Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 24 septembre 2019, n° 18/00814
TGI Paris 17 novembre 2017
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CA Paris
Confirmation 24 septembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Irregularité des opérations de saisie-contrefaçon

    La cour a estimé que les opérations de saisie-contrefaçon étaient valides, car il n'a pas été prouvé que l'huissier n'était pas porteur de la minute de l'ordonnance.

  • Accepté
    Validité des opérations de saisie-contrefaçon

    La cour a confirmé la nullité des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de PROMULIAS, en raison de l'absence de preuve de la présentation de l'ordonnance.

  • Accepté
    Contrefaçon des droits d'auteur

    La cour a jugé que la société ASHWI a subi un préjudice du fait de la contrefaçon, et a accordé des dommages et intérêts pour réparer ce préjudice.

  • Accepté
    Concurrence déloyale

    La cour a reconnu des actes de concurrence déloyale et a condamné PROMULIAS à verser des dommages et intérêts pour ce préjudice.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a partiellement infirmé le jugement de première instance concernant la société ASHWI, créatrice d'une robe de prêt-à-porter protégée par le droit d'auteur et le droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés, qui accusait les sociétés PROMULIAS et LYNN & KEVIN de contrefaçon et de concurrence déloyale pour avoir commercialisé une robe similaire. La première instance avait reconnu la protection de la robe ASM 1302C d'ASHWI, constaté la contrefaçon par PROMULIAS, rejeté les demandes contre LYNN & KEVIN et déclaré nulles les saisies-contrefaçon chez PROMULIAS. La Cour a confirmé la protection de la robe ASM 1302C, la contrefaçon par PROMULIAS, et rejeté les demandes contre LYNN & KEVIN, mais a infirmé la nullité des saisies-contrefaçon chez PROMULIAS et reconnu des actes de concurrence déloyale de PROMULIAS, condamnant cette dernière à verser des dommages et intérêts supplémentaires à ASHWI. La Cour a également condamné PROMULIAS aux dépens d'appel et au paiement de frais supplémentaires à ASHWI, tout en rejetant la demande de LYNN & KEVIN au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 24 sept. 2019, n° 18/00814
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/00814
Publication : Propr. industr., 10, oct. 2020, chron. 8, F. Glaize, Un an de jurisprudence en droit des dessins et modèles
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 17 novembre 2017, N° 16/08321
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 17 novembre 2017, 2016/08321
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Référence INPI : D20190038
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