Confirmation 3 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. expropriations, 3 sept. 2019, n° 18/03585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03585 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, EXPRO, 15 mars 2018, N° 17/12 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70Z
4e chambre expropriations
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 3 SEPTEMBRE 2019
N° RG 18/03585 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SMVX
AFFAIRE :
MME X
A
…
C/
[…]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2018 par le juge de l’expropriation de PONTOISE
RG n° : 17/12
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
M. B C Commissairedu gouvernement
+
Parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X A
Domicile élu : chez Maître LAFON, Avocat
[…]
[…]
Monsieur N-O A
Domicile élu : chez Maître LAFON, Avocat
[…]
[…]
Monsieur F A
Domicile élu : chez Maître LAFON, Avocat
[…]
[…]
Monsieur G A
Domicile élu : chez Maître LAFON
[…]
[…]
Madame H A épouse Y
Domicile élu : chez Maître LAFON
[…]
[…]
Madame I A épouse Z
Domicile élu : chez Maître LAFON
[…]
[…]
Représentant : Maître Franck LAFON, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Représentant : Maître Patricia FAURE-PIGEYRE, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 280
APPELANTS
****************
LA […]
[…]
95700 ROISSY-EN-FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Miguel BARATA de l’AARPI BARATA CHARBONNEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2608
INTIMEE
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Monsieur B C, direction départementale des finances publiques selon pouvoir spécial en date du 9 janvier 2017.
Comparant
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2019, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence ABGRALL, président,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence ABGRALL, Président,
Madame Anna MANES, Président
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame X DUCAMIN
FAITS ET PROCEDURE,
Mme X A, M. N-O A, M. F A, M. G A, Mme H A
et Mme I A, agissant en leur nom propre et en leur qualité d’héritiers de Mme K A décédée le […] ( ci-après les consorts A), sont propriétaires d’une parcelle située au
lieudit « la Ruelle à Boudet » à Ecouen, cadastrée section […].
La Communauté d’agglomération Roissy Pays de France (ci-après, la CARPF) regroupe 42
communes dont la commune d’Ecouen, dont elle a pour mission d’assurer le développement
économique et l’aménagement du territoire.
Dans le cadre d’un projet de création d’une zone d’activités économiques (ZAE), la commune
d’Ecouen a délégué ses compétences d’aménagement à la Communauté d’agglomération Roissy Pays
de France.
Par arrêté du 1er février 2016, le préfet du Val d’Oise a déclaré l’acquisition de parcelles sur le
territoire des communes de la CARPF d’utilité publique au profit de cette dernière aux fins
d’aménagement de la ZAE d’Ecouen.
Par ordonnance du 6 juillet 2016, le transfert de propriété des parcelles situées dans le périmètre de
la ZAE, dont celle appartenant aux consorts A a été prononcé au profit de la CARPF.
En l’absence d’accord entre les parties, l’expropriante a saisi le juge en fixation de l’indemnité de
dépossession devant revenir aux consorts A.
Par jugement du 15 mars 2018, le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de
Pontoise a :
— Rejeté les exceptions de procédure fondées sur l’incompétence et le défaut de qualité à agir de
l’autorité expropriante, le défaut de mention de la date de notification des offres dans le mémoire de
saisine de l’autorité expropriante et le défaut de mention de la qualité d’ayant-droit dans les offres,
— Déclaré irrecevables les exceptions de procédure fondées sur l’irrégularité de la notification de
l’offre à M. N-O P et le non-respect des dispositions de l’article R. 311-6 du code de
l’expropriation,
En conséquence,
— Déclaré recevable la demande de la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France,
— Déclaré irrecevables les conclusions du commissaire du gouvernement,
— Rejeté la demande de désignation d’un expert pour évaluer le bien exproprié, formée par les
expropriés,
— Fixé à 241 337,90 euros l’indemnité due par la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France
aux consorts A, au titre de la dépossession foncière de la parcelle cadastrée section […]
leur appartenant, située au lieudit « la Ruelle à Boudet » à Ecouen (95) se décomposant comme suit :
* Indemnité principale : 218 489 euros,
* Indemnité de remploi : 22 848,90 euros,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamné la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le14 mai 2018, les consorts A ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 2 août 2018, notifiées à la CARPF et au commissaire du gouvernement (avis de
réception signés le 21 août 2018), les consorts A demandent à la cour, au visa des articles L.
321-1 à L. 322-9, L. 322-12 et R. 311-22 du code de l’expropriation de :
A titre principal,
— Réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— Constater le défaut de qualité et d’intérêt à agir de l’autorité expropriante,
— Dire et juger irrecevable la saisine du juge de l’expropriation,
— Constater encore la nullité de la saisine du juge de l’expropriation du fait de l’absence de notification
des offres dans les formes et délais requis,
— Déclarer en conséquence nulle et de nul effet la demande de fixation d’indemnité d’expropriation
formulée par la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France,
A titre subsidiaire et avant dire droit,
Au visa de l’article R. 322-1 du code de l’expropriation et des difficultés rencontrées,
— Réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la désignation d’un expert,
Et statuant à nouveau,
— Fixer la date de référence au 3 décembre 2015,
— Désigner tel expert qu’il appartiendra aux fins de procéder à une mesure d’expertise sur la parcelle
section […], en vue de déterminer le montant de l’indemnité qui leur est due en application des
dispositions de l’article R. 322-1 du code de l’expropriation,
A titre subsidiaire et sur le fond,
Au visa des termes de comparaison et des aménagements déjà réalisés par l’autorité expropriante,
— Réformer le jugement,
Et statuant à nouveau au regard des pièces produites,
— Dire et juger que le terrain leur appartenant doit être évalué en terrain à bâtir,
— Dire n’y avoir pas lieu à l’application de deux prix distincts sur cette même parcelle d’un seul tenant,
— Fixer en conséquence le montant de l’indemnité principale à la somme de 1 438 830 euros,
— Fixer le montant de l’indemnité de remploi à la somme de 144 883 euros,
— Leur allouer en conséquence la somme de 1 583 713 euros à titre d’indemnité de dépossession
totale,
En tout état de cause,
— Condamner en conséquence l’autorité expropriante aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions du 17 octobre 2018, notifiées aux consorts A et à la CARPF (avis de réception
signés le 22 octobre 2018), le commissaire du gouvernement invite la cour à :
— S’en remettre à justice sur la compétence de la communauté d’agglomération à aménager
précisément cette zone de 1,75 hectares, étant donné la portée de la délégation de la commune
d’Ecouen et par suite, de l’intérêt à agir de la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France,
Et, en tant que besoin, au fond,
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a attribué la somme de 241 337,90 euros
dont :
* une indemnité pour dépossession foncière de 218 489 euros sur la base de
41 euros/m²,
* une indemnité de remploi de 22 848,90 euros,
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a écarté la demande de désignation d’un
expert.
Par conclusions du 16 novembre 2018, notifiées aux consorts A et au commissaire du
gouvernement (avis de réception signés le 20 novembre 2018), la CARPF demande à la cour , au
visa des articles L. 322-1 et suivants, L. 322-9 , R. 311-26 du code de l’expropriation, des articles L.
174-1 et suivants du code de l’urbanisme et des articles 58, 74 et 961 du code de procédure civile, de
:
— Déclarer l’irrecevabilité du mémoire en ce qu’il concerne M. N-O A,
En conséquence,
— Constater la caducité de la déclaration d’appel en tant qu’elle concerne M. N-O A,
— Dire et juger que le jugement est devenu définitif en ce qu’il porte fixation de la quote-part
d’indemnités à revenir à M. N-O A sur la base d’une indemnisation totale de 241 337,90
euros,
— Confirmer le jugement en ce qu’il rejette et déclare irrecevables les exceptions de procédure
soulevées par les consorts A après conclusions au fond,
— Confirmer le jugement en ce qu’il rejette comme non-fondées les exceptions de procédure et non de
non-recevoir soulevées par les consorts A avant conclusions au fond,
— Confirmer le jugement en ce qu’il rejette la demande d’expertise formée par les consorts A,
— Infirmer le jugement pour le surplus,
— Dire et juger que les dispositions d’ordre public de l’article L.322-9 du code de l’expropriation sont
applicables,
— Constater que les consorts A ont, par une déclaration successorale de valeur contenue dans une
attestation immobilière notariée du 10 novembre 2012, évalué l’immeuble objet des présentes sur la
base d’une valeur de 26,27 euros /m² libre,
— Constater que le plan d’occupation des sols de la commune d’Ecouen n’a pas été révisé sous la forme
de plan local d’urbanisme à la date du 26 mars 2017,
En conséquence,
— Fixer l’indemnité de dépossession à revenir aux consorts A consécutivement à l’expropriation de
la parcelle leur appartenant comme suit :
* Indemnité principale
— Superficie du terrain : 5 329 m²,
— Zonage : zone IINA,
— Valeur retenue : 27 euros /m², libre,
Soit 5 329 m² x 27 euros = 143 883 euros,
* Indemnités accessoires
— Frais de remploi
5 000 euros x 20 % : 1 000 euros,
10 000 euros x 15 % : 1 500 euros,
128 883 euros x 10 % : 12 889 euros,
Soit une indemnité totale de dépossession de 159 272 euros,
— Dire et juger que l’indemnité de dépossession ainsi fixée s’applique pour la détermination de la
quote-part à revenir uniquement à M. F A, Mme X A, M. G A, Mme
I A et Mme H A,
— Condamner les consorts A à lui payer une indemnité de procédure de 4 000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les consorts A aux dépens de l’appel.
*****
SUR CE, LA COUR :
I) Sur les questions de procédure :
Sur l’irrecevabilité des conclusions des appelants en ce qu’elles ont été déposées au nom de M.
N-O A et la caducité partielle de l’appel :
Attendu qu’aux termes de l’article 961 du code de procédure civile : "les conclusions des parties sont
signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas
recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été
fournies.
Cette fin de non recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en
l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats ;"
Attendu que c’est à bon droit que la CARPF soutient qu’en application de ces dispositions, les
conclusions d’appel des consorts A, en ce qu’elles sont déposées au nom de M. N-O
A, sont irrecevables ;
Qu’en effet, ces conclusions comportent, en ce qui concerne M. A, une adresse située […]
Edwards à Paris, avec la précision suivante, « mais actuellement à Dubaï (Emirats Arabes Unis) »;
Qu’il ressort des productions que toutes les tentatives de signification d’actes entreprises par
l’expropriante depuis la saisine du tribunal le 31 janvier 2017, à M. L A à l’adresse […]
Edwards précitée, ont fait l’objet de procès verbaux de recherches infructueuses ;
Que les appelants écrivent eux mêmes que cette adresse était encore celle de M. N-O A
au moment du prononcé de l’ordonnance d’expropriation, ce qui signifie qu’elle ne l’est plus depuis
et, ils ajoutent que ce dernier est domicilié aux Emirats (page 12 de leurs écritures).
Que cependant, force est de constater qu’en dépit des demandes de la CARPF dénonçant, en
première instance comme en appel, l’omission volontaire de l’adresse de M. L A, aucune
adresse précise n’a été fournie par les appelants ;
Que leurs conclusions seront donc déclarées irrecevables en ce qu’elles sont déposées au nom de M.
N-O A ;
Que c’est encore à bon droit que la CARPF soutient que l’absence de conclusions recevables de la
part de M. L A, entraîne la caducité de la déclaration d’appel, en ce qu’elle a été formée par
l’intéressé, en application des dispositions de l’article R.311-26 du code de l’expropriation pour cause
d’utilité publique ;
Attendu en revanche, que c’est à tort que l’expropriante en conclut que le jugement doit être déclaré
définitif à l’égard de M. N-O A en ce qu’il évalue la quote part à lui revenir sur la base
d’une indemnité totale de 241 337,90 € ;
Que l’indemnité d’expropriation est en effet fixée en fonction de la valeur du bien, quels que soient
les bénéficiaires ; Que les expropriés constituant en l’espèce une indivision, cette valeur est fixée
globalement et non en fonction des droits de chacun des membres dans l’indivision ;
Que cette demande sera donc rejetée ;
Sur l’incompétence et le défaut de qualité à agir de l’autorité expropriante soulevée par les
expropriés :
Attendu que c’est par d’exacts et très pertinents motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a
rejeté la fin de non recevoir soulevée par les expropriés, tirée du défaut de qualité à agir de la
CARPF ;
Qu’il convient seulement de confirmer que les questions relatives à l’existence, d’une délibération
autorisant le président de la CARPF à saisir le juge de l’expropriation, d’une compétence de la
CARPF en matière d’acquisition forcée en application d’une DUP ou à l’existence au profit de la
CARPF « nouvelle » d’une délégation de compétence en matière d’aménagement de zone d’activités
d’intérêt communautaire pour un projet d’une surface inférieure à 5 hectares, concernent la légalité de
la déclaration d’utilité publique ou de l’arrêté de cessibilité laquelle relève de la compétence des
juridictions administratives ;
Que la seule constatation en l’espèce que l’arrêté du 1er février 2016 portant déclaration d’utilité
publique, l’arrêté de cessibilité du 18 mai 2016 et l’ordonnance d’expropriation, désignent la CARPF
comme expropriante, suffit au rejet des fins de non recevoir soulevées, étant observé que ces actes
sont postérieurs à l’arrêté du 9 novembre 2015 qui a procédé à la fusion entre la communauté
d’agglomération Roissy Portes de France et la communauté d’agglomération Val de France ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur les exceptions de nullité soulevées par les expropriés :
Sur les exceptions tirées de la nullité des offres et de l’irrégularité de la notification faite à M.
N-O A :
Attendu que c’est également par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a déclaré
irrecevables, sur le fondement de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions tirées, de la
nullité des offres pour violation de l’article R.311-6 du code de l’expropriation et de l’irrégularité de
la notification de cette offre à M. N-O A, soulevées par les expropriés ;
Que contrairement à ce que soutiennent les consorts A, le fait d’avoir écrit dans le dispositif de
leurs premières conclusions devant le tribunal, qu’ils demandaient de :
« constater encore la nullité de la notification des offres », ne les autorisait pas à ajouter dans des
écritures ultérieures, des motifs de nullité supplémentaires par rapport à ceux qui fondaient leur
demande initiale ;
Que la lecture de ces conclusions enseigne en effet que la demande tendant à voir "constater la
nullité de la notification des offres", reposait exclusivement sur le moyen tiré de l’absence
d’indication dans ces offres, pour chacun des destinataires, de sa qualité d’ayants droit de l’un des
indivisaires décédé ;
Que ce n’est que par des conclusions ultérieures, donc après avoir conclu au fond, que les moyens
tirés de la violation de l’article R.311-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et de
l’irrégularité de la notification faite à M. N-O A, ont été invoqués par les expropriés ;
Qu’ils n’ont donc pas respecté les dispositions de l’article 74 précité qui exige que les exceptions,
soient, à peine d’irrecevabilité, soulevées simultanément (souligné par la cour) et avant toute défense
au fond ou fin de non recevoir ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef également ;
Sur la nullité de la saisine du juge :
Attendu que les expropriés, dont les conclusions se caractérisent par un certain manque de clarté, ne
semblent pas reprendre en cause d’appel le moyen développé en première instance, tiré de l’absence
de date de notification des offres dans le mémoire de saisine du juge, puisqu’ils se fondent désormais
seulement sur le non respect du délai de notification d’un mois prévu par l’article R.311-6 du code de
l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Qu’à toutes fins utiles cependant, la cour confirme, par adoption de ses motifs, le jugement querellé
en ce qu’il a rejeté ce moyen ;
Attendu, s’agissant du moyen tiré de l’absence de mention de la qualité d’ayant droit dans les offres,
que c’est là aussi par de justes motifs, adoptés par la cour, et auxquels les expropriés n’apportent
aucun élément de discussion nouveau, que le tribunal l’a rejeté ;
Qu’il convient seulement d’ajouter que l’indivisaire décédé en cours de procédure, le […],
est Mme K A et non sa soeur, Mme M A comme indiqué par erreur dans le jugement
, cette dernière étant décédée en 2011 ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
II) Sur le fond :
Sur la description de la parcelle expropriée :
Attendu qu’il résulte du jugement et des productions, que la parcelle […], d’une superficie de 5
329 m², était à usage de jardins familiaux, mais elle n’est plus entretenue et se trouve encombrée
d’une végétation dense et de cabanons à l’état de délabrement ;
Qu’elle est située en zone urbanisée, proche du centre ville, à proximité immédiate de l’entreprise
Vygon, dont elle n’est séparée que par un terrain non bâti appartenant à cette société ;
Que la parcelle expropriée est bordée par […], asphaltée et équipée, et […]
qui est empierrée ou asphaltée à ses extrémités ;
Que le fond de la parcelle, celui qui est proche de l’entreprise Vygon, est désormais bordé par une
voie asphaltée et aménagée qui ne dessert que l’entreprise ;
Sur la date de référence :
Attendu que le premier juge a fixé la date de référence au 14 novembre 2014 soit un an avant la date
d’ouverture de l’enquête d’utilité publique, en application des dispositions de l’article L.322-2 du code
de l’expropriation pour cause d’utilité publique, après avoir écarté les dispositions des articles
L.213-6 et L.213-4 du code de l’urbanisme en raison de la caducité du POS de la commune d’Ecouen
survenue le 26 mars 2017, qui entraîne l’application du règlement national d’urbanisme et emporte la
disparition du droit de préemption urbain ;
Que les consorts A font grief au jugement, en statuant ainsi, d’avoir outrepassé sa compétence,
dans la mesure où la caducité est une sanction d’urbanisme qui ne peut être prononcée que par le juge
administratif, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ;
Attendu cependant que, la caducité des POS dont la procédure de transformation en PLU n’a pas été
achevée au 26 mars 2017, prévue par l’article L.174-1 du code de l’urbanisme, n’implique pas
l’intervention du juge administratif ;
Qu’il s’agit d’une situation juridique résultant de l’application automatique de cette disposition, qui
s’impose au juge de l’expropriation comme à tous ;
Que contrairement à ce que soutiennent les expropriés, le fait qu’un permis de construire ait été
délivré à l’entreprise Vygon sur le fondement du POS modifié le 3 décembre 2015, n’est pas de
nature à faire obstacle à la caducité résultant de l’article L.174-1, les autorisations individuelles
délivrées avant le 27 mars 2017 demeurant valables ;
Que c’est donc à bon droit que le premier juge a retenu qu’au jour où il statuait, le POS de la
commune étant devenu caduc, il n’existait plus de droit de préemption urbain, lequel pré-suppose un
POS ou un PLU, de sorte que la date de référence ne pouvait être fixée que conformément aux
dispositions de droit commun de l’article L.322-2 précité ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé la date de référence au 14 novembre 2014 ;
Qu’il convient d’ajouter, à titre surabondant, que dans l’hypothèse où la date de référence aurait pu
être déterminée en application des dispositions de l’article L.322-2 du code de l’expropriation pour
cause d’utilité publique, elle aurait été fixée au 19 mars 2015, comme l’a indiqué le premier juge et
non au 3 décembre 2015 comme le demandent les expropriés ;
Que l’annulation partielle, le 3 décembre 2015, de la modification du POS intervenue le 19 mars
2015 ne concerne en effet que l’extension de la zone UF et non la zone II NA ou la zone UIB, de
sorte qu’elle ne concerne pas les zones dans lesquelles était situé le bien exproprié le 19 mars 2015 ;
Sur la qualification de la parcelle :
Attendu que c’est à juste titre que la CARPF fait valoir que c’est le document d’urbanisme en vigueur
à la date de référence qui doit permettre de déterminer la qualification du terrain exproprié, c’est à
dire le POS tel qu’il existait à cette date et non le règlement national d’urbanisme, dans la mesure où
la caducité du POS n’a pas d’effet rétroactif ;
Qu’en effet, si la caducité du POS au jour où le premier juge a statué l’a empêché de faire application
des dispositions des articles L.213-4 et L.213-6 du code de l’urbanisme, faute de droit de préemption
et de zonage, elle ne l’empêche pas de se référer au document d’urbanisme en vigueur à la date de
référence, peu important qu’il ne le soit plus au jour où il statue, étant observé que c’est très souvent
le cas lorsque le juge se place à la date référence ;
Que le POS en vigueur au 14 novembre 2014 classait la parcelle […] en zone II NA, c’est à
dire en zone d’urbanisation future sous forme d’opérations d’ensemble à usage d’activités artisanales,
commerciales et tertiaires ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
un terrain ne peut revêtir la qualification de terrain à bâtir que s’il est :
— situé dans un secteur désigné comme constructible dans un document d’urbanisme ou en l’absence
d’un tel document, dans une partie actuellement urbanisée ;
— et effectivement desservi par une voie d’accès et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement
situés à proximité immédiate et de dimension suffisante, étant précisé que si le terrain est situé dans
une zone devant faire l’objet d’un aménagement d’ensemble, la dimension des réseaux s’apprécie au
regard de l’ensemble de la zone ;
Attendu que la zone II NA correspondant à une zone d’urbanisation future aménageable sous forme
d’opérations d’ensemble, il en résulte que la parcelle n’est pas immédiatement constructible et sa
constructibilité est en outre limitée à un certain type de bâtiments ou d’usage ;
Que la première condition n’est donc pas remplie, ce qui suffit à écarter la qualification en l’espèce de
terrain à bâtir ;
Qu’il sera cependant procédé à l’examen de la seconde condition relative à l’accès à la voie publique
et à l’équipement de la parcelle ;
Qu’il ressort des productions et des constatations du premier juge que la parcelle litigieuse est
desservie par […], qui n’est asphaltée qu’à ses extrémités, mais qui est carrossable et
donne accès à des voies bitumées, […] et la ruelle à Boudet ;
Qu’un accès à la voie publique, peut, comme l’a retenu le premier juge, être considéré comme présent
;
Qu’en revanche, la RD 316 qui longe la parcelle par l’Est, n’offre aucun accès direct ;
Que le premier juge a également retenu à juste titre que la voie de desserte partiellement réalisée par
l’expropriante en fin d’année 2015 le long de cette route départementale afin de créer un accès à
l’entreprise Vygon (pour permettre à ses camions de ne plus emprunter le centre ville), ne constituait
pas non plus un accès à la RD 316 dès lors qu’aucune liaison avec la parcelle AD 209 n’était
aménagée ;
Attendu, s’agissant des réseaux, que contrairement à ce que prétend l’expropriante, leur capacité ne
peut s’apprécier en l’espèce au regard de la totalité de la ZAE dans la mesure où il n’est pas contesté
qu’à la date de référence, cette zone d’activité n’avait pas encore été créée ;
Que cette appréciation ne pourrait se faire qu’au regard de l’ensemble de la zone II NA ; Qu’ aucun
des éléments de preuve versés aux débats n’établit une telle capacité ;
Qu’en toute hypothèse, le premier juge a exactement retenu que la preuve de l’équipement de la seule
parcelle AD 209 par l’ensemble des réseaux n’était pas davantage rapportée, sa seule proximité avec
des habitations situées le […] n’étant pas suffisante en soi ; Que
notamment les expropriés ne répondent pas en cause d’appel à la motivation du tribunal relative à
l’accessibilité de la parcelle aux réseaux et n’apportent aucun élément sur un éventuel raccordement
possible sans frais aux installations existantes, le premier juge ayant relevé qu’il n’existait ni poteaux
électriques ni plaques d’égouts au droit de la parcelle ;
Que le fait que l’entreprise Vygon, qui possède la parcelle la plus proche de celle des consorts A,
ait obtenu un permis de construire n’est pas de nature à apporter cette preuve dès lors que ce permis
est postérieur au 3 décembre 2015 et qu’à cette date l’expropriante avait réalisé un certain nombre de
travaux d’aménagement de voirie et de réseaux, alors que la date de référence est le 14 novembre
2014 ;
Qu’il peut être ajouté, surabondamment, qu’à supposer même que la date de référence ait pu être
fixée au 3 décembre 2015 comme le demandent les expropriés, les travaux réalisés par l’expropriante
en exécution du projet justifiant l’expropriation, n’auraient pu être pris en compte, ainsi que le
souligne l’expropriante en invoquant les dispositions de l’article L.322-2 du code de l’expropriation
pour cause d’utilité publique ;
Que cet article interdit en effet de tenir compte des changements de valeur subis depuis la date de
référence, provoqués par la réalisation de travaux dans les trois ans précédant l’enquête d’utilité
publique dans l’agglomération où est située l’immeuble ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la parcelle litigieuse ne peut être qualifiée de
terrain à bâtir et sera évaluée selon son usage effectif, celui d’anciens jardins familiaux, à l’abandon ;
Qu’en dernier lieu, il doit être précisé que la date de référence retenue et le classement qui en résulte
excluent tout dol de la part de l’expropriante ;
Qu’il doit également être relevé que même si la date de référence avait été fixée au 3 décembre 2015
comme le réclamaient les expropriés, force aurait été de constater qu’aucun dol ne pouvait davantage
exister dans la mesure où la parcelle avait toujours été classée en zone II NA et que le classement
d’une petite fraction de cette parcelle, en 2015, en zone UIB, c’est à dire en zone d’activité de fait,
constructible pour des activités économiques, n’est pas susceptible de constituer un déclassement et
une dévalorisation de la parcelle expropriée, mais au contraire, une meilleure valorisation ;
Sur l’évaluation de la parcelle :
Sur l’application de l’article L.322-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
Attendu que l’expropriante fait grief au jugement d’avoir rejeté l’estimation du service des domaines
après avoir déclaré applicables à la cause les dispositions de l’article L.322-9 ;
Que les expropriés reprochent quant à eux au tribunal, d’avoir retenu le principe de l’application à la
cause de ces dispositions ;
Attendu que l’article L.322-9 dispose :
« Le montant de l’indemnité principale ne peut excéder l’estimation faite par l’autorité administrative
compétente, si une mutation à titre gratuit ou onéreux, antérieure de moins de cinq ans à la date de
la décision portant transfert de propriété, a donné lieu à une évaluation administrative, rendue
définitive en vertu des lois fiscales, ou à une déclaration d’un montant inférieur à cette estimation,
sauf à ce que l’exproprié apporte la preuve que l’estimation de l’administration ne prend pas
correctement en compte l’évolution du marché de l’immobilier";
Attendu que c’est à bon droit que les consorts A soutiennent (page 31 de leurs conclusions) que
l’attestation immobilière notariée après décès établie le 10 novembre 2012, ne constitue pas une
mutation, mais seulement une déclaration à l’attention de l’administration fiscale ;
Qu’en effet, ce document, qui doit être établi en application des dispositions du décret du 4 janvier
1955 portant réforme de la publicité foncière, pour faire constater au service de la publicité foncière
le transfert aux héritiers de la propriété d’immeubles dépendant d’une succession et indiquer
obligatoirement si les successibles ont accepté la succession et selon quelles modalités, ne peut être
assimilé à la « déclaration » de l’article ci-dessus, laquelle vise un acte effectué à l’occasion d’une
mutation ;
Que pour ces motifs, substitués à ceux du premier juge, l’estimation du service des domaines réalisée
le 9 décembre 2016 ne sera pas prise en compte ;
Sur la fixation des indemnités principale et accessoire :
Attendu tout d’abord que c’est par d’exacts motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté la
demande d’expertise formée par les consorts A ;
Que les motifs invoqués en cause d’appel, tenant à l’existence de contestations de leur part sur la date
de référence, les caractéristiques du terrain, les aménagements de l’autorité publique et les termes de
référence produits par l’expropriante, ne justifient pas davantage la désignation d’un expert, ces
contestations étant tranchées par la présente décision ;
Que l’existence d’une procédure engagée devant le juge administratif par les expropriés pour des faits
d’emprise irrégulière sur la parcelle expropriée n’est pas non plus de nature à constituer une
« difficulté particulière d’évaluation » au sens de l’article R.322-1 du code de l’expropriation pour
cause d’utilité publique ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Attendu, en ce qui concerne l’évaluation proprement dite de la parcelle, que les parties s’accordent
pour recourir à la méthode par comparaison ;
Attendu, s’agissant des termes de comparaison, que le premier juge a écarté à bon droit, ceux dont
l’acte de vente n’était pas produit, ce document étant le seul qui permette de connaître toutes les
caractéristiques physiques et juridiques des biens, ainsi que la décomposition éventuelle du prix (le
foncière pouvant ne pas être le seul élément valorisé) ;
Qu’il doit également être ajouté, à toutes fins, que les mutations citées par les expropriés concernent
des biens qui ne sont pas comparables à celui de l’espèce :
Qu’ainsi les parcelles AD n° 95 et 96 concernent des parcelles bâties ;
Que les parcelles AD n° 389 et 381 sont situées en zone constructible (UA pour la 389 et UL pour la
381 et non II NA comme indiqué par les appelants ) ;
Que c’est à juste titre que le premier juge ne les a pas retenus ;
Attendu, s’agissant des termes de comparaison versés par l’expropriante, que c’est à tort que les
consorts A font valoir que le fait que la cession de la parcelle AD n° 210 (le 21 février 2014)
concerne une mutation entre deux personnes publiques, doit conduire à l’écarter ;
Qu’aucun élément ne permet en effet de considérer que le prix aurait été sous-évalué ;
Que l’expropriante relève pertinemment que les expropriés citent eux mêmes parmi leurs termes de
comparaison, une mutation intervenue entre deux personnes publiques ; Que si le prix au m² est plus
élevé, c’est en raison du classement d’urbanisme de la parcelle en cause ;
Que contrairement à ce que prétendent les expropriés, la parcelle AD n° 210 est comparable à leur
bien puisqu’elle est située en zone II NA dans le périmètre de la ZAE, qu’elle jouxte, par son
extrémité sud, la pointe nord de la parcelle […] et qu’elle est, comme la parcelle des
expropriés, longée par la RD 316 ;
Que son accès à la voie publique, qui peut se faire par […], n’a rien de
dangereux contrairement à ce que font valoir les expropriés ;
Que l’expropriante cite deux autres mutations, intervenues le 11 septembre 2006 (parcelle […]
et le 31 janvier 2012 (parcelle AD n° 97), portant sur des parcelles situées en zone II NA, faisant
ressortir des valeurs de 33,27 € le m² pour la première et 29,70 € pour la seconde ;
Qu’elle s’appuie sur ces trois termes pour demander l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé la
valeur au m² de la parcelle […] à 41 €, pour la ramener à 27 € ;
Que cependant, ces deux termes ne peuvent être considérés comme pertinents dans la mesure où ils
portent sur des parcelles dont les surfaces ne sont pas comparables à celle de l’espèce (2 475 m² et
852 m²/ 5 329 m²) et où elles sont anciennes, voire très ancienne pour la première, étant en outre
observé que les informations transmises font apparaître qu’une moins value pour la présence d’un
puits a été prise en compte dans la première mutation ;
Qu’aucun plan de situation ne permet en outre de les localiser précisément ;
Que l’on peut ajouter que, même si l’expropriante donne les références de publication de ces deux
mutations, elle ne les verse pas aux débats, ce qui ne permet pas à la cour de vérifier le caractère
comparable de ces parcelles avec celle objet du présent litige ;
Que le commissaire du gouvernement ne produit pas d’autres termes de comparaison ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que seul le terme de l’expropriante correspondant
à la cession de la parcelle AD n° 2010 sera retenu ;
Qu’il en ressort une valeur de 27 € le m² ;
Que le premier juge a retenu à juste titre que la parcelle expropriée présentait une situation
privilégiée par rapport au terme de référence choisi ;
Que la parcelle bénéficie en effet d’un accès facilité à la voie publique en raison de deux entrées sur
[…], d’une configuration plus avantageuse et d’une localisation moins bruyante en
raison d’une seule façade sur route, contre deux pour la parcelle AD n° 210 ;
Que l’avantage qui en résulte a été justement évalué par le premier juge à 41 € le m² ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité totale à la somme de
241 337,90 € se décomposant comme suit :
Indemnité principale :
5 329 m² x 41 € = 218 489 €
Indemnité de remploi :
22 848,90 € ;
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens :
Attendu que l’équité ne commande pas de faire droit à la demande de l’expropriante fondée sur
l’article 700 du code de procédure civile ;
Que les expropriés n’ont formé aucune demande à ce titre ;
Que ces derniers, qui succombent en l’essentiel de leurs prétentions, seront condamnés aux dépens
d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance incombent à l’expropriante en application
de la loi.
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement,
Déclare irrecevable les conclusions d’appel des consorts A en ce qu’elles ont été déposées au
nom de M. N-O A,
Constate la caducité de la déclaration d’appel en ce qu’elle a été formée au nom de M. N-O
A,
Rejette la demande tendant à voir déclarer le jugement définitif à l’égard de M. N-O A
en ce qu’il évalue la quote part à lui revenir sur la base d’une indemnité totale de 241 337,90 euros,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de toute autre demande,
Condamne les consorts A aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Laurence ABGRALL, Président et par Madame X DUCAMIN, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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