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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, réf. 1, 10 nov. 2014, n° 2014R00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2014R00066 |
Texte intégral
[…]
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N° A14RO66 Code N° 0951
L’AN DEUX MIL QUATORZE, et le DIX NOVEMBRE, à QUINZE HEURES TRENTE ;
Par devant NOUS, Françoise ROUILLARD, Juge au Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée), tenant l’audience des Référés Commerciaux,
assistée de Madame Nadine MANDIN, Secrétaire assermentée, faisant fonction de Greffier ;
ATTENDU que suivant assignation en date du 28 JUILLET 2014, La Société MBC HOLDING, S.A.S immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 448 238 105, dont le siège social est 61, Avenue Marceau à PARIS 16°"*, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Stéphanie BIDEAUD de la S.C.P BIDEAUD-LAPERSONNE, Avocat Associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite Ville, […], […]
A ATTRAIT DEVANT LE JUGE DES REFERES COMMERCIAUX :
La Société CONSTRUCTIONS P. BIBARD – F. DENIS, S.A.R.L immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON, sous le numéro 400 172 466, dont le siège social est […] (Vendée), prise en la personne de son représentant légal,
Défenderesse comparant par Maître Catherine MICHENAUD de la S.C.P BODIN – MICHENAUD, Avocat Associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite Ville, […], COMPOSITION :
L’affaire a été débattue le 06 OCTOBRE 2014, en audience publique, devant :
lao de GR
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Madame Françoise ROUILLARD, J uge, qui a mis l’affaire en délibéré
Secrétaire assermentée faisant fonction Mme Nadine MANDIN de Greffier, présente uniquement aux débats
ORDONNANCE :
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile,
— - Signée par Madame Françoise ROUILLARD, Juge, et par Maître PRINTEMS, Greffier associé, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Dans le cadre de la construction d’un immeuble à usage d’habitation situé […] à la TRANCHE SUR MER (Vendée), la Société MBC HOLDING a mandaté la Société CONSTRUCTIONS P. BIBARD – F. DENIS pour la construction de cet immeuble, suivant trois devis acceptés le 19 Septembre 2008, pour la somme de 410.000,00 € TTC ;
Une déclaration d’achèvement des travaux a été établie le 08 Février 2010 ;
Par la suite, certains désordres étant apparus, la Société MBC HOLDING sollicitait de la Société CONSTRUCTIONS P. BIBARD – F. DENIS par lettre recommandée A.R, la reprise d’un certain nombre de travaux listés, et ce, dans un délai de 15 jours ;
Plusieurs relances ont été adressées à la Société CONSTRUCTIONS P. BIBARD – F. DENIS sans résultat ; La Société MBC HOLDING a alors mandaté un cabinet d’expertise aux fins de constater les désordres, au cours d’une réunion contradictoire à laquelle la Société CONSTRUCTIONS P. BIBARD – F. DENIS était présente ;
Un rapport d’expertise ARTHEX du 28 Octobre 2010 a été notifié à la Société CONSTRUCTIONS P. BIBARD – F. DENIS par lettre recommandée du 08 Novembre 2010 ;
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La Société CONSTRUCTIONS P. BIBARD – F. DENIS disposait d’un délai de 30 jours pour réaliser les travaux litigieux ;
Malgré une nouvelle mise en demeure d’avoir à réaliser les travaux (lettre recommandée A.R du 07 Décembre 2010), la Société CONSTRUCTIONS P. BIBARD – F. DENIS n’est pas intervenue ;
Suivant ordonnance du 11 Avril 2011, Monsieur X a été désigné en sa qualité d’expert Judiciaire, et a déposé son rapport le 17 Janvier 2014, lequel fait ressortir un coût minimum des travaux à 12.540,00 € TTC ;
C’est dans ces conditions, que la Société MBC HOLDING, représentée par son Conseil, fait plaider et demande :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 1792-6 du Code Civil,
Subsidiairement, vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code Civil,
Condamner la Société CONSTRUCTIONS BIBARD à payer à la Société MBC HOLDING la somme de 12.540,00 € TTC, à titre de provision et à valoir sur la reprise des désordres constatés et évalués par l’Expert Judiciaire,
Condamner la Société CONSTRUCTIONS BIBARD à reprendre les désordres suivants :
— La reprise de la fissure sur le mur extérieur,
— Les portes fenêtres,
— La fissure sur l’enduit teinté au niveau des chambres 1 et 2, – La gouttière au niveau de la piscine,
— La prise de courant humide,
— Les gouttières de la seconde cour.
Dire et juger que cette obligation de faire sera assortie d’une astreinte d’un montant de 150,00 € par jour de retard à compter du mois qui suivra la signification de la décision à intervenir.
Enjoindre et condamner la Société CONSTRUCTIONS P. BIBARD – F. DENIS à présenter à la Société MBC HOLDING un procès-verbal de réception dès la réalisation des travaux, et ce également sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter de la fin des travaux.
Condamner la Société CONSTRUCTIONS BIBARD à payer à la société MBC HOLDING la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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Condamner la Société CONSTRUCTIONS BIBARD aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais et honoraires de l’Expert Judiciaire.
=-. + ===
VU les conclusions en vue de l’audience du 08 SEPTEMBRE 2014, aux termes desquelles la Société CONSTRUCTIONS P. BIBARD – F. DENIS fait plaider :
Vu les articles 1134, 1142, 1147 et suivants, 1792 et suivants du Code Civil, Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Dire et juger MBC HOLDING irrecevable et mal fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et en conséquence l’en débouter,
Condamner – MBC HOLDING à verser à la – Société CONSTRUCTIONS BIBARD DENIS une somme de 6.239,02 € à titre de provision en raison du solde restant dû du marché,
Condamner la Société MBC HOLDING aux entiers dépens et à verser à la Société CONSTRUCTIONS BIBARD DENIS une somme de 800,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
— -. *-==
VU les conclusions en vue de l’audience du 29 SEPTEMBRE 2014, aux termes desquelles la Société MBC HOLDING maintient ses demandes initiales ;
SUR CF :
Il ressort des débats et des pièces fournies au dossier qu’il existe des contestations sérieuses ;
QU’en effet, la réception des travaux est tacite du fait de la prise de jouissance de l’immeuble, or l’immeuble est occupé depuis 2010 ;
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QUE si l’expertise judiciaire a permis d’établir l’existence de défauts, ceux-ci ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et relèvent de la garantie de parfait achèvement ;
QUE de plus, certains de ces défauts étaient visibles lors de la réception de l’ouvrage ;
QUE par application de l’article 2239 du Code de Commerce le délai imparti à la Société MBC HOLDING pour son action était de 6 mois à partir du 17 Janvier 2014, date du dépôt du rapport de l’Expert, or l’assignation date du 28 Juillet 2014 ;
EN CONSEQUENCE,
Il convient de,
se déclarer incompétent, eu égard aux contestations sérieuses sur la recevabilité des demandes,
de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, ainsi qu’elles aviseront,
de dire qu’il n’est pas inéquitable que chaque partie supporte ses propres frais irrépétibles,
et de condamner la Société MBC HOLDING aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 47,42 € ;
PAR CES MOTIFS
NOUS, Juge des Référés,
VU les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Nous DECLARONS incompétent.
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir, ainsi qu’elles aviseront.
DISONS que chaque partie supportera ses propres frais irréptétibles.
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CONDAMNONS la Société MBC HOLDING aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de QUARANTE SEPT EUROS ET QUARANTE DEUX CENTS (47,42 €).
— Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal
de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES,
SCP P, RIM roues
«d a cu. 3 ct / i L4 2….0 Ci A. TRAF’JTEVŒ du Trix, 2 WCF AU Tribune de F(J/H/HGI’CC de là Roche Sur Yon
[…]
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