Confirmation 6 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 6 oct. 2020, n° 19/11849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11849 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 mars 2019, N° 17/16525;2001-24594 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 06 OCTOBRE 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11849 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CADNF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 17/16525 qui a rejeté l’exequatur de l’ordre de paiement n°2001-24594 du 19 juin 2001 contre M. Y X et du jugement du 18 février 2008 rendu par le premier tribunal de commerce d’Istanbul.
APPELANTE
A B C D (T.M. S.F.) Établissement public de droit turc
pris en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée par Me Stéphanie DALET VENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0673
INTIME
Monsieur Y X né le […]
[…]
[…]
représenté par Me Nathalie HOLLIGER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0311
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
M. François MELIN, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors du prononcé.
T.M. S.F. (A B C D), fonds de garantie et de stabilisation du secteur bancaire turc, établissement de droit public turc, a obtenu notamment à l’encontre de M. Y X et de la société Avrupa ve Amerika Holding A.S. un 'ordre de paiement dans les poursuites sans jugement', n° 2001-24594 du 19 juin 2001, délivré par le 6e Office d’exécution d’Istanbul, faisant injonction à ceux-ci de régler la somme de 3.930.967,59 USD en principal, outre les intérêts, soit la somme totale de 4.335.120,19 USD.
Les débiteurs ont formé opposition à cet ordre de paiement dans le délai de sept jours de la notification et le 1er octobre 2001, T.M. S.F. a saisi le premier tribunal de commerce d’Istanbul d’une action en annulation de l’opposition formée par M. X.
Par jugement n° 2008-49 en date du 18 février 2008, ce tribunal a décidé d’annuler le recours du défendeur Y X contre la poursuite n°2001/24594 du 6e Office d’exécution et de maintenir la poursuite dans les conditions et le montant de la requête.
Par acte en date du 21 novembre 2017, T.M. S.F. a fait assigner M. Y X devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir prononcer l’exequatur de l’ordre de paiement n°2001-24594 du 19 juin 2001 contre M. Y X et du jugement du 18 février 2008 rendu par le premier tribunal de commerce d’Istanbul.
Par jugement rendu le 20 mars 2019, le tribunal de grande instance de Paris a débouté T.M. S.F. de sa demande d’exequatur, l’a condamné à payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Pour statuer en ce sens, le tribunal a jugé que l’ordre de paiement et le jugement du 18 février 2018 n’étaient pas exécutoires, faute pour le demandeur de justifier avoir repris des mesures d’exécution dans les délai et conditions fixés par l’article 78 du code turc des dettes et de la faillite, a considéré au surplus que l’ordre de paiement et le jugement qui statuait sur l’opposition à cet ordre de paiement étaient prescrits selon la loi turque.
T.M. S.F. a interjeté appel de ce jugement le 10 juin 2019.
Par dernières conclusions notifiées le 29 juin 2020, T.M. S.F. demande à la cour de réformer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 mars 2019 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— prononcer l’exequatur de l’ordre de paiement du 6e Office d’exécution d’Istanbul (Turquie) n°2001-24594 du 19 juin 2001 et du jugement du premier tribunal de commerce d’Istanbul (Turquie) du 18 février 2008 opposant T.M. S.F. à M. Y X ayant validé l’ordre de paiement ;
— constater que ces titres seront pleinement exécutoires sur l’ensemble du territoire français, en toutes leurs dispositions ;
— ordonner que l’original apostillé de l’ordre de paiement du 6e Office d’exécution d’Istanbul
(Turquie) n°2001-24594 du 19 juin 2001 et sa traduction assermentée et l’original du jugement du premier tribunal de commerce d’Istanbul (Turquie) du 18 février 2008 et sa traduction assermentée seront reproduits et annexés à la minute de l’arrêt à intervenir ;
— condamner M. Y X à verser à T.M. S.F. la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. Y X de toutes ses prétentions et le condamner aux dépens d’appel.
T.M. S.F. soutient que les conditions de recevabilité de l’action en exequatur sont réunies, faisant valoir que l’ordre de paiement du 19 juin 2001, validé par le jugement définitif du 18 février 2008, présentés ensemble, sont exécutoires et susceptibles d’exequatur, soutenant que les solutions adoptées par le tribunal de grande instance de Paris et la cour d’appel de Paris dans un précédent litige l’ayant opposé à M. Y X qui a donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 mai 2017, ne sont pas transposables, qu’en effet, il n’était alors sollicité que l’exequatur du jugement ayant annulé l’opposition et non comme dans la présente procédure, l’exequatur de l’ordre de paiement validé par le jugement annulant l’opposition.
L’appelant fait valoir que le juge de l’exequatur a été saisi préalablement à l’expiration du délai de la prescription de 10 ans prévu par le code turc des obligations, que cette prescription a été interrompue par la saisine du juge de l’exequatur français et les mesures conservatoires diligentées en France, tant au regard du droit français que du droit turc dont les solutions sont identiques. Il ajoute que la mauvaise foi de M. X ne l’autorise pas à exciper de la prescription qui n’est pas d’ordre public en droit turc.
Enfin, il réfute l’argument retenu par les premiers juges en ajoutant que la prétendue clôture du dossier, étant en réalité, une simple radiation administrative, ou même un simple classement temporaire, est dénué des effets que le tribunal lui a attribués.
Par dernières conclusions notifiées le 9 juin 2020, M. Y X demande à la cour de confirmer le jugement, en conséquence de débouter l’appelant de toutes ses demandes, de le condamner à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. X soutient à l’appui de sa demande de confirmation de l’ordonnance que l’ordre de paiement du 19 juin 2001 et le jugement du 18 février 2008 ne sont pas exécutoires en Turquie à défaut de poursuite. Il allègue qu’en effet, ce jugement imposait de retourner devant le 6e Office d’exécution d’Istanbul, car ne formulant aucune condamnation mais autorisant seulement la reprise de la poursuite interrompue par l’opposition et qu’à défaut de reprise de la poursuite, l’entier dossier revendiqué par T.M. S.F. est clos depuis 2008 et n’est donc pas exécutoire en Turquie.
Il ajoute qu’il est fondé à invoquer la prescription et que le jugement turc du 18 février 2008 étant prescrit en Turquie ne peut pas faire l’objet d’exequatur en France, pas plus que l’ordre de paiement, au motif qu’il n’a pas été exécuté dans un délai de 10 ans.
MOTIFS :
Sur la demande d’exequatur
Pour être déclaré exécutoire en France, le jugement étranger doit avoir, dans son pays d’origine un caractère exécutoire dont l’existence doit être appréciée au regard de la loi étrangère de procédure.
En l’espèce, T.M. S.F. sollicite que soient déclarés exécutoires en France tant l’ordre de paiement apostillé, n°2001-24594, du 19 juin 2001 que le jugement du 18 février 2008, également apostillé,
qui selon les mentions marginales figurant à la fin du jugement, a été notifié à l’avocat de M. X et, les parties ne s’étant pas pourvu en cassation dans les délais impartis, est devenu définitif le 30 avril 2008.
Selon les articles 58 et suivants du code turc des dettes et de la faillite (ou loi relative à l’exécution et à la faillite turque (EBL)), par une simple demande, tout créancier, même dépourvu de titre, peut engager une procédure de poursuite pour dettes à l’encontre d’un débiteur et obtenir à son encontre un ordre de paiement ; cette décision doit être notifiée au débiteur qui dispose d’un délai de 7 jours, soit pour la contester et y faire opposition, soit s’il reconnaît sa dette, déclarer ses biens.
Aux termes des articles 66, 67 et 68 du même code, l’opposition formulée dans le délai imparti entraîne la cessation des poursuites ; le créancier peut ensuite soit solliciter la main-levée de cette opposition dans le délai de six mois devant les tribunaux de l’exécution, soit engager une action en annulation dans le délai d’un an en saisissant le tribunal devant lequel le débat porte sur le fond, tant sur l’existence que sur son montant de la créance, soit encore selon le dernier paragraphe de l’article 67, se réserver le droit de poursuivre sa créance dans le cadre des dispositions générales, s’il n’a pas intenté une action en annulation de l’opposition dans le délai d’une année suivant la notification de l’opposition.
En application de l’article 78 du code turc des dettes et de la faillite, le créancier peut demander la reprise de la procédure de poursuite pour dettes et solliciter une saisie dans le délai d’un an après le jugement annulant l’opposition ; si la demande n’est pas faite dans le délai légal ou si elle n’est pas renouvelée dans ce délai après avoir été retirée, le dossier est supprimé.
Il en résulte que selon la loi turque, le jugement qui annule l’opposition du débiteur autorise le créancier à reprendre la procédure de poursuite pour dettes, qui avait été interrompue par cette opposition, auprès de l’office d’exécution compétent, dans le délai d’un an ou dans le même délai après la radiation du dossier ouvert auprès de cet office, qu’en l’absence de versement du jugement d’annulation de l’opposition au dossier de poursuite initialement ouvert auprès de cet office d’exécution, le jugement d’annulation n’a qu’un effet déclaratoire.
Il se déduit également de ces dispositions du code turc des dettes et de la faillite que la radiation du dossier consécutive au défaut de demande auprès de l’office d’exécution compétent dans le délai d’un an du jugement ou au défaut de demande de renouvellement dans le délai légal a pour effet de priver la procédure de poursuite pour dettes, et en conséquence, l’ordre de paiement et le jugement d’annulation de l’opposition, qui forment un tout et sont indissociables du dossier de poursuite pour dettes auxquels ils sont rattachés, de tout effet, étant seulement alors permis au créancier de saisir les juridictions d’une action en recouvrement dans les conditions ordinaires.
Contrairement à ce que soutient T.M. S.F., il ne peut se déduire de la combinaison des textes précités et en particulier de l’article 78 qui prévoit des délais pour la reprise de la procédure devant l’office d’exécution compétent et une sanction en cas de non-respect de ces délais, que le dossier d’exécution, classé ou supprimé, resterait néanmoins en instance et que la demande de renouvellement du créancier ne ferait l’objet d’aucune limite dans le temps.
En l’espèce, il est établi que T.M. S.F. a obtenu à l’encontre de M. X un ordre de paiement n°2001-24594 daté du 19 juin 2001 pour la somme totale de 4.335.120,19 USD, intérêts courus inclus, que M. X a fait opposition à cet ordre de paiement et que T.M. S.F. a saisi le tribunal de commerce d’une action en annulation de l’opposition de M. X devant lequel l’affaire a été examinée au fond, que le jugement du 18 février 2008 a annulé l’opposition et autorisé la reprise de la poursuite dans les conditions et le montant de la requête.
Ainsi, T.M. S.F. qui a saisi le tribunal de commerce pour obtenir l’annulation du recours de M. X du fait de l’opposition de ce dernier dans le délai d’une année de la notification du débiteur, se devait
de reprendre la procédure de poursuite de sa créance à l’encontre de son débiteur devant l’office de l’exécution compétent.
Cependant, T.M. S.F. ne justifie pas avoir produit dans le délai d’un an le jugement rendu le 18 février 2008 auprès du 6e Office d’exécution dans le dossier n°2001-24594 relatif à l’ordre de paiement du 19 juin 2001 pour que la procédure de poursuites engagée reprenne son cours, ni même avoir formé une demande de renouvellement du dossier de poursuite dans le délai légal après la radiation du dossier. Au contraire, M. X apporte la preuve par la production de deux attestations respectivement datées des 26 février 2015 et 16 novembre 2017, accompagnées de la copie des registres, que le dossier n°2001-24594 est clos depuis le 30 décembre 2008 pour 'manque de poursuite'.
Or, dès lors qu’il a été définitivement mis fin à cette procédure de poursuite pour dettes, ni l’ordre de paiement n°2001-24594 ni le jugement du 18 février 2008 ne constituent des titres exécutoires en Turquie.
Au surplus, il résulte des articles 39 du code turc des dettes et de la faillite,156/II et 157/II du code turc des obligations, que la poursuite d’un jugement se prescrit après un délai de dix ans, que si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription qui court est toujours de dix ans et que si la prescription résulte d’une procédure en exécution forcée, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte dans le cadre de cette procédure en exécution forcée.
Or, le jugement en date du 18 février 2008 est devenu définitif le 30 avril 2008, selon les mentions qui y sont portées. A défaut d’aucun acte d’exécution réalisé en Turquie par les seuls organes d’exécution compétents pour assurer le recouvrement de la créance de T.M. S.F. à l’égard de M. X, la prescription résultant de l’inaction de T.M. S.F. à poursuivre l’exécution dudit jugement pendant 10 ans, a été acquise le 30 avril 2018, sans qu’il y ait lieu d’examiner dans le cadre de la présente procédure d’exequatur la prétendue mauvaise foi de M. X.
Ni l’introduction en France le 21 novembre 2017 par T.M. S.F. d’une demande en justice pour obtenir l’exequatur de l’ordre de paiement et du jugement d’annulation, ni les saisies conservatoires de créances pratiquée en France en 2017, ne constituent dès lors des actes susceptibles d’interrompre le délai de prescription qui a couru en Turquie.
La demande d’exequatur de l’ordre de paiement n°2001-24594 du 19 juin 2001 et du jugement du 18 février 2008 doit en conséquence être rejetée
Le jugement qui a débouté T.M. S.F. de sa demande d’exequatur sera donc confirmé.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
T.M. S.F. qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens et l’équité commande de le condamner à payer à M. X une indemnité de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement.
Condamne T.M. S.F. (A B C D) à payer à M. Y X une indemnité de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne T.M. S.F. (A B C D) aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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