Confirmation 1 juillet 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 1er juil. 2021, n° 18/11456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11456 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 13 septembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 1er JUILLET 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/11456 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6RKZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n°
APPELANT
Monsieur G X
[…]
[…]
Représenté par Me Pascal PERELSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R062
INTIMEE
SAS SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION D’INSTALLATIONS DE SECURITE (ERIS)
[…]
[…]
Représentée par Me Patrice D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0517
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, et Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargées du rapport.
Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre,
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 3 avril 2000, M. G X a été engagé en qualité de technicien par la société d’Etudes et de Réalisation d’Installations de Sécurité, dite ERIS, société spécialisée dans le domaine de la sécurité incendie et le désenfumage.
M. X exerçait en dernier lieu et depuis le 1er octobre 2010 une activité de chargé d’affaires, catégorie cadre, moyennant une rémunération brute mensuelle de 4.492,03 euros.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le 16 octobre 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé le 28 octobre 2015 avec dispense d’activité. L’entretien préalable s’est tenu le 28 octobre 2015. Le salarié a été de nouveau convoqué le 4 novembre 2015 à un nouvel entretien préalable pour le 13 novembre 2015 au motif de la découverte de nouveaux faits depuis l’entretien du 28 octobre. Le deuxième entretien préalable s’est tenu le 13 novembre 2015.
M. X s’est vu notifier son licenciement le 19 novembre 2015 pour insuffisance professionnelle et faute grave, privatif de toutes indemnités, de préavis et de licenciement.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 21 décembre 2015, aux fins d’obtenir la condamnation de la société ERIS au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 13 septembre 2018 le conseil de prud’hommes a’débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, débouté la société ERIS de sa demande reconventionnelle d’application de l’article 700 du code de procédure civile’ et condamné chaque partie à régler ses propres dépens.
Le 10 octobre 2018, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique du 4 janvier 2019, M. X conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de':
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel';
En conséquence':
— dire que le licenciement dont il a fait l’objet sans cause réelle et sérieuse';
— condamner la société ERIS à lui verser les sommes suivantes':
80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
13.476,09 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis’et 1.347,60 euros à titre de congés payés y afférent';
30.228,22 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement';
1.186,04 euros au titre du solde du 13e mois sur la période de préavis';
— fixer la moyenne de son salaire moyen mensuel brut à la somme de 4.492,03 euros';
— débouter la société ERIS de l’ensemble de ses demandes et conclusions';
— condamner la société ERIS à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 20 mars 2019, la société ERIS conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de':
— juger l’appel de M. X irrecevable et mal fondé';
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle et statuant à nouveau de ce chef, la juger recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle et condamner en conséquence M. X à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner M. X aux dépens de l’instance.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 7 avril 2021.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
M. X soutient que son licenciement est intervenu dans un contexte de harcèlement moral.
La société ERIS rétorque qu’elle a décidé de réorganiser son service après vente en créant quatre unités de production regroupant chacune un chargé d’affaires, un responsable d’unité d’exploitation, un chargé d’exploitation, un technicien et une assistante mais que contrairement à ses collègues, M. X ne s’est pas adapté à cette réorganisation et à compter de 2014, a clairement manifesté son hostilité à sa direction, remettant systématiquement en cause les instructions données et contestant les décisions prises.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des
articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le salarié fait valoir qu’à compter des changements intervenus au sein de la direction de la société ERIS à la fin de l’année 2013, ses conditions de travail ont commencé à se dégrader. Il invoque les faits suivants : l’ajout d’échelons hiérarchiques supplémentaires au-dessus de lui, des remontrances et rappels réitérés excessifs, voire injustifiés, un manque de moyens dont il a alerté la direction, un entretien de recadrage du 29 octobre 2014 sans respect de la procédure disciplinaire et avec un compte rendu mensonger, des appels de la direction durant son arrêt de travail du 13 novembre 2014 au 5 janvier 2015, la décision de la direction en janvier 2015 de lui faire partager son bureau avec un autre salarié, M. Y puis son affectation le 28 avril 2015 dans un autre bureau qui ne respectait aucune des prescriptions de l’ergonome venu étudier son poste de travail.
Sur l’ajout d’échelons hiérarchiques supplémentaires, le salarié ne produit aucune pièce alors que la société justifie par la production de l’organigramme du service après vente auquel le salarié était affecté des 21 mai 2013, 3 novembre 2014 et 19 février 2015 que M. X a conservé le même supérieur hiérarchique, M. Z, responsable travaux du SAV, lui-même restant sous la subordination directe de M. A, directeur du SAV. Ce fait n’est donc pas établi.
Sur les rappels réitérés excessifs, voire injustifiés, le salarié vise deux échanges de mails.
Le premier en date du 27 octobre 2014 avec M. Z est rédigé dans les termes courtois ci-après reproduits : 'G, suite à notre dernière revue d’activité, tu devais me transmettre en octobre les dossiers en retard de facturation, soit 40 dossiers pour 68 k€. Ci joint le fichier de suivi pour rappel. Merci donc de me les transmettre au plus retard demain en vue de facturer en octobre. Cordialement' et ce n’est qu’après la réponse du salarié indiquant une transmission seulement dans la semaine que son supérieur ajoutait 'il n’est plus temps de se trouver des excuses mais simplement de s’exécuter', précisant que les 3/4 des dossiers auraient dû être mis en facturation depuis 6 mois au moins.
Dans le second du 12 février 2015 sur un défaut d’archivage, son employeur déplorait avoir constaté le jour même qu’il n’avait pas répondu aux directives de son supérieur M. Z pourtant 'clairement énoncées en réunion et rappelées lors de différents mails' et ce message était effectivement précédé d’une demande de son supérieur de ranger l’armoire qui lui était affectée et du constat que s’y trouvaient encore des documents périmés ou portant sur des affaires que l’entreprise n’avait plus en portefeuille.
Ces deux échanges, rédigés dans des termes courtois et relevant du pouvoir de direction de l’employeur, sont insuffisants à établir les 'rappels réitérés et excessifs, voire injustifiés’ évoqués.
Sur le fait d’avoir été contacté 'en permanence' par le directeur général de la société par mail ou par téléphone durant son arrêt de travail, M. X produit des échanges de mails des 1er et 2 décembre 2014 avec en objet 'absence non justifiée’ et un second échange des 15, 21 et 24 décembre
2014. Dans l’échange de mails des 1er et 2 décembre 2014, son employeur se borne à s’étonner de ne pas avoir eu de ses nouvelles alors qu’il devait reprendre le travail le 1er décembre, le salarié répondant avoir laissé le jour même un message sur la boîte vocale de son supérieur et avoir adressé un certificat d’arrêt maladie par courrier postal. Si dans le second échange des 15, 21 et 24 décembre 2014, son employeur lui indique avoir cherché à le joindre à plusieurs reprises, à la question de l’urgence posée par le salarié, il lui a été répondu que 'cela pouvait attendre son retour'. Ainsi, outre le fait que le premier message était justifié par l’absence du salarié à son poste, les appels 'permanents’ de son employeur ne sont pas établis.
Enfin, sur le manque de moyens depuis la nouvelle organisation et le fait de n’avoir 'eu de cesse’ d’en alerter son employeur, il n’invoque qu’un échange de mails, fin août-début septembre 2015 portant seulement sur la période estivale des mois de juillet et août, le courrier de son avocat étant quant à lui concomitant à la convocation à un entretien préalable. De même, il affirme sans produire aucune pièce en ce sens avoir constaté que depuis plusieurs mois, ne lui étaient confiés que des dossiers peu motivants et ne permettant de générer qu’un chiffre d’affaires limité.
En revanche, sont établis la convocation du salarié à un entretien de recadrage postérieurement à l’échange de mails sur le retard de facturation, son placement en arrêt de travail du 13 novembre 2014 au 5 janvier 2015, la communication du compte rendu de l’entretien le 5 janvier 2015, le jour de son retour et la contestation du salarié sur son contenu, l’arrivée d’un nouveau salarié dans son bureau puis son affectation dans un autre local.
Ces faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Il appartient donc à l’employeur de prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur l’organisation d’un entretien de 'recadrage', la société fait valoir que les factures doivent être établies au jour le jour au fur et à mesure de la réalisation des prestations, que chaque unité dispose d’une assistante pour taper et adresser les factures sur instruction du chargé d’affaires et que M. X était parfaitement informé de la nécessité de facturer ses prestations régulièrement.
Elle produit son entretien annuel du 19 septembre 2014 qui mentionne notamment 'dérives dans la gestion des DOI : facturation' et dans les objectifs personnalisés d’amélioration de l’activité du collaborateur 'facturer au plus près de l’activité (travaux finis-dossier facturé)' et un mail de son supérieur du 17 septembre 2014 lui indiquant qu’il comptait sur lui pour recevoir les dossiers en facturation en septembre. Par conséquent, alors qu’un suivi d’activité avait été organisé avec son supérieur le 15 octobre 2014, il ne peut être reproché à ce dernier de relancer M. X le 27 octobre, soit à la fin du mois de facturation. De même, eu égard à la réponse du salarié qui indique avoir fait ce qu’il a pu et qu' 'à chaque communication des menaces sont proférées, il est donc très difficile et déstabilisant de travailler dans ces conditions' alors que le mail précité de son supérieur ne contenait ni menace ni terme discourtois, l’organisation d’un entretien avec la direction apparaît justifiée.
Sur le compte rendu de l’entretien, qui selon le salarié ne correspondrait pas à la réalité s’agissant du client M. B dont la demande daterait seulement du 6 novembre 2014, soit postérieurement à l’entretien, la société justifie au contraire, d’une part, que le salarié était en charge de ce dossier depuis le 12 septembre 2014, comme il l’indiquait lui même au client auquel il devait transmettre une date d’intervention d’un technicien et, d’autre part, que le client avait adressé un mail dès le 30 octobre 2014 pour s’étonner de n’avoir 'toujours aucune nouvelle pour cette prestation… Est ce normal '' puis à nouveau une relance le 6 novembre. Ainsi, à la date de l’entretien le 29 octobre 2014, plusieurs semaines s’étaient déjà écoulées sans que M. X ne justifie du suivi de ce dossier.
Sur la nature même de cet entretien, il ressort de l’examen du compte rendu établi par l’employeur que celui-ci avait pour objet, non pas de sanctionner le salarié, mais d’attirer son attention sur certaines insuffisances, à savoir l’absence de remplacement de cartes chez un client (M. B) et un retard de facturation, de l’entendre sur son ressenti, ' l’entretien a permis, en laissant la parole à l’intéressé de montrer qu’il prenait pour des menaces toutes les formes de consigne et d’instruction provenant de sa hiérarchie' et de lui demander de se ressaisir en retrouvant 'la sérénité nécessaire pour occuper le poste de chargé d’affaires qui nécessite de travailler en étroite collaboration avec sa hiérarchie et recevoir des consignes de travail'. Ce n’est qu’en l’absence d’évolution de son comportement qu’était évoquée in fine la mise en oeuvre d’une mesure disciplinaire.
Sur le partage de bureau et l’attribution d’un nouveau bureau à M. X, il ressort des éléments produits en premier lieu qu’il n’était pas le seul salarié à partager un même bureau, la situation des prénommés Madjid et C étant évoquée dans les mails échangés sur ce point et que ses fonctions de chargé d’affaires l’amenaient quasi-quotidiennement à se déplacer hors de l’entreprise. En second lieu, après l’intervention d’un ergonome le 17 avril 2015 qui recommandait de l’installer seul, dans une surface supérieure ou égale à 10 m² ou dans un bureau collectif d’au moins 15 m² et le refus de M. X le 20 mai 2015 de changer de bureau, celui proposé ne bénéficiant que d’un puits de lumière, la direction a décidé d’installer M. Y dans un autre bureau, M. X restant donc seul dans un bureau de 11 m2 avec fenêtre, conformément aux préconisations de l’ergonome. Le partage de bureau, motivé par l’embauche d’un nouveau chargé d’affaires, n’a donc été que temporaire.
Enfin, sur la dégradation de son état de santé et son 'état de stress' lié au comportement de son employeur, s’il est établi que le salarié s’est trouvé en arrêt de travail du 13 novembre 2014 jusqu’au 5 janvier suivant, aucun élément n’est produit sur la cause de cet arrêt, qu’il s’agisse des arrêts de travail eux mêmes ou d’une attestation de son médecin.
Il découle de ces observations que la société rapporte la preuve que ses décisions à l’égard de M. X étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur le licenciement
Aux termes de la lettre de licenciement il est reproché à M. X :
— une insuffisance professionnelle et des manquements professionnels, à savoir un manque de résultat, un défaut de mise à jour de son planning, un mécontentement de clients, un non respect des procédures internes (pose de congés, utilisation des outils internes, kilométrage véhicule), un refus d’obtempérer (archivage), une mauvaise gestion (recouvrement) ;
— un comportement inadapté avec certains de ses collègues, notamment une altercation avec M. D ;
— une conduite déloyale vis à vis de l’entreprise.
M. X soutient d’une part que l’accumulation d’événements anecdotiques mentionnés dans la lettre de licenciement ne peut caractériser une insuffisance professionnelle, que notamment le manque de résultat n’est pas établi, le défaut de mise à jour de son planning ne porte que sur une seule semaine ou que la pose de congé sans respect des procédures était le résultat d’une erreur. Il ajoute sur la prétendue altercation avec M. D du 24 septembre 2015 qu’il n’a pas été mis à pied et que son licenciement n’a été mis en 'uvre que trois semaines plus tard et sur sa prétendue conduite déloyale vis-à-vis de l’entreprise que les deux seules attestations produites par la société émanent de deux personnes non précisément identifiées et ne sont pas circonstanciées.
La société considère au contraire que les multiples manquements professionnels reprochés sont établis, comme le comportement inadapté avec certains collègues et son comportement déloyal vis-à-vis d’elle, par les pièces qu’elle verse aux débats et notamment les mails et attestations.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
- Sur le comportement inadapté avec certains collègues, il lui est plus précisément reproché le départ de M. Y du bureau qu’il partageait avec lui à la suite de difficultés de communication, mésentente, incapacité à travailler ensemble sur l’outil commun, problème de planification du technicien, ainsi qu’une altercation avec M. D le 24 septembre 2015, ce dernier étant venu se plaindre d’avoir été agressé.
S’agissant de M. Y, s’il est avéré que M. X ne souhaitait pas partager son bureau, ni être affecté dans un autre local, aucune difficulté relationnelle n’est pour autant établie avec son collègue.
S’agissant de M. D, technico-commercial au sein de la société, celui-ci relate, aux termes d’une attestation très circonstanciée, avoir été victime le 24 septembre 2015 d’une violente altercation avec M. X. Il expose la chronologie des faits ayant abouti à cette altercation et notamment que quelques jours auparavant, M. X avait été chargé d’une commande de travaux pour le compte de la société Tour Chantecoq et qu’à la suite de relances de la cliente, M. X était venu le voir le 24 septembre 2015, entrant dans son bureau alors qu’il était en conversation avec un autre collaborateur, composant le numéro de téléphone de la cliente sur son portable et lui passant le téléphone violemment lorsque celle-ci a décroché. Il ajoute 'je suis pris au dépourvu et tente d’assumer tant bien que mal la conversation avec la cliente. Pendant ce temps, M. X I et tente de me perturber. Après avoir raccroché, je conteste la méthode employée auprès de M. X qui immédiatement me reproche d’avoir donné son numéro de téléphone à la cliente alors même qu’il s’agit de la procédure en vigueur. Le ton monte. M. X va chercher les preuves de son affirmation dans son bureau et je le suis. M. X ne trouve rien. Le ton monte encore et M. X bombe le torse et place son front sur le mien en signe d’hostilité puis me bouscule violemment contre une armoire métallique. Attirer par le bruit de l’altercation, deux collaborateurs arrivent sur place et nous séparent puis raccompagnent M. X dans son bureau, à son étage. Je suis allé spontanément voir ma direction après l’altercation pour en parler et demander protection me sentant en situation d’agressé et pensant pouvoir l’être encore'.
La société justifie également que M. D a fait l’objet d’un avertissement pour avoir participé à l’altercation et considère que le rôle d’instigateur de l’altercation tenu par M. X rendait impossible son maintien dans l’entreprise.
Le salarié qui reconnaît uniquement l’existence d’un différend fait état de la présence d’au moins cinq personnes lors de l’altercation sans pour autant citer un seul nom.
Les faits rapportés dans l’attestation circonstanciée de M. D caractérisent le comportement violent reproché à M. X.
- Sur la conduite déloyale vis-à-vis de l’entreprise
La lettre de licenciement mentionne que la société a découvert que M. X avait recours à une entreprise sous-traitante familiale dont le gérant est un membre de sa famille, laquelle intervenait, le plus souvent, en qualité de sous-traitant de rang 2.
Elle précise avoir 'questionné les sous-traitants de rang 1 intervenant sur ces mêmes affaires (société ECP, EURO ENERGIE) et ils nous ont informés qu’à de nombreuses reprises, ils ont constaté que vous interveniez en qualité de chargé d’affaires pour la Société EISS, elle-même sous-traitante d’ECP ou d’Euro Energie. Dans certains cas, EISS intervient comme entreprise principale. Dans ces missions, vous organisiez le travail, participiez aux réunions de chantier, missionniez directement les employés, fournissiez le matériel. Vous étiez également donneur d’ordre d’ERIS vers les sous-traitants de rang 1 auxquels vous imposiez EISS en sous-traitant de rang 2. A l’heure actuelle et sur la base des éléments fournis par les entreprises et clients que nous avons rencontrés, nous constatons que la société EISS a travaillé et continue de travailler et à prendre des parts de marché chez des clients où vous l’avez vous-même positionnée lorsque ERIS était titulaire du marché et lorsque vous interveniez en tant que chargé d’affaires (CASVP : J K, Cousin de Méricourt, clinique Ambroise Paré, parking Italie 2, Mairie de Puteaux). Nous constatons que depuis, et pour un certain nombre de ces clients, ERIS a perdu le marché mais qu’EISS continue de travailler en direct en utilisant vos services alors même que vous êtes salarié ERIS (CASVP, Ambroise Paré). Nous avons également constaté avoir été en concurrence frontale et avoir ainsi perdu un très gros marché au profit de EISS alors même que vous étiez notre chargé d’affaires en charge de ce client CASVP (EPHAD OASIS) et alors que nous n’étions pas au courant de vos interventions et de vos intérêts chez EISS. Ces faits de concurrence déloyale et de violation de vos obligations contractuelles expliquent clairement les baisses importantes enregistrées dans votre production et la forte baisse de votre chiffre d’affaire puisque vous vous consacrez pendant votre temps de travail à d’autres activités au profit d’une autre entreprise. Dans ces conditions, nous comprenons mieux également votre obstination à ne pas remplir votre planning et à dissimuler vos activités externes. Tout cela explique également la nette dégradation de la qualité de vos prestations chez les clients, ainsi que votre désintérêt pour vos collègues, vos affaires et l’entreprise'.
Le salarié est tenu à une obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur pendant l’exécution de son contrat de travail et ne peut donc pas se livrer à une activité concurrente que cela soit à son profit ou au profit d’un tiers.
La société ERIS justifie que la société EISS créée en 2009, immatriculée au registre du commerce le 16 novembre 2009 est dirigée par M. L X et intervient dans le domaine de la sécurité incendie.
Elle produit deux attestations rédigées le 12 novembre 2015, soit la veille du second entretien préalable, faisant état de la participation de M. X à l’activité de la société EISS dans les conditions suivantes :
— M. E, technicien, indique qu’en tant qu’ancien salarié de la société Euro Energy Technologie, il était en charge de suivre les chantiers d’ERIS et que des chantiers d’ERIS sous traités à la société Euro Energy Technologie par M. X G ont été réalisés par du personnel de la société EISS. Il précise que M. X G suivait les travaux pour la société EISS ainsi que les relations commerciales avec les clients de EISS en plus de sa fonction chez ERIS. Il ajoute que M. X l’avait contacté par téléphone pour le menacer de mort s’il était amené à divulguer des informations le concernant puis dans une seconde attestation du 4 décembre 2015 que ce dernier lui avait demandé d’écrire un courrier contenant des informations contradictoires à son attestation et qu’il avait refusé de céder à la pression ;
— M. F, gérant, certifie quant à lui avoir été embauché par M. X G pour le compte de la société EISS, sans contrat de travail écrit, pour réaliser des travaux de la société ERIS via la société EISS et qu’il était notamment intervenu pour les chantiers du parking Italie2 et de la mairie de Puteaux. Il ajoute que ses règlements par chèques étaient remis en main propre par M. G X suivant des rendez vous fixés sur la nationale 6 à hauteur du carrefour Pompadour à Créteil, que celui-ci lui demandait de ne pas révéler 'notre identité aux personnels et aux clients d’Eris' et qu’il avait ainsi constaté que M. X travaillait à la fois pour le compte des deux sociétés.
M. X considère ces témoignages comme imprécis et dénués d’élément matériel venant les conforter et qu’en tout état de cause la lettre de rupture fait état d’autres faits de concurrence déloyale pour lesquels il n’est produit aucun élément de preuve.
Si effectivement, la société ERIS ne justifie pas de la perte de marchés au profit de la société EISS, force est de constater que M. X ne conteste pas son lien de parenté avec le gérant de la société EISS, M. L X, et ne justifie d’aucun élément, notamment l’engagement d’une procédure, permettant de remettre en cause les deux témoignages susvisés qui concordent quant à ses interventions au bénéfice de la société EISS, alors qu’il était salarié de la société ERIS, étant relevé que les deux témoins mentionnent leur employeur au moment de leurs constatations.
La participation de M. X à l’activité d’une société exerçant dans le même secteur que son employeur contrevient à l’obligation de loyauté à laquelle est tenue tout salarié, étant rappelé que celui-ci avait le statut de cadre et était précisément chargé des relations avec les sous traitants et les clients en sa qualité de chargé d’affaires.
Enfin, les éléments produits par le salarié ne permettent pas de considérer que le réel motif du licenciement serait lié à ses revendications en qualité de délégué du personnel, notamment en ce qu’il souhaitait voir reconnaître une unité économique et sociale entre la société ERIS et d’autres sociétés appartenant au même groupe, la société faisant valoir pertinemment que son mandat s’est achevé en 2010, que pendant sa durée, M. X ne justifie pas avoir formé une réclamation à cette fin et que les mails qu’il produit sur ce point datant de septembre et octobre 2014 et émanant de 'M N’ puis des 'employés ensemble’ ne permettent pas de l’identifier comme en étant le rédacteur.
Les faits de violence et de déloyauté établis à l’encontre de M. X sont d’une gravité telle qu’ils rendaient effectivement impossible son maintien au sein de l’entreprise et justifient donc son licenciement pour faute grave, privatif des indemnités de préavis et de licenciement. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner le motif tiré de l’insuffisance professionnelle.
Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
M. X qui succombe dans son appel supportera les dépens et participera aux frais irrépétibles engagés par la société ERIS à hauteur de la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. X à verser à la société ERIS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X aux dépens.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société générale ·
- Prêt ·
- Revenu ·
- Épouse ·
- Endettement ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Fiche ·
- Immobilier ·
- Agence
- Légalisation ·
- Comores ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Ambassade ·
- Nationalité française ·
- Ministère public ·
- Mentions ·
- Public ·
- Affaires étrangères
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Relation commerciale établie ·
- Dépendance économique ·
- Transport ·
- Camion ·
- Rupture ·
- Durée ·
- Commerce ·
- Exclusivité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prix ·
- Cession ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Bilan comptable ·
- Actif ·
- Part sociale ·
- Solde ·
- Garantie ·
- Tribunaux de commerce
- Apprentissage ·
- Salaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Juridiction ·
- Référé ·
- Dommages et intérêts ·
- Embauche ·
- Titre
- Saisie-contrefaçon en cours d'instance ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Principe du contradictoire ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Directive ·
- Titulaire de droit ·
- Rétractation ·
- Droit de propriété ·
- Union européenne ·
- Ordonnance ·
- Marque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Finances ·
- Signature ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Information ·
- Contrat de crédit ·
- Mise en garde
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Risque naturel ·
- Résolution du contrat ·
- Titre ·
- Information ·
- Paraphe ·
- Clause
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Automobile ·
- Distribution sélective ·
- Vente de véhicules ·
- Revente ·
- Marque ·
- Commerce ·
- Constat ·
- Distributeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Ville ·
- Gérant ·
- Assemblée générale ·
- Parcelle ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Exploitation ·
- Accès ·
- Usage
- Consortium ·
- Clause compromissoire ·
- Capital ·
- Arbitrage ·
- Sociétés ·
- Arbitre ·
- Sentence ·
- Contrats ·
- Kosovo ·
- Courriel
- Parcelle ·
- Piscine ·
- Dol ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Préjudice ·
- Propriété ·
- Titre ·
- Notaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.