Infirmation 10 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 10 mars 2020, n° 17/02469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 17/02469 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christophe RUIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM) c/ Société SCM A5D |
Texte intégral
10 MARS 2020
Arrêt n°
CHR/NB/NS
Dossier N° RG 17/02469 – N° Portalis DBVU-V-B7B-E4EB
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
/
Société SCM A5D Cabinet dentaire Docteur A D, .M. […], Assurée : Mme E X
Arrêt rendu ce DIX MARS DEUX MILLE VINGT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
Mme Diane AMACKER, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
Service juridique
63031 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9
Représentée par Me Sophie JUILLARD de la SELARL ACTI JURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Société SCM A5D Cabinet dentaire, prise en la personne de son représentant légal, le Docteur A D domicilié en cette qualité au siège social sis
Cabinet dentaire
[…]
63000 CLERMONT-FERRAND
Représentée par le Docteur A D, co-gérant de la société
.M. […]
[…]
[…]
Non comparant ni représenté – convoqué par LRAR le 02/12/19 – AR signé le 04/12/19
Assurée : Mme E X
INTIMES
Madame AMACKER, conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 27 Janvier 2020, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 septembre 2015, la SCM A5D, employeur de Madame E X, a souscrit une déclaration d’accident du travail pour un événement survenu le 17 septembre 2015.
Le 18 décembre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme a admis la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier daté du 5 janvier 2016, la SCM A5D a formé un recours contre cette décision de prise en charge en saisissant la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme.
Selon un certificat médical de prolongation d’arrêt de travail pour cause d’accident du travail, établi par le Docteur G-H en date du 4 janvier 2016, Madame E X présentait alors un syndrome anxio-dépressif.
Par courrier daté du 28 janvier 2016, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme a notifié à l’employeur la prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de la législation relative aux risques professionnels comme résultant du sinistre du 17 septembre 2015.
Par courrier daté du 8 février 2016, la société SCM A5D a formé un recours contre cette nouvelle décision de prise en charge, dont elle a demandé qu’elle lui soit, comme la précédente, déclarée inopposable.
Le 30 août 2016, la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme a confirmé que le caractère professionnel de l’accident dont Madame E X a été déclarée victime a été exactement apprécié par la caisse et que cette décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle est opposable à l’employeur.
Par requête déposée le 28 septembre 2016, la SCM A5D a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement rendu en date du 12 octobre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy de Dôme a déclaré inopposable à la SCM A5D la décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré par Madame X le 22 septembre 2015, et ce avec toutes les conséquences de droit concernant la prise en charge de la nouvelle lésion.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 novembre 2017 et reçue au greffe de la cour le 16 novembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 17 octobre 2017.
À l’audience du 27 janvier 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme et la SCM A5D étaient représentées. Monsieur le chef de l’antenne MNC RHÔNE-ALPES AUVERGNE, qui a accusé réception de sa convocation, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et oralement reprises à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme demande à la cour de : – recevoir l’appel en la forme ;
— infirmer le jugement rendu en première instance ; – déclarer la décision de prise en charge de l’accident du travail de Madame X E au titre de la législation professionnelle opposable à la société SCM 5AD.
Aux termes de ses derniers écrits déposés et oralement repris à l’audience, la SCM 5AD demande que le jugement déféré soit confirmé en toutes ses dispositions.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions ou écritures déposées, oralement reprises à l’audience.
DISCUSSION
La CPAM expose que le certificat médical initial est établi le jour même de l’accident déclaré et qu’il fait bien mention d’une lésion au poignet, même si elle n’était pas visible, la douleur ayant été constatée. Elle ajoute que l’expertise du Docteur Y réalisée quatre jours après l’incident atteste d’une lésion au poignet que le médecin conseil impute à l’accident. Elle soutient qu’il ressort par ailleurs de l’enquête administrative qu’un témoin, Madame Z, a entendu une altercation entre l’assurée et le Docteur A, et que Madame X s’est ensuite plainte d’une douleur au poignet, qu’en outre le docteur K a confirmé l’existence de l’altercation. L’appelante fait valoir que ces éléments constituent des indices graves et concordants de l’existence d’un accident du travail, outre que la lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité, et qu’il appartient à l’employeur d’apporter la preuve contraire.
La SCM 5AD fait valoir que les examens médicaux, cliniques et radiologiques n’établissent pas de lésion au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, qu’il ne peut être reproché au Docteur A d’avoir seulement haussé le ton, sans perte de contrôle, alors que la salariée refusait de prendre un rendez-vous téléphonique et d’exécuter son contrat de travail, cette attitude ayant été la réaction à la manifestation colérique de la salariée qui perturbait le fonctionnement du cabinet devant une salle d’attente comble. Il ajoute que la salariée a fait une fausse déclaration, concernant notamment un contact physique et une lésion en résultant au niveau du membre supérieur gauche, destinée à percevoir une indemnisation abusive qui a duré jusqu’à la notification, en date du 9 février 2018, d’un licenciement pour inaptitude.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'.
Le caractère professionnel d’un accident suppose l’existence d’un lien direct entre ce dernier et le travail.
Il appartient en principe à celui qui se dit victime d’un accident du travail d’établir la survenance de l’accident et l’existence d’un préjudice en lien avec l’accident.
Le salarié se disant victime doit donc établir d’abord, de façon objective, la matérialité d’un accident. S’agissant en revanche de la démonstration du lien entre l’accident et le travail, il échet de tenir compte de l’existence d’une présomption d’imputabilité.
En matière d’accident du travail, il existe en effet une présomption (simple) d’imputabilité en ce sens que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. La jurisprudence considère que l’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu du travail est présumé accident du travail parce que, qu’elles qu’aient été les circonstances, le salarié était alors sous l’autorité ou sous la surveillance de l’employeur.
La victime (ou ses ayants droit) peut se prévaloir de cette présomption d’imputabilité de l’accident au travail à condition d’apporter la preuve de la matérialité de cet accident et de sa survenance à l’occasion du travail. La preuve à la charge de la victime (ou de ses ayants droit) peut être apportée par tous moyens (témoignages, constatations, documents médicaux etc.), mais elle ne peut résulter
des seules déclarations de la victime ni d’attestations se bornant à reproduire les dires de celle-ci.
La présomption d’imputabilité joue dans les rapports entre la victime (ou ses ayants droit) et l’employeur. Elle s’applique également dans les rapports entre l’employeur et la caisse.
La présomption d’imputabilité joue pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et elle concerne les lésions qui sont non détachables de l’accident, c’est-à-dire qui en constituent la conséquence ou la complication. La présomption d’imputabilité couvre en conséquence, outre les lésions concomitantes à l’accident, celles apparues dans un temps voisin. Elle ne peut jouer, en revanche, lorsque les troubles interviennent un certain temps après l’accident, sauf s’il y a continuité des soins ou des symptômes entre les deux événements.
Si l’accident ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité, la victime (ou ses ayants droit) doit prouver, outre la matérialité de l’accident, le lien de causalité entre les lésions et le travail.
La caisse ou l’employeur peuvent détruire la présomption d’imputabilité par toutes preuves contraires, en établissant que l’accident a une cause totalement étrangère au travail. La preuve contraire, le plus souvent d’ordre médical, est rapportée notamment lorsque l’accident résulte d’un état pathologique antérieur indépendant du travail, ou si tout lien de causalité entre le travail et la lésion est exclu, ou si le salarié s’est volontairement soustrait à l’autorité de son employeur au moment de l’accident et en conséquence ne se trouvait pas ou plus sous le contrôle et l’autorité de son employeur au moment de l’accident (une simple désobéissance ne suffit pas à disqualifier l’accident dont elle a été la cause).
La présomption d’imputabilité n’est pas détruite s’il existe un doute sur la cause de l’accident survenu au temps et au lieu du travail.
La faute du salarié est sans incidence sur la nature professionnelle de l’accident, elle n’a éventuellement de conséquences que sur les droits aux prestations.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle ou psychique.
Les rapports entre la caisse et la victime sont indépendants des rapports entre la caisse et l’employeur.
Une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle par la caisse a un caractère définitif à l’égard de la victime et de ses ayants droit, peu importe qu’elle soit contestée par l’employeur. Une telle décision, même implicite, est opposable à l’employeur si la caisse prouve la matérialité de l’accident. Elle lui est inopposable si aucune enquête n’a été diligentée alors qu’elle s’imposait, s’il n’a pas été informé des mesures d’instruction mises en oeuvre ou de la déclaration d’une rechute, sauf pour ce qui résulte de sa faute inexcusable.
Compte tenu de l’incidence d’un accident du travail sur son taux de cotisation accidents du travail, l’employeur a un intérêt personnel et direct à en contester le caractère professionnel.
L’absence de réserves lors de la déclaration d’accident ne vaut pas reconnaissance par l’employeur du caractère professionnel de cet accident et ne le prive pas du droit de le contester par la suite.
S’il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail, c’est, en revanche, à l’employeur qui veut contester la décision de prise en charge de la caisse qu’il incombe de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Pour obtenir gain de cause dans le cadre de sa contestation de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, l’employeur doit prouver que l’origine de l’accident est totalement étrangère au travail. Il peut par ailleurs contester l’imputabilité d’une décision de prise en charge à
titre professionnel en démontrant que les lésions, pathologies ou troubles n’ont pas été contractés à l’occasion du travail ou qu’il n’y a aucun lien de causalité entre les soins pris en charge par la caisse et l’accident.
De même, si la présomption d’imputabilité au travail s’attachant, en application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison, elle ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste, devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, l’imputabilité à l’accident de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par l’organisme.
Si l’employeur obtient gain de cause, la décision judiciaire rejetant le caractère professionnel de l’accident est sans effet sur les droits du salarié puisque la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle par la caisse a un caractère définitif à l’égard de la victime et de ses ayants droit.
En l’espèce, Madame E X était employée (salariée) depuis le 16 février 2009 comme assistante dentaire par la SCM A5D, dont l’un des associés et dentiste est le Docteur D A. Selon les dires de l’intimée, la société, qui comprenait cinq dentistes, employait alors huit salariés (5 assistantes dentaires ; 2 secrétaires ; 1 technicien de surface).
La déclaration d’accident du travail établie par le Docteur D A en date du 22 septembre 2015, au nom de la SCM A5D, mentionne un accident survenu le 17 septembre 2015 à 10 heures 20 concernant Madame E X, alors que la salariée débarrassait les instruments du patient précédent, dans les termes suivants : 'Abandonne son poste à 12 heures 55 suite à une altercation avec Monsieur A qui voulait lui confier une tâche qu’elle a refusé de faire de façon violente'. L’employeur a également mentionné que Madame E X ne présentait alors aucune lésion, que la salariée avait un horaire de travail le jour de l’accident de 8 heures à 13 heures et de 14 heures à 19 heures, que l’arrêt de travail avait été reçu le 21 septembre 2015. L’employeur indique au titre de ses réserves : 'L’arrêt de travail et la déclaration d’accident du travail semblent motivés par l’esprit de vengeance.'.
Madame E X s’est présentée le 17 septembre 2015 à 14 heures 47 au service des urgences du Pôle Santé République à CLERMONT-FERRAND. Le certificat médical descriptif (Docteur B) mentionne une plainte de Madame E X comme suite à une agression avec compression du poignet gauche. Le médecin relève une douleur au niveau du poignet d’allure musculo-tendineuse, avec irradiation vers le coude, mais pas d’oedème ni hématome.
Le certificat médical initial d’arrêt de travail pour cause d’accident du travail concernant Madame E X, établi en date du 18 septembre 2015 par le Docteur C, mentionne une douleur au niveau du bras gauche avec choc psychologique, la SCM A5D en qualité d’employeur, un arrêt de travail jusqu’au 21 septembre 2015.
Dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la caisse, ont été entendus Madame E X, Madame F Z, Monsieur I-J K et Monsieur A.
Madame E X a exposé que le 17 septembre 2015 dans la matinée, sur son lieu de travail, le Docteur D A lui a serré violemment le poignet gauche en lui intimant l’ordre d’arrêter de désinstaller les instruments du patient précédent et de réinstaller la table pour le prochain patient, qu’elle a alors ressenti une douleur au niveau du poignet gauche irradiant jusqu’au coude et qu’elle était choquée par le comportement du dentiste.
Monsieur D A a déclaré qu’il avait bien eu une altercation verbale avec Madame E X le 17 septembre 2015 sur le lieu de travail mais qu’il n’avait pas touché la salariée comme celle-ci le prétend. Il ajoutait que Madame E X avait inventé ce contact physique pour les besoins de la cause.
Madame F Z, assistante dentaire au sein de la SCM A5D, indique avoir été le témoin d’une altercation bruyante, le 17 septembre 2015 vers 10 heures, sur le lieu de travail, entre
Madame E X et Monsieur D A. Peu après, elle a échangé avec Madame E X qui s’est plainte d’avoir très mal au poignet gauche, avec une douleur irradiant vers le bras, du fait que Monsieur D A venait de lui serrer le poignet gauche. Madame F Z ajoute que Madame E X lui a alors montré son poignet gauche mais ne précise pas si elle a vu quelque chose de particulier.
Monsieur I-J K, dentiste et co-gérant de la SCM A5D, indique que le 17 septembre 2015, sur le lieu de travail, il est allé voir Madame E X pour avoir sa version des faits concernant l’altercation qui avait eu lieu dans la matinée entre Monsieur D A et la salariée. Madame E X s’est plainte d’avoir mal au bras gauche du fait que Monsieur D A lui avait pris la main gauche. Il relève n’avoir rien constaté de spécial, notamment de marques sur la salariée.
Le 17 septembre 2015, Madame E X a déposé plainte contre le Docteur D A pour violences volontaires. Madame E X a été examinée en date du 21 septembre 2015 par le Docteur Y sur réquisition judiciaire. Selon le certificat médical établi le même jour (pas d’ITT au sens pénal), Madame E X expose avoir été attrapée violemment au niveau du poignet gauche sur son lieu de travail le 17 septembre 2015 vers 10 heures. Elle se plaint depuis les faits de douleurs au niveau du poignet gauche, irradiant jusqu’au coude, de sensation de fatigue de ce membre, de gène à l’habillage, à la conduite et à la toilette, d’un appétit diminué, d’angoisses liées à l’idée de reprendre le travail, de difficultés de concentration. Sur le plan de l’examen clinique, le médecin a relevé, au niveau du membre supérieur gauche, l’absence de trace de violence tégumentaire récente manifeste, mais une gène à la réalisation de certains mouvements et plus particulièrement de la flexion, une réactivation de sensations anormales décrites comme des dysesthésies (décharges) face dorsale de la colonne du pouce, bord interne de la main, face postérieure du coude. Sur le plan psychologique, le médecin a relevé des signes d’anxiété, sans déstabilisation psychologique majeure mais sans pouvoir exclure une réaction plus importante à distance
Madame E X a subi une échographie du membre supérieur gauche. Selon le rapport en date du 12 novembre 2015, aucune anomalie n’est détectée au niveau de l’épaule gauche mais Madame E X présentait des anomalies au niveau du coude gauche (augmentation de volume du nerf ulnaire, dont l’enveloppe est un peu épaissie, au niveau du tunnel ulnaire) et du poignet gauche (ténosynovite modérée des tendons extenseurs des doigts et du tendon long extenseur du pouce).
Selon certificat médical de prolongation d’arrêt de travail pour cause d’accident du travail, établi par le Docteur G-H en date du 4 janvier 2016, Madame E X présentait alors un syndrome anxio-dépressif.
Il n’est pas contesté qu’en date du 17 septembre 2015, au temps et au lieu du travail, une altercation violente, en tout cas bruyante, est intervenue entre Madame E X et Monsieur D A, ce dernier étant l’un des dirigeants de la SCM A5D. Madame E X fait état également d’un contact physique au niveau de son membre supérieur gauche, ce que contestent Monsieur D A et l’employeur. En dehors de Madame E X et Monsieur D A, il n’y a pas de témoin visuel direct de l’altercation, mais seulement des témoins auditifs comme Madame F Z.
Toutefois, au temps et au lieu du travail, immédiatement après l’altercation susvisée, Madame E X s’est plainte, auprès des témoins F Z et I-J K, de douleurs au niveau du membre supérieur gauche ainsi que d’un état de choc psychologique, lésions qu’elle déclare imputables à Monsieur D A qui lui aurait serré violemment le poignet gauche.
Les examens médicaux pratiqués immédiatement ou peu après les faits du 17 septembre 2015, font état des mêmes plaintes de la salariée mais également de douleurs, gènes à la réalisation de certains mouvements et sensations de décharges au niveau du membre supérieur gauche ainsi que de signes d’anxiété. Les certificats médicaux établis plus tardivement mentionnent une persistance, ou même aggravation (syndrome anxio-dépressif), de ces symptômes.
Au regard des éléments d’appréciation susvisés, la matérialité de l’accident et des lésions corporelles, au niveau du membre supérieur gauche, et psychiques survenus le 17 septembre 2015 au temps et au lieu du travail est établie concernant Madame E X.
La caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme peut donc se prévaloir vis-à-vis de l’employeur de la présomption d’imputabilité susvisée en ce sens que l’accident dont Madame E X a été victime le 17 septembre 2015 est présumé être un accident du travail, sauf pour la SCM A5D à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Cette présomption d’imputabilité concerne toutes les lésions qui sont non détachables de l’accident, c’est-à-dire qui en constituent la conséquence ou la complication, comme celles résultant du certificat médical du 4 janvier 2016.
La cause de l’altercation survenue le 17 septembre 2015 ne présente pas d’intérêt dans le cadre du présent litige.
En l’espèce, la SCM A5D, qui ne procède que par voie d’affirmations sur ce point sans produire le moindre élément objectif d’appréciation, ne démontre nullement que les lésions susvisées présentées par Madame E X ont une cause totalement étrangère au travail, que l’origine de l’accident est totalement étrangère au travail, que les lésions, pathologies ou troubles de la victime de l’accident du 17 septembre 2015 n’ont pas été contractés à l’occasion du travail ou qu’il n’y a aucun lien de causalité entre les soins pris en charge par la caisse et l’accident.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et les décisions précitées de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme s’agissant de la prise en charge de l’accident du travail dont Madame E X a été victime le 17 septembre 2015 ainsi que des lésions qui en constituent la conséquence ou la complication seront déclarées opposables à l’employeur, la SCM A5D.
L’ancien article R 144-10 du code de la sécurité sociale, qui stipulait que la procédure était gratuite et sans frais, a été abrogé, à effet du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Dorénavant, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale doivent donc statuer sur les dépens en fonction des règles de droit commun et notamment de l’article 696 du code de procédure civile qui prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCM A5D, qui succombe au principal, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, déclare opposables à l’employeur, la SCM A5D, les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme s’agissant de la prise en charge de l’accident du travail dont Madame E X a été victime le 17 septembre 2015 ainsi que des lésions qui en constituent la conséquence ou la complication au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
— Y ajoutant, condamne la SCM A5D aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. RUIN
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