Infirmation partielle 17 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 17 févr. 2016, n° 13/04273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/04273 |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°59
R.G : 13/04273
M. H Z
C/
F G SERVICES
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Véronique PUJES, Conseiller,
Madame Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Novembre 2015
devant Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller et Madame Véronique PUJES, Conseiller, magistrats rapporteurs, tenant seuls l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Février 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré initialement prévu le 20 janvier 2016.
****
APPELANT :
Monsieur H Z
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Caroline SAYAG, avocat au barreau de MARSEILLE, de la SCP BOLLET ET ASSOCIES, Avocats au barreau de MARSEILLE;
INTIMEE :
F G SERVICES
XXX
XXX
représentée par Me Audrey BALLU-GOUGEON, avocat au barreau de RENNES, de la SCP BALLU-GOUGEON VOISINE.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Suivant contrat à durée indéterminée du 7 octobre 2005,M. Z a été embauché à effet du 1er septembre 2005 par le F G Services en qualité de Responsable Travaux, statut cadre, moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 700 €. Le 1er janvier 2007, il a été promu Directeur de Travaux, avec une rémunération mensuelle brute de 4 200 €. Il bénéficiait d’un véhicule de fonction.
Le 20 décembre 2010, M. Z a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire , avant d’être licencié pour faute grave le 4 janvier 2011, la lettre de licenciement évoquant des notes de frais injustifiées et le non respect des procédures, qu’elle détaillait par rubriques:
— déplacements injustifiés,
— locations de véhicules injustifiées,
— frais de taxis injustifiés,
— non respect des règles en matière de repas avec les fournisseurs ( paiement des notes aux lieu et place des fournisseurs),
— utilisation du badge cofiroute les jours non travaillés,
— notes de parking d’aéroport élevées,
— pleins de carburant injustifiés,
La lettre de licenciement ajoutait que son supérieur hiérarchique l’avait déjà à plusieurs reprises mis en garde sur le respect des règles et lui avait demandé de se montrer vigilant dans la gestion de ses dépenses.
M. Z a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, lequel , le 26 avril 2012, s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Rennes, en demandant la requalification de son licenciement, des indemnités de fin de contrat, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice personnel et moral, une indemnité de procédure, l’exécution provisoire et la capitalisation des intérêts.
Par jugement du 21 mai 2013, le conseil de prud’hommes de Rennes a estimé que les faits reprochés à M. Z n’étaient pas prescrits, a dit justifié son licenciement pour faute grave, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement de la somme de 1 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z a relevé appel de cette décision le 4 juin 2013.
Dans des conclusions du 8 décembre 2014, qu’il a fait développer à la barre et qui seront ici tenues pour intégralement reprises, il demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
— constater que les faits imputés sont prescrits,
— constater l’absence de faits fautifs lui étant imputables,
— en conséquence, dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner le groupe F Groupe Le Duff à lui verser les sommes suivantes:
' 1 412 € au titre de la mise à pied et 141,20 € au titre des congés payés afférents,
' 13 839 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 383,90 € au titre des congés payés afférents,
' 4 613 € à titre d’indemnité de licenciement,
' 7 700 € au titre de la prime annuelle sur objectifs 2010,
' 110 712 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 55 356 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice personnel et moral,
' 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite également l’exécution provisoire et la capitalisation des intérêts.
Aux termes de ses conclusions transmises le 2 novembre 2015,le F G Services demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter en conséquence M. Z de ses prétentions, et de le condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 2 500 €.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée:
— les déplacements injustifiés':
«'Ainsi le 22 octobre 2010 vous avez effectué un trajet en avion Paris-Nice à 15H00 pour un montant de 269,45 €, loué un véhicule à Nice à 16H39 pour un montant de 173,27€, effectué un trajet avec la voiture de location Nice-Lyon le même jour par autoroute (frais de péage de 30€) puis restitué le véhicule de location à Lyon à 23H30. Le motif indiqué sur la note de frais est « chantier». Or il n’y avait aucun chantier en cours à Nice à cette époque.
De même le 02 décembre 2010 vous avez effectué un trajet en TGV entre Rennes et Paris avec une arrivée à 10H20 puis un trajet Paris- Lyon St Exupéry à 13H38. Ce déplacement était injustifié'».
— les locations de véhicule injustifiées':
«'Le 16 juin 2010, vous avez loué un véhicule à Toulouse à 19H45 pour un montant de 76.92 €. Ce véhicule est restitué le 17 juin 2010 à A avec une consommation de carburant de 5€. Cette location était injustifiée.
Le 16 septembre 2010 au soir vous avez loué un véhicule BMW cabriolet à Toulouse pour un montant de 159.49€, ce véhicule est restitué le dimanche matin 19 septembre à Toulouse. Cependant le 17 septembre 2010 vous effectué un trajet en avion entre Toulouse et Lyon. Vous ne pouviez donc pas à la fois utiliser ce véhicule à Toulouse et être en même temps à Lyon. De plus rien ne justifiait cette location puisque vous étiez en tournée avec X M le Directeur Régional.
Le 13 octobre 2010 vous avez loué un véhicule à Lyon pour un montant de 346.62 € alors même que vous bénéficiez d’un véhicule de fonction et que votre domicile se trouve à Lyon. Ce véhicule est restitué à Rennes le 15 octobre 2010. Cette location était injustifiée.
Le 16 novembre 2010 vous avez loué un véhicule à Rennes à 16H37 pour un montant de 118,22€. Ce véhicule est restitué le 17 novembre à 19H17 ( avec 16 kilomètres au compteur). Cette location était injustifiée.
Le 30 novembre 2010 vous avez loué un véhicule à Paris Montparnasse à 9H 15 pour un montant de 76.92 €. Ce véhicule est restitué à 15H32. Cette location était injustifiée, les transports en commun doivent toujours être privilégiés'».
— les frais de taxi injustifiés:
«'Le 9 septembre 2010 vous avez pris un taxi à 20H15 alors même que vous dîniez avec X
M à Montpellier. Vous deviez demander à ce dernier de venir vous chercher plutôt que d’utiliser le taxi pour un montant de 25 €.
Les 24, 25 et 26 novembre 2010 vous avez eu recours au taxi pour des déplacements à Rennes pour des montants de 12, 20 et 20 €. Les déplacements doivent être effectués en priorité en transport en commun'».
— le non respect des règles en matière de repas avec les fournisseurs :
«'Vous réglez les notes de repas alors que ce sont les fournisseurs qui doivent vous inviter.
Le 6 octobre 2010 avec A. O et JM. Corvaisier pour un montant de 85.4 €
Le 8 octobre 2010 avec C.Rigourdy pour un montant de 31.5 €
Le 12 octobre 2010 avec C.Duboeuf pour un montant de 52 €
Le 14 octobre2010 avec P.Corvaisier pour un montant de 34.9 €
Le 19 octobre 2010 avec JM.Corvaisjer pour un montant de 57 €
Le 20 octobre 2010 avec P.Bemard pour un montant de 58.1 €
Le 21 octobre 2010 avec B pour un montant de 27.9 €
Le 22 octobre 2010 avec T.Cherrou pour un montant de 45.2 €
Le 3 novembre 2010 avec F.Gil pour un montant de 37 €
Le 4 novembre 2010 avec XXX, Y et Muller pour un montant de 120 €
Le 29 novembre 2010 avec P.Corvaisier pour un montant de 39.65 €
Vous ne deviez pas régler l’ensemble de ces notes'».
— l’utilisation du badge cofiroute les jours non travaillés:
«'Le 26 juin 2010 vous avez utilisé votre badge le samedi pour un montant de 4.3€ pour vous rendre à Brignoles.
Les 4, 11 et 25 septembre 2010 vous avez utilisé votre badge le samedi pour des montants de 4.5€,11 € et 2 €.
Les 23 et 30 octobre vous avez utilisé votre badge le samedi pour des montants 2€ et 2€.
Le 1er novembre vous avez utilisé votre badge un jour férié pour un montant de 71 €.
Le 27 novembre vous avez à nouveau utilisé votre badge cofiroute un samedi pour un montant de 4€'».
— les notes de parking d’aéroport élevées':
«'Les 11, 17,23 et 29 juin 2010 pour des montants de 67.5 €, 54.5 €, 41.5 € et 28.5 €.
Les 2, 10, 17 et 24 septembre 2010 pour des montants de 54.5 €, 67.5 €, 54.5 €, et 67.5 €.
Les 15 et 29 octobre 2010 pour des montants de 41.5 € et 67.5 €.
Les 12, 19 et 26 novembre 2010 pour des montants de 67.5 € pour les trois notes de trais.
M. C vous avait déjà mis en garde à plusieurs reprises sur vos notes élevées de parking, en effet
vous n’utilisez pas le parking le moins cher'».
— les pleins injustifiés:
«'Le 4 juin 2010 vous avez fait le plein de votre véhicule le vendredi soir à 22H28 pour un montant de 57.03 €.
Le 26 juin 2010 vous avez fait le plein de votre véhicule le samedi matin pour un montant de 55 €. Le lundi malin 28 juin vous avez effectué un trajet en avion entre Lyon et Rennes.Le mardi 29 juin à16H15, vous avez effectué un trajet retour Rennes-Lyon. Et le 30 juin 2010, alors que vous étiez en RTT et que vous n’avez pas pu utiliser votre véhicule à des finc professionnelles le lundi 28 et le mardi 29 juin, vous avez fait le plein à 6H48 pour un montant de 51,04 €'».
La lettre poursuivait':
«'En tant que Directeur travaux, vous devez être exemplaire dans la gestion de vos notes de frais et dans le respect des procédures. Votre supérieur hiérarchique , Monsieur J C vous a déjà à plusieurs reprises mis en garde sur le respect des règles et vous a demandé d’être vigilant dans la gestion de vos dépenses.
De plus comptablement, les frais ne peuvent être engagés que pour des déplacements professionnels réalisés dans le cadre et pour les besoins de l’entreprise et non à des fins personnelles.
(') En conséquence , nous considérons que les faits qui vous sont reprochés constituent une faute grave'».
Pour considérer que le licenciement pour faute grave était justifié , les premiers juges ont retenu que l’employeur rapportait la preuve des faits allégués et de leur gravité, que l’utilisation de la carte Affaires à des fins personnelles avait été faite de façon répétée malgré des alertes de la hiérarchie, et que le salarié n’étayait ses explications d’aucune pièce'.
M. Z reproche au conseil d’avoir ainsi jugé en faisant valoir , dans un premier temps,que les faits antérieurs au 20 octobre 2010 sont prescrits et ne peuvent donc être utilement invoqués par l’employeur, qui, par ailleurs, n’a jamais contesté les frais dont le remboursement était demandé et dont la nature et le montant n’ont pas varié depuis son embauche, alors même qu’il en détenait tous les justificatifs; que ces frais lui ont même été remboursés postérieurement au licenciement, impliquant par là-même que la poursuite des relations de travail n’était pas rendue impossible; qu’en toute hypothèse, les frais de déplacement en avion ou en train sur Nice, Paris, Toulouse étaient justifiés pour des raisons professionnelles'; que les locations de voiture (parfois en surclassement lorsqu’aucun aucun autre véhicule n’était disponible-cf BMW décapotable) étaient de même justifiées pour pouvoir se rendre sur les chantiers après un voyage en avion ou en train';il conteste en revanche avoir loué un véhicule le 16 novembre 2010 à Rennes dès lors qu’il se trouvait ce jour-là à Paris;que les déplacements en taxis de surcroît pour des montants modiques ne constituent pas une faute, d’autant qu’il n’a jamais reçu notification d’un règlement ou d’une note de service interdisant ce mode de transport'; qu’il en est de même pour les notes de repas dont il ignorait que le paiement incombait aux fournisseurs'; qu’il utilise par ailleurs systématiquement les parkings longue durée des aéroports en cas d’absences prolongées'; qu’enfin, les jours et heures des pleins de carburants ne sont pas significatifs.
L’employeur réplique qu’alerté sur le comportement «'frauduleux'» de M. Z en octobre 2010, il a fait diligenter une analyse, dont les conclusions ont été portées à sa connaissance le 6 décembre 2010'; qu’ainsi, la procédure disciplinaire mise en 'uvre le 20 décembre a bien été engagée dans le délai de deux mois de la date à laquelle il a eu une information exacte sur la réalité, la nature et l’ampleur des faits reprochés au salarié'; qu’en outre, les faits antérieurs à ce délai de deux mois peuvent également être pris en compte dès lors qu’ils se sont poursuivis. Pour le reste,il maintient que le licenciement pour faute grave est justifié au regard des agissements de M. Z qui lui a facturé des déplacements personnels et des dépenses injustifiées et somptuaires.
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance; toutefois, ce texte ne s’oppose pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dès lors que le salarié a commis dans le délai de prescription un agissement fautif de même nature.
Si le F G Services n’établit pas comme il le soutient , n’avoir eu connaissance exacte des faits reprochés au salarié qu’en novembre ou début décembre 2010, surtout que des remarques avaient été faites à plusieurs reprises à M. Z sur le montant de ses notes de frais dès le premier semestre 2010, il n’en demeure pas moins que la répétition des agissements au cours du délai courant du 20 octobre au 20 décembre 2010 permet de prendre en considération les agissements antérieurs du salarié.
Il résulte en effet des pièces produites aux débats (notes de frais accompagnées des justificatifs, calendriers et planning des chantiers) que M. Z utilisait à des fins personnelles les moyens de paiement mis à sa disposition par l’employeur pour régler ses frais professionnels.
Il a ainsi’au cours de l’année 2010:
— fait le plein de carburant les veilles de week end ou les samedis matins ( 4 et 26 juin), alors qu’il avait signé la charte d’utilisation du véhicule de fonction stipulant que les frais d’essence et d’autoroutes étaient à sa charge pendant les fins de semaine et les jours fériés,
— réglé des billets d’avion et de train, et des frais de location de voiture qu’aucun motif professionnel ne justifiait:
— trajet avion Paris-Nice le vendredi 22 octobre à 15h pour une’prétendue »réunion régionale'» mentionnée comme telle sur la facture de Carlson mais absente du planning produit par M. Z dont la présence n’était requise ce jour-là qu’à Villabé’en région parisienne'; c’est en vain que M. Z produit un document daté du 5 novembre 2010 à l’en tête de Méditerranée Clôtures,ne comportant aucune mention de numéro d’émission et d’heure permettant de vérifier qu’il s’agit bien d’un fax comme prétendu,
— location de véhicule à Nice le même jour à 16h39',
— trajet Rennes-Paris le 2 décembre arrivée 10h20 et départ pour Lyon à 13h38 alors que le planning de M. Z prévoyait sa présence à Rennes les 1er et 2 décembre , et à Paris le 3 décembre,
'-fait usage de son badge de péage cofiroute en dehors de son temps de travail, les samedis 26 juin, 4, 11 et 25 septembre, 23 et 30 octobre, 1er et 7 novembre .
A cette utilisation répétée de la carte Affaires et du badge cofiroute à des fins exclusivement personnelles, en elle-même suffisante pour justifier la mesure de licenciement pour faute grave, s’ajoutent des dépenses injustifiées ou excessives, cette fois-ci engagées dans le cadre professionnel, telles que':
— des frais de taxis, au lieu des transports en commun à privilégier ( ainsi en septembre et novembre 2010),
— des frais de location de véhicule , alors qu’il disposait d’autres moyens de déplacement à privilégier et parfois sur une durée injustifiée ( ainsi en septembre location d’une BMW décapotable pour trois jours alors que M. Z ne s’en est servi qu’une seule journée'; location d’un véhicule à Paris’pour une journée le 30 novembre);
— des frais de stationnement de parkings d’aéroport élevés ( de juin à novembre)
En revanche , il ne sera pas tenu compte du grief concernant les repas pris avec les fournisseurs dès lors que, si la charte de gestion des frais professionnels du groupe le Duff précisait que, généralement, c’était aux fournisseurs que revenait l’initiative de l’invitation', l’employeur, pour autant, n’établit pas que M. Z avait eu connaissance de cette disposition , et qu’en toute hypothèse, aucune règle n’est véritablement édictée par ce document, qui ne fait que prendre acte des usages.
La circonstance que l’employeur ait réglé les notes de frais de M. Z sans faire de remarques avant 2010, et continué de le faire même après l’engagement de la procédure de licenciement ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une faute grave, dès lors qu’il n’est pas contesté que les notes de frais recouvraient, serait-ce en partie, des dépenses professionnelles destinées à être remboursées au salarié, et que la dernière note de frais produite par M. Z, qui se rapportait aux dépenses exposées en novembre et décembre 2010, concernait pour l’essentiel la période antérieure au 20 décembre , date de la lettre de convocation à l’entretien préalable et des dépenses dont le caractère professionnel n’a pas lieu nécessairement d’être remis en cause.
M. Z, dont les fonctions importantes exigeaient un comportement exemplaire a, par ses agissements , rendu impossible le maintien des relations de travail avec l’employeur, justifiant la mesure de licenciement pour faute grave prononcée à son encontre. Il sera en conséquence débouté de ses demandes de paiement de rappel de salaires au titre de la mise à pied, d’indemnité de préavis et de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour préjudice moral.
Sur la prime 2010
M. Z se prévaut de la lettre d’embauche du 18 juillet 2005, laquelle mentionne le versement d’une rémunération variable d’un montant annuel pouvant atteindre 10 000 € allouée en fonction de la réalisation des objectifs mentionnés dans le dossier remis par le supérieur hiérarchique, en indiquant avoir réalisé ses objectifs pour 2010 et en rappelant l’avoir toujours perçue depuis son embauche.
L’employeur reconnaît que M. Z bénéficiait d’une prime variable, fixée à hauteur de 40% sur des enjeux économiques et de 60% sur objectifs qualitatifs,et qu’en 2009, le salarié a ainsi perçu 1 200 € pour la partie économique et 6 000 € pour la partie qualitative. Néanmoins , compte tenu du fait que sa cible qualitative était inférieure à 50 % en 2010, le F considère que la prime dans son entier n’est pas due , conformément aux règles s’appliquant à cette prime.
Le document intitulé «'RVI Cadre fonctionnel'» produit par le F fixant les critères d’attribution de la prime ( 40 % économique et 60 % qualitative) prévoit effectivement que si la cible qualitative est inférieure à 50 % , la variable sera abattue en totalité; pour autant , il n’est pas démontré qu’indépendamment des faits reprochés à M. Z, la qualité des prestations fournies par le salarié faisait obstacle à l’octroi de la prime. La preuve n’étant pas par ailleurs rapportée que M. Z n’a pas réalisé les objectifs économiques pour l’année 2010 accomplie jusqu’à son terme, il y a lieu de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 7 700 €, qui sera productive d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation. La capitalisation des intérêts est ordonnée dans les conditions visées à l’article 1154 du code civil.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 code de procédure civile
Succombant pour l’essentiel à l’instance , M. Z supportera les dépens et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande du F G Services fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Le pourvoi en cassation n’ayant pas d’effet suspensif, il convient de débouter M. Z de sa demande aux fins d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant publiquement,par arrêt contradictoire mis à disposition au secrétariat- greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 21 mai 2013 sauf en ce qu’il a débouté M. Z de ses demandes de prime et de capitalisation;
et statuant à nouveau sur ces chefs,
Condamne le F G Services à payer à M. Z la somme de 7 700 € au titre de la prime 2010;
Dit que cette somme est productive d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et ordonne la capitalisation dans les conditions visées à l’article 1154 du code civil;
Déboute les parties de leurs demandes respectives d’indemnité de procédure ;
Déboute M. Z de sa demande d’exécution provisoire;
Condamne M. Z aux dépens.
Le GREFFIER, P/Le PRESIDENT,
G. E L. LE MERLUS
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