Infirmation partielle 22 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 22 mai 2020, n° 19/11732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11732 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 24 mai 2019, N° 2018L02139 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 22 MAI 2020
(n° /2020 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11732 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAC74
Décision déférée à la cour : Jugement du 24 Mai 2019 – Tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2018L02139
APPELANT :
Monsieur Z X
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Ma Anne JOVANOVIC substituant Me Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
INTIME :
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2020, en audience publique, devant Madame C D, Présidente de chambre, M a d a m e P a t r i c i a G R A N D J E A N , P r é s i d e n t e d e c h a m b r e e t M a d a m e I s a b e l l e ROHART-MESSAGER, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Madame C D, Présidente de chambre
Madame Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Hanane AKARKACH
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. François VAISSETTE, qui a fait connaître son avis écrit le 23 décembre 2019 et oral lors de l’audience.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame C D, Présidente de chambre et par Madame […] , greffière présente lors du prononcé.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement en date du 19 juillet 2016 le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la Sarl Ile de France Construction. Maître Y a été désigné en qualité de liquidateur.
Le tribunal a été saisi par le ministère public aux fins de voir prononcer à l’encontre du gérant de la société, Monsieur Z X, une mesure de faillite personnelle sur le fondement des dispositions des Articles L653 1 à L653 1 1 du code de commerce.
Le défendeur a soulevé l’irrecevabilité de l’action au motif que l’action a été engagée postérieurement à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement rendu le 31 janvier 2019 le tribunal de commerce de Bobigny a rejeté l’exception d’irrecevabilité et renvoyé l’affaire pour être jugée au fond à une audience ultérieure.
Par jugement du 24 mai 2019 le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la faillite personnelle de Monsieur X pour une durée de dix ans.
Le tribunal a retenu les griefs a non tenue de comptabilité, et la poursuite abusive dans un intérêt personnel d’une activité déficitaire.
Monsieur X a interjeté appel de ces deux décisions le 6 juin 2019.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 septembre 2019 Monsieur X demande à la cour d’appel de :
Vu les articles L.653-1 à L.653-11 du Code de commerce
Vu le principe de proportionnalité
Vu le droit positif
A titre principal :
— D’infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bobigny en date du 31
janvier 2019 en ce qu’il a déclaré recevable l’action du Ministère Public
Statuant à nouveau de ce chef,
— Déclarer irrecevable la demande de sanction personnelle en raison de la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire
A titre subsidiaire :
— D’infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bobigny en date du 24 mai
2019 en ce qu’il a condamné Monsieur X a une mesure de faillite personnelle pour
une durée de 10 ans ;
Statuant à nouveau de ce chef,
— Déclarer mal-fondée la demande du Ministère Public visant à condamner Monsieur
X à une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Et ainsi:
— Dire et juger que Monsieur X n’a pas tenu une comptabilité fictive, irrégulière ou
incomplète
— Dire et Juger que Monsieur X n’a pas poursuivi une activité déficitaire dans son
intérêt personnel
Par conséquent,
— Débouter le Ministère Public de l’ensemble de ses demandes.
***
Dans ses dernières conclusions le ministère public demande à la cour de déclarer l’appel irrecevable faute pour Monsieur X d’avoir intimé le liquidateur en vertu des l’article R 661-6 du code de commerce. Il s’oppose à l’irrecevabilité de son action et sur le fond il demande la confirmation du jugement.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
La ministère public fait valoir que l’appel est irrecevable puisque monsieur X n’a pas intimé le liquidateur Maître Y.
Monsieur X a adressé à la cour une note en délibéré précisant que la procédure avait été clôturée pour insuffisance d’actif et que Maître Y, liquidateur, n’était plus en fonction.
La cour relève que par jugement en date du 27 avril 2018 la liquidation judiciaire de la société Ile de France Construction a été clôturée par suite d’insuffisance d’actif. Ce jugement a mis fin à la mission de Maître Y de sorte que ce dernier n’avait pas à être intimé dans la présente procédure.
L’appel est en conséquence recevable..
Sur la recevabilité de l’action en sanction
Monsieur X soutient que l’action en faillite personnelle introduite par le ministère public est irrecevable faute d’avoir été intentée avant la clôture de la procédure.
Le ministère public fait valoir que l’action a été intentée le 6 octobre 2017, soit avant l’expiration du délai de trois ans à compter du jugement d’ouverture et que la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif le 27 avril 2018.
La cour relève que l’action en sanction a été introduite par le ministère public par requête du 6 octobre 2017, soit avant l’expiration du délai de trois ans prévu par l’article L 653-1 du code de commerce, le jugement d’ouverture ayant été rendu le 19 juillet 2016, et avant la clôture de la procédure qui est intervenue par jugement du 27 avril 2018,
L’action était donc bien recevable.
Sur le fond
Sur la comptabilité
Le ministère public fait valoir que la comptabilité n’a été que parcellaire.
Monsieur X soutient qu’il a tenu une comptabilité complète.
La cour relève que le dernier bilan été arrêté au 31 août 2015, et que le bilan 2016 n’a pu être établi puisque la procédure collective a été ouverte en juillet 2016. Par ailleurs la requête du ministère public faisait reproche à Monsieur X de ne pas avoir produit le grand livre à jour au jour de l’ouverture de la procédure collective. Il apparaît cependant que le grand livre du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 a bien été produit.
La cour ne retiendra donc pas ce grief.
Sur la poursuite abusive dans un intérêt personnel d’une activité déficitaire
Le ministère public reproche à Monsieur X d’avoir poursuivi une activité déficitaire dans un intérêt personnel. Il souligne que l’insuffisance d’actif s’élève à plus de 7 fois le chiffre d’affaires annuel et que l’exercice clôturé en août 2015 fait apparaître une perte de 1.883.016 euros , l’année précédente s’étant soldée par une pertes de 2.449.673 euros.
Monsieur X fait valoir qu’il n’est pas établi que la poursuite de l’activité a été faite dans un intérêt personnel. Il explique la déconfiture de la société par le fait qu’un gros chantier de construction a été arrêté suite à une procédure d’expropriation par la mairie. Il a pensé que le chantier pourrait néanmoins reprendre en initiant une procédure contestant l’expropriation.
La cour constate que le ministère publique ne produit aucune pièce ni aucun élément qui établirait
que Monsieur X avait poursuivi l’exploitation de la société dans son intérêt personnel.
Ce grief ne sera en conséquence pas retenu.
Sur le retard dans la déclaration de cessation des paiements
La cour relève que ce grief apparaît pour la première fois en cause d’appel.
Il est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 31 janvier 2019,
Rejette l’exception d’irrecevabilité formée par le ministère public,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 24 mai 2019,
Déclare irrecevable le grief de retard dans la déclaration de cessation des paiements soulevé par le ministère public,
Dit n’y avoir lieu à sanction,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La greffière,
[…]
la Présidente,
C D
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