Confirmation 5 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 5 juin 2020, n° 18/08836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08836 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 9 avril 2018, N° 17-01863/B |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 05 Juin 2020
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/08836 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6DMK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17-01863/B
APPELANTE
EPIC RATP, PRISE EN QUALITÉ D’ORGANISME SPÉCIAL DE SÉCURITÉ SOCIALE DÉNOMMÉE CCAS DE LA RATP
[…], […]
[…]
représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS,
toque : C1354
INTIMÉ
Monsieur Y X
né le […] à Nanterre
[…]
93800 EPINAY-SUR-SEINE
représenté par Me Aurélie ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0343
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Janvier 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
M. Lionel LAFON, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— délibéré du 3 avril 2020 prorogé au 5 juin 2020, prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) d’un jugement rendu le 9 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à
M. Y X.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. Y X, employé à la RATP en tant que machiniste receveur a déclaré avoir subi un accident du travail le 11 juillet 2017 à 22h00, le certificat médical initial en date du même jour constatant 'lombalgie avec sciatalgie S1survenu après un dos d’âne' ; que la RATP a déclaré l’accident à la caisse le 17 juillet 2017 sans émettre de réserve en indiquant : 'Activité de la victime lors de l’accident : dos bloqué au volant – Siège des lésions : dos, y compris la colonne vertébrale et vertèbres dorsales – Nature des lésions : douleur' ; que par décision du 19 septembre 2017, la caisse a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; que M. X a contesté ce refus devant la commission de recours amiable le 25 septembre 2017 ; qu’en l’absence de réponse, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny pour contester la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement du 9 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a dit que l’accident dont a été victime M. X le 11 juillet 2017 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, condamné la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP à prendre en charge l’accident dont a été victime M. Y X le 11 juillet 2017 et les lésions qui en sont résultées au titre de la législation sur les risques professionnels, renvoyé le dossier de M. X à la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP afin qu’il soit rempli intégralement de ses droits et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La caisse a interjeté appel le 12 juillet 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le
18 juin 2018.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui les a oralement développées, la caisse demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de débouter M. X de ses demandes, de confirmer la décision de refus de prise en charge de la caisse en date du 19 septembre 2017 et de condamner M. X à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que :
— la preuve de la matérialité du fait accidentel allégué n’est pas rapportée par M. X puisqu’aucun témoin ne vient conforter sa version de l’accident ou l’existence de dos d’âne sur le trajet emprunté par le bus qu’il conduisait ;
— la lésion déclarée trouve son origine dans l’état antérieur de la victime, état indépendant du travail et se développant pour son propre compte ;
— la déclaration d’accident du travail du 11 juillet 2017 ne vise qu’à passer outre la décision du médecin-conseil de refus de prise en charge de la rechute d’un accident du travail antérieur survenu le 2 avril 2014.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui les a oralement développées, M. Y X demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, de juger que son accident du 11 juillet 2017 revêt un caractère professionnel et qu’en conséquence la caisse doit le prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de condamner la caisse à lui payer la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens.
Il fait essentiellement valoir que :
— la matérialité de l’accident survenu le 11 juillet 2017 est établie par les pièces qu’il produit : compte rendu d’intervention des pompiers, compte rendu du service des urgences hospitalières, existence de plusieurs dos d’âne sur le trajet de la ligne de bus n°66, retrait du bus utilisé de la circulation depuis l’accident et dont la marque était signalée depuis plusieurs mois par les délégués du personnel comme dangereuse pour les conducteurs en raison de sa vétusté et de ses suspensions hydrauliques ;
— l’employeur n’a émis aucune réserve dans la déclaration d’accident du travail ;
— il a été déclaré consolidé le 16 juin 2015 de l’accident du travail subi le 2 avril 2014, les différents visites médicales ayant conclu à son aptitude au travail en l’affectant à un service de nuit ;
— un taux d’incapacité de 3% lui a été octroyé à cette occasion par la caisse après sa consolidation ;
— il a déclaré le 28 mars 2017 une rechute de l’accident du travail du 2 avril 2014 qui n’a fait alors l’objet que de trois jours d’arrêt de travail, puisqu’il a repris son poste dès le
31 mars 2017.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions qu’elles ont soutenues oralement.
SUR CE,
Le régime spécial de sécurité sociale de la RATP est régi par le décret n°2004-174 du
23 février 2004 et la caisse de coordination aux assurance sociale de la RATP est organisée conformément aux articles L.711-1 et R.711-1 du code de la sécurité sociale.
L’article 77 du règlement intérieur de la caisse, transposition de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, énonce que 'l’accident survenu à un agent, aux temps et lieu de travail, est présumé comme imputable au service. Cette présomption est simple. La preuve contraire peut être rapportée par la caisse'.
Ainsi, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le
fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée qui est à l’origine d’une lésion corporelle dont il incombe au salarié de rapporter la preuve autrement que par ses propres affirmations ; la preuve du fait accidentel doit être corroborée par des éléments objectifs.
L’accident du travail se définit comme un événement ou une série d’événements survenus au temps et au lieu du travail.
La mise en oeuvre de la présomption d’imputabilité est donc subordonnée à la condition préalable de la preuve de la réalité de cet accident au temps et au lieu du travail. La preuve de la matérialité de l’accident ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses graves et concordantes
En l’espèce, M. Y X expose dans ses conclusions les circonstances de l’accident survenu le 11 juillet 2017.
Il indique que vers 21h40, alors qu’il circulait […] (75008) vers la station Europe, son bus à suspension hydraulique, fragilisé par le franchissement de plusieurs dos d’âne, est 'descendu d’un coup'. Il a alors ressenti une vive douleur au dos. Totalement bloqué et ne pouvant plus bouger, il a déclenché l’alarme afin de prévenir la permanence générale (régulation CRIV qui établira ensuite la déclaration d’accident du travail) qui a dépêché sur place une voiture de secteur et a prévenu les pompiers. Ceux-ci ont mis 20 mn pour l’extraire du bus avant de l’emmener à l’hôpital Lariboisière.
Pour établir la matérialité de l’accident, M. Y X verse aux débats les éléments suivants :
— le certificat médical initial d’accident du travail établi le 11 juillet 2017 par le docteur F G H pour 'lombalgies avec sciatalgies S1 (illisible) après un dos d’âne' ;
— les certificats de prolongation d’arrêt de travail jusqu’au 6 septembre 2017 pour lombalgies ;
— le certificat médical de prolongation de soins établi le 24 septembre 2019 jusqu’au
19 mars 2020 ;
— l’attestation de M. A B, masseur kinésithérapeuthe qui certifie que M. X poursuit des soins dans son cabinet depuis l’accident du travail du 11 juillet 2017 (146 séances à la date du 12 mars 2019) ;
— le rapport d’intervention des sapeurs pompiers de Paris en date du 11 juillet 2017 qui fait état d’un appel à 21h44 et d’une fin d’intervention à 22h29, intervention au 24 […] à Paris 8e arrondissement, pour un 'traumatisme du rachis'et un transport de la victime vers l’hôpital Lariboisière à Paris ;
— le compte rendu des urgences de l’hôpital Lariboisière en date du 11 juillet 2017 à 22h15 qui indique que le patient a été admis pour une 'lombosciatialgie S1 tronquée (trajet dos, fesse postérieure, cuisse postérieure) d’apparition brutale pendant qu’il conduisait un bus (dos d’âne)' et comme conclusion : 'lombosciatique S1 tronquée non déficitaire et non hyperalgique sur probable hernie discale. Pas d’indication à une hospitalisation. RAD avec antalgiques adaptés. Consigne de revenir si nouveau déficit moteur, troubles vésico sphinctériens et hyperalgie. Décision médicale de non-admission à 04h05".
— des photographies de l’itinéraire emprunté par le bus conduit par M. X pour prouver l’existence de dos d’âne ;
— le bulletin mensuel de pointage de M. X qui établit qu’il travaillait le 11 juillet 2017 sur la ligne de bus n°66 et qu’il a cessé le travail pour blessure le jour de l’accident (code interne n°040) ;
— les documents justifiant de la vétusté des bus de marque Agora, produits et commercialisés par Renault de 1995 à 2005, le dernier bus ayant été livré à la RATP en 2006 (source Wikipédia et le site internet transportparis) ;
— les comptes rendus des réunions des délégués du personnel des 11 février 2016, 14 avril 2016, 13 octobre 2016, 8 décembre 2016, 20 janvier 2017, qui évoquent les plaintes des chauffeurs utilisant ces bus de marque Agora pour leurs trajets ;
— l’attestation de M. C D, machiniste RATP et militant syndical qui témoigne avoir alerté à plusieurs reprises la direction sur les anomalies liées au matériel roulant de type Agora, Agora line et Citelys : système de freinage, suspensions hydrauliques, système d’abaissement défectueux et vétusté de certains bus.
Il y a lieu de relever que la déclaration d’accident du travail rédigée le 17 juillet 2017 et versée aux débats par la caisse mentionne pour la journée du 17 juillet 2017 des horaires de travail pour M. X de 18h20 à 01h05. Cette déclaration d’accident du travail ne porte mention d’aucune réserve de la part de l’employeur.
Il résulte de ces éléments que l’accident est survenu pendant le temps et sur le lieu du travail, alors que M. Y X se trouvait au volant du bus qu’il conduisait sur la ligne n°66, […] à Paris.
La soudaineté de la survenance des lésions est établie par l’intervention immédiate des secours et le transport du salarié à l’hôpital Lariboisière où ses lésions ont été constatées par un médecin. Les lésions sont justifiées par le compte rendu des urgences de l’hôpital Lariboisière et par le certificat médical initial d’arrêt de travail.
M. X ayant ainsi établi l’existence de lésions qui se sont manifestées de façon soudaine au temps et au lieu de travail, l’accident sera présumé imputable au travail.
Pour combattre cette présomption, la caisse soutient que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail en ce que la lésion déclarée au titre de l’accident trouve son origine dans un état antérieur indépendant du travail et se développant pour son propre compte.
Elle produit l’avis médical du médecin conseil de la caisse en date du 11 juillet 2018 par lequel il indique : 'M. Y X présente un état pathologique antérieur à celui du 11.07.2017. En effet M. A. X a déjà présenté des lombalgies à la suite d’un précédent AT du 02.04.2014 dont le fait accidentel avait pour origine une conduite sur un dos d’âne. Une demande de rechute du 28.03.2017 a été refusée par médecin conseil.'
Elle verse aux débats les pièces du dossier d’accident de travail du 2 avril 2014 et dont il ressort que la consolidation est acquise au 16 juin 2015, avec une incapacité permanente de 3% pour les séquelles d’un traumatisme dorsal. Une indemnité en capital de 974,50€ a été allouée à M. Y X le 23 novembre 2016 par la caisse.
Elle produit le certificat médical de rechute d’accident du travail en date du 28 mars 2017, avec un arrêt de travail prescrit jusqu’au 30 mars 2017 pour reprise des dorsolombalgies à l’effort ainsi que la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle notifiée à M. X le 28 avril 2017.
En produisant ces pièces relatives à un précédent accident du travail déclaré consolidé, la caisse n’établit cependant pas que l’accident survenu le 17 juillet 2017 aurait une cause totalement étrangère au travail, ni que les conditions de travail n’ont joué aucun rôle dans la survenance de l’accident.
L’origine professionnelle de l’accident survenu le 17 juillet 2017 doit en conséquence être retenue et le jugement sera confirmé en ce sens.
Succombant en son appel, la caisse sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à verser à M. Y X la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement déféré,
Y additant,
Déboute la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP à payer à
M. Y X la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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