modèle non enregistré « BOLT » tel que divulgué dans la vidéo partagée sur la plate-forme YouTube le 15 décembre 2016 et présenté dans le catalogue CLEE pour la saison 2017/2018 (pièce n°11) :
L’article 19 du règlement prévoit à cet égard que «1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins. 2. Le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d’interdire les actes visés au
paragraphe 1 que si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé. L’utilisation contestée n 'est pas considérée comme résultant d’une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d’un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu’il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire ».
Force est en l’occurrence de constater que, de la même manière que précédemment, la seule apposition des bandes velcro apparaît comme étant dictée par la fonction de ces bandes, sans recherche esthétique ou ornementale, tandis que les autres caractéristiques du modèle BOLT sont dépourvues de caractère individuel . Force est également de constater que les pièces versés aux débats (à l’exclusion des courriels versés de part et d’autre aux débats qui sont dépourvus de force probante, de même que les « déclarations » des prestataires chinois des parties) établissent la commercialisation concomitante de ces modèles, ce dont témoignent les catalogues versés aux débats qui concernent la période 2017/2018 (pièces CLEE n°11, 15 et 18). Ces éléments accréditent l’idée d’une création indépendante, au cours du printemps 2016, des modèles litigieux. L’ensemble de ces éléments justifie le rejet des demandes au titre de la contrefaçon de modèle non enregistré (dommages-intérêts, mesures d’interdiction et publication du jugement). 3°) Sur la concurrence parasitaire La société CLEE soutient qu’en reproduisant de manière servile son système BOLT, la société SENSAS a profité de sa notoriété et des investissements qu’elle a consentis pour le développement de ses float tubes ; que par ailleurs le modèle de la société SENSAS a été déposé frauduleusement. La défenderesse expose au contraire avoir utilisé un système de fixation par velcro depuis octobre 2015, et que les modèles commercialisés sous la marque « GUNKI » ont été développés en décembre 2015, avant que la société CLEE ne divulgue son système BOLT. Par ailleurs, elle énonce que la société CLEE a eu accès aux prototypes des modèles GUNKI avant la présentation de son système BOLT. Sur ce, Il est constant que celui qui ne dispose pas de droit privatif sur l’élément qu’il exploite dans le commerce ne peut trouver dans l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme une protection de repli lui permettant de faire sanctionner la simple exploitation non autorisée de cet élément.
Ainsi, le simple fait de copier un produit qui n’est pas protégé par des droits de propriété intellectuelle ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale ou parasitaire. Est en revanche fautif le fait, pour un professionnel, de s’immiscer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire particulier (Cass. CoM. 26 janvier 1999, pourvoi n°96-22.457 ; Cass. CoM. 10 septembre 2013, pourvoi n°12-20.933), ce qui constitue un acte de parasitisme.
La création concomitante des produits BOLT d’une part et Squad et Furti-v, d’autre part, exclut de reconnaître au profit de la société CLEE le bénéfice de la protection d’un savoir-faire particulier concernant ce produit. La demande fondée sur la concurrence parasitaire ne peut qu’être rejetée. 4°) Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive La société SENSAS qui ne caractérise pas autre chose qu’une mauvaise appréciation de ses droits par la société CLEE sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de même que de sa demande de publication de la présente décision. 5°) Sur les autres mesures Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société CLEE sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société SENSAS la somme de 18.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le rejet des demandes tant principales que reconventionnelles et le caractère irrévocable de l’inscription au registre des dessins et modèles, justifient de dire qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, LE TRIBUNAL, Prononce la nullité des modèles communautaires n°004562619-0001, 004562619-0002, 004562619-0003, 004562619-0004 et 004562627, Ordonne l’inscription de la présente décision, une fois passée en force de chose jugée, sur le Registre des dessins et modèles communautaires, à la requête de la partie la plus diligente et aux frais de la société CLEE,
Déclare irrecevable l’action en contrefaçon de modèles communautaires enregistrés, Rejette les demandes formées au titre des modèles communautaires non enregistrés, Rejette les demandes au titre de la concurrence parasitaire, Rejette les demandes reconventionnelles fondées sur l’abus de procédure,
Condamne la société CLEE à payer à la société SENSAS la somme de 18.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société CLEE aux dépens et autorise Maître Michel ABELLO, avocat, à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
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