Infirmation partielle 22 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 22 oct. 2019, n° 17/20261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/20261 |
| Publication : | Comm. com. électr., 9, sept. 2020, chron. 9, A.-E. Kahn ; Propr. industr., 10, oct. 2020, chron. 8, F. Glaize, Un an de jurisprudence en droit des dessins et modèles |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 septembre 2017, N° 16/06298 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | D20190050 |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | IRO SAS c/ IKKS RETAIL SAS, ONESIKKS SNC, IKKS WOMEN SAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 22 octobre 2019
Pôle 5 – Chambre 1
(n° 122/2019, 16 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 17/20261 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4MJE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 septembre 2017 – Tribunal de Grande Instance de Paris -RG n° 16/06298
APPELANTE SAS IRO Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 528 471 980 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 75002 PARIS Représentée et assistée de Me Annette S de l’ASSOCIATION HOLLIER-LAROUSSE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0362
INTIMÉES SAS IKKS RETAIL Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 479 960 965 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 75002 PARIS Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée Me Vanessa B de la SARL CABINET BOUCHARA – Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0594
SASU IKKS WOMEN Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANGERS sous le numéro 479 960 783 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] Saint-Macaire-en-Mauges 49450 SEVREMOINE Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me Vanessa B de la SARL CABINET BOUCHARA – Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0594
SNC ONESIKKS Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANGERS sous le numéro 798 998 670 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […]en Mauges 49450 SEVREMOINE Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me Vanessa B de la SARL CABINET BOUCHARA – Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0594
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 11 septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur David PEYRON, Président de chambre Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère M. François THOMAS, Conseiller qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme K A
ARRÊT : •Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par David PEYRON, Président de chambre et par K A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS La société IRO déclare être spécialisée dans la création d’articles de prêt-à-porter haut de gamme commercialisés dans le monde entier depuis 2002.
Elle revendique des droits d’auteur et de modèles communautaires non enregistrés sur une veste ANISSA et un blouson ALVARO faisant partie de la collection Printemps-Été 2014.
La société ONESIKKS indique être spécialisée dans la création de vêtements et d’accessoires à l’habillement pour hommes, femmes et enfants.
La société IKKS WOMEN se présente comme une société spécialisée dans la vente en gros de vêtements et d’accessoires pour hommes, femmes, enfants, vendus sous la marque IKKS.
La société IKKS RETAIL est quant à elle spécialisée dans la vente de vêtements et d’accessoires pour hommes, femmes et enfants sous la marque IKKS.
La société IRO expose avoir constaté en janvier 2016 qu’étaient vendus dans les boutiques de la marque IKKS une veste et un blouson référencés BG40295 02 et BG40275 49 qui reprendraient selon elle les caractéristiques de la veste ANISSA et du blouson ALVARO.
Autorisée par ordonnance du 7 mars 2016, la société IRO a fait procéder, le 17 mars 2016, à des opérations de saisie-contrefaçon au siège de la société IKKS RETAIL.
Par actes des 15 avril 2016, elle a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris les sociétés ONESIKKS, IKKS WOMEN et IKKS RETAIL (ci-après les société IKKS) en contrefaçon de droits d’auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrés et concurrence déloyale et parasitaire.
Par jugement du 21 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a : • débouté les sociétés IKKS RETAIL, IKKS WOMEN et ONESIKKS de leur demande en nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon, • déclaré la société IRO irrecevable à agir en contrefaçon du droit d’auteur sur la veste ANISSA et le blouson ALVARO, • déclaré la société IRO recevable à agir en contrefaçon des modèles et dessins communautaires non enregistrés portant sur la veste ANISSA et le blouson ALVARO mais l’a déboutée de ses demandes, • débouté la société IRO de sa demande de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, • condamné la société IRO à payer aux sociétés IKKS RETAIL, IKKS WOMEN et ONESIKKS la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, • condamné la société IRO aux entiers dépens, dont distraction au profit de SELARL Cabinet BOUCHARA – Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, • dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
La société IRO a fait appel de ce jugement, par déclaration du 3 novembre 2017.
Par conclusions du 2 février 2018, elle demande à la cour de :
• réformer le jugement du 21 septembre 2017 en ce qu’il a :
• / jugé que les vêtements ANISSA et ALVARO n’était pas protégeables par le droit d’auteur, • / débouté la Société IRO de ses griefs de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire
En conséquence
•juger valable la saisie contrefaçon du 17 mars 2016, •juger que la société IRO détient sur la veste « ANISSA » depuis le 16 septembre 2013, un droit à titre de dessin et modèle communautaire non enregistré aux termes de l’article 11 du Règlement 6/2002 et de droit d’auteur, en application de l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, •juger que la société IRO détient sur le blouson « ALVARO » depuis le 16 septembre 2013, un droit à titre de dessin et modèle communautaire non enregistré aux termes de l’article 11 du Règlement 6/2002 et de droit d’auteur, en application de l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, •juger que la veste référencée « BG40295 02 » constitue la contrefaçon de modèle communautaire non enregistré et de droit d’auteur de la veste « ANISSA » de la société IRO, •juger que le blouson référencé « BG40275 49 » constitue la contrefaçon de modèle communautaire non enregistré et de droit d’auteur du blouson « ALVARO » de la société IRO, • condamner les sociétés IKKS RETAIL, IKKS WOMEN et ONESIKKS pour contrefaçon de modèles communautaires non enregistrés de la Société IRO conformément aux dispositions de l’article L515-1 du code de la propriété intellectuelle et 19-2 du Règlement 6/2002, • condamner les sociétés IKKS RETAIL, IKKS WOMEN et ONESIKKS pour contrefaçon de droit d’auteur de la société IRO conformément aux dispositions de l’article L335-2 du code de la propriété intellectuelle, • condamner les sociétés IKKS RETAIL, IKKS WOMEN et ONESIKKS pour concurrence déloyale et parasitisme au préjudice de la société IRO conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil, • condamner, in solidum, les sociétés IKKS RETAIL, IKKS WOMEN et ONESIKKS à payer à la société IRO la somme de 1.523.335€, en réparation du préjudice subi du fait de son manque à gagner, • condamner, in solidum, les sociétés IKKS RETAIL, IKKS WOMEN et ONESIKKS à payer à la société IRO la somme de 50.000€, en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à ses investissements, son image de marque et sa réputation, • interdire aux sociétés IKKS RETAIL, IKKS WOMEN et ONESIKKS la poursuite de la commercialisation des modèles « BG40295 02 », « BG40275 49 », sur l’ensemble de l’Union Européenne, sous astreinte définitive de 1.000€ par infraction constatée, à compter de la signification de la décision à intervenir,
• autoriser la société IRO à faire procéder à la publication du jugement à intervenir, dans 3 journaux ou revues de son choix, le coût global des publications ne pouvant excéder la somme de 20.000 € (H.T.), • condamner, in solidum, les sociétés IKKS RETAIL, IKKS WOMEN et ONESIKKS à payer à la société IRO la somme de 20.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, • condamner, in solidum, les sociétés IKKS RETAIL, IKKS WOMEN et ONESIKKS en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Annette S, Avocat aux offres de droit.
Par conclusions du 27 avril 2018, les sociétés IKKS RETAIL, IKKS WOMEN, et ONESIKKS, demandent à la cour de :
•débouter la société IRO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, •recevoir les sociétés IKKS RETAIL, IKKS WOMEN et ONESIKKS en leur appel incident ainsi qu’en leurs demandes, fins et conclusions et les déclarants bien fondés : •confirmer partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 septembre 2017 (RG n° 16/06298),
' À titre principal,
•infirmer le jugement du 21 septembre 2017 et statuant de nouveau: •prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 17 mars 2016, •juger que la société IRO ne rapporte pas la preuve des faits reprochés,
' À titre subsidiaire,
•confirmer le jugement du 21 septembre 2017 et: •juger que la société IRO ne prouve pas l’originalité des modèles de vestes ANISSA et ALVARO qu’elle revendique, et la débouter en conséquence de ses demandes sur le fondement du droit d’auteur ; • juger que les modèles BG40295 et BG40275 ne sont pas des contrefaçons des dessins et modèles communautaires non enregistrés revendiqués ; • juger que les sociétés IKKS RETAIL, IKKS WOMEN et ONESIKKS n’ont commis aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société IRO, • infirmer partiellement le jugement du 21 septembre 2017 et statuant de nouveau le cas échéant: • juger que la société IRO ne prouve pas être à l’origine de la création des modèles revendiqués, et ne justifie pas être titulaire de droits et pouvoir bénéficier de la présomption de titularité, • juger que les vestes ANISSA et ALVARO ne présentent pas de caractère individuel et ne sont pas nouvelles,
• juger que les sociétés IKKS RETAIL, IKKS WOMEN et ONESIKKS ne se sont pas rendues coupables d’actes de contrefaçon à l’encontre de la société IRO, • débouter en conséquence la société IRO de ses demandes au titre de la contrefaçon de droits d’auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrés sur les modèles de vestes revendiqués,
' À titre infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire l’action en contrefaçon de la société IRO était considérée comme recevable et bien fondée :
•constater que la société IRO ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle allègue, • débouter en conséquence, la société IRO de ses demandes indemnitaires ou, à tout le moins, ramener leurs montants à de plus justes proportions, • débouter la société IRO de ses demandes de publication judiciaire, • rejeter le surplus des demandes formées par la société IRO,
' En tout état de cause
•condamner la société IRO à payer aux sociétés IKKS RETAIL, IKKS WOMEN et ONESIKKS la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, •condamner la société IRO aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 avril 2019.
MOTIVATION
Sur la nullité du procès-verbal de contrefaçon
Les sociétés IKKS reprochent à l’huissier instrumentaire d’avoir, lors des opérations de saisie contrefaçon du 17 mars 2016, outrepassé ses droits en procédant à la saisie réelle d’un modèle de veste litigieux qui n’appartenait pas à la société IKKS RETAIL mais à une salariée de l’entreprise. Elles ajoutent qu’il n’est pas justifié que l’huissier ait offert d’acquitter le prix de la veste, et que ces dépassements constituent des irrégularités de fond affectant la validité de la saisie.
La société IRO sollicite la confirmation du jugement sur ce point, considérant que le fait que la veste ait été 'remise en dotation’ ne permet pas de soutenir qu’il s’agissait d’une veste appartenant à titre personnel à la salariée de la société saisie, ce d’autant que cette
employée a demandé auprès de sa direction si un paiement devait être effectué.
Elle ajoute que l’huissier a proposé de s’acquitter du prix de la veste, de sorte que malgré le refus de règlement, il a respecté les termes de l’ordonnance.
Sur ce
L’ordonnance du 7 mars 2016 autorisait notamment l’huissier à 'la saisie par voie de description détaillée des contrefaçons alléguées, ainsi qu’à la saisie réelle d’un exemplaire de chacun des modèles contre paiement de son prix au tarif normal…
Dans son procès-verbal de saisie-contrefaçon du 17 mars 2016 dressé au siège de la société IKKS Retail, l’huissier indique avoir demandé à l’employée de cette société à qui il avait remis copie de l’ordonnance, 'de vérifier si elle disposait sur place des modèles argués de contrefaçon.
Elle me déclare qu’elle va vérifier immédiatement auprès de ses collègues ce qu’elle fait. Madame P revient avec une veste modèle BG40295 et m’indique qu’il s’agit d’une pièce qui lui a été remise en dotation, et qu’elle va se renseigner auprès de sa direction afin de savoir si celle-ci souhaite que j’effectue un règlement. Cette veste sera déposée sous le scellé n°1 '.
Il s’en suit que cette veste a été remise à l’huissier lorsqu’il a demandé qu’il soit vérifié si se trouvaient sur place des modèles argués de contrefaçon ; lorsqu’il a offert d’en payer le prix, l’employée qui lui avait remis cette veste lui a indiqué qu’elle allait se renseigner auprès de sa direction. Les sociétés IKKS ne peuvent soutenir que le terme 'dotation’ induisait que ladite veste n’appartenait pas à la société IKKS Retail mais à l’employée, alors que celle-ci, lorsque le paiement de cette veste a été abordé, a indiqué à l’huissier qu’elle allait interroger sa direction quant à la volonté de celle-ci d’obtenir un tel règlement.
Par ailleurs, la lecture du procès-verbal montre que l’huissier a offert d’effectuer le règlement de la veste saisie, de sorte que le fait qu’il ne se soit pas acquitté de son règlement ne saurait entacher de nullité son procès-verbal.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la présomption de titularité de droits d’auteur de la société IRO
La société IRO demande la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu la titularité des droits sur les modèles ANISSA et ALVARO, aux motifs que les modèles ont été commercialisés sous le nom de la
société IRO, et ce en l’absence de toute contestation des droits par une personne qui s’en considérerait l’auteur.
Les sociétés IKKS soutiennent que la société IRO ne justifie pas de la création des articles ANISSA et ALVARO, les fiches techniques communiquées constituant des documents internes dénués de valeur probante. Elles font état d’incohérences entre les documents produits quant aux dates de création, celles des fiches techniques étant postérieures à la date d’horodatage Fidealis et à la date de certaines commandes. Elles demandent d’écarter les fiches techniques pour défaut de fiabilité en raison de nombreuses incohérences, et dès lors de dénier la titularité à la société IKO sur les modèles litigieux.
Elles rappellent que le bénéficiaire de la présomption doit justifier d’une première commercialisation sous son nom, et contestent la présomption de titularité de la société IRO, laquelle communique des documents peu fiables et ne verse aucune attestation des créateurs des modèles ou document justifiant d’une cession de droits à ces derniers.
Sur ce
En l’absence de revendication du ou des auteurs, l’exploitation de l’œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’œuvre du droit de propriété incorporelle de l’auteur.
Cette présomption de titularité des droits bénéficie à la personne morale qui, en l’absence de revendication de l’auteur, commercialise sans équivoque sous son nom une œuvre.
A l’appui de sa demande, la société IRO produit un certificat d’horodatage Fidealis pour chacun des deux articles en date du 16 septembre 2013, des fiches techniques destinées à son fournisseur du mois de novembre 2013, des factures de fabrication des mois de mars et avril 2014 ; sont également versés un catalogue IRO pour la collection printemps-été 2014 présentant la veste ANISSA, un extrait de revue du mois de février 2014 présentant le blouson ALVARO sous le nom d’IRO, des factures de vente de ces deux articles des mois de mars, avril et mai 2014.
Le fait que les fiches techniques produites soient postérieures à l’enregistrement Fidealis ne saurait révéler une quelconque incohérence, ces documents pouvant être destinés au fournisseur, et donc être transmis postérieurement à l’enregistrement ; il en est de même des commandes passées avant que les produits n’aient été réalisés.
Les documents versés par la société IRO concordent entre eux pour établir l’exploitation non équivoque de ces deux articles par cette
société, ce en l’absence de toute revendication de droits sur ces articles par une ou plusieurs personnes se prétendant auteurs.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu que la société IRO devait bénéficier de la présomption de titularité de droits d’auteur sur ces deux articles.
Sur la protection au titre du droit d’auteur
La société IRO sollicite la réformation du jugement en ce qu’il l’a déclaré irrecevable à agir sur le terrain du droit d’auteur.
S’agissant de la veste ANISSA, elle avance que les caractéristiques de la veste sont originales et révèlent la personnalité de leur auteur. Elle soutient que l’originalité de la veste réside dans le fait d’avoir opté pour une veste de type smoking et d’avoir apposé, sur le col, des broderies présentant une grande originalité, dans la mesure où elles sont réalisées dans différentes matières, avec du fil métallique bronze, des perles noires de formes rondes et de forme oblongue. Elle ajoute que l’asymétrie des broderies, l’association de matières, de formes géométriques originales, constitue une 'œuvre originale.
Elle expose, s’agissant de la veste ALVARO, que l’originalité résulte d’une association inhabituelle d’un tissu évoquant un filet, avec une matière opaque et épaisse, associée à un empiècement et à des fermetures zip voyantes.
Les sociétés IKKS contestent l’originalité des articles en cause et soutiennent que la société IRO ne la démontre pas, se contentant de les décrire de manière détaillée sans expliquer l’empreinte personnelle de l’auteur et son effort créatif. Elles contestent la nouvelle argumentation présentée par la société IRO devant la cour comme étant une simple intellectualisation de ladite description.
Sur ce
L’article L111-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle prévoit que 'l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Il s’en déduit qu’une œuvre est protégée sans formalités, du seul fait de la création d’une forme originale.
En l’espèce, la société IRO fait état de l’originalité de sa veste ANISSA et revendique la combinaison des éléments suivants : • une veste de type smoking, avec des manches longues fendues et boutonnées (trois boutons), présentant deux poches à rabat sur les côtés et une couture de biais partant du bas de l’aisselle et rejoignant
les poches à rabat, la fermeture de la veste s’effectuant par un seul bouton, • la veste présente un col châle sur lequel figurent des borderies constituant des formes géométriques, toutes différentes les unes des autres, réalisées avec un fil métallique de couleur bronze, des perles rondes et des perles oblongues, • les broderies sont apposées de telle façon que les parties du col non brodées forment également des formes géométriques, • si, sur chaque partie du col, les broderies ont toutes une forme différente, les deux côtés du col sont identiques.
L’apposition sur le col d’une veste de type smoking de broderies constituées de fil métallique de couleur bronze, de perles noires de formes rondes et de perles noires de forme oblongue, disposées entre elles pour constituer des formes géométriques sur ce col, révèle l’expression d’un choix créatif. Ces broderies présentent des formes particulières créant un ensemble complet de formes géométriques, sans symétrie entre elles sur chacune des deux parties du col, mais présentant une symétrie entre les deux parties du col.
La détermination des formes retenues, l’association du tissu noir de la veste et de ses fils et perles constituant des broderies révèlent l’empreinte de la personnalité de leur auteur.
En conséquence, cette veste ANISSA est protégeable au titre du droit d’auteur, et le jugement sera réformé sur ce point.
S’agissant du blouson ALVARO, la société IRO revendique la combinaison des éléments suivants : • blouson de forme droite et courte, présentant une bande élastique et resserrée en bas du blouson et à l’extrémité des manches, • avec une encolure arrondie réalisée avec un passepoil en cuir blanc, • une fermeture zippée au centre de la veste, et sur les poches latérales, • l’aspect général de la veste présente un tissu ajouré de type « nid d’abeille » ou résille, • présence d’un passepoil en cuir blanc, sur toute la hauteur de chacune des manches, • deux empiècements de cuir partant de l’encolure et se prolongeant jusqu’au bas de la veste, sur la face avant ainsi que sur la face arrière, • au centre de la veste, des empiècements de cuir et de daim convergeant vers le zip central, de part et d’autre de ce dernier.
L’association d’un tissu ajouré style 'résille', très léger et estival, sur les parties ventrale, dorsale et sur les bras, avec du cuir et du daim, plus lourd et plus épais, dans un seul vêtement, révèle en elle-même un choix créatif réalisé par l’auteur. De même, la disposition des empiècements de cuir et de daim, sur le vêtement et entre eux, dans
des formes géométriques particulières évoquant notamment une pointe sur les faces avant et arrière du blouson, ainsi que la présence d’un passepoil sur toute la longueur de la manche, sont à relever, comme l’utilisation d’un zip très apparent pour fermer le vêtement et les deux poches latérales, comme autant d’éléments révélant l’expression de la sensibilité de l’auteur dans la création de ce vêtement, qui présente une originalité justifiant qu’il soit protégé au titre du droit d’auteur.
Le jugement sera également réformé sur ce point.
Sur la protection au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés
La société IRO sollicite la confirmation de la décision du tribunal selon laquelle les modèles ANISSA et ALVARO sont protégeables au titre des modèles communautaires non enregistrés. Elle soutient que la nouveauté des deux articles résulte de l’absence de modèle antérieur qui présente les mêmes caractéristiques propres. Elle ajoute que le caractère propre de la veste ANISSA découle de la réinterprétation très particulière d’une veste de smoking, par l’apposition, sur le col, d’une broderie associant des perles de différentes tailles afin de créer des formes géométriques originales. Elle sollicite par ailleurs que la protection de cette veste soit accordée à compter de sa première divulgation publique, soit en septembre 2013. Elle précise que son blouson ALVARO est éloigné du blouson de type bombers.
Les sociétés IKKS rappellent que la protection au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés n’est assurée que lorsque les modèles sont nouveaux et présentent un caractère original, et qu’en l’espèce les vêtements de la société IRO ne font que reprendre des genres préexistants, soit la veste de smoking et le blouson bomber. Elles soulignent que l’appelante ne justifie pas du caractère individuel de ses modèles, alors que la charge de la preuve lui incombe, et que d’autres pièces présentent les mêmes caractéristiques que le modèle ANISSA.
Sur ce
Selon l’article 4 § 1 du règlement communautaire n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires, 'la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.
L’article 5§1 a) précise
'Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public :
a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois;' (…)
alors que l’article 6 §1 a) ajoute
'Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public:
a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois;' (…)
Enfin, l’article 11 'durée de la protection du dessin ou modèle communautaire non enregistré’ du règlement indique 1. Un dessin ou modèle qui remplit les conditions énoncées dans la section 1 est protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois au sein de la Communauté. 2. Aux fins du paragraphe 1, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public au sein de la Communauté s’il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce qu’il a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secret.
La veste ANISSA et blouson ALVARO sont des vêtements de femme, l’utilisateur averti connaît les différents modèles présents sur le marché des vêtements et fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé.
Leurs caractéristiques ont été précédemment développées lors de l’examen du droit d’auteur revendiqué par la société IRO.
S’agissant de la veste ANISSA, il n’est pas justifié par les sociétés IKKS de l’existence d’un modèle identique qui aurait été divulgué au public avant la date à laquelle cette veste a été divulguée au public pour la première fois.
Les articles versés par les sociétés IKKS pour contester le caractère individuel de la veste ANISSA sont des vestes de type smoking dont soit le revers est entièrement recouvert de sequins ou clous brillants, soit le revers présente une bande fine de strass, soit un vêtement de type boléro présentant des décorations brillantes sur le revers et les poches plaquées devant, c’est à dire des vêtements donnant une impression d’ensemble se différenciant nettement de la veste ANISSA. Il en est de même des vêtements d’hommes présentant des motifs géométriques sur la face avant, ou un col évoquant la fourrure.
Aussi, considérant les pièces versées aux débats par les sociétés IKKS et au vu des motifs exacts et pertinents retenus par le tribunal, cette veste ANISSA présente un caractère individuel qui la distingue aux yeux de l’observateur averti de l’impression produite par les autres vestes antérieurement divulguées au public.
S’agissant du blouson ALVARO, les sociétés IKKS produisent des pièces portant sur le blouson de type bombers (leurs pièces 5) et sur les vêtements présentant des parties ajourées (leurs pièces 6 et 7). Cependant, il ne résulte pas de ces pièces qu’ait été divulgué au public, avant la date de commercialisation du blouson ALVARO, un modèle identique à celui-ci.
Si le blouson ALVARO emprunte la forme des blousons bombers, ses autres caractéristiques le distinguent aux yeux de l’observateur averti de ces blousons.
Il en est de même pour les vêtements présentant des parties ajourées, qui n’ont pas les mêmes caractéristiques particulières du blouson ALVARO au vu desquelles il crée une impression visuelle d’ensemble différente. Ses caractéristiques lui confèrent un caractère individuel qui le distingue, aux yeux de l’observateur averti, des autres vêtements invoquées par les sociétés IKKS.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu aux veste ANISSA et blouson ALVARO la protection au titre du modèle communautaire non enregistré.
Sur la contrefaçon
La société IRO allègue que les pièces versées en annexe au procès- verbal de saisie-contrefaçon établissent la réalité de ses griefs, que les actes de contrefaçon sont établis par les modèles originaux IKKS, les factures d’achat de ces produits, les factures de vente et les photographies de ces produits.
S’agissant de la veste ANISSA, elle soutient que ses caractéristiques esthétiques ont été reprises par la veste BG0295 02, et que l’absence de caractère servile de la reproduction ne saurait écarter la
contrefaçon de modèle non enregistré. Elle ajoute que la contrefaçon de droit d’auteur doit s’apprécier au regard des ressemblances d’ensemble et non des différences, et qu’en l’espèce les ressemblances d’ensemble sont suffisantes, ce d’autant que les caractéristiques originales et propres de la veste ANISSA figurent sur la veste IKKS, donnant ainsi une impression générale d’ensemble identique. Elle en déduit que la contrefaçon est constituée. Elle affirme que la volonté de copier la veste ANISSA est établie par le fait qu’un second modèle a été copié lors de même saison dans la collection IKKS.
S’agissant du blouson ALVARO, elle affirme que le blouson BG40275 49 présente les mêmes caractéristiques originales, ce que la différence de matière ne saurait effacer, les traits esthétiques originaux et propres de son blouson ayant été imités par le blouson IKKS. Elle ajoute que l’impression visuelle d’ensemble entre ces deux blousons est extrêmement proche, qu’ils ont la même forme, associant tissu ajouré et tissu opaque apposés aux mêmes endroits.
Les sociétés IKKS soutiennent que la société IRO ne rapporte pas de preuve de la commercialisation des modèles argués de contrefaçon et communique des pièces dénuées de valeur probante, à savoir des factures d’achat sans le support d’un procès-verbal de constat d’huissier, et des captures d’écran du site internet de IKKS.
Elles contestent toute contrefaçon de droit d’auteur, avancent que la société IRO ne démontre pas la reprise des caractéristiques prétendues originales de la veste et du blouson revendiqués mais se contente de l’affirmer, et ajoutent que les éléments dont la reprise est alléguée sont dépourvus d’originalité.
Pour le modèle ANISSA, elles arguent que la quasi-totalité des caractéristiques revendiquées appartient au fond commun des vestes de smoking et dénote la banalité du modèle invoqué par IRO. Elles soulignent que les ressemblances ne sont dues qu’au fait que les deux vestes appartiennent au même genre de vestes comportant des broderies sur le col, mais que ces ornements sont différents dans leur forme et dans leur matière. Elles relèvent les différences significatives entre les deux vestes qui n’ont pas la même coupe, ni la même taille, la veste IKKS disposant d’une poche supplémentaire au niveau de la poitrine gauche, les encolures étant également différentes dans leurs motifs comme dans leur largeur, l’arrière du col de la veste ANISSA présentant des broderies dont est dépourvu l’arrière du col de la veste IKKS.
Elles soulignent, pour le modèle ALVARO, que les deux blousons s’inscrivent dans la tendance du blouson bombers, dont beaucoup dans les dernières collections sont réalisés en nid d’abeille ou tissu ajouré. Elles font état de la banalité des éléments communs aux deux blousons, alors que les coupes et les matières sont différentes, que
les blousons ne présentent ni le même plastron ni le même dos, que les empiècements de cuir et daim comme les manches sont différents.
De même contestent-elles toute contrefaçon au titre des dessins et modèles communautaires, en l’absence de copie servile ou quasi- servile des modèles de la société IRO, au vu des différences significatives entre ses produits et les modèles revendiqués, de sorte qu’il n’y a pas d’impression d’ensemble commune, donc pas de copie. Elles sollicitent la confirmation du jugement qui, après analyse comparative, a jugé que les différences entre les modèles en cause étaient significatives.
Sur ce
Il ressort de la facture du magasin IKKS du […] en date du 29 janvier 2016, et du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 17 mars 2016, que les sociétés IKKS proposent à la vente une veste référencée BG40295, soit la veste dont la société IRO allègue qu’elle constitue la contrefaçon de sa veste ANISSA, étant à titre surabondant relevé que lors de la saisie-contrefaçon a été remise à l’huissier la reproduction d’une page de publicité de l’année 2015 de la société IKKS sur laquelle figure cette veste contestée.
De la même façon, l’huissier s’est vu remettre lors des opérations de saisie-contrefaçon un extrait du catalogue e-shop de la société IKKS sur lequel figure un blouson bleu similaire à celui présenté dans l’ordonnance comme contrefaisant, identifié sous la référence BG40275 49. Cette même référence figure aussi sur la facture d’achat de la veste acquise le 29 janvier 2016 dans le magasin IKKS de la rue d’Argout.
Il est ainsi établi que les parties intimées proposent à la vente les produits argués de contrefaçon.
S’agissant de la contrefaçon au titre du droit d’auteur de la veste Anissa, celle-ci relève comme la veste BG40295 de la catégorie des vestes de smoking, soit la coupe d’un veston droit souvent fermé par un bouton à la taille et avec une couture partant de l’aisselle pour rejoindre le dessus de la poche, le smoking présentant soit un col avec revers à pointe, soit un col châle, avec une poche poitrine côté gauche.
L’adaptation d’une veste de smoking pour les femmes est, ainsi qu’il ressort des pièces produites, intervenue avant la veste ANISSA, la veste bénéficiant alors généralement d’une ouverture profonde et se fermant par un seul bouton.
De même, la présence de trois boutons à l’extrémité des manches est classique, étant relevé qu’ils sont en l’occurrence significativement
différents, ceux de la veste IRO étant noirs alors que ceux de la veste IKKS donnent un aspect cuivré.
La veste ANISSA est longue et de forme ample, présente une largeur conférant une souplesse au vêtement, alors que la veste IKKS est considérablement plus courte -arrivant au niveau des fesses- et de forme plus cintrée, se portant ainsi plus près du corps.
Outre les deux poches avant situées de part et d’autre du bouton de fermeture, comme sur la veste ANISSA mais qui se retrouvent sur la forme habituelle des smockings, la veste IKKS présente une poche poitrine gauche dont est dépourvue la veste ANISSA.
Ces deux vestes présentent, sur leur col châle, des broderies de formes géométriques, de couleurs grises et noires, réalisées avec du fil métallique et des perles.
Toutefois, outre le fait qu’il résulte de l’examen des pièces versées par les intimées que la veste noire de smocking à col pailleté ou en séquins ou clous s’inscrivait dans une tendance de la mode, le revers de la veste IKKS est plus large que celui de la veste ANISSA, et le col de la veste IKKS est dominé par la couleur argenté, alors que la couleur noire est beaucoup plus présente dans la veste ANISSA.
Sont présentes sur le revers de la veste ANISSA des perles noires de formes ronde ou oblongue, alors que celles utilisées sur la veste IKKS sont de couleur argentée.
Par leur disposition, les éléments constituant la décoration du col de la veste IKKS évoquent une frise, ou une guirlande, se déroulant de manière régulière du haut du col vers le bas, sur chacune des deux parties du col, alors que les formes géométriques sur le col de la veste ANISSA ne donnent pas une telle idée de ruban et présentent simplement une symétrie entre les côtés gauche et droit du col. Les broderies sont disposées sur toute la surface du col de la veste ANISSA, alors qu’elles ne figurent que sur la partie avant de la veste IKKS, la nuque en étant dépourvue.
Au vu de ces éléments, les ressemblances entre les deux vêtements mises en avant par la société IRO sont insuffisantes à établir l’existence d’une contrefaçon de ses droits d’auteur sur la veste ANISSA, alors que la plupart des caractéristiques revendiquées dont la reprise est dénoncée relèvent du fond commun de la mode.
La société IRO sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
S’agissant de la contrefaçon au titre du modèle non enregistré, l’article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires
indique en son point 2 que 'le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d’interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé.'
En l’espèce, au vu des nombreuses différences relevées entre les deux produits -s’agissant tant de leur forme que de leurs décorations respectives-, la veste des sociétés IKKS ne constitue pas une copie de la veste ANISSA.
Aussi, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société IRO de sa demande de ce chef.
S’agissant de la contrefaçon de droit d’auteur du blouson ALVARO, les deux blousons ont la forme d’un blouson court, de type bomber, avec un élastique en bas du blouson et des manches, une encolure arrondie avec un passepoil en cuir, et un tissu présentant un aspect très ajouré.
Cependant, le bas du blouson et des manches sur le modèle IKKS est réalisé en une couleur noire et une matière différente de celle du reste du blouson, ce qui influe sur l’aspect donné par le blouson et ne se retrouve pas sur le blouson ALVARO, entièrement blanc.
Le tissu du modèle IKKS présente des mailles plus resserrées que le blouson ALVARO, lequel est dépourvu de doublure, ce qui lui donne une dimension de transparence absente du blouson IKKS, qui présente une doublure et est donc opaque.
Les deux blousons présentent également une fermeture centrale zippée et deux poches latérales zippées, mais les poches latérales du blouson ALVARO sont en position verticale et sont excentrées alors que celles du blouson IKKS sont en biais et positionnées plus proches de la fermeture centrale.
Les deux blousons présentent des empiècements partant de l’encolure qui convergent vers le zip central mais ceux du blouson IKKS sont en polyester, ce qui lui confère un aspect assez décontracté, alors que ceux du blouson ALVARO sont en cuir et daim, lui donnant un aspect plus sophistiqué.
Surtout, ces empiècements sont de formes différentes, et leur positionnement ne sont pas les mêmes : ainsi, l’empiècement ventral du blouson IKKS est de forme semi-arrondie et est en position assez haute, alors que l’empiècement ventral du blouson ALVARO présente une forme triangulaire avec une pointe en V vers le bas du zip central, il est d’une largeur plus importante et occupe ainsi la majeure partie de la partie plastron du blouson.
De même, sur la partie arrière l’empiècement est positionné sur le blouson IKKS en position haute et juste sous le col du blouson passant sur la nuque, il est de couleur noire et présente une forme semi- arrondie, alors que sur le blouson ALVARO l’empiècement est positionné plus bas, il est de couleur blanche et de forme triangulaire avec une pointe vers le bas du dos, d’une taille plus importante et couvrant ainsi une grande partie du dos. Ainsi les empiècements de cuir et de daim sont très présents sur la partie dorsale du blouson ALVARO, ce qui lui donne un aspect très particulier qui ne se retrouve pas sur le modèle IKKS.
Les parties latérales du blouson ALVARO sont aussi marquées par la présence de ces larges empiècements de cuir et daim qui partent des aisselles jusqu’à la taille, alors que le blouson IKKS ne présente pas de tels empiècements.
Le blouson ALVARO est réalisé en coton et polyester, daim et cuir, alors que le blouson IKKS est réalisé en polyester, viscose et élasthanne, ce qui contribue à donner un aspect d’ensemble différent aux deux produits. Le blouson ALVARO est blanc, et celui des sociétés IKKS est sombre et noir, ses empiècements sont mats alors que ceux du blouson ALVARO présentent un aspect brillant pour la partie cuir, brut pour la partie daim.
Aussi, malgré les ressemblances évoquées par la société IRO entre les deux vêtements, dont certaines relèvent de la forme du blouson de style bombers, le blouson des sociétés IKKS présente de nombreuses caractéristiques qui ne se retrouvent pas sur le blouson IRO et qui contribuent à l’en distinguer nettement.
Par conséquent, la société IRO sera déboutée de sa demande au titre de la contrefaçon de droits d’auteur de son blouson ALVARO.
De la même façon, et au vu des nettes différences relevées entre les deux produits, le blouson IKKS ne constitue pas une copie du blouson ALVARO, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société IRO de sa demande au titre de la contrefaçon de son modèle non enregistré.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
La société IRO soutient que le jugement a commis une erreur de droit en jugeant que l’absence de contrefaçon entraîne l’absence de concurrence déloyale d’une part, et en jugeant qu’en l’absence de contrefaçon, la société IRO devait se fonder sur des faits distincts d’autre part.
Elle fait état de la situation de concurrence entre les parties, du grand succès remporté par ses produits, et ajoute que la vente par les sociétés IKKS de deux vêtements reprenant les caractéristiques de
deux vestes IRO crée un effet de gamme constitutif de concurrence déloyale et susceptible de détourner la clientèle, peu important que les produits n’aient pas été commercialisés au même moment. Elle souligne que les produits des sociétés IKKS sont commercialisés à un prix nettement inférieur aux siens et ont été mis en avant par une campagne de publicité, ce qui leur a permis de tirer profit de la notoriété de la société IRO et de ses produits. Elle met en avant le fait que deux de ses anciennes stylistes travaillent aujourd’hui pour les sociétés IKKS comme un élément supplémentaire permettant de conclure à des actes de concurrence déloyale et parasitaire.
Les intimées contestent l’existence de faits distincts, l’intégralité des faits de parasitisme et la preuve d’un comportement fautif, et relèvent que la société IRO n’apporte pas la preuve de la notoriété des modèles revendiqués, une seule pièce étant versée en ce sens. Elles écartent tout effet de gamme, les deux produits contestés ne présentant comme lien entre eux que le fait de relever de la même saison. Elles soutiennent que la publicité étant l’accessoire des ventes, il ne peut lui être reproché d’avoir mis en avant l’un de ses modèles, ce d’autant que la campagne de publicité était discrète, et que de même la pratique de prix inférieurs ne peut leur être reprochée.
Elles contestent le grief d’avoir embauché deux anciennes salariées de la société IRO, relevant notamment qu’une telle embauche ne saurait avoir désorganisé la société IRO. Elles sollicitent en conséquence la confirmation du jugement.
Sur ce
La concurrence déloyale, comme le parasitisme, trouve son fondement dans l’article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ces deux notions devant être appréciées à l’aune du principe de la liberté du commerce, ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui consistent à s’immiscer dans le sillage d’autrui afin de profiter, sans bourse délier, de ses efforts, de ses investissements et de son savoir-faire.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que les sociétés IRO et IKKS sont en situation de concurrence, l’appelante ne justifie pas que les vestes ANISSA et ALVARO – commercialisées au printemps-été 2014- auraient rencontré un vif succès, puisqu’elle ne produit qu’une parution de presse concernant le blouson ALVARO en février 2014.
La proposition à la vente en 2016 des deux produits querellés par les sociétés IKKS ne saurait constituer un effet de gamme, et la société IRO ne peut prendre argument qu’elle a présenté dans la collection printemps-été 2014 d’autres blousons de même forme bombers réalisés en tissu ajouré avec des empiècements de peau pour soutenir que le blouson IKKS contesté, proposé postérieurement à la vente, sera considéré par la consommatrice comme le quatrième modèle de la collection IRO.
Il sera rappelé que la pratique de prix inférieurs pour des produits concurrents n’est pas en soi constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
Par ailleurs, si la société IRO souligne l’embauche par les sociétés IKKS de deux de ses anciennes stylistes au moment des faits en cause, il convient cependant d’observer que Madame B n’avait passé que deux mois au sein de la société IRO (décembre 2015-janvier 2016) avant de rejoindre la société IKKS en janvier 2016, soit à un moment où les produits IKKS contestés étaient déjà élaborés, et que Madame A travaille comme styliste free-lance, de sorte que ces embauches ne sont pas de nature à révéler des faits de concurrence déloyale.
Au vu de ce qui précède, il n’est pas justifié que la commercialisation en 2016 par les sociétés IKKS des deux produits contestés aurait créé un risque de confusion avec les veste ANISSA et blouson ALVARO commercialisés en 2014 par la société IRO, quant bien les vêtements présentent des points communs s’inscrivant dans les tendances de la mode.
Dès lors, le grief de concurrence déloyale n’apparaît pas établi.
S’agissant du parasitisme, la société IRO ne justifie pas des investissements qu’elle aurait engagés pour le développement de sa veste ANISSA et de son blouson ALVARO, de sorte que sa demande présentée à ce titre n’est pas fondée.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Au vu de ce qui précède, il ne sera pas fait droit aux autres demandes de la société IRO, et le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
La société IRO succombant en ses demandes, elle sera condamnée au paiement des dépens d’appel et d’une somme totale de 4000 euros aux sociétés IKKS, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement du 21 septembre 2017, sauf s’agissant de l’originalité des veste ANISSA et blouson ALVARO,
Dit que la société IRO bénéficie de la protection au titre du droit d’auteur sur les veste ANISSA et blouson ALVARO, mais la déboute de sa demande de contrefaçon sur ce fondement,
Y ajoutant,
Condamne la société IRO à payer aux sociétés IKKS RETAIL, IKKS WOMEN et ONESIKKS la somme totale de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société IRO aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES.
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