Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 8 avril 2021, n° 18/02435
CA Rennes
Infirmation partielle 8 avril 2021
>
CASS
Rejet 28 septembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, les griefs invoqués par l'employeur n'étant pas prouvés.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Mise à pied injustifiée

    La cour a jugé que la mise à pied était injustifiée, et a ordonné le paiement des salaires dus.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé le droit du salarié à l'indemnité de licenciement en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à la prime sur objectifs

    La cour a jugé que le salarié avait droit à la prime sur objectifs, en l'absence de critères clairs pour son attribution.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage, conformément à l'article L 1235-4 du Code du travail.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Rennes a partiellement réformé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Rennes concernant le licenciement de M. E X, ancien Responsable des Ressources Humaines de la SAS BRIDOR, spécialisée dans la fabrication et la vente de produits de boulangerie. M. X avait été licencié pour faute grave en novembre 2015, après avoir exprimé son désaccord sur l'utilisation d'enquêtes privées sur les salariés et après avoir signalé des pressions et menaces liées à l'élection de syndicats. Il avait contesté son licenciement, réclamant diverses indemnités et la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence. En première instance, le Conseil de Prud'hommes avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, accordant à M. X des indemnités pour licenciement, préavis, congés payés, et dommages-intérêts, mais avait rejeté sa demande concernant la clause de non-concurrence.

La Cour d'Appel a confirmé que M. X n'était pas un cadre dirigeant et avait donc droit à des indemnités de RTT. Elle a également confirmé le droit à une prime d'objectifs pour 2015, malgré l'absence d'objectifs précis fixés par l'employeur. Sur le licenciement, la Cour a jugé que les griefs reprochés à M. X n'étaient pas caractérisés comme une faute grave et a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse, tout en augmentant les dommages-intérêts pour licenciement de 39 926,20 euros à 100 000 euros. Concernant la clause de non-concurrence, la Cour a confirmé le rejet de la demande de M. X, estimant que l'employeur avait régulièrement renoncé à cette clause et que la clause contenue dans le pacte d'actionnaire avec la société BRIDOR MANAGEMENT n'était pas opposable à l'employeur. La Cour a également ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de six mois et a condamné l'employeur à payer 2 000 euros pour les frais d'appel de M. X, tout en rejetant la demande de l'employeur concernant les frais de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 7e ch prud'homale, 8 avr. 2021, n° 18/02435
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 18/02435
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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