Confirmation 24 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 24 sept. 2019, n° 18/00814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00814 |
| Publication : | Propr. industr., 10, oct. 2020, chron. 8, F. Glaize, Un an de jurisprudence en droit des dessins et modèles |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 novembre 2017, N° 16/08321 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | D20190038 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 24 septembre 2019
Pôle 5 – Chambre 1
(n° 111/2019, 14 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 18/00814 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B4YZL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris -RG n° 16/08321
APPELANTES S SASU LYNN & KEVIN Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro : 812 514 214 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 75002 PARIS N° SIRET Représentée par Me Sandra CABANNE de l’AARPI SCAN Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0528 Assistée de Me Romain JOSEPH substituant Me Sandra CABANNE de l’AARPI SCAN Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0528
SARL PROMULIAS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 794 030 379 […] 75011 Paris Représentée par Me Sandra CABANNE de l’AARPI SCAN Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0528 Assistée de Me Romain JOSEPH substituant Me Sandra CABANNE de l’AARPI SCAN Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0528
INTIMÉE ASHWI Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 392 830 899 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 75011 PARIS
Représentée par Me Corinne CHAMPAGNER KATZ de la SELASU CORINNE CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1864 Assistée de Me Emily H, substituant Me Corinne CHAMPAGNER KATZ de la SELASU CORINNE CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1864
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 19 juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur David PEYRON, Président de chambre Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère M. François THOMAS, Conseiller qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme K A
ARRÊT : •Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par David PEYRON, Président de chambre et par K A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE La société ASHWI se présente comme une société créée en 1993, ayant pour activité la création et la commercialisation de modèles de prêt-à-porter sous la marque 'ASHWI'.
Elle expose être notamment titulaire de droits d’auteur et de dessin et modèle communautaire non enregistré sur une robe d’inspiration Charleston référencée ASM 1302C qui a fait l’objet d’un horodatage FIDEALIS le 24 mai 2013, et qui est commercialisée depuis juin 2013.
La société PROMULIAS se présente comme une société créée en 2013, ayant pour activité le commerce de gros d’habillement et de chaussures, et plus particulièrement la commercialisation de robes de soirée.
La société LYNN & KEVIN, créée en 2015 par Monsieur T, par ailleurs gérant de la société PROMULIAS, se présente comme une société de commerce de détail d’habillement.
Les sociétés PROMULIAS et LYNN & KEVIN indiquent qu’elles exercent leurs activités en lien étroit avec leur fournisseur en Chine, la société YANGPAI.
Indiquant avoir constaté qu’une robe reproduisant les caractéristiques de sa robe référencée ASM 1302C était proposée à la vente sous la marque ' PROMULIAS ' sous la référence AX7777 dans une boutique PROMULIAS à Paris, ainsi que dans la boutique LYNN & KEVIN, et après avoir fait procéder, le 20 avril 2016, à des opérations de saisie- contrefaçon, dûment autorisées par ordonnances présidentielles en date du 8 avril 2016, au siège des deux sociétés, la société ASHWI les a assignées, le 20 mai 2016, devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droit d’auteur et de dessin et modèle communautaire non enregistré, et en concurrence déloyale.
Par jugement rendu le 17 novembre 2017, le tribunal de grande instance a :
•déclaré nulles les opérations de saisie-contrefaçon diligentées le 20 avril 2016 dans les locaux de la société PROMULIAS, •rejeté la demande d’annulation des opérations de saisie-contrefaçon diligentées le 20 avril 2016 dans les locaux de la société LYNN & KEVIN, • dit que la robe ASM 1302 C de la société ASHWI est protégeable par le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles non enregistrés, • dit que la société PROMULIAS a commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur et de dessin et modèle non enregistré détenus par la société ASHWI sur son modèle de robe ASM 1302 C, • rejeté les demandes formées à l’encontre de la société LYNN & KEVIN, • fait interdiction à la société PROMULIAS d’importer et de commercialiser, de quelque façon que ce soit, des robes reproduisant les caractéristiques de la robe ASM 1302 C, et ce sous astreinte de 150 euros par produit, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de décision pendant une durée de 4 mois, • ordonné à la société PROMULIAS de détruire tous les produits contrefaisants restant en stock au sein de la société PROMULIAS, dont il sera dressé procès-verbal par huissier de justice aux frais de la société PROMULIAS, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision pendant une durée de deux mois, • dit que le tribunal se réservait la liquidation des astreintes, • condamné la société PROMULIAS à payer à la société ASHWI la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices au titre de la contrefaçon, • débouté la société ASHWI de sa demande en concurrence déloyale, • rejeté le surplus des demandes,
•condamné la société PROMULIAS aux dépens et au paiement à la société ASHWI de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, •ordonné l’exécution provisoire.
Le 29 décembre 2017, les sociétés LYNN & KEVIN et PROMULIAS ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions numérotées 2 transmises le 28 septembre 2018, elles demandent à la cour : in limine litis, sur la procédure : • d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation des opérations de saisie-contrefaçon diligentées dans les locaux de la société LYNN & KEVIN, • de le confirmer en ce qu’il a déclaré nulles les opérations de saisie- contrefaçon diligentées dans les locaux de la société PROMULIAS,
au fond :
— à titre principal : • de constater que le modèle de robe AX 7777 commercialisé par les sociétés PROMULIAS et LYNN & KEVIN est antérieur au modèle de robe ASM 1302 C revendiqué par la société ASHWI, • de juger que le modèle de robe ASM 1302C revendiqué par la société ASHWI ne bénéficie pas de la protection conférée par l’article 19 du Règlement (CE) n°6/2002 sur les dessins et modèles communautaires non enregistrés dès lors qu’il n’est pas nouveau, • de juger que le modèle de robe ASM 1302C ne leur est donc pas opposable, • en conséquence, d’infirmer le jugement en ce qu’il a : • dit que la robe ASM 1302 C de la société ASHWI est protégeable par le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles non enregistrés, • dit que la société PROMULIAS a commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur et de dessin et modèle non enregistré que détient la société ASHWI sur son modèle de robe ASM 1302 C, • fait interdiction à la société PROMULIAS d’importer et de commercialiser de quelque façon que ce soit, des robes reproduisant les caractéristiques de la robe ASM 1302 C, et ce sous astreinte de 150 euros par produit, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision pendant une durée de 4 mois, • ordonné à la société PROMULIAS de détruire tous les produits contrefaisants restant en stock au sein de la société PROMULIAS, dont il sera dressé procès-verbal par huissier de justice aux frais de la société PROMULIAS, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision pendant une durée de deux mois,
• condamné la société PROMULIAS à payer à la société ASHWI la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices au titre de la contrefaçon,
— à titre subsidiaire : • de juger que le modèle de robe ASM 1302 C revendiqué par la société ASHWI ne bénéficie pas de la protection conférée par l’article 19 du Règlement (CE) n°6/2002 sur les dessins et modèles communautaires non enregistrés dès lors qu’il ne présente pas de caractère individuel, • de juger que le modèle de robe ASM 1302 C revendiqué par la société ASHWI ne bénéficie pas de la protection conférée par les articles L. 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle dès lors qu’il n’est ni nouveau, ni original et que la combinaison des éléments revendiqués est banale, • de juger que le modèle de robe ASM 1302C ne leur est donc pas opposable,
en conséquence : • d’infirmer le jugement en ce qu’il a : • dit que la robe ASM 1302 C de la société ASHWI est protégeable par le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles non enregistrés, • dit que la société PROMULIAS a commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur et de dessin et modèle non enregistré que détient la société ASHWI sur son modèle de robe ASM 1302 C, •fait interdiction à la société PROMULIAS d’importer et de commercialiser de quelque façon que ce soit, des robes reproduisant les caractéristiques de la robe ASM 1302 C, et ce sous astreinte de 150 euros par produit, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision pendant une durée de 4 mois, •ordonné à la société PROMULIAS de détruire tous les produits contrefaisants restant en stock au sein de la société PROMULIAS, dont il sera dressé procès-verbal par huissier de justice aux frais de la société PROMULIAS, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision pendant une durée de deux mois, •condamné la société PROMULIAS à payer à la société ASHWI la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices au titre de la contrefaçon, •de confirmer le jugement pour le surplus,
— en tout état de cause :
•de débouter la société ASHWI de toutes ses demandes, •de la condamner à leur payer une somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions uniques transmises le 29 juin 2018, la société ASHWI demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
•rejeté la demande d’annulation des opérations de saisie-contrefaçon diligentées le 20 avril 2016 dans les locaux de la société LYNN & KEVIN, • dit que la robe ASM 1302 C de la société ASHWI est protégeable par le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles non enregistrés, • dit que la société PROMULIAS a commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur et de dessin et modèle non enregistré que détient la société ASHWI sur son modèle de robe ASM 1302 C, • fait interdiction à la société PROMULIAS d’importer et de commercialiser de quelque façon que ce soit, des robes reproduisant les caractéristiques de la robe ASM 1302 C, et ce sous astreinte de 150 euros par produit, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision pendant une durée de 4 mois, • ordonné à la société PROMULIAS de détruire tous les produits contrefaisants restant en stock au sein de la société PROMULIAS, dont il sera dressé procès-verbal par huissier de justice aux frais de la société PROMULIAS, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision pendant une durée de deux mois, • dit que le présent tribunal se réserve la liquidation des astreintes, • condamné la société PROMULIAS à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, •ordonné l’exécution provisoire,
•d’infirmer le jugement en ce qu’il a : •déclaré nulles les opérations de saisie-contrefaçon diligentées dans les locaux de la société PROMULIAS, • rejeté les demandes formées à l’encontre de la société LYNN & KEVIN, • rejeté sa demande en concurrence déloyale, • rejeté le surplus des demandes, • condamné la société PROMULIAS à lui payer 20 000 euros en réparation de ses préjudices au titre de la contrefaçon,
statuant à nouveau et y ajoutant :
— à titre principal : • de juger que les sociétés PROMULIAS et LYNN & KEVIN ont commis des actes de contrefaçon en important, en offrant à la vente et en commercialisant des robes reproduisant les caractéristiques originales du modèle de robe ASM 1302 C appartenant à la société ASHWI, • de juger que les sociétés PROMULIAS et LYNN & KEVIN ont commis des actes distincts de concurrence déloyale en important, en
déclinant le produit contrefaisant dans quatre coloris identiques à ceux de la société ASHWI,
en conséquence : • de condamner in solidum les sociétés PROMULIAS et LYNN & KEVIN à lui verser : • la somme de 100 000 euros en réparation de son manque à gagner subi du fait des actes de contrefaçon, • la somme de 20 000 euros en réparation de l’avilissement et de la banalisation du modèle ASM 1302 C, • la somme de 5 000 euros en réparation de l’atteinte à ses investissements, • la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, • de condamner la société PROMULIAS à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des bénéfices indûment réalisés, •de condamner in solidum les sociétés PROMULIAS et LYNN & KEVIN à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi pour concurrence déloyale,
— à titre subsidiaire : • de juger que les sociétés PROMULIAS et LYNN & KEVIN se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale et parasitaires à son encontre, • en conséquence, de les condamner in solidum à lui verser la somme de 135 000 euros au titre des actes de concurrence déloyale et agissements parasitaires, sauf à parfaire,
— en tout état de cause : • d’ordonner la publication de la décision à intervenir, en intégralité ou par extraits, au choix de la société ASHWI dans 5 journaux ou publications professionnels (y compris électroniques), au choix de la société ASHWI, et aux frais avancés in solidum des sociétés PROMULIAS et LYNN & KEVIN, sur simple présentation des devis, dans la limite de 8 000 euros HT par insertion, • de débouter les sociétés PROMULIAS et LYNN & KEVIN de l’intégralité de leurs demandes, • de les condamner in solidum à lui verser la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel, •de les condamner in solidum au remboursement des frais de saisie- contrefaçon. L’ordonnance de clôture est du 8 janvier 2019.
MOTIFS DE L’ARRET En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des
prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur la validité des opérations de saisie-contrefaçon
Sur les opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société PROMULIAS
Pour conclure à la validité des opérations de saisie-contrefaçon diligentées dans les locaux de la société PROMULIAS, la société ASHWI fait valoir que s’il n’est pas expressément indiqué dans le procès-verbal que l’huissier était porteur de la minute, rien ne permet non plus d’avancer le contraire. Elle fournit une attestation de l’huissier qui indique qu’il était bien porteur de l’original de l’ordonnance lors des opérations de saisie-contrefaçon et précise que ce témoignage est corroboré par la preuve de l’envoi aux huissiers instrumentaires des originaux des deux ordonnances. Elle conteste la contradiction invoquée par les appelantes quant aux mentions figurant dans l’ordonnance présidentielle concernant le champ de l’intervention de l’huissier.
Les sociétés appelantes LYNN & KEVIN et PROMULIAS font valoir que la présentation de la minute de l’ordonnance aux personnes saisies constituant une obligation légale, le procès-verbal de saisie- contrefaçon se devait de mentionner l’accomplissement de cette formalité préalable et qu’une attestation de l’huissier de justice ne saurait a posteriori régulariser les opérations de saisie en cause. Elles ajoutent que les termes de l’ordonnance sont contradictoires en ce que le juge a rayé le point 8 de l’ordonnance, n’autorisant pas l’huissier 'à poursuivre ses opérations selon les même modalités dans tout autre lieu de stockage ou de vente des produits argués de contrefaçon, situés dans le ressort de compétence’ et omis de rayer une mention similaire au point 2, ce qui lui porte préjudice dans la mesure où la société ASHWI évalue son préjudice en invoquant l’existence d’une réserve rue de la Roquette, élément obtenu grâce à un déplacement non autorisé de l’huissier.
Selon l’article 495 du code de procédure civile, ' L’ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée
En l’espèce, à la différence du procès-verbal dressé lors des opérations qui se sont déroulées dans les locaux de la société LYNN & KEVIN aux termes duquel l’huissier instrumentaire précise agir 'en vertu de la requête et de l’ordonnance sus-énoncée dont je suis porteur en original et que je présente', le procès-verbal établi par Me B au sein de la société PROMULIAS indique que l’huissier agit en vertu d’une requête à fin de saisie-contrefaçon en date du 8 avril 2016
et d’une ordonnance en date du 8 avril 2016, et signifie une copie de la requête et de l’ordonnance, sans comporter aucune précision sur le fait que l’huissier est porteur de la minute de l’ordonnance et qu’il la présente au saisi préalablement à l’exécution de sa mission.
Cependant, comme l’observe la société ASHWI, il ne résulte d’aucune mention de l’acte que l’huissier n’aurait pas été porteur de la minute de l’ordonnance. En outre, la société intimée fournit l’attestation de Me B qui certifie, le 7 juin 2017, que lors des opérations dans les locaux de la société PROMULIAS, il était bien 'en possession de l’original de la requête et de l’ordonnance afin de saisie-contrefaçon (…) en date du 08 avril 2016" et qu’il a 'présenté à l’employée de la société PROMULIAS'. Cette attestation est corroborée par un courriel du 3 mai 2016 émanant de Me B, huissier ayant procédé aux opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société LYNN & KEVIN, qui, en réponse à une demande du conseil de la société ASHWI quant aux opérations de saisie contrefaçon diligentées le 20 avril 2016 dans une affaire ASHWI / PROMULIAS, indique : 'Je vous prie de bien vouloir trouver en pièces jointes les actes régularisés dans cette affaire dont ceux de mon confrère [Me B] que je reçois à l’instant par mail. J’attends son retour par porteur aujourd’hui et vous adresse les originaux immédiatement par porteur', ce qui confirme l’envoi des deux ordonnances présidentielles aux huissiers instrumentaires.
Par ailleurs, l’ordonnance rendue le 8 avril 2016 ayant autorisé les opérations de saisie-contrefaçon autorisait expressément l’huissier à opérer au sein de la société PROMULIAS dont le siège social est situé […], 'ainsi que dans tous les autres locaux, entrepôts, établissements secondaires et filiales, situés dans le ressort de compétence de l’huissier et cités par le répondant, dans lesquels la contrefaçon évoquée pourrait être constatée’ (point 2 de l’ordonnance). Nonobstant le fait que le juge ait rayé, au point 8 de la même ordonnance, la mention 'Autorisons l’Huissier à poursuivre ses opérations à poursuivre ses opérations selon les même modalités dans tout autre
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lieu de stockage ou de vente des produits argués de contrefaçon, situés dans le ressort de compétence', qui vise ainsi d’autres lieux que ceux indiqués au point 2, l’huissier a donc pu se rendre régulièrement dans une réserve située au […], dont l’existence lui avait été spontanément indiquée par le saisi, et où il est indiqué qu’il n’a retrouvé aucune pièce du modèle de robe argué de contrefaçon.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré nulles les opérations de saisie-contrefaçon diligentées le 20 avril 2016 dans les
locaux de la société PROMULIAS et les sociétés LYNN & KEVIN et PROMULIAS seront déboutées de leur demande d’annulation desdites opérations.
Sur les opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société LYNN & KEVIN
Les sociétés appelantes LYNN & KEVIN et PROMULIAS soutiennent que l’huissier a présenté les faits de façon tendancieuse au sein du procès-verbal de saisie en laissant penser que M. T aurait souhaité garder le silence après avoir été confronté à une prétendue contradiction concernant la commercialisation du modèle AX 7777, ce qui est inexact puisque M. T a fait preuve tout au long des opérations de saisie d’une transparence et d’une coopération totales.
La société ASHWI demande la confirmation du jugement pour les motifs qu’il contient.
Le procès-verbal de saisie-contrefaçon indique : 'Je parcours l’ensemble des locaux (…) Je ne relève pas la présence de robes arguées de contrefaçon. Monsieur T me déclare qu’il n’a jamais commercialisé ce modèle en magasin à cette adresse mais qu’il a été commercialisé par PROMULIAS, qui est le seul fournisseur de la société LYNN & KEVIN. Je présente la pièce numéro 11 à Monsieur T lequel me déclare ne pouvoir me faire de déclaration à ce sujet. Sur ma demande, Monsieur T me déclare que son seul fournisseur est la société PROMULIAS visée dans la requête (…) '. Il ne peut se déduire de ces mentions que l’huissier a procédé à une présentation tendancieuse des faits ou manqué d’objectivité ou outrepassé ses pouvoirs.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation des opérations de saisie-contrefaçon diligentées le 20 avril 2016 dans les locaux de la société LYNN & KEVIN.
Sur la contrefaçon de droits d’auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrés sur la robe référencée ASM 1302C de la société ASHWI
Sur la protection de la robe ASM 1302C
Sur la protection de la robe par le droit d’auteur
Les sociétés appelantes soutiennent que la robe référencée ASM 1302C n’est pas originale dès lors que le modèle AX 7777 argué de contrefaçon lui est antérieur, qu’en tout état de cause, chaque caractéristique de la robe énumérée par la société ASHWI est banale et connue, le seul fait de réunir, sur une robe de forme simple en elle-
même connue, les caractéristiques décrites ne révélant aucun effort créatif et que la société ASHWI ne justifie pas que l’œuvre revendiquée présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflète l’empreinte de la personnalité de son auteur.
La société ASHWI répond que son modèle de robe est original, que les documents produits par les appelantes ne sont pas probants à défaut de date certaine, que l’existence d’éléments préexistants n’exclut pas l’originalité et qu’aucun des modèles produits ne présente une combinaison de caractéristiques identique à celle de son modèle de robe.
En vertu de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. L’article L.112-1 du même code protège par le droit d’auteur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales. Il se déduit de ces dispositions, le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale. Selon l’article L. 112-2, 14° du même code, sont considérées comme œuvres de l’esprit les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure.
Il doit être rappelé que la notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur, celui qui se prévaut de cette protection devant plutôt justifier de ce que l’œuvre revendiquée présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur. Toutefois, l’originalité doit être appréciée au regard d’œuvres déjà connues afin de déterminer si la création revendiquée s’en dégage d’une manière suffisamment nette et significative, et si ces différences résultent d’un effort de création, marquant l’œuvre revendiquée de l’empreinte de la personnalité de son auteur.
En l’espèce, la société ASHWI soutient que la robe ASM 1302 C est originale et reflète la personnalité de son auteur du fait d’une combinaison de caractéristiques lui conférant une allure épurée et contemporaine, mêlée d’une inspiration Charleston à savoir :
•une robe courte, de forme évasée composée d’une succession de quatre rangées de volants sur toute la longueur disposés en quinconce, donnant une impression de fluidité ; •des volants de forme arrondie en biais pour conserver une physionomie toute en légèreté et volupté ; • le décolleté souligné d’une bande composée de six lignes de strass, se prolongeant le long des bretelles et se terminant au niveau du dos sans se rejoindre ; • une fleur au niveau du bas de la bretelle gauche, composée d’un voile enroulé sur lui-même créant un aspect de volume, le centre de
la fleur étant agrémenté de trois brillants rappelant les strass se trouvant le long du décolleté, deux fils de voile ainsi que trois boucles de tailles différentes pendant au niveau de cette fleur.
Les sociétés LYNN & KEVIN et PROMULIAS soutiennent que le modèle litigieux référencé AX7777 est antérieur au modèle revendiqué pour avoir été créé le 19 juillet 2011 par Mme S, une styliste de la société chinoise YANGPAI.
Elles fournissent une photographie non datée de la robe litigieuse, un croquis daté du 8 octobre 2011 et portant la signature de Mme Cuixiang S, une attestation de celle-ci qui certifie, le 19 juillet 2016, sans plus de précision, que 'le modèle AX-7777 est une création personnelle’ et une attestation de M. Guozhu Y, gérant de l’usine de vêtements YANGPAI, qui indique que 'le modèle de robe référencé AX7777 a été dessiné et fabriqué en 2011 (et donc avant l’année 2013) '. Il est encore fourni un bon de commande de la société américaine (Californie) CODI PARK portant sur le modèle AX7777 et une attestation de M. J, président de cette société, qui indique qu’elle a acheté à la société chinoise YANGPAI 1260 modèles de robes sous la référence AX7777, conformément au bon de commande du 12 février 2012, qui ont été vendus aux États-Unis à partir de 2012.
C’est à juste raison que le tribunal a estimé que ces éléments n’étaient pas suffisants, en l’absence de document ayant date certaine comportant un visuel de la robe et d’une facture de commercialisation ou d’un catalogue daté représentant le modèle invoqué, pour démontrer l’antériorité de la robe litigieuse AX7777 par rapport à la robe de la société ASHWI.
C’est par ailleurs par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont dit que la robe ASM 1302C de la société ASHWI était originale et pouvait prétendre à la protection par le droit d’auteur. Il sera seulement ajouté que l’originalité d’une création s’apprécie de manière globale au regard de la combinaison de ses caractéristiques et qu’en l’espèce, si le modèle de robe de la société ASHWI s’inspire du style Charleston des années 1920, son auteur a opéré des choix créatifs personnels, la robe se démarquant nettement, comme les premiers juges l’ont relevé, des robes dont les photographies sont versées aux débats par les sociétés LYNN & KEVIN et PROMULIAS.
Sur la protection par le dessin et modèle communautaire non enregistré
Les sociétés appelantes soutiennent que le modèle de robe référencée ASM 1302C n’est pas nouveau puisque le modèle litigieux AX7777 lui est antérieur et qu’il ne présente pas de caractère individuel dès lors qu’il est composé d’éléments connus qui, pris
séparément, appartiennent au fonds commun de l’univers des robes et des accessoires de mode et ne révèlent donc aucun apport créatif de son auteur. Elles mettent en avant la banalité des caractéristiques de la robe revendiquée.
La société ASHWI soutient que son modèle, commercialisé pour la première fois le 10 juin 2013, est nouveau et présente un caractère individuel.
L’article 4 § 1 du règlement communautaire n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires dispose que la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. En application des articles 5 § 1 a) et 6 § 1 a) du même règlement, un dessin ou modèle communautaire non enregistré est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois et comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant cette même date.
En application de l’article 11 du même règlement, un dessin ou modèle communautaire non enregistré est réputé avoir été divulgué au public au sein de la Communauté s’il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté.
La société ASHWI justifie que la robe revendiquée a été commercialisée dès le mois de juin 2013 (factures aux sociétés LILI LA TIGRESSE, MIR MIL en pièce 6). L’antériorité du modèle AX7777 n’étant pas démontrée pour les raisons exposées supra, le modèle revendiqué doit être considéré comme nouveau en l’absence de divulgation antérieure d’une robe identique.
La société ASHI rappelle à juste raison que l’appréciation du caractère individuel d’un modèle doit s’effectuer au regard de la combinaison de ses caractéristiques et non au regard de ces caractéristiques prises isolément. C’est pour des motifs exacts et pertinents, adoptés expressément par la cour, que le tribunal a estimé que le modèle de robe revendiqué présente un caractère individuel, en ce que l’impression d’ensemble de légèreté et de caractère vaporeux qu’elle produit la distingue aux yeux de l’observateur averti de l’impression produite par les autres robes antérieures invoquées par les sociétés LYNN & KEVIN et PROMULIAS en pièces 20, 16.1 à 16.7, 17.1 à 17.3, 18.1 à 18.3, 22.1 à 22.4.
Il est ajouté qu’il en est de même en ce qui concerne les robes produites par les appelantes en pièces 15, 19, 23, étant observé que la pièce 21 ne concerne pas des robes mais des bandeaux 'Charleston'.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la robe ASM 1302 C de la société ASHWI est protégeable par le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles non enregistrés, la titularité des droits de la société ASHWI n’étant pas contestée et au demeurant établie par les pièces versées au dossier.
Sur les actes de contrefaçon et leur imputabilité
La société PROMULIAS ne conteste pas les actes de contrefaçon reprochés par la société ASHWI et dont la matérialité est établie par les procès-verbaux au dossier.
La société ASHWI demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes en contrefaçon dirigées contre la société LYNN & KEVIN, faisant valoir que celle-ci a, à tout le moins, offert à la vente les produits litigieux ainsi que cela résulte du bon de livraison établi le 23 mars 2016 et de la présence du modèle sur une page du catalogue PROMULIAS découvert au sein des locaux de la société LYNN & KEVIN.
C’est par des motifs exacts et pertinents, tant en fait qu’en droit, que la cour adopte, que les premiers juges ont dit que la société PROMULIAS, qui a commercialisé une robe référencée AX7777 qui constitue une copie servile du modèle de robe revendiquée par la société ASHWI, a commis à son préjudice des faits de contrefaçon.
Le bon de livraison portant l’entête de la société LYNN & KEVIN produit par la société ASHWI (pièce 11) est peu lisible, s’agissant notamment de la référence du produit livré et de la date de livraison. Par ailleurs, le procès-verbal de saisie-contrefaçon établi dans les locaux du détaillant le 20 avril 2016 (pièce 18) révèle que l’huissier n’y a pas trouvé de robes arguées de contrefaçon, que M. T a déclaré n’avoir jamais commercialisé le modèle litigieux et que la société PROMULIAS 'devait lui vendre’ ce modèle et qu’il 'devait le proposer’ pour la collection 2017 et enfin qu’informé du caractère potentiellement contrefaisant du modèle, il l’a retiré du catalogue et présenté à l’huissier les deux pages arrachées du catalogue reproduisant le modèle. Dans ces conditions, la seule présence du modèle contrefaisant dans les pages du catalogue PROMULIAS au moment de la saisie-contrefaçon ne suffit pas à établir que la société LYNN & KEVIN a effectivement diffusé et offert le modèle à la vente.
C’est donc à juste raison que les premiers juges n’ont pas retenu la responsabilité de la société LYNN & KEVIN.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la concurrence déloyale La société ASHWI soutient que les appelantes ont commis à son préjudice des faits distincts de concurrence déloyale en cherchant à créer une confusion par la déclinaison, au cours de la même saison, du modèle de robe litigieux dans quatre coloris (rouge, noir, bleu foncé et bleu clair) strictement identiques à ceux qu’elle-même a choisis.
Les sociétés LYNN & KEVIN et PROMULIAS répondent que le modèle de la société ASHWI existe dans de nombreux coloris et pas seulement dans les quatre coloris invoqués, que le choix qu’elle a fait de ces quatre couleurs basiques s’explique par leur banalité et par le suivi des tendances de la mode, que la recherche d’un effet de gamme, notamment pour des robes, par la déclinaison du même modèle en différentes couleurs et tailles, est habituelle dans le domaine du textile, que le modèle AX7777 devait être commercialisé uniquement pour la saison 2017, les produits commercialisés en 2016 constituant de simples échantillons à destination des grossistes.
La concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du code civil, concerne des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine des produits ou services proposés.
En l’espèce, la société PROMULIAS a proposé à la vente la robe litigieuse dans quatre coloris : rouge, noir, bleu foncé et bleu clair. S’il est vrai que la robe de la société ASHWI est déclinée dans de plus nombreux coloris (10 selon le procès-verbal de constat qu’ont fait établir les sociétés appelantes sur le site internet de la société intimée, à savoir bleu royal, bleu marine, bleu canard, vieux rose, fuchsia, corail, taupe, rouge, écru et noir), le bleu clair choisi par la société PROMULAS reproduit exactement celui de la société ASHWI, et ce sans nécessité. En outre, il n’est pas systématique de décliner une même robe dans quatre couleurs. L’offre à la vente par la société PROMULIAS des robes contrefaisantes dans une gamme de quatre couleurs identiques à certains des coloris dans lesquels la robe revendiquée a été commercialisée est source de risque de confusion pour la clientèle, la société ASHWI justifiant que les deux sociétés ont une clientèle commune (les sociétés AETEA, MIR MIL, MARIE M et MILLE ET UNE ROBE) et qu’elles sont installées à proximité l’une de l’autre au sein du 11e arrondissement de Paris.
Ces éléments permettent de tenir pour établis les actes de concurrence déloyale allégués. Pour les raisons expliquées supra, ces
actes de concurrence déloyale seront imputés à la seule société PROMULIAS.
Le jugement sera réformé sur ce point.
La société ASHWI obtenant gain de cause sur sa demande principale en contrefaçon, il n’y a lieu de statuer sur sa demande formée à titre subsidiaire en concurrence déloyale et parasitaire portant sur les mêmes faits.
Sur les réparations
Les demandes indemnitaires
C’est par des motifs exacts et pertinents, tant en fait qu’en droit, que le tribunal a évalué à la somme de 20 000 € le montant des dommages et intérêts devant réparer les préjudices subis par la société ASHWI du fait de la contrefaçon, soit 5 000 € au titre du préjudice économique (manque à gagner et bénéfices indus du contrefacteur) et 15 000 € au titre du préjudice moral (banalisation et avilissement du modèle).
Le préjudice causé par les actes de concurrence déloyale sera réparé par l’allocation à la société ASHWI de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera réformé en ce sens.
L’interdiction, la destruction, la publication de la décision
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux mesures d’interdiction et de destruction prononcées à l’encontre de la société PROMULIAS.
Il sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de publication formée par la société ASHWI.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société PROMULIAS qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de la société PROMULIAS au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société ASHWI peut être équitablement fixée à 7 000 €, en ce compris les frais de saisie-contrefaçon, cette somme complétant celle allouée en première instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société LYNN & KEVIN.
PAR CES MOTIFS.
LA COUR,
Confirme le jugement déféré si ce n’est en ce qu’il a :
•déclaré nulles les opérations de saisie-contrefaçon diligentées le 20 avril 2016 dans les locaux de la société PROMULIAS, •débouté la société ASHWI de sa demande en concurrence déloyale au titre de faits distincts de ceux de contrefaçon,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Rejette la demande d’annulation des opérations de saisie-contrefaçon diligentées le 20 avril 2016 dans les locaux de la société PROMULIAS,
Dit que la société PROMULIAS a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société ASHWI et la condamne pour cela à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Condamne la société PROMULIAS aux dépens d’appel et au versement à la société ASHWI de la somme de 7 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée au titre de ces dispositions par la société LYNN & KEVIN.
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